Comores : information indiquant si l'épouse d'un citoyen comorien ou l'époux d'une citoyenne comorienne peut obtenir la na...
Comores : information indiquant si l'épouse d'un citoyen comorien ou l'époux d'une citoyenne comorienne peut obtenir la nationalité comorienne et, le cas échéant, information sur la procédure et les documents requis pour obtenir la nationalité comorienne; information indiquant si les enfants nés à l'étranger de parents comoriens peuvent obtenir la nationalité de leurs parents et, le cas échéant, information sur la procédure et les documents requis; information indiquant si la religion influe sur la possibilité d'obtenir la nationalité.
À ce sujet, le Code de la nationalité comorienne du 12 décembre 1979 énonce ce qui suit :
Art. 15. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 43, la femme étrangère qui épouse un comorien acquiert la nationalité comorienne, au moment de la célébration du mariage, devant l'officier de l'état civil.
Art. 16. Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité de comorienne.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Art. 17. Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres chargés de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé et des Affaires sociales, à l'acquisition de la nationalité comorienne.
A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre chargé de la Justice pour enregistrement.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité comorienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité comorienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.
Art. 18. Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires comoriens.
Art. 19. La femme n'acquiert pas la nationalité comorienne si son mariage avec un comorien est déclaré nul par décision émanant d'une juridiction comorienne ou rendue exécutoire aux Comores, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité comorienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité (Union des Comores 1979).
Dans un rapport publié en 2009 et intitulé « Les lois sur la nationalité en Afrique », une auteure travaillant au sein du Projet d'observation et de plaidoyer sur la gouvernance en Afrique (Africa Gouvernance Monitoring and Advocacy Project - AfriMAP) et ancienne directrice adjointe de la division Afrique d'Human Rights Watch (OSI s.d.) explique que l'Union des Comores fait partie des pays africains qui « ne permettent pas du tout aux femmes de transmettre leur nationalité à leur conjoint non citoyen, ou appliquent des conditions de résidence discriminatoires aux hommes étrangers mariés à des femmes citoyennes et qui veulent obtenir la nationalité » (OSI 2009, 6).
À ce sujet, le Code de la nationalité comorienne du 12 décembre 1979 énonce ce qui suit :
Art. 29. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 30 et 31, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle aux Comores pendant les dix années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Art. 30. Le stage visé à l'article 29 est réduit de cinq ans :
Art. 31. Peut être naturalisé, sans condition de stage :
Selon les deux sources diplomatiques consultées par la Direction des recherches, les enfants nés à l'étranger de parents comoriens peuvent obtenir la nationalité comorienne (Union des Comores 21 sept. 2010; ibid. 21 sept. 2010). L'article 11 du Code de la nationalitécomorienne signale ce qui suit : « Est Comorien l'individu né hors des Comores d'un parent comorien » (Union des Comores 1979). Toutefois, d'après l'article 13 du même code, la « naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité comorienne que si elle est établie par acte d'état civil ou par jugement » (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'information indiquant l'existence d'une autre procédure que les enfants nés à l'étranger de parents comoriens pourraient suivre pour obtenir la nationalité comorienne.
Selon les deux sources diplomatiques comoriennes consultées par la Direction des recherches, la religion n'a pas d'influence sur la possibilité d'obtenir la nationalité comorienne (Union des Comores 22 sept. 2010; ibid. 21 sept. 2010). Au cours d'un entretien téléphonique avec la Direction des recherches le 21 septembre 2010, l'ambassadeur de l'Union des Comores à Bruxelles a signalé qu'il n'a jamais eu connaissance d'un cas où une personne se serait vu refuser la nationalité par les autorités pour « des raisons religieuses ». Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autre information allant en ce sens.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Cas de l'épouse d'un Comorien
Deux sources diplomatiques comoriennes consultées par la Direction des recherches affirment que l'épouse d'un citoyen comorien peut obtenir la nationalité comorienne à condition qu'elle soit mariée légalement (Union des Comores 22 sept. 2010; ibid. 21 sept. 2010).À ce sujet, le Code de la nationalité comorienne du 12 décembre 1979 énonce ce qui suit :
Art. 15. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 43, la femme étrangère qui épouse un comorien acquiert la nationalité comorienne, au moment de la célébration du mariage, devant l'officier de l'état civil.
Art. 16. Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité de comorienne.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Art. 17. Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres chargés de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé et des Affaires sociales, à l'acquisition de la nationalité comorienne.
A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre chargé de la Justice pour enregistrement.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité comorienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité comorienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.
Art. 18. Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires comoriens.
Art. 19. La femme n'acquiert pas la nationalité comorienne si son mariage avec un comorien est déclaré nul par décision émanant d'une juridiction comorienne ou rendue exécutoire aux Comores, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité comorienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité (Union des Comores 1979).
Cas de l'époux d'une Comorienne
Dans un rapport publié en 2009 et intitulé « Les lois sur la nationalité en Afrique », une auteure travaillant au sein du Projet d'observation et de plaidoyer sur la gouvernance en Afrique (Africa Gouvernance Monitoring and Advocacy Project - AfriMAP) et ancienne directrice adjointe de la division Afrique d'Human Rights Watch (OSI s.d.) explique que l'Union des Comores fait partie des pays africains qui « ne permettent pas du tout aux femmes de transmettre leur nationalité à leur conjoint non citoyen, ou appliquent des conditions de résidence discriminatoires aux hommes étrangers mariés à des femmes citoyennes et qui veulent obtenir la nationalité » (OSI 2009, 6).
À ce sujet, le Code de la nationalité comorienne du 12 décembre 1979 énonce ce qui suit :
Art. 29. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 30 et 31, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle aux Comores pendant les dix années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Art. 30. Le stage visé à l'article 29 est réduit de cinq ans :
- pour l'étranger né aux Comores ou marié à une Comorienne;
- pour celui qui a rendu de services importants aux Comores tels que l'apport de talent artistique, scientifique ou littéraire distingué.
Art. 31. Peut être naturalisé, sans condition de stage :
- l'enfant mineur étranger, né hors des Comores, si l'un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité comorienne;
- l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité comorienne dans le cas où, conformément à l'article 49 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité comorienne ;
- la femme de l'étranger qui acquiert la nationalité comorienne;
- l'étranger majeur adopté avant sa majorité par une personne de nationalité comorienne ;
- l'étranger qui a rendu des services exceptionnels aux Comores ou celui dont la naturalisation présente pour les Comores un intérêt exceptionnel (Union des Comores 1979).
Cas d'enfants nés à l'étranger
Selon les deux sources diplomatiques consultées par la Direction des recherches, les enfants nés à l'étranger de parents comoriens peuvent obtenir la nationalité comorienne (Union des Comores 21 sept. 2010; ibid. 21 sept. 2010). L'article 11 du Code de la nationalitécomorienne signale ce qui suit : « Est Comorien l'individu né hors des Comores d'un parent comorien » (Union des Comores 1979). Toutefois, d'après l'article 13 du même code, la « naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité comorienne que si elle est établie par acte d'état civil ou par jugement » (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'information indiquant l'existence d'une autre procédure que les enfants nés à l'étranger de parents comoriens pourraient suivre pour obtenir la nationalité comorienne.
Influence de la religion
Selon les deux sources diplomatiques comoriennes consultées par la Direction des recherches, la religion n'a pas d'influence sur la possibilité d'obtenir la nationalité comorienne (Union des Comores 22 sept. 2010; ibid. 21 sept. 2010). Au cours d'un entretien téléphonique avec la Direction des recherches le 21 septembre 2010, l'ambassadeur de l'Union des Comores à Bruxelles a signalé qu'il n'a jamais eu connaissance d'un cas où une personne se serait vu refuser la nationalité par les autorités pour « des raisons religieuses ». Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autre information allant en ce sens.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.