©Za maoré AFFAIRE ANDRIANTSOULI, UNE VASTE ESCROQUERIE À LA FRANÇAISE ! HALTE A LA DESINFORMATION ET A LA FALSIFICATION DE L’HISTOIRE...
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AFFAIRE ANDRIANTSOULI, UNE VASTE ESCROQUERIE À LA FRANÇAISE !
HALTE A LA DESINFORMATION ET A LA FALSIFICATION DE L’HISTOIRE DE MAYOTTE
Nous décidons de consacrer notre propos au cas Andriansouli et aux tenants et aboutissants de la supposée appartenance de Mayotte à la France depuis 1848.
Après la déclassification des archives coloniales, nul n’a désormais le droit, comme le font aujourd’hui, certains tenants de « Mayotte la française », de travestir l’histoire de Mayotte, en inventant d’une part, une prétendue proximité inappropriée avec une France imaginaire et en déployant d’autre part, des trésors d’imaginations, pour opposer et éloigner autant que faire se peut, Mayotte et ses trois îles sœurs. Cela est d’autant plus regrettable, que mêmes l’intelligentsia, les intellectuels et autres sachants de Mayotte, en arrivent à s’autocensurer, en préférant mentir par omission ou mentir tout court, plutôt que de faire quoi que ce soit qui fasse référence aux îles voisines. Et cela est valable dans tous les domaines.
C’est ainsi que la plupart des thèses qui parlent des sultans de Mayotte, s’attachent à oublier de rappeler qu’il est impérativement d’usage, pour être éligible au statut de sultan de Mayotte, d’être au préalable adoubé par le sultan d’une autre île comorienne : Ndzuwani (Anjouan). Ce qui est loin d’être le cas, s’agissant d’Andriansouly affublé en catimini, du titre de sultan par un certain Passot, capitaine de la marine française, pour conférer à la signature du traité de vente, un brin de solennité. Et ce, en procédant à un semblant d’intronisation, en dehors de toute contextualisation de l’époque. Autant d’inepties qui n’ont de cesse de proférer à tort, une prétendue appartenance de Maore (Mayotte) à la France depuis, aiment-ils (les tenants de Mayotte la française) à le dire, 1841.
Il faut dire que pour développer notre argumentaire, nous avons recours à certains documents déclassifiés, sortis tout droit des archives nationales numérisés par « Google ». Les parangons de la désinformation et de la falsification de l’histoire de Mayotte, ne peuvent plus continuer à prendre des libertés avec l’histoire, en faisant fi des réalités historiques. Ils ne peuvent plus réécrire l’histoire récente des Comores, en partant de ce qu’ils ne cessent de qualifier de « donation de Mayotte », ce qui est, rien moins qu’un acte de « vol et recel », provenant d’une usurpation éhontée. Usurpation dont s’est rendu coupable un prince déchu malgache Andriantsouli, qui ne se gêne guère, pour déposer son illustre hôte, le sultan Combo de Mayotte, qui lui a pourtant généreusement accordé l’hospitalité et autres avantages fonciers, étendus à la cinquantaine de miliciens qui l »accompagnent dans sa fuite ! Un sultan Combo curieusement ostracisé et royalement ignoré aujourd’hui par les descendants de ses sujets de l’époque, qui n’ont d’yeux que pour ses usurpateurs (Andriantsouli et sa milice) et pour le receleur français (Passot).
Rejeté après sa forfaiture, par la population maoraise, en dépit de sa conversion à l’islam, Andriansouli cherche en vain, pour arranger les choses, à se faire adouber devant les Maorais, comme c’est l’usage, par le sultan d’Anjouan, condition sine qua non, pour être éligible au statut de sultan de Mayotte. Dépressif, il vit reclus, en s’adonnant à des rituels de débauche et de libations, fort appréciés par les visiteurs de marque de passage. Il ne peut pourtant se résoudre à régner à Mayotte dans un milieu hostile, alors que son compatriote malgache, Ramanetaka, arrivé dans les mêmes conditions de Madagascar, se fait intronisé sans coup férir, sultan de Mohéli, par le même « faiseur de roi », le sultan d’Anjouan. Et ce, d’autant plus que ce dernier, toujours remonté contre l’usurpateur malgache Andriantsouli, pend le parti d’envoyer une lettre de protestation en bonne et due forme, à Louis Philipe 1er roi des français [cf. lettre du prince Said Hamza, fils du Sultan Abdallah, en pièce jointe].
De guerre lasse, Andriantsouli se résout ce 25 avril 1841, à assurer ses arrières, en optant pour une rocambolesque transaction illicite, dont lui et ses proches en seraient les seuls bénéficiaires, sans aucun égard pour la population maoraise. Jugez en plutôt : « Une rente annuelle et viagère de 1000 piastres et l’envoi à l’île Bourbon de 2 de ses enfants, pour y être élevés, aux frais du gouvernement français ».
En conclusion, n’hésitons pas lors des débats d’idées que nous aurons à livrer, d’étayer notre propos d’éléments puisés aux sources les plus fiables et surtout à procéder à des recoupes d’informations. C’est imparable !
Car, preuves et démonstration ont été faites, s’agissant du florilège d’exemples de réécriture d’histoire et d’évènements, en rapport avec le rejet supposé des « autres îles sœurs :
1. Des recherches sérieuses et bien poussées, arrivent par exemple, à tordre le cou à toute l’histoire de la prétendue donation par un soi-disant sultan adoubé en catimini par le capitaine Passot, un certain 25 avril 1841. Une date que les tenants de Mayotte la française, n’ont de cesse de nous rebattre les oreilles pour nous vanter une francité ancienne qui a pourtant enfanté en plus de 170 ans, sous-développement, analphabétisme, intolérance, xénophobie etc. Quel crédit accorder à un traité signé dans des telles conditions qui relèvent de l’anecdote !
2. Contrairement aux autres îles « conquises », si l’on peut dire, dans les règles de l’art de l’époque, les conditions d’acquisition de l’île induites par le vol et le recel, privent la France de toute légitimité… Paradoxalement, n’en déplaise aux tenants invétérés de «Mayotte la française », le traité du 25 avril 1841 ne concerne qu’un français, Passot et un malgache usurpateur, Andriansouly, en dehors de tout implication maoraise. Et Andriansouli n’est sultan que par la grâce du seul Passot.
3. Andriantsouli qui, à l’inverse de son compatriote malgache Ramanetaka intronisé sultan de Mohéli, n'a jamais pu recourir aux pratiques rituelles, qui auraient pu lui permettre d'être solennellement intronisé sultan par le même sultan d'Anjouan, comme c'était l'usage. Ça a été pour lui une grande désullision, surtout quand il a eu vent de la lettre de protestation envoyée aux autorités françaises par le sultan d’Anjouan,
4. Contrairement à la version officielle française et celle des tenants de Mayotte la Française, la nation comorienne a toujours été, bien avant l’arrivée des français, une réalité historique. Anciennement appelées, avant la colonisation, Djuzu l’Kamar, les Comores ont toujours été formées d’un conglomérat de 4 îles, gérées par un ensemble de sultanats et de chefferies disséminés dans l’archipel. Malgré tout, en dépit des vicissitudes propres aux îles d’un archipel, la nation comorienne a été en tout état de cause, une réalité historique confirmée par la tradition orale, les fouilles archéologiques et les précieux textes historiques.
5. La nation comorienne [next] a en partage le même peuplement issu des mêmes migrations, la même langue parlée et comprise d’un bout à l’autre de l’archipel, le même islam sunnite de rite shaféite etc.
Par SAID HASSANE Jaffar
LE TRAITE ENTRE PASSOT ET ANDRIANSOULY
Dans le tom 1 de son ouvrage intitulé « Comores : quatre îles entre pirates et planteurs », Jean Martin nous détaille en page 450 et 451, la transaction interlope, dont on nous parle tant sur un ton enjoué depuis 1841, année bénie par les inconditionnels de « Mayotte la française » :
(44) A.N.S.O.M., MAD, 220 , Voici le texte intégral du traité du 25 avril 1841.
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux ! C’est en Lui que nous mettons notre confiance !
« Le traié suivant négocié par le capitaine Passot, lenvoyé de M. de Hell contre-amiral, été conclu entre S.A. Andriansouli, fils d’Oza, ancien roi des sakalava, aujourd’hui sultan [autoproclamé avec la bienveillance de Passot. Ndlr.] de Mayotte et le Gouvernement français, sauf l’approbation deS.M. Louis Philippe 1er. Roi des Français ou de son représentant, le gouverneur de Bourbon.
« Article 1er – le sultan Andriansouly cède à la France, en toute propriété l’île de Mayotte qu’il possède par droit de conquête et par convention et sur laquelle il règne depuis treize ans.
« Article 2 – En retour de la présente session, le gouvernement français fera au sultan Andriansouly une rente annuelle et viagère de mille piastres. Cette rente qui sera payée par trimestre ne sera pas réversible sur les enfants du sultan Andriansouly, mais deux de ses fils pourront être envoyés à Bourbon pour y être élevés aux frais du gouvernement français.
« Article 3 – Le sultan Andriansouly pourra continuer à habiter Mayotte, il conservera la jouissance de toutes ses propriétés particulières, mais il ne devra en aucune manière s’opposer aux ordres donnés par le représentant à Mayotte du Roi des Français. Il devra au contraire faire tout ce qui dépendra de lui pour en assurer l’exécution.
« Article 4 – Si le sultan Andriansouly voulait retourner à Madagascar, la terre de ses ancêtres, le gouvernement français s’engage à le déposer, lui et ceux de ses gens qui désirent le suivre, sur le point qu’il désignera, sans autre condition : mais alors la pension de mille piastres qui lui est allouée cesserait à dater du jour de son départ de Mayotte.
« Article 5 – Toutes les propriétés sont inviolables. Ainsi les terres cultivées soit par les Sakalavas, soit par les autres habitants de l’île de Mayotte, continuent à leur appartenir. Cependant, si, pour la sureté et la défense de l’île, il était nécessaire d’occuper un terrain habité par un individu quelconque, celui-ci devrait aller s’établir sur une autre partie de l’île inoccupée et à son choix, mais sans être en droit d’exiger une indemnité.
« Article 6 – Les terres non reconnues comme propriétés particulières appartiennent de droit au gouvernement français qui seul pourra en disposer.
« Article 7 – Les discussions, disputes ou différends quelconques qui s’élèveraient entre les français et les anciens habitants de Mayotte seront jugés par des hommes sages et éclairés choisis dans les deux populations et désignées par Sa Majesté le Roi des Français ou par son représentant à Mayotte.
« Article 8 – En considération des liens de parenté et d’amitié qui unissent le sultan Adriansouly au sultan Alaoui, si ce dernier veut résider à Bourbon, Mayotte ou nosy-Bé, il sera traité de la manière la plus favorable par tout commandant pour le Roi des Français.
« Article 9 – Le présent acte rédigé en français et en arabe a été fait en triple expédition dans chacune des deux langues, il recevra son exécution lorsqu’il aura été sanctionné pae S.M. le Roi des Français ou par son représentant le gouverneur de Bourbon et à dater du jour où le pavillon national sera arboré sur un point quelconque de Mayotte.
« Fait à Mayotte le dimanche deuxième du mois de Rabi-El-Awal 1157 de l’Hégire (date correspondante 25 avril 1841 ».
Signé : Passot Andriansouly (Sic)
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