Indemnité d'éloignement des fonctionnaires affectés à Mayotte

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Les modalités de versement de l'indemnité d'éloignement pour certains fonctionnaires et magistrats affectés à Mayotte sont modifiée...

Les modalités de versement de l'indemnité d'éloignement pour certains fonctionnaires et magistrats affectés à Mayotte sont modifiées par le décret n° 2014-730 du 27 juin 2014.
La fiscalisation en 2013 de l'indemnité d'éloignement, versée par fractions (une avant le départ et la seconde au retour du séjour à Mayotte), a entraîné pour les bénéficiaires une augmentation fiscale pour chaque année de versement de la fraction de l'indemnité.
Le décret n° 2014-730 du 27 juin 2014 opère un lissage annuel des fractions permettant ainsi d'amoindrir les effets de la fiscalisation de son montant global.

Texte de référence : Décret n° 2014-730 du 27 juin 2014 modifiant le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'État titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte

DÉCRET n°2014-730 du 27 juin 2014

Décret n° 2014-730 du 27 juin 2014 modifiant le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte
NOR : RDFF1410549D
JORF n°0149 du 29 juin 2014
Dernière version du texte
Résumé :
Modification de l'article 8 (III) du décret susvisé.

Article  1

Les dispositions du III de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« III.-Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent, pour les fractions restant dues et non encore échues, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement telle que prévue par le décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. L'indemnité est versée, chaque année, selon des fractions d'un montant identique, à la date anniversaire de l'affectation de l'agent. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. »

Article  2

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 29/06/2014, http://www.legifrance.gouv.fr/
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