La mesure de sureté qu’est la détention provisoire se trouve souvent au cœur de l’actualité juridique comorienne et focalise souvent le déba...
La mesure de sureté qu’est la détention provisoire se trouve souvent au cœur de l’actualité juridique comorienne et focalise souvent le débat sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement de l’appareil judiciaire national.
Il est crié ça et là, souvent de façon inconsidérée, qu’untel est emprisonné sans avoir été jugé, ou untel emprisonné pour des faits graves se trouve en liberté le lendemain sans n’avoir purgé aucune peine.
Il est vrai que la détention provisoire est une mesure qui renferme une controverse en ce qu’elle permet l’emprisonnement d’une personne qui n’a pas été jugée. Mais aussi et surtout parce que cette mesure d’une particulière gravité qui prive une personne de sa liberté sur la base d’aucun jugement est décidée seul par un juge dans son cabinet.
Heureusement que cette mesure est strictement encadrée et n’est possible que dans des cas limités, comme lorsque la personne fait l’objet d’une information judiciaire ou d’une comparution immédiate.
En effet, le code de procédure pénale prévoit de façon exhaustive et sans équivoque des cas ou l’auteur présumé d’une infraction pénale peut être détenue provisoirement en prison pour la nécessité de l’enquête.
Son article 144 prescrit qu’en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ou lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.
La détention provisoire peut également être ordonnée lorsque l'inculpé ayant été mis sous contrôle judiciaire se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
C’est le juge d’instruction qui prescrit la détention provisoire et eu égard au caractère grave de la mesure, l’article 145 du code de procédure pénal dit que l’ordonnance du juge d’instruction doit être spécialement motivée d’après les faits par référence aux circonstances nécessitant la détention provisoire.
En ce qui concerne le délai, l’alinéa 2 de l’article 145 du code de procédure pénal fixe celui-ci à quatre mois renouvelable une fois.
L’article 145-1 du code de procédure pénal prévoit qu’à tout moment la personne détenue peut, lui-même ou par le biais de son avocat, demander une mise en liberté.
Le juge de l’instruction peut également ordonner la mise en liberté sans demande préalable du détenu. Le procureur de la République peut aussi la requérir à tout moment.
Souvent, lorsque la mise en liberté est accordée, elle est assortie de mesure de contrôle judiciaire et parfois avec une obligation d’un dépôt de cautionnement.
La personne détenue peut toujours contester la détention ordonnée par le juge d’instruction ou le refus de celui-ci d’ordonner une mise en liberté en faisant appel devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.
Selon l’article 149 du code de procédure pénale, la personne détenue au cours d’une procédure terminée par un non lieu, une relaxe ou un acquittement peut demander à être indemnisée par l’Etat pour le préjudice subi.
De l’aveu de nombreux défenseurs de la liberté individuelle et des droits fondamentaux de la personne humaine et même de certains avocats, la détention provisoire conçue pour être appliquée de façon exceptionnelle est devenue la règle en ce qu’elle est ordonnée de façon intempestive
Abdou elwahab Moussa
Maitre de conférences à l’université des Comores
Avocat au Barreau de Moroni
HaYba FM la Radio Moronienne du Monde
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