Ce matin je me suis rendu à la conférence organisée par l'UPDC à Paris intitulée ''Etat des lieux de l'actuel conflit post-...
Ce matin je me suis rendu à la conférence organisée par l'UPDC à Paris intitulée ''Etat des lieux de l'actuel conflit post-électoral et enjeux pour la stabilité du pays''.
En organisant cette conférence et en se payant les services d'un avocat tel que maître Norbert Tricaud, l'UPDC a comme objectif de montré à l'opinion nationale et internationale que ces revendications sont légitimes puisque conforme au droit.
Quelle est la stratégie juridique déployée lors de cette conférence de presse ?
Est-ce que l'argumentaire juridique exposé aujourd'hui au Fouquet's est convaincant juridiquement ?
Dans cette bataille l'UPDC par le biais de Maître Tricaud à avancer un argumentaire juridique axés sur deux points. Le premier point soulevé est la non-conformité au code électoral de la proclamation des résultats provisoire de l’élection présidentielle par la CENI.
Le deuxième point est l'organisation d'élection partielle dans certains bureaux saccagés sur l’île d’Anjouan.
Je vous épargnerais dans cette article l'analyse des interventions purement politiciennes, visant à dénigré le camp adverse et glorifier le sien. Je m'intéresserais plutôt à l'intervention de l'avocat Maitre Tricaud.
En premier lieu Maitre Tricaud considère que le "camp Mamadou" a raison juridiquement d’affirmer qu'il y'a bien eu un ''coup d'Etat institutionnelle'' avec la proclamation provisoire des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle par la CENI.
Pour étayé sa thèse Maitre Tricaud a évoqué de prime abord l'article 36 de la constitution Comorienne qui précise que "La seul instance juge du contentieux électoral est la cour constitutionnelle. Il a cité par la suite l'article 52 et expliqué en substance que le rôle de la CENI se limite seulement à centralisé les résultats et à les transmettre à la cour constitutionnelle. La CENI n'a pas vocation à publier des résultats qu’ils soient provisoires ou définitifs. Il a continué en citant l'article 54 du même code qui dispose que seul le ministre de l’intérieur à la compétence de proclamé des résultats provisoires.
Selon Maître Tricaud, la CENI a commis un abus de pouvoir car elle n’avait pas qualité pour proclamé des résultats provisoires. Donc pour lui l’expression “coup d’État constitutionnel” utilisé par l'UPDC est légitime.
A L’écoute de cette argumentaire un sentiment de gêne a parcouru toute la salle. Mais personne n'a osé interrompre Maître Tricaud, par courtoisie, on l'a laissé terminer sans l’interrompre.
A la fin de son intervention, le journaliste Idjab Bakari choqué par les contre-vérités juridiques de l'avocat, a pris la parole avec véhémence pour rappeler que cette loi de 2005 n'est plus en vigueur. En vertu de la loi électoral en vigueur la proclamation des résultats provisoire relève de la compétence de la CENI.
Dans sa prise de parole le journaliste Idjabou Bakari afin de mieux mettre en évidence l'absurdité des contre-vérités avancées par l'avocat a continué ainsi '' Si on vous suit cela veut dire que toutes les élections de ces dernières années qui se sont déroulés aux Comores sont nulles. Les élections primaires de 2016 c'est la CENI qui a proclamé les résultats provisoires. Si vous nous invités dans une conférence de presse pour nous dire qu'il y'a eu un coup d’État constitutionnel parce-que la CENI a fait son devoir c'est pas logique"
L'avocat qui défend la cause de l'UPDC n'été visiblement pas à jours sur la loi en vigueur en matière électoral au Comores. Le terme mystificateur de “coup d’État institutionnel n'a enfin de compte aucune légitimité juridique.
Reconnaissant sont erreur l'avocat est passé directement à la deuxième prétention de l'UPDC qui est l'organisation d'élection partielle dans certains bureaux de vote saccagés sur l’île d'Anjouan. Il affirme "qu'en vertu de l'article 6 et 7 de la loi électorale on ne peut pas accepter que 11250 électeurs soit privé de leur droit de vote, par des violences exercées par le camp d'un candidat qui saccage des bureaux de vote et qui empêche 10% du corps électoral de voté”. Il cite ensuite la loi électorale du 16 octobre 2005 dans son article 6 qui dispose que " le suffrage est universel, égal et secrète, il peut être exercé directement ou indirectement selon les modalités prévues par la constitution de l'union, par les lois fondamentales des îles autonomes ou par les lois de l'union ou d'une île. Nul ne peut s'opposer au vote d'un électeur sauf dans un cas d’incapacité expressément prévu par la loi"
Il cite encore l'article 7 du même code qui dispose que ''Le suffrage est librement exercé, nul ne doit tenter d'influencé le choix d'un électeur par contrainte, menace, toute forme de largesse, de promesse sous peine de sanction.'' Selon lui en vertu de ces deux articles du code électoral, une élection partielle doit être organisée pour ne pas privé plus de 11 000 électeurs de leurs droits de vote.
J'ai donc pris la parole et expliqué que cette situation de bureaux de vote saccagés n'est pas nouvelle pour la cour constitutionnelle Comorienne. Cette dernière à déjà statuer sur un cas pareil. Une jurisprudence de la cour constitutionnelle existe déjà en la matière. Il s'agit de l’arrêt N° 11 - 001 /CC sur la validation et la proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président de l’Union des Comores du 13 janvier 2011.
Cette jurisprudence a considéré qu'il n'y a pas lieu d'organisé une élection partielle en cas de saccage de bureaux. Les bureaux de vote saccagés sont considérés par la cour comme inexistants. L'article 3 de cet arrêt a déclaré inexistants les bureaux de vote n° 006 N Bacha I, n° 008 N bis Mboueni I bis, n° 009 N bis Mboueni II bis, n° 024 N Coulée III bis, n° 176 A bis Mirontsi I bis, n° 105 A Ouani VI et n° 220 N Mdjoiezi (Mitsamiouli-Mboudé).
Sur les deux points évoqués par l'UPDC aucun n'est conforme au droit électoral. Il n’y a pas eu de “coup d’État constitutionnel” selon le code électoral en vigueur et il ne peut y'avoir d’élection partielle en vertu de l'arret N° 11 - 001 /CC de la cour constitutionnelle.