Transfert de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême: une décision sage et courageuse

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Le transfert de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême: une décision sage et courageuse. Nous savons tous que la Cour Constitutionnelle dont la compétence est prévue par l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée, ne fonctionne pas, en ce que pour pouvoir délibérer, ses membres doivent être au nombre de 7 alors qu’ils ne sont que 3. 

Sa dissolution a été plus que sollicitée par ceux-là mêmes, qui, aujourd'hui crient au scandale Ils ont même salué avec leurs brillantes plumes, la sortie du silence de l'ancien conseiller de ladite Cour, ANTOY Abdou qui a demandé sa dissolution après y avoir travaillé et constaté les dérapages et les manœuvres orchestrées par les '' sages'' qui la composent tout au long de leurs délibérations. 

Des juristes animés par un esprit revanchard ont sorti leur grande artillerie pour déstabiliser l'opinion, avec des arguments juridiques qui vont dans le sens de tirer et de cogner. Oui, nous ne sommes pas des juristes, mais avons le droit de lire le Droit et livrer quelques explications. En effet, eu égard aux chefs de compétences précisés par l’article précité, les décisions de cette cour constitutionnelle, concourent à la régulation de l’activité des pouvoirs ou institutions publics (Président de l’Union, Assemblée de l’Union, Gouverneurs, Conseils des Iles) à la protection des droits et libertés ainsi qu’au renforcement de l’Etat de droit, partant de la démocratie. 

L’absence de ces décisions dues au non fonctionnement de cette juridiction affecte à l’évidence, le fonctionnement normal des institutions, tant étatiques que locales. Et personne ne peut nier cette vérité. Des lors, face à cette paralysie, le Président de l’Union, « arbitre et modérateur du fonctionnement régulier des instructions » (article 12 de la Constitution de l’Union), en vue « d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics », prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances (article 12.3 Constitution de l’Union) et on ne lit pas ça nulle part chez nos juristes. C’est pourquoi en l’espèce, le Président de l’Union a pris la décision N° 18-02/PR du 18 avril 2018 constatant le non fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et transférant sa compétence à la cour suprême. 

Le terme Décision est utilisé pour bien marquer la différence entre l’acte pris par le Président de l’Union dans le cadre de son pouvoir exceptionnel résultant de l’article 12-3, et celui pris dans le cadre de ses pouvoirs ordinaires, pris par décret. Il convient de souligner que pour écrire, la Constitution, le constituant comorien s’est inspiré de certaines Constitutions d’États francophones et concernant l’article 12.3, il s’est inspiré de l’article 16 de la Constitution française. 

En référence à la doctrine, l’article 12.3 de la Constitution de l’Union « se présente comme une constitution au sein de la Constitution » « la Constitution des jours de tempête, comparée à celle des jours de miel ». Il s’analyse en d’autres termes en un mode de gestion d’une paralysie parvenue à son paroxysme. Cet article institue, « un droit de l’anormalité ». Il ouvre une parenthèse dans la vie publique en suspendant la Constitution. 

L’autorité est accordée de manière exclusive au Président. En conséquence, en agissant par l’acte appelé décision, le Président intervient en lieu et place de la Constitution, de la Loi ou du Règlement. Il lui est même loisible de suspendre la suspension l’application d’un article de la Constitution. • Ainsi, par exemple, en application de l’article 16, de la Constitution française (équivalent à l’article 12.3 de la Constitution Comorienne), le Général De Gaulle dans une décision du 26 avril 1961, a suspendu l’inamovibilité des magistrats du siège, prévue par la Constitution. Cette décision n’a pas été contestée par la doctrine. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit donc pas d’une révision de la Constitution. 

En effet, la Cour Constitutionnelle n’est pas constitutionnellement supprimée. C’est sa mission, à cause de son non-fonctionnement qui est provisoirement transférée à la Cour Suprême. En fait, la Cour Constitutionnelle est provisoirement suspendue. Après tout, la Cour Suprême, comme l’est la Cour Constitutionnelle « dit le droit ». Il n’y a donc aucun inconvénient à ce que la Cour Suprême du reste composée de juges professionnels dise le droit constitutionnel, lequel en fait est une branche du droit. Eu égard à son histoire récente, la Cour Constitutionnelle a démontré ses limites et la dévolution de ses attributions à la Cour Suprême des Comores est tout à fait légitime d’autant que les membres de la Cour Suprême bénéficient d’une garantie d’indépendance et d’impartialité.

A moins que je me trompe, mais vous conviendrez avec moi, que la Cour Suprême dispose également de l’avantage de regorger des juristes chevronnés et hautement rodés aux arguties juridico-politiques du pays. La prestation de serment des juges de la Cour Constitutionnelle n'a pas été faite du fait de la non volonté de la Cour elle-même. En effet, la Cour disposait de 30 jours pour organiser la prestation de serment, or, aucune demande n'a été envoyée à la Présidence en vue de procéder à cette prestation. 

De plus, une fois 30 jours passés sans prestation, la nomination devient caduque. Messieurs les juristes, vous savez plus que moi, que le recours à l'article 12 doit se faire en cas de « menaces institutionnelles ». Or, vu les troubles apparus à l'assemblée nationale lors de la session d'ouverture de ce mois d'avril, il paraît évident que la stabilité des institutions est menacée par le non-fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. On l'a dit et on a continué à le dire. Un changement de constitution s'impose au plus vite, d'autant que les conclusions des assises nationales optaient pour une Chambre constitutionnelle ou Assemblée plénière qui pourrait statuer en matière constitutionnelle et électorale.

Je sais que ceux qui croient maîtriser les rouages de la Constitution et qui s'imposent en juristes incontestables, ne manqueront pas l'occasion de tirer sur moi, mais en ma qualité de citoyen, j'ai le droit d'intervenir tout en acceptant les remarques fondées des uns et des autres. A ceux qui désirent brûler leurs Diplômes en droit, ceux qui se proposent en donneurs de leçons mais quant il s’agit de la question de Mayotte ni vu ni connu, je vous souhaite bonne courage.

MOHAMED SOULA ALI (TCHAYI)
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