Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales , notamment son art...
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ;
Vu le décret n° 2012-1453 du 24 décembre 2012 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué à Mayotte en 2012, ensemble le I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la délibération du conseil général de Mayotte en date du 15 octobre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le Département de Mayotte comprend treize cantons :
― canton n° 1 (Bandraboua) ;
― canton n° 2 (Bouéni) ;
― canton n° 3 (Dembeni) ;
― canton n° 4 (Dzaoudzi) ;
― canton n° 5 (Koungou) ;
― canton n° 6 (Mamoudzou-1) ;
― canton n° 7 (Mamoudzou-2) ;
― canton n° 8 (Mamoudzou-3) ;
― canton n° 9 (Mtsamboro) ;
― canton n° 10 (Ouangani) ;
― canton n° 11 (Pamandzi) ;
― canton n° 12 (Sada) ;
― canton n° 13 (Tsingoni).
Le canton n° 1 (Bandraboua) comprend :
1° Dans la commune de Bandraboua, les villages suivants : Bandraboua, Dzoumogne, Bouyouni ;
2° Dans la commune de Koungou, les villages suivants : Longoni, Kangani, Trévani.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Bandraboua.
Le canton n° 2 (Bouéni) comprend :
1° Les communes de Bouéni et de Kani-Kéli ;
2° Dans la commune de Bandrele, les villages suivants : Bambo Est, M'tsamoudou, Dapani.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Bouéni.
Le canton n° 3 (Dembeni) comprend :
1° La commune de Dembeni ;
2° Dans la commune de Bandrele, les villages suivants : Bandrele, Hamouro, Nyambadao.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Dembeni.
Le canton n° 4 (Dzaoudzi) comprend la commune de Dzaoudzi.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Dzaoudzi.
Le canton n° 5 (Koungou) comprend, dans la commune de Koungou, les villages suivants : Koungou, Majicavo-Koropa, Majicavo-Lamir.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Koungou.
Le canton n° 6 (Mamoudzou-1) comprend, dans la commune de Mamoudzou, les villages suivants : Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2, Vahibé.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mamoudzou.
Le canton n° 7 (Mamoudzou-2) comprend, dans la commune de Mamoudzou, les villages de Mtsapere et de Kavani.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mamoudzou.
Le canton n° 8 (Mamoudzou-3) comprend, dans la commune de Mamoudzou, les villages de Mamoudzou et de Kaweni.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mamoudzou.
Le canton n° 9 (Mtsamboro) comprend :
1° Les communes d'Acoua et de Mtsamboro ;
2° Dans la commune de Bandraboua, les villages de Handrema et de Mtsangamboua.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Mtsamboro.
Le canton n° 10 (Ouangani) comprend les communes de Chiconi et d'Ouangani.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Ouangani.
Le canton n° 11 (Pamandzi) comprend la commune de Pamandzi.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Pamandzi.
Le canton n° 12 (Sada) comprend les communes de Chirongui et de Sada.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Sada.
Le canton n° 13 (Tsingoni) comprend les communes de M'Tsangamouji et de Tsingoni.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Tsingoni.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au prochain renouvellement général des assemblées départementales suivant la publication du présent décret.
Fait le 13 février 2014.
Par le Premier ministre :
COMMENTAIRES