Les Comores, rappelons-le, sont un pays à multiples cultures (La culture au sens de mode de vie). Entre l’islam, la tradition et l’adaptati...
Les Comores, rappelons-le, sont un pays à multiples cultures (La culture au sens de mode de vie). Entre l’islam, la tradition et l’adaptation à la mondialisation, la notion de la liberté a toujours fait l’objet d’un débat controverse au sein du pays de la Lune. L’on se souvient des régimes précédents et voire celui d’aujourd’hui, la question des libertés se pose.
Pour les uns favorables à l’idée d’une liberté au sens d’absence de contrainte et de non soumission et donc une liberté absolue, alors que d’autres sont favorables à l’idée d’une liberté relative et donc limitée. Or le point commun qui unit ces deux courants reste dans la définition qu’on donne à la liberté.
A l’unanimité, la liberté est un droit, sans doute le droit de faire, de ne pas faire, de penser, de croire ou de ne pas croire, de s’exprimer, de communiquer, de se réunir. La liberté est le principe. Mais dans quels domaines, la question des libertés interpelle les Comores ? Aujourd’hui, cette question se pose, principalement, dans les domaines de la religion, de la presse, d’expression et de réunion mais tout en rappelant, également, que ces domaines sont bien encadrés par le droit comorien.
Par ailleurs, il n’est pas besoin d’être savant pour comprendre que la liberté n’est pas sans limite. D’ailleurs, admettre l’existence des limites des libertés c’est accepter d’être libre. Mais ce qui nous intéresse, ici, c’est de savoir ce que dit le droit comorien par rapport à cette question de libertés. En effet, le droit Comorien s’oppose aux libertés absolues et sans limites. Toute liberté s’exerce dans les limites fixées par ledit droit. Ainsi, l’interdiction de nuire constitue une véritable limite à nos libertés. Il est, donc, interdit à tout citoyen de faire obstacle à l’exercice de la liberté de l’autre car la liberté cesse à partir du moment où elle empêche cette de l’autre. Être libre n’est pas interdit, en revanche, l’abus de liberté l’est. Je me contenterai de poser des questions tout en apportant quelques humbles explications.
Le fait de croire à une religion peut nuire la liberté de religion de l’autre ? Sans doute, non. La liberté de religion est la liberté d’une personne d’affirmer, de façon intellectuelle, son adhésion librement à une religion. Je ne vois pas en quoi la liberté de croire à une religion peut-elle nuire celle de l’autre. Mais, toutefois, cette liberté de religion n’est pas absolue. Aux Comores, cette liberté doit être conciliée avec la religion d'Etat. Le droit Comorien affirme clairement que la liberté de religion doit être conciliée avec la religion de l’islam sur laquelle s’inspire la République Comorienne.
Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas croire à une autre religion que l’islam. Le droit comorien garantit l’égalité de tous sans distinction de religion. Ainsi, on est libre de croire à une religion autre que la religion d’Etat mais tout en respectant les conditions posées par la législation nationale. Car il faut reconnaitre que L’Etat Comorien accorde une supériorité ou une prépondérance à l’islam par rapport aux autres religions. Ainsi, dans l'espace public, qui appartient en principe à l'Etat, la liberté de religion peut être limitée. C’est d’ailleurs une des marques de sa souveraineté. L’on ne peut pas reprocher à un Etat d’avoir choisi une religion particulière.
Qu’en est-il de la liberté de presse ? La presse signifie une forme d’expression dont le régime s’applique non seulement aux affiches, périodiques, mais aussi aux radios et télévisions. Cette liberté de presse soulève des questions aux Comores, notamment, à la question de savoir si l’exercice à la profession de journaliste nécessite, au préalable, une formation ? D’abord, le droit Comorien consacre et protège cette liberté de presse. Nul ne peut le nier. Mais à cette question de savoir si l’on doit suivre une formation avant d’exercer la profession de journaliste, ma réponse est affirmative.
On sait très bien que l’exercice de cette profession est subordonné à l’obtention d’une carte professionnelle. On lit dans le droit Comorien que « l’obtention de cette carte conditionne l’exercice de la profession ». Or, Pour l’obtenir, il faut exercer la profession de journaliste pendant un certains temps. Qualifiée de « période probatoire », ce temps d’exercice permet au bénéficiaire d’acquérir le statut de stagiaire. Et le code de l’information et de la communication de 2010 exige un an d’exercice de profession pour les diplômés de journaliste et deux ans pour les non diplômés de journalistes mais issus d’une autre formation.
On voit très bien que ledit code exige nécessairement une formation préalable pour exercer la profession de journaliste. Il est clair qu’une personne ne peut devenir journaliste pour la simple raison d’avoir ouvert une chaine radio ou de télévision. Mais Au-delà de la profession de journaliste, la liberté de presse n’est pas, non plus, absolue. La liberté de presse certes, mais il est interdit, tout de même, de nuire la liberté de l’autre. La loi Comorienne prévoit des crimes et délits de presse. Sur ce point, je vous invite à lire les articles 81 à 91 du code de l’information et de la Publication en Union des Comores.
S’agissant de la liberté d’expression, c'est-à-dire le droit de parler, d’évoquer sa pensée, de s’exprimer, elle est une condition nécessaire pour une société démocratique. Et là aussi, le droit Comorien encadre cette liberté. Autrement dit, cette liberté n’est pas sans limite, elle est relative. Ainsi, l’interdiction de nuire l’autre limite cette ladite liberté. Il est, donc, interdit d’exprimer une parole ou une pensée qui risque de porter atteinte à l’ordre moral ou à l’ordre public. On lit par exemple dans le préambule de notre norme fondamentale que « les libertés d’expression (…) dans le respect de la morale et de l’ordre public ». Au vue de cette précision, le droit comorien impose le respect à l’ordre moral et l’ordre public qui sont les limites à la liberté d’expression. On dira donc que toute expression qui choque ou qui trouble la conscience des autres peut, au nom de la moralité, être interdite. De la même sorte que toute expression qui est à l’origine des troubles à l’ordre public peut être aussi interdite.
Pour la liberté de réunion, elle se trouve aussi limitée par l’ordre moral et l’ordre public. C’est une liberté protégée par notre préambule. On lit d’ailleurs, « (…) les libertés de réunion (…) dans le respect de la morale et de l’ordre public ». Je précise, ici, que je me préoccupe des libertés de réunion publiques. Aussi, cette liberté de réunion devient une liberté de manifestation lorsqu’elle est mobile, c'est-à-dire qui permet aux personnes de circuler sur la voie publique. Mais ce qui est important de savoir demeure dans le régime qu’on applique à cette liberté. Je dirais qu’il s’agit du régime préventif des libertés. Ce régime préventif nécessite l’intervention de l’autorité publique avant l’exercice de ladite liberté. Mais il est à distinguer la déclaration préalable de l’autorisation préalable.
Concernant la liberté de réunion ou de manifestation, elle nécessite une déclaration préalable auprès des autorités compétentes. Ladite déclaration suffit, en principe, l’exercice de cette liberté, sauf si l’autorité compétente constate que l’exercice de cette liberté risque de porter atteinte à l’ordre moral et à l’ordre public. En revanche, la proportionnalité est une condition essentielle et exigée pour justifier la mesure d’interdiction.
Par Yhoulam Athoumani