(Des) Ordonnances, classique...

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Rien de tel qu’un jour de classico pour sortir de sa retraite spirituelle et apprendre que les juristes du palais ont mis le nez sur les ...

Rien de tel qu’un jour de classico pour sortir de sa retraite spirituelle et apprendre que les juristes du palais ont mis le nez sur les ordonnances. Entre nous, on peut se l’avouer : quelle technique géniale !

Le genre dont en raffole la forfaiture. En plus d’être prévue par les textes, elle peut s’avérer bien pratique. Mais il n’empêche avec eux, c’est toujours la même rengaine. Comme à chaque fois, ils jettent leur dévolu sur un instrument juridique, le murmure à l’oreille de celui qu’on ne prononce pas le nom, puis, en font, à dessein, un usage inconstitutionnel. Classique !

Classique comme l’article 12-3 et ses pouvoirs exceptionnels institués pour rétablir le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels mais qui servira à en neutraliser un. Classique comme l’article 42 et son initiative de révision pour améliorer le texte par référendum mais qui servira à l’abattre ou presque en s’appropriant l’expression du suffrage universel pour en créer une nouvelle.

Classique comme la Cour de sûreté de l’Etat et l’usage d’une justice d’exception qui permettra selon sa propre procédure, devant ses propres magistrats, de punir les ennemis de l’Etat parce que dans ces cas-là, l’Etat c’est soi. Classique comme le mandat de dépôt, imaginé pour ne s’user qu’à titre exceptionnel et de manière provisoire en vue de faciliter l’instruction et la manifestation de la vérité mais qui servira à enfermer pour l’exemple, sans les garanties d’un procès, au mépris de la présomption d’innocence et de la liberté d’aller et venir.

Classique donc, mais tout ça c’est du passé et il semblerait que l’on se soit accommodé. Revenons à nos ordonnances même si quoi qu’on en dise, dans 3 mois on s’en accommodera aussi. L’éternel recommencement de l’histoire a-juridique de la République qui bégaye. Bref, déjà, évacuons la question du droit d’en user. La Constitution de 2001 comme celle de 2018 reconnaît au Président de l’Union le droit de légiférer par ordonnance (respectivement, art. 12-4 et art. 56). Il s’agit bien d’un droit dont jouit le chef de l’Etat, il n’y a rien d’inconstitutionnel à ce que ce celui-ci s’en prévale.

Mais qu’est ce que légiférer par ordonnance? Il s’agit de la possibilité reconnu au chef du gouvernement de prendre des mesures dans des domaines qui normalement relèvent de la loi, en lieu et place du parlement. Ce n’est pas une intrusion dans le pouvoir législatif, c’est plutôt une extension autorisée du pouvoir exécutif. Mais cela n’a rien d’anti-démocratique. Ne serait ce d’ailleurs que parce que c’est prévu par les Constitutions. En réalité c’est surtout parce qu’à deux reprises, elles font intervenir de manière décisive, la représentation nationale.

D’abord parce que le Président ne peut légiférer par ordonnance que parce que l’Assemblée elle-même le lui autorise. Ensuite, parce que, les ordonnances n’intégreront définitivement le droit comorien que si l’Assemblée, au final, les valide. De sorte que l’Assemblée n’aura qu’à refuser, ou l’habilitation ou la validation des ordonnances pour que les voeux du chef de l’Etat restent pieux. C’est peut-être l’occasion pour les députés dits de l’opposition de démontrer qu’ils sont avant tous les députés de la nation et qu’ils sont majoritaires. Qu’ils savent user des instruments du droit pour le droit.

L’inconstitutionnalité n’est donc pas dans la pratique des ordonnances en tant que telles mais dans le contenu envisagé par celles-ci. À ce titre, les articles 3 et 4 du projet de loi sont potentiellement contraire à la Constitution, qu’importe celle à laquelle on se réfère. Le gouvernement envisage par voie d’ordonnance de modifier les compétences de la Cour suprême et les conditions d’éligibilité du Président de l’Union. Or, ces deux matières sont renvoyés expressément par les Constitutions à une loi organique. Elles ne relèvent donc pas du domaine de la loi ordinaire. Les ordonnances ne peuvent pas régir ces questions car ce dont la Constitution confie au législateur organique seul lui peut le faire de manière exclusive. Pour « adapter » ces matières à la « nouvelle » ou « révisée » Constitution , il faut modifier les lois organiques directement.

Il faut aussi reconnaître que les Constitutions des Comores précisent que les ordonnances sont prises dans les domaines de compétences de l’Assemblée. Elles ne précisent pas lesquelles, d’où il faudrait comprendre tous les domaines même organiques. C’est un argument qui n’est pas convaincant puisque de toute façon les lois organiques ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été au préalable contrôlées et validées par le juge constitutionnel. Les ordonnances ne peuvent donc pas s’étendre aux domaines de la loi organique parce qu’elles ne sont pas obligatoirement contrôlées.

Enfin, on peut lire ici ou là, un argument selon lequel : Macron l’a fait pourquoi pas notre président. Le poncif veut que comparaison n’est pas raison, et c’est vrai ici. Les ordonnances à la française sont très particulières et différentes des nôtres. D’abord, elles ne visent qu’une seule et unique finalité : la mise en oeuvre du programme du gouvernement. Puis surtout dans le cas Macron, les ordonnances sur le droit du travail ont été évoquées durant sa campagne électorale, il a été voté en connaissance de cause. Dans notre cas, il s’agit pour le chef de l’Etat de modifier, même superficiellement, des règles électorales qui régiront une élection dont il sera, pourtant, lui-même candidat. Il y a comme un hic.

Pour ce projet, au moins en ce qui concerne la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et l’éligibilité du Président de l’Union, il faudrait que le gouvernement passe directement par le législateur organique c’est de sa compétence, c’est ce qu’en disposent les « Constitutions ». Le faire par les ordonnances, ce serait le lui usurper et aller au-delà de ce que permettent les textes. Une énième usurpation...

Par Mohamed Rafsandjani

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