LE PRÉSIDENT DE L’UNION, VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée ; VU la loi N°12-012/AU du 28 juin 2012, abr...
LE PRÉSIDENT DE L’UNION,
VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée ;
VU la loi N°12-012/AU du 28 juin 2012, abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°84-108/PR, portant Code du Travail, promulguée par le décret N°12-167/PR du 6 septembre 2012 ;
VU la loi N°12-021/AU du 25 décembre 2012, portant création de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale, promulguée par le décret N°13-020/PR du 14 février 2013 ;
VU le décret\N°11-078/PR du 30 mai 2011, portant réorganisation générale et mission des services des Ministères de l’Union des Comores, modifié par le décret N°11 139/PR du 12 juillet 2011 ;
VU le décret N°13-102/PR du 19 septembre 2013, portant statuts de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
VU le décret N°13-082/PR du 13 juillet 2013, relatif au Gouvernement de l’Union des Comores ;
DECRETE :PARAGRAPHE I - AFFILIATION
ARTICLE 1er : Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale (CNSPS) ci-après désignée la "Caisse", tout employeur qui emploie un ou plusieurs travailleurs salariés au sens du deuxième alinéa de l’article premier du code de travail, sans distinction d”âge, de sexe ou de nationalité.
Est également affiliée à la Caisse, l’administration publique en sa qualité d’employeur au profit de tous les travailleurs salariés régis par le statut général des fonctionnaires.
L’affiliation prévue au premier alinéa ci-dessus doit se faire dans les 10 jours suivant l’ouverture de l’établissement ou dans les cinq jours pour les gens de maison ,les ouvriers de l’auto construction et pour les salariés employés dans le secteur informel.
ARTICLE 2 : L’affiliation de l’employeur donne lieu à un numéro matricule attribué par la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale.
La demande d’immatriculation est adressée à la C.N.S.P.S des l’embauche du premier travailleur salarié, sur le modèle arrêté par celle-ci.
La date d’effet de l’immatriculation est celle de l’embauche du premier salarié.
ARTICLE 3 :En cas de fermeture de l’établissement ou de cessation d emploi, l’employeur est tenu d’en faire la déclaration à la C.N.S.P.S dans les 8 (huit) jours suivant la fermeture ou la cessation d’emploi.
A défaut de cette déclaration, les cotisations continuent à être exigibles sur les bases antérieures jusqu’à réception de ladite déclaration par la C.N.S.P.S.
ARTICLE 4 : Tout employeur qui refuse de s’affilier à la C.N.S.P.S, après invitation de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite, fera l’objet d’une immatriculation d’office par la C.N.S.P.S, sans préjudice de poursuites judiciaires.
PARAGRAPHE II - LES COTISATIONS
ARTICLE 5 : Les charges afférentes à la gestion des prestations accidents de travail et maladies professionnelles ainsi que celles des prestations liées au régime délai viduité et maternité, assurées par la C.N.S.P.S sont couvertes par des cotisations mises à la charge exclusive de l°employeur ; toute convention contraire est nulle de plein droit.
ARTICLE 6 : Les cotisations prévues à l’article précédent sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur.
Un décret du Président de l’Union, pris en Conseil des Ministres fixera un plafond des rémunérations qui entrent en compte pour la détermination de ces cotisations.
ARTICLE 7 : Pour l’application du présent décret, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes d’argent versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail effectué, notamment :
ARTICLE 8 : Le salaire servant de base au calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant de rémunération mensuelle fixé par décret.
ARTICLE 9 : Les cotisations dues au titre des prestations accidents de maladies professionnelles ainsi que celles des prestations liées au régime et maternité sont versées par les employeurs à la Caisse Nationale de Sol Prévoyance Sociale.
PARAGRAPHE III- LES TAUX DES COTISATIONS
ARTICLE 10 : Les taux des cotisations dues au titre du régime accidents de travail et maladies professionnelles sont des pourcentages des rémunérations versées par l’employeur dans les limites fixés par le décret prévu à l’article 8 précédent. Ils sont fixés comme suit :
En plus des taux prévus ci-dessus, l’employeur verse à la Caisse 1% des rémunérations versées au travailleur du sexe féminin, qu°il soit marié ou célibataire, au titre des prestations de viduité et maternité, suivant le plafond fixé pour le calcul des cotisations.
ARTICLE 11 : Les cotisations non payées dans le délai, font l’objet d’une majoration de 3% pour chaque mois de retard, sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées devant le tribunal compétent pour obtenir le paiement desdites cotisations.
ARTICLE 12 : Les taux des cotisations peuvent être révisés par décret du Président de l’Union, à la demande du conseil d’administration ou du Ministre chargé du travail après avis des partenaires sociaux.
La révision peut porter également sur l’assiette des cotisations.
ARTICLE 13 :Les cotisations dues par les employeurs qui utilisent un personnel rémunéré dans des conditions particulières peuvent être fixées à un montant par décret pris après avis du conseil d’administration.
PARAGRAPHE IV : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COTISATIONS
ARTICLE 14 : Les employeurs de personnel salarié ,publics ou privés sont tenus de verser à la C.N.S.P.S, dans les trente premiers jours qui suivent la fin de chaque trimestre, les cotisations dont ils sont redevables au titre des rémunérations payées à leur personnel durant le trimestre antérieur. Le versement des cotisations par les employeurs à la C.N.S.P.S peut également faire par mois. Dans ce cas précis, le versement doit se faire dans les quinze (15) jours du mois suivant.
ARTICLE 15 : Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration écrite, conforme au modèle prescrit par la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale, datée et signée par l’employeur. Cette déclaration indique pour chaque salarié :
ARTICLE 16 : Si l’employeur n’a pas produit aux échéances prescrites la déclaration prévue à l’article qui précède, le Directeur de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice.
ARTICLE 17 :Le Directeur de la Caisse est fonde à poursuivre auprès de l’employeur le remboursement des prestations servies par la Caisse aux bénéficiaires des différents régimes lorsque les cotisations dont le paiement était échu antérieurement à la date soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, de la viduité ou maternité, ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excéderait celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
ARTICLE 18 : Aucun marché ne peut être conclu par l’administration publique ou par un organisme qui dépend d’elle avec une personne physique ou morale si celle-ci n’a pas satisfait aux obligations qui résultent du présent décret.
Aucune personne physique ou morale ne peut bénéficier d’une subvention l’administration ou par un organisme qui dépend de celle-ci ou bénéfice, des avantages fiscaux prévus par le code des investissements, si elle ne remplit pas la même condition.
PARAGRAPHE V : CONTRÔLE DES EMPLOYEURS
ARTICLE 19 : Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions du présent décret est assuré par les agents de contrôle désignés par le Directeur Général de la Caisse. Ces agents sont assermentés ils ont qualité pour dresser des procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
ARTICLE 20 : Avant d’entrer en fonction, les agents de contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs missions.
ARTICLE 21 : Les employeurs sont tenus de recevoir les agents de contrôle. Ces agents peuvent exiger des employeurs la communication des documents dont la tenue est prévue par la réglementation du travail ainsi que de tous les éléments qui forment la comptabilité de l’entreprise.
ARTICLE 22 : Si la comptabilité de l’entreprise ne permet pas ,d’établir le montant exact des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations dues par l’employeur, ce montant est fixé par le Directeur Général de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale, en tenant compte, le cas échéant, des salaires pratiqués dans la branche professionnelle.
ARTICLE 23 : Le présent décret sera enregistré, publié au journal officiel de l’Union des Comores, et communiqué partout où besoin sera.
Moroni,le 05 décembre 2014
Le Président
Dr IKILILOU DHOININE
VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée ;
VU la loi N°12-012/AU du 28 juin 2012, abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°84-108/PR, portant Code du Travail, promulguée par le décret N°12-167/PR du 6 septembre 2012 ;
VU la loi N°12-021/AU du 25 décembre 2012, portant création de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale, promulguée par le décret N°13-020/PR du 14 février 2013 ;
VU le décret\N°11-078/PR du 30 mai 2011, portant réorganisation générale et mission des services des Ministères de l’Union des Comores, modifié par le décret N°11 139/PR du 12 juillet 2011 ;
VU le décret N°13-102/PR du 19 septembre 2013, portant statuts de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
VU le décret N°13-082/PR du 13 juillet 2013, relatif au Gouvernement de l’Union des Comores ;
DECRETE :PARAGRAPHE I - AFFILIATION
ARTICLE 1er : Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale (CNSPS) ci-après désignée la "Caisse", tout employeur qui emploie un ou plusieurs travailleurs salariés au sens du deuxième alinéa de l’article premier du code de travail, sans distinction d”âge, de sexe ou de nationalité.
Est également affiliée à la Caisse, l’administration publique en sa qualité d’employeur au profit de tous les travailleurs salariés régis par le statut général des fonctionnaires.
L’affiliation prévue au premier alinéa ci-dessus doit se faire dans les 10 jours suivant l’ouverture de l’établissement ou dans les cinq jours pour les gens de maison ,les ouvriers de l’auto construction et pour les salariés employés dans le secteur informel.
ARTICLE 2 : L’affiliation de l’employeur donne lieu à un numéro matricule attribué par la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale.
La demande d’immatriculation est adressée à la C.N.S.P.S des l’embauche du premier travailleur salarié, sur le modèle arrêté par celle-ci.
La date d’effet de l’immatriculation est celle de l’embauche du premier salarié.
ARTICLE 3 :En cas de fermeture de l’établissement ou de cessation d emploi, l’employeur est tenu d’en faire la déclaration à la C.N.S.P.S dans les 8 (huit) jours suivant la fermeture ou la cessation d’emploi.
A défaut de cette déclaration, les cotisations continuent à être exigibles sur les bases antérieures jusqu’à réception de ladite déclaration par la C.N.S.P.S.
ARTICLE 4 : Tout employeur qui refuse de s’affilier à la C.N.S.P.S, après invitation de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite, fera l’objet d’une immatriculation d’office par la C.N.S.P.S, sans préjudice de poursuites judiciaires.
PARAGRAPHE II - LES COTISATIONS
ARTICLE 5 : Les charges afférentes à la gestion des prestations accidents de travail et maladies professionnelles ainsi que celles des prestations liées au régime délai viduité et maternité, assurées par la C.N.S.P.S sont couvertes par des cotisations mises à la charge exclusive de l°employeur ; toute convention contraire est nulle de plein droit.
ARTICLE 6 : Les cotisations prévues à l’article précédent sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur.
Un décret du Président de l’Union, pris en Conseil des Ministres fixera un plafond des rémunérations qui entrent en compte pour la détermination de ces cotisations.
ARTICLE 7 : Pour l’application du présent décret, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes d’argent versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail effectué, notamment :
- les salaires ou gains ;
- le salaire de congé payé ;
- les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent ;
- la contre-valeur en espèces des avantages en nature prévus par les règlements,
- les conventions collectives ou les contrats individuels du travail.
ARTICLE 8 : Le salaire servant de base au calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant de rémunération mensuelle fixé par décret.
ARTICLE 9 : Les cotisations dues au titre des prestations accidents de maladies professionnelles ainsi que celles des prestations liées au régime et maternité sont versées par les employeurs à la Caisse Nationale de Sol Prévoyance Sociale.
PARAGRAPHE III- LES TAUX DES COTISATIONS
ARTICLE 10 : Les taux des cotisations dues au titre du régime accidents de travail et maladies professionnelles sont des pourcentages des rémunérations versées par l’employeur dans les limites fixés par le décret prévu à l’article 8 précédent. Ils sont fixés comme suit :
- premier branche d’activités : 5% des rémunérations versées au travailleur
- deuxième branche d’activités : 3% des rémunérations versées au travailleur
- troisième branche d’activités : 2,5% des rémunérations versées au travailleur.
- Les transports aériens, maritimes et terrestres et la pêche
- Les bâtiments et travaux publics
- Les, production et distribution d’électricité
- La manutention, y compris la manutention portuaire
- Les, scierie, menuiserie, garage, atelier mécanique, soudure, forge et tous travaux relativement dangereux.
- Les Travaux de concassage y compris dans les carrières
- La cuisine
- L’agriculture, la forêt, l’élevage et assimilés
En plus des taux prévus ci-dessus, l’employeur verse à la Caisse 1% des rémunérations versées au travailleur du sexe féminin, qu°il soit marié ou célibataire, au titre des prestations de viduité et maternité, suivant le plafond fixé pour le calcul des cotisations.
ARTICLE 11 : Les cotisations non payées dans le délai, font l’objet d’une majoration de 3% pour chaque mois de retard, sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées devant le tribunal compétent pour obtenir le paiement desdites cotisations.
ARTICLE 12 : Les taux des cotisations peuvent être révisés par décret du Président de l’Union, à la demande du conseil d’administration ou du Ministre chargé du travail après avis des partenaires sociaux.
La révision peut porter également sur l’assiette des cotisations.
ARTICLE 13 :Les cotisations dues par les employeurs qui utilisent un personnel rémunéré dans des conditions particulières peuvent être fixées à un montant par décret pris après avis du conseil d’administration.
PARAGRAPHE IV : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COTISATIONS
ARTICLE 14 : Les employeurs de personnel salarié ,publics ou privés sont tenus de verser à la C.N.S.P.S, dans les trente premiers jours qui suivent la fin de chaque trimestre, les cotisations dont ils sont redevables au titre des rémunérations payées à leur personnel durant le trimestre antérieur. Le versement des cotisations par les employeurs à la C.N.S.P.S peut également faire par mois. Dans ce cas précis, le versement doit se faire dans les quinze (15) jours du mois suivant.
ARTICLE 15 : Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration écrite, conforme au modèle prescrit par la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale, datée et signée par l’employeur. Cette déclaration indique pour chaque salarié :
- le montant total des rémunérations perçues durant le trimestre antérieur dans la limite du plafond fixé ;
- le montant total des cotisations correspondantes et leur répartition entre le régime des accidents du travail et maladies professionnelles et celui de viduité et maternité ;
- le cas échéant, la majoration pour retard.
ARTICLE 16 : Si l’employeur n’a pas produit aux échéances prescrites la déclaration prévue à l’article qui précède, le Directeur de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice.
ARTICLE 17 :Le Directeur de la Caisse est fonde à poursuivre auprès de l’employeur le remboursement des prestations servies par la Caisse aux bénéficiaires des différents régimes lorsque les cotisations dont le paiement était échu antérieurement à la date soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, de la viduité ou maternité, ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excéderait celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
ARTICLE 18 : Aucun marché ne peut être conclu par l’administration publique ou par un organisme qui dépend d’elle avec une personne physique ou morale si celle-ci n’a pas satisfait aux obligations qui résultent du présent décret.
Aucune personne physique ou morale ne peut bénéficier d’une subvention l’administration ou par un organisme qui dépend de celle-ci ou bénéfice, des avantages fiscaux prévus par le code des investissements, si elle ne remplit pas la même condition.
PARAGRAPHE V : CONTRÔLE DES EMPLOYEURS
ARTICLE 19 : Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions du présent décret est assuré par les agents de contrôle désignés par le Directeur Général de la Caisse. Ces agents sont assermentés ils ont qualité pour dresser des procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
ARTICLE 20 : Avant d’entrer en fonction, les agents de contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs missions.
ARTICLE 21 : Les employeurs sont tenus de recevoir les agents de contrôle. Ces agents peuvent exiger des employeurs la communication des documents dont la tenue est prévue par la réglementation du travail ainsi que de tous les éléments qui forment la comptabilité de l’entreprise.
ARTICLE 22 : Si la comptabilité de l’entreprise ne permet pas ,d’établir le montant exact des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations dues par l’employeur, ce montant est fixé par le Directeur Général de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale, en tenant compte, le cas échéant, des salaires pratiqués dans la branche professionnelle.
ARTICLE 23 : Le présent décret sera enregistré, publié au journal officiel de l’Union des Comores, et communiqué partout où besoin sera.
Moroni,le 05 décembre 2014
Le Président
Dr IKILILOU DHOININE