DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE : Le droit à un procès équitable est garanti par la Constitution comorienne, à travers la Déclaration uni...
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE :
Le droit à un procès équitable est garanti par la Constitution comorienne, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (DUDH) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP).
L'article 10 de la DUDH dispose que :
"Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
L'article 11 de la DUDH dispose ceci :
"1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis".
Pour ce qui est de la CADHP, l'article 7 dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de toute acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut être frappée que le délinquant".
©Cabinet d'avocat
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