La responsabilité pénale de l’État et de ses établissements publics en droit comorien : une impossibilité juridique fondamentale. Une administration n
La responsabilité pénale de l’État et de ses établissements publics en droit comorien : une impossibilité juridique fondamentale
Dans les débats contemporains autour de la gouvernance publique et de la qualité des services rendus à la population, une question revient souvent : l’État peut-il être poursuivi pénalement ?
Le droit comorien apporte à cette interrogation une réponse claire, nette et juridiquement structurante.
1. Le principe d’irresponsabilité pénale de l’État et de ses démembrements
L’article 27 bis du Code pénal, souvent méconnu, constitue une pierre angulaire de notre système :
« Les personnes morales autres que l’État, les collectivités locales et les établissements publics sont pénalement responsables… »
La logique est limpide :
- l’État ,
- les collectivités territoriales,
- les établissements publics, sont exclus du champ de la responsabilité pénale.
Autrement dit, aucune plainte pénale ne peut être juridiquement dirigée contre une structure publique en tant que personne morale. Cette exclusion n’est ni une faveur, ni un blindage arbitraire : elle découle d’un principe fondamental lié à la nature même de l’État.
2. Pourquoi cette irresponsabilité existe-t-elle ?
Trois raisons majeures :
a) La continuité de l’action publique
L’État ne peut être pénalement condamné sans mettre en péril la continuité d’un service essentiel (santé, éducation, sécurité, etc.).
b) L’absence d’intention criminelle d’une personne publique
Une administration ne peut nourrir d’intention coupable au sens pénal.
Le droit administratif admet des fautes, pas des infractions pénales.
c) L’existence d’un régime de responsabilité spécifique : la responsabilité administrative
Lorsqu’un préjudice naît du fonctionnement d’un service public, la voie appropriée est le recours administratif indemnitaire, non la sanction pénale.
3. Les agents publics, eux, peuvent être poursuivis
Il convient toutefois de rappeler une nuance essentielle :
- Si la personne morale publique est irresponsable pénalement,
- les personnes physiques qui y travaillent ne le sont pas .
Un fonctionnaire, un directeur, un médecin, un comptable ou tout autre agent :
- peut engager sa responsabilité pénale personnelle en cas de faute caractérisée,
- mais cette responsabilité n’affecte jamais la personne morale publique elle-même.
4. Une confusion fréquente dans l’opinion publique
Il arrive que l’on réclame des poursuites pénales contre l’administration ou un service public.
Cette attente, compréhensible émotionnellement, se heurte à un cadre juridique clair.
Le droit ne permet pas de “criminaliser” un service public.
La sanction, lorsqu’elle existe, est :
- administrative,
- disciplinaire,
- financière,
- ou civile/indemnitaire.
Jamais pénale.
5. Enjeux pratiques : une bonne qualification juridique change tout
Une plainte pénale déposée contre un établissement public est, en droit, irrecevable ab initio.
Elle risque :
- d’être rejetée,
- de retarder l’indemnisation de la victime,
- de mal orienter la stratégie procédurale.
L’avocat doit donc identifier immédiatement la bonne voie :
- responsabilité administrative,
- ou responsabilité personnelle d’un agent,
- mais jamais responsabilité pénale de la structure publique.
L’article 27 bis du Code pénal comorien ne se contente pas d’exclure la responsabilité pénale de l’État et de ses établissements publics :
il constitue une garantie structurelle de la continuité institutionnelle et de la cohérence juridique.
Comprendre cette distinction, la manier avec rigueur et l’expliquer au public est un devoir de pédagogie juridique.
Car la justice ne se limite pas à sanctionner : elle doit aussi être correctement comprise.
Maître Nadhur Radjabou, Avocat stagiaire au barreau de Moroni

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