Libre opinion d’André Oraison, Professeur de droit international public « Au sujet des évènements dramatiques survenus récemment à Mayo...
Libre opinion d’André Oraison, Professeur de droit international public
« Au sujet des évènements dramatiques survenus récemment à Mayotte, il est nécessaire de faire entendre une voix discordante même si elle doit déplaire à la majorité des Français. La responsabilité d’une situation catastrophique qui s’aggrave dans « l’île hippocampe » - année après année - incombe au seul Gouvernement de Paris. Pour appréhender ce point de vue iconoclaste, un flash-back s’impose. »
De fait, il faut remonter au point de départ qui est le dimanche 22 décembre 1974, date à laquelle les habitants des « îles de la Lune » répondent à la question clairement posée : « Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant ? ». La consultation populaire connaît une forte participation. Globalement, l’indépendance est acceptée par 94,56 % des suffrages exprimés dans l’ensemble de l’archipel contre 5,44 % [1]. Comme on pouvait le prévoir, le décompte des voix île par île révèle que dans trois îles sur quatre - à Anjouan, à la Grande Comore et à Mohéli - l’acceptation avoisine les 100 % des votants. Mais la population de Mayotte se prononce pour son maintien au sein de la République française à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (63,82 %). À la suite de ces résultats, l’idée d’une « balkanisation » de l’archipel se dessine en France et sera concrétisée par une loi du 31 décembre 1975.
D’importantes manifestations avaient déjà eu lieu en novembre dernier à Mayotte. (Image Mayotte Première) |
Avant le référendum, la France reconnaissait l’indivisibilité de l’archipel
Entre temps, la loi initiale du 23 novembre 1974 qui reconnaissait l’indivisibilité des Comores est modifiée en raison de l’opposition des sénateurs français qui estiment qu’un statut particulier doit être réservé à Mayotte. Relative à l’indépendance du territoire des Comores, une loi du 3 juillet 1975 prévoyait à cette fin que, dans un délai de « six mois » à compter de sa promulgation, un Comité constitutionnel - composé de délégués de toutes les formations politiques locales ayant « été admises à participer à la campagne en vue de la consultation des populations des Comores » - devrait établir « un projet de Constitution ». Le projet devait garantir « la personnalité politique et administrative des îles composant le futur État ». Il était également prévu que ce projet devrait être « soumis au référendum avant la proclamation de l’indépendance » et à une date fixée par le Comité constitutionnel. Il était enfin décidé que le projet de Constitution pour l’archipel des Comores devrait être « approuvé, île par île, à la majorité des suffrages exprimés ». Autant dire que le mécanisme ainsi mis en place donnait aux Mahorais la garantie absolue qu’ils ne pourraient jamais être intégrés contre leur gré dans le futur État comorien.
Pour protester contre une procédure jugée « inacceptable » dans la mesure où elle revenait à remettre en cause la vocation naturelle des Comores à la décolonisation globale en posant de nouvelles conditions à la pleine souveraineté de l’archipel, les membres de la Chambre des Députés de Moroni représentant les îles d’Anjouan, de la Grande Comore et de Mohéli réagissent aussitôt en proclamant unilatéralement et à l’unanimité des votants - 33 voix sur 39 - la sécession de l’archipel le 6 juillet 1975 à l’initiative d’Ahmed ABDALLAH, devenu chef de l’État, qui avait prophétisé la veille de ce jour historique : « L’indépendance des Comores se fera avec ou sans la France ».
Aussitôt reconnu par l’Organisation de l’Union Africaine qui déclare que Mayotte est une « partie intégrante de la République des Comores », le nouvel État estime, à bon droit, que c’est l’archipel des Comores dans son ensemble qui s’est prononcé pour l’indépendance et que, dès lors, Mayotte doit suivre le chemin emprunté par les habitants d’Anjouan, de la Grande Comore et de Mohéli, conformément au droit international public positif.
Pour justifier cette position désormais immarcescible, le Gouvernement de Moroni invoque d’abord la position des plus hautes autorités françaises qui s’étaient prononcées en faveur de l’unité de l’archipel jusqu’à la veille de l’accession à la souveraineté des Comores. Le secrétaire d’État aux DOM-TOM avait en effet déclaré le 26 août 1974 que le choix du Gouvernement s’est porté sans ambiguïté sur une consultation globale pour trois raisons : « La première juridique car aux termes du droit international, un territoire conserve les frontières qu’il avait en tant que colonie. En deuxième lieu, on ne peut concevoir une pluralité de statuts pour les différentes îles de l’archipel. Enfin, il n’est pas dans la vocation de la France de dresser les Comoriens les uns contre les autres ».
Olivier STIRN pouvait ainsi conclure son plaidoyer en des termes particulièrement bien frappés : « La France se refuse à diviser les Comores qui ont le même peuplement, la même religion islamique, les mêmes intérêts économiques ». Manifestement et jusqu’au scrutin de libre détermination du 22 décembre 1974, la France n’avait jamais envisagé une évolution distincte pour la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Elle n’avait jamais remis en cause l’évidente indivisibilité de l’archipel des Comores aux plans administratif, confessionnel, culturel, économique, juridique et linguistique.
Pour l’ONU et l’Union africaine, les Comores sont 4 îles
Le Gouvernement de Moroni invoque également la Résolution 1514 (XV) - appelée « Charte la décolonisation » - votée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960 et qui consacre, dans son article 6, le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». En tant que norme de droit international général, ce principe cardinal a, par la suite, été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence internationale.
On doit notamment mentionner ici l’arrêt rendu à l’unanimité le 22 décembre 1986 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Différend frontalier qui a opposé le Burkina Faso et le Mali. Après avoir souligné que le « but évident » du principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation est « d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance administrante », la Cour de La Haye précise son point de vue en ces termes : « C’est le besoin vital de stabilité pour survivre, se développer et consolider progressivement leur indépendance dans tous les domaines qui a amené les États africains à consentir au respect des frontières coloniales, et à en tenir compte dans l’interprétation du principe de l’autodétermination des peuples ».
C’est en outre sur la base d’une coutume internationale à portée universelle liant tous les États - y compris les anciennes Puissances coloniales comme la France et la Grande-Bretagne - que les Nations Unies considèrent les Comores comme une entité étatique unique. L’admission en leur sein le 12 novembre 1975 d’un État souverain composé de quatre îles confirme cette approche « globaliste ». L’admission du nouvel État a, de surcroît, été votée à l’unanimité par l’Assemblée générale de l’ONU par une Résolution 3385 (XXX), la France ne participant pas au vote. Ainsi, les Comores entrent-elles à l’ONU en 1975 en tant qu’entité souveraine composée des îles d’Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Mohéli conformément aux Résolutions 3161 (XXVIII) et 3291 (XXIX), votées respectivement à l’unanimité par l’organe plénier de l’ONU les 14 décembre 1973 et 13 décembre 1974.
L’ONU rejette toutes les consultations électorales organisées par la France depuis 1975
La sécession des « îles de la Lune » étant officiellement acquise avec le scrutin de libre détermination du 22 décembre 1974, le Gouvernement de Moroni est, dès lors, en droit de considérer la loi du 31 décembre 1975 qui fait un sort particulier à Mayotte comme une ingérence inadmissible de la France dans les affaires intérieures de l’État comorien indépendant. Parce que l’entrée des Comores aux Nations Unies est intervenue le 12 novembre 1975 dans le respect du principe de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de l’archipel, les consultations organisées par la suite à Mayotte se présentent objectivement comme des infractions à la « Charte de la décolonisation » et sont donc considérées par la Communauté internationale comme « nulles et non avenues ».
Faut-il préciser que la France est contrainte d’utiliser le 6 février 1976 son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies en invoquant paradoxalement le principe de libre détermination des peuples à l’encontre d’un projet de résolution demandant, par 11 voix et 3 abstentions (États-Unis, Grande-Bretagne, Italie), l’annulation de la consultation prévue à Mayotte le 8 février suivant et le respect de l’intégrité territoriale de l’État comorien. Mais le Gouvernement de Paris ne peut empêcher le vote de la Résolution 31/4 - adoptée le 21 octobre 1976 par 102 voix contre une (celle de la France) et 28 abstentions - dans laquelle l’organe plénier de l’Organisation mondiale déclare que l’occupation par la France de Mayotte « constitue une atteinte flagrante à l’unité nationale de l’État comorien ».
De surcroît, l’Assemblée générale de l’ONU « condamne les référendums du 8 février et du 11 avril 1976 organisés dans l’île comorienne de Mayotte par le Gouvernement français et les considère comme nuls et non avenus ». Elle rejette enfin « toutes autres consultations qui pourraient être organisées ultérieurement en territoire comorien de Mayotte par la France ». Cette dernière philippique est une condamnation par anticipation de la dernière consultation des Mahorais organisée le 29 mars 2009 afin d’entériner la création du département de Mayotte décidée par la loi organique du 3 août 2009. Ainsi est condamnée par la Communauté internationale, dans son ensemble, la création du nouveau département de Mayotte qui existe - en fait - depuis le 31 mars 2011 ainsi que son statut de région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne conféré par les autorités de Bruxelles au 1er janvier 2014.
France accusée de « néocolonialisme » par les autres membres de la COI
Est-il besoin d’ajouter que la solution adoptée par la France à Mayotte contrairement au droit international public et au bon sens a des répercussions dramatiques dans le canal de Mozambique avec les naufrages des Kwassas-Kwassas depuis la mise en place du visa « Balladur » en 1994 qui favorise l’émigration clandestine des Comoriens à destination de Mayotte ? Maintenu « contre vents et marées » par la France, le statu quo colonial a notamment des effets négatifs au sein de la Commission de l’océan Indien (COI) où la France est accusée de « néocolonialisme » par la plupart des autres États membres : par le Gouvernement de Port-Louis qui souhaite le rattachement du récif de Tromelin à Maurice depuis le 2 avril 1976, par le Gouvernement d’Antananarivo qui considère les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India comme des dépendances naturelles de Madagascar depuis le 18 mai 1972 et par le Gouvernement de Moroni qui exige depuis le 6 juillet 1975 le retour de Mayotte au sein des Comores.
Cette revendication a d’ailleurs été rappelée par le Président de l’Union des Comores lors du IVe Sommet des chefs d’État et de Gouvernement de la COI, réuni à Moroni le 23 août 2014. Le résultat est là : François Hollande qui modifie unilatéralement en 2015 la Charte des Jeux des îles de l’océan Indien au détriment de l’Union des Comores et se maintient à Mayotte en violation flagrante du droit international est aujourd’hui dans la même position que Vladimir Poutine qui s’est récemment installé en Crimée en ayant recours à la force armée. Autant dire que l’honneur et le prestige de la France sont en train de passer progressivement des « sommets aérés » aux « vallons brumeux ».
Mayotte : « Bombe à retardement »
Voici enfin quelques mots sur la situation déplorable qui prévaut à Mayotte. Parée parfois du titre fantaisiste d’« Eldorado », Mayotte est en réalité une « Bombe à retardement » ou un « Titanic à la dérive ». Cette île se caractérise par une croissance démographique exponentielle en raison d’une forte pression migratoire avec pour résultats des écoles surchargées et un service de santé débordé, une insécurité grandissante qui décourage les investissements privés et freine le développement du tourisme, un chômage massif en augmentation constante et une population en voie de paupérisation et vouée aux minimas sociaux.
Les exactions xénophobes planifiées commises impunément depuis le début de l’année 2016 par des groupes d’individus incontrôlés contre des hommes, des femmes et des enfants supposés être en situation irrégulière et désignés comme boucs émissaires pour expliquer les maux dont souffre la société mahoraise sont notamment des violations de la Convention internationale de droit de l’enfant ratifiée par la France et entrée en vigueur le 7 septembre 1990. Ces pratiques d’un autre âge sont aux antipodes des principes de la République - « Liberté, Égalité, Fraternité » - qui figurent dans notre Constitution et brouillent l’image que l’on se fait de Marianne à l’étranger.
Il serait temps de faire preuve d’imagination pour ramener la paix et la sérénité à Mayotte dans la mesure où des solutions courageuses existent et s’imposent aux Gouvernements de Paris et de Moroni.
André Oraison - Temoignages.re