Article 78 : Des panneaux d’affichage électoral Dans chaque ville ou village des panneaux d’affichage électoral doivent être mis à la...
Dans chaque ville ou village des panneaux d’affichage électoral doivent être mis à la disposition des candidats dans les conditions précisées ci-après.
La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) définit la liste des lieux d’emplacements pour l’implantation des panneaux d’affichage électoral réservés à la commune. Cette liste est affichée par la CECI à la mairie au moins dix (10) jours avant le début de la campagne électorale.
Chaque candidat ou liste des candidats se voit attribuer une surface égale d’affichage pour l’ensemble de la circonscription par la CECI.
Détruire ou déchirer des affiches de campagne est passible de poursuites judiciaires. La Police Communale veille au respect de cette disposition.
Article 79 : Des affiches électorales
Lors de la campagne électorale, chaque candidat diffuse, imprime et affiche :
- deux (2) affiches d’un format maximum de 60 × 80 centimètres portant ses déclarations (photo sigle, logo, texte, bulletin).
- deux affiches d’un format maximum de 30 x 40 centimètres pour annoncer la tenue de ses réunions électorales. Celles-ci ne peuvent comporter que le nom du candidat, les dates, heures, et lieux des réunions.
Lors de la campagne du second tour, chaque candidat autorisé à y participer peut imprimer et afficher une affiche supplémentaire de chacune de deux catégories prévues ci-dessus.
Article 80 : De l’affiche électoral
Tout affichage est interdit, sous peine de sanctions, sur un panneau, même non inutilisé, attribué à un autre candidat.
Article 81 : De l’utilisation des médias publics
Les candidats et les partis politiques peuvent avoir recours, à titre gratuit pour leur campagne, aux médias publics, nationaux et insulaires, radiodiffusion, télévision et presse écrite.
Le Conseil National de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA), autorité régulatrice, veille à l’accès équitable aux médias publics de tous les candidats et listes de candidats admis à prendre part aux élections conformément au calendrier fixé par la CENI.
A ce titre, et en outre, il :
- veille sur la régularité et la garantie de l’exercice de la liberté d’e×pression de la campagne électorale;
- veille sur le respect de l’égalité de surface rédactionnelle dans la presse écrite publique ;
- assure l’accréditation des médias, au plus tard dans les dix (10) jours de la du scrutin.
- attribue un espace égal aux candidats et aux listes des candidats pendant la période de campagne ;
Pendant la campagne électorale, à leur demande, chaque candidat ou liste de candidats bénéficie d’un temps de parole égal au niveau de tout organe audio ou télévisuel public qui traite des élections. L’ordre et le temps d’apparition exacte sont attribués par la CENI par tirage au sort, en présence des intéressés, à chaque candidat ou liste de candidats ou leurs représentants. Le calendrier de diffusion est transmis au CNPA qui le publie après arrêt par la cour constitutionnelle des listes définitives des candidats ou listes de candidats.
La presse écrite publique est tenue de réserver, pendant la campagne électorale, la même surface rédactionnelle à chaque candidat. Le CNPA veille sur le respect de cette disposition sous peine de sanctions administratives.
Article 82 : Du recours à des pratiques publicitaires
Les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins d’influencer ou tenter d’influencer le vote sont interdits trois (3) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme, sous peine des sanctions prévues par le présent code. La CENI et ses démembrements veillent au respect de cette disposition.
Article 83 : De l’utilisation des moyens de l’Etat ou d’une personne morale publique
L’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou des organismes publics, notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote est interdite pendant les six (6) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme, sous peine des sanctions prévues par le présent Code. La CENI et ses démembrements veillent au respect, de cette disposition.
Article 84 : Des interdictions imposées aux agents publics.
Il est interdit å tout agent public pendant ses heures de service, sous peine des sanctions prévues par le présent Code, de distribuer des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande, de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs de candidats et, plus généralement, de participer à une campagne électorale de façon partisane. Il est également interdit d’utiliser les biens d’état, tels que des véhicules, téléphones et bâtiments publics à des fins de campagne électorale. La CENI et ses démembrements saisissent immédiatement les biens publics utilisés à des fins de campagne électorale à travers la gendarmerie ou la police nationale.
Il est interdit à toute autorité publique, sous peine de sanctions, de suspendre, licencier, ou affecter un agent pour des fins électoralistes.
Les candidats aux élections doivent prendre congé de leur poste public électif ou nominatif dès publication de la liste définitive des candidatures sous peine de disqualification.
Article 85 : De la limitation du droit d’expression
Il ’est interdit aux candidats et à leurs représentants, sous peine de sanctions, d’exercer ou de faire exercer des contraintes ou des menaces, de tenir des propos diffamatoires, d’incitation à la violence ou de la haine sur base de religion, sexe, race ou origine insulaire.
La vérité exempte tout candidat ou son représentant de la charge de diffamation.
Par ComoresDroit
Par ComoresDroit
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