Moroni, le 20 février 2017 L’Association du Personnel de la MECK-Moroni (APM) porte une attention particulière aux problématiques de go...
Moroni, le 20 février 2017
L’Association du Personnel de la MECK-Moroni (APM) porte une attention particulière aux problématiques de gouvernance des coopératives bancaires et s’investit dans toutes les réflexions qui sont conduites sur ce sujet, tant aux Comores qu’au niveau africain et international. Elle suit également de très près les évolutions et les directives de réformes institutionnelles au sein du réseau MECK.
L’APM tient à rappeler que les problématiques
de gouvernance du réseau MECK n’est pas propre aux dirigeants de ce réseau
coopératif mais concernent plus globalement toutes les acteurs impliqués dans
son fonctionnement à savoir les sociétaires et salariés tous usagers du réseau.
Il s’agit d’un principe fondamental de gouvernance et de coopérative bancaire
qu’il est indispensable de reconnaitre.
Il est dommage que l’APM, étant un organe de
représentation des salariés de la MECK-Moroni, ne soit toujours pas impliqué
dans les travaux et réponses apportées aux différentes réformes
institutionnelles menées par les autorités de régulation et par les dirigeants
du réseau MECK.
Étant profondément choqué par la note de
service émise par le Directeur général de l’Union des MECK pour dissoudre des
organes de gouvernance (Comité de crédit et Conseil de surveillance) élus par
les MECK de base respectives, il nous paraît opportun d’apporter notre
contribution quant à l’interprétation de certaines dispositions réglementaires
et d’éclairer certains principes de gouvernance qui régissent le réseau MECK
auquel la MECK-Moroni est concernée.
1- Le champ
d’application de l’AUSCOOP régissant le réseau MECK
Le 15 décembre 2010, Les Etats membres de
l’OHADA ont adopté l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives
(AUSCOOP). Selon l’article 5 dudit acte uniforme, « les sociétés
coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité
humaine. »
Toutefois, pour les coopératives ou mutuelles
d’épargne et de crédit, il est disposé que chaque État Partie de l’OHADA peut
exceptionnellement légiférer des règles internes propres à cette forme de
société spécialisée dans les activités financières, malgré le caractère
supranational du droit OHADA et l’application directe et obligatoire de
l’AUSCOOP. Cette option est perceptible à la lecture de l’article 02 alinéa 2
qui dispose : « nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, les
sociétés coopératives qui ont pour objet l’exercice d’activités bancaires ou
financières demeurent soumises aux dispositions du droit interne ou
communautaire relatives à l’exercice de ces activités ».
En ce qui concerne le droit national, la loi
bancaire a expressément admis les institutions financières décentralisées (IFD)
dans le champ d’application des sociétés coopératives avec conseil
d’administration telles qu’en dispose l’AUSCOOP. En effet, l’article 11 de la
loi bancaire dispose que « les institutions financières décentralisées
doivent prendre la forme de mutuelles, de coopératives ou de sociétés ». Ladite
loi dispose également à l’article 15 que « les Institutions Financières
Décentralisées doivent chacune être administrées par un Conseil
d'administration qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l‘organe
exécutif. »
Pour la mise en application des dispositions
des articles susvisés de la loi bancaire, un règlement de la Banque Centrale N°
19/2015/BCC/DSBR du 30 novembre 2015 précise deux formes de société édictées
par l’OHADA que peuvent opter les institutions financières décentralisées. Il
s’agit des « sociétés commerciales » et des « sociétés coopératives ».
« En ce qui concerne les sociétés
coopératives, seule la forme avec conseil d’administration est conforme à
l’article 15 de la loi bancaire » (article 1er alinéa 2 dudit
règlement).
En définitive, les
institutions financières décentralisées (IFD) qui sont constituées conformément
à l’article 11 et 15 de la loi bancaire sont admises au champ d’application de
l’AUSCOOP et sont soumises aux dispositions transitoires et abrogatives dudit
Acte, contenues dans les articles ci-dessous reproduits :
Article 1er :
« Toute société coopérative, toute union ou fédération de sociétés
coopératives, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des
États Parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique, ci-après désignés « les États Parties », est soumise aux dispositions
du présent Acte uniforme.
… »
Article 390 : « Les sociétés
coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés
coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux
constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont,
sauf dispositions contraires, soumises à ces dispositions. Elles sont tenues de
mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme
dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur ».
Article 395 : « A défaut de
mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme
dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses
statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites ».
Article 396 : « Sont
abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent
Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme,
aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux
n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les
dispositions du présent Acte uniforme ».
Il convient alors d’en
déduire l’admission entière et sans réserve des IFD dans le champ d’application
de l’AUSCOOP.
2- La
constitution des organes de gouvernance des sociétés coopératives selon
l’AUSCOOP
L’acte uniforme OHADA
relative au droit des sociétés coopératives a institué deux formes de société
coopérative : la société coopérative simplifiée (SCOOPS) et la société
coopérative avec conseil d'administration (COOP-CA).
Chaque coopérative dispose
obligatoirement de trois organes de gouvernance qui doivent être mentionnés
dans les statuts à peine de nullité :
a.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est l’organe suprême et souverain de la
coopérative. Elle regroupe l’ensemble des membres sociétaires de la coopérative
;
b.
L’administration de la société coopérative est dirigée par un Comité de gestion
composé de 3 membres au plus pour la société coopérative simplifiée, ou par un CONSEIL
D’ADMINISTRATION de 3 à 12 membres pour la société coopérative avec Conseil
d’administration ;
c. La commission de
surveillance est l’organe de contrôle pour la société coopérative simplifiée,
et le CONSEIL DE SURVEILLANCE pour la société coopérative avec conseil
d’administration. Elles sont composées respectivement de trois à cinq membres
élus par l’Assemblée générale.
En effet, afin de mettre les
sociétés coopératives en harmonie avec les dispositions de l’AUSCOOP, il
convient d’observer les mentions que les statuts comportent obligatoirement,
notamment (article 18 de l’AUSCOOP) :
§ «
7°) le nombre précis ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs
ou membres du comité de gestion et toutes dispositions portant limitation des
pouvoirs des administrateurs ou membres du comité de gestion ;
§ 8°)
le nombre précis ou les nombres minimal et maximal des membres du comité de
surveillance ou du conseil de surveillance et toutes dispositions relatives à
l’exercice efficace des missions de ces organes ;
§ 9°)
la durée du mandat des membres du comité de gestion, du conseil
d’administration, du comité de surveillance et du conseil de surveillance ».
L’article 287 de l’AUSCOOP
indique également que « les statuts sont signés par tous les membres du
conseil d’administration et du conseil de surveillance ».
La MECK-Moroni est une
société coopérative étant constituée et géré selon les sept principes
coopératifs admis par l’OHADA (article 6 de l’AUSCOOP) :
§ «
l’adhésion volontaire et ouverte à tous ;
§ le
pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ;
§ la
participation économique des coopérateurs ;
§ l’autonomie
et l’indépendance ;
§ l’éducation,
la formation et l’information ;
§ la
coopération entre organisations à caractère coopératif ;
§ l’engagement
volontaire envers la communauté. »
Pour les raisons précitées,
la MECK-Moroni est tenue de mettre ses statuts en conformité avec l’AUSCOOP. Et
c’est la forme coopérative avec conseil d’administration qui s’impose à sa
constitution.
Par conséquent, le maintien
du Conseil de surveillance pour la gouvernance de la MECK-Moroni reste bien
fondé selon l’article 334 de l’AUSCOOP disposant que « le conseil de
surveillance est l’organe de contrôle de la société coopérative avec conseil
d’administration. Il agit dans le seul intérêt des membres de celle- ci ».
3- L’interprétation
de l’article 15 de la loi bancaire visé par le Directeur Général de l’Union des
MECK
Dans une note de service de
l’Union des MECK en date du 31 janvier 2017, le Directeur Général de cette
institution a fait référence à l’article 15 de la nouvelle loi bancaire pour
supprimer des organes de gestion et de contrôle du réseau MECK (Comité de
crédit et Conseil de surveillance). En effet, ledit article stipule que : «
les Unions d’Institutions Financières Décentralisées (IFD) ainsi que les
Institutions Financières Décentralisées (IFD) doivent chacune être administrées
par un Conseil d’administration qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
l’organe exécutif. »
Certes, l’existence d’un
conseil d’administration est rendu obligatoire pour chaque Institution
Financière Décentralisée. Toutefois, l’idée qu’elle puisse disposer, en plus
des organes rendus obligatoires par la loi, d’autres organes nécessaires pour
le fonctionnement de la société n’est pas exclut, dans la mesure où la
constitution de ces organes ne sont pas contraires aux dispositions
réglementaires.
Force est de constater que
l’article 15 de la loi bancaire est parfaitement en harmonie avec l’article 334
de l’AUSCOOP pour instituer un conseil de surveillance au sein d’une société
coopérative agréée en qualité d’institution financière décentralisé.
En l’état actuel des textes
régissant le réseau MECK, nous ne voyons pas comment le « droit de regard » de l’Union
des MECK pourrait s’exercer pour dissoudre des organes élus par les MECK de
base et pour prétendre professionnaliser le réseau en écartant les sociétaires
de la gestion et du contrôle de leur caisse. Une telle mesure est autorisée
uniquement en cas de sanction disciplinaire pris par le Superviseur pour mettre
une institution financière sous administration provisoire suivant des
conditions strictes établi par la loi.
Par ailleurs, il est
important de rappeler qu’il revient au Conseil d’administration de la
MECK-Moroni de proposer au vote de l’Assemblée générale des sociétaires la
modification de leurs statuts. Les membres de ses organes délibérants (Conseil
d’administration, Conseil de surveillance et Comité de crédit) sont également
élus par l’Assemblée générale des sociétaires de sorte qu’ils ont vocation à
représenter les sociétaires et l’intérêt sociale de la société. Ils peuvent ne
pas être de spécialistes de banque d’un point de vue théorique, ce qui n’est
pas le cas pour les salariés qui sont des professionnels recrutés et liés à la
société par un contrat de travail.
Il s’agit d’un droit
fondamental des sociétaires qui ne peut être remis en cause ni même limité par
une ingérence du Superviseur (Banque Centrale) ou la faitière (Union des MECK).
On peut s’interroger quant à l’intérêt de l’Union des MECK à assumer une
responsabilité relevant des MECK de base et ses sociétaires et surtout si la
décision émane d’un salarié pour sanctionner des organes employeurs.
POUR CONCLURE
Le réseau MECK comprenant les
MECK de base et l’Union des MECK est soumis à une double législation parallèle
dont le contrôle relève de deux ministères différents :
-
d’une part, le Ministère de la justice qui est la
tutelle administrative. Il tient, à travers le tribunal de première instance,
le registre des sociétés coopératives, en référence à l’acte uniforme OHADA
relatif au droit des sociétés coopératives portant sur le régime de
constitution, d’immatriculation, d’organisation, de fonctionnement et de dissolution
leur conférant le statut de coopérative ;
-
d’autre part, le Ministère de la finance qui est
la tutelle technique par le biais de la Banque centrale. Cette dernière tient
le registre des établissements de crédit, conformément à la loi bancaire relative
au régime d’agrément et d’exercice des activités bancaires et financières leur
conférant la qualité d’Institution Financière Décentralisée (IFD).
Ainsi, la lecture que fait le
Directeur Général de l’Union des MECK sur la loi bancaire pour supprimer des
organes statutaires des MECK de base nous semble erroné et sa décision parait
en l’état méconnaître les principes mêmes de la gouvernance des sociétés
coopératives ou mutualistes, et en particulier des Institutions Financières
Décentralisées (IFD).
Nous reconnaissons également
que cette décision controversée outrepasse même les pouvoirs du Directeur Générale
de l’Union des MECK et empiète « l’autonomie et l’indépendance » des
MECK de base, en renforçant les pouvoirs des salariés au détriment des
dirigeant élus. Elle anticipe déjà des réformes encours de consultation à
l’Union des MECK visant à réviser les statuts des MECK de base. Cela nous
paraît contestable et peu satisfaisant en termes de sécurité juridique car le
droit applicable pourrait remettre en cause ces directives.
Par conséquent, nous recommandons
aux responsables élus du réseau MECK :
1.
la reprise de fonction des membres du Comité de crédit et du Conseil de
surveillance en attendant la révision des statuts en Assemblée général
extraordinaire ;
2.
l’ouverture d’un débat démocratique, honnête et décomplexé sur le mode de
gouvernance à adopter entre les dirigeants élus, les sociétaires, les salariés
et les partenaires (Union des MECK, la Banque central et autres) ;
3. la prise de conseil auprès
des spécialistes en droit OHADA et de microfinance pour la révision des textes
statutaires du réseau.
Enfin, une action en nullité
de la décision du Directeur Général de l’Union des MECK pourrait être
nécessaire afin de mettre un terme ce débat auprès du Tribunal administratif.
Mohamed ABDOUL BASTOI