Présidentielles de 2010: Intégralité de l’ARRET N° 11 - 001 /CC sur la validation et la proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président de l’Union des Comores

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ARRET N° 11 - 001 /CC La Cour Constitutionnelle, Statuant en matière électorale sur la validation et proclamation des résultats définitifs d...

ARRET N° 11 - 001 /CC
La Cour Constitutionnelle,

Statuant en matière électorale sur la validation et proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président de l’Union des Comores, du 26 décembre 2010, a tenu audience et rendu l’arrêt dont la teneur suit :
VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU la loi référendaire du 17 mai 2009 portant modification de certaines dispositions de la Constitution de l’Union des Comores ;

VU la loi organique n° 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle ;

VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;

VU la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 05-015/AU du 16 octobre 2005, portant loi électorale ;

VU l’ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 , abrogeant, modifiant et complétant la loi électorale et portant certaines dispositions électorales, dans ses dispositions constitutionnelles ;

VU le décret n° 10-017/PR portant convocation du Congrès en date du 25 juillet 2010 sur la détermination de la date des élections du Président de l’Union et des Gouverneurs ;

VU l’arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle ouvrant une Période Intérimaire ;

VU l’Accord pour la Gestion de la Période Intérimaire du 16 juin 2010 ;

VU l’arrêt n° 10-023/CC du 13 novembre 2010 proclamant les résultats définitifs de l’élection primaire dans l’Ile Autonome de Mwali ;

VU le décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 portant convocation du Corps électoral pour l’élection du Président de l’Union des Comores et celle des Gouverneurs des Iles ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

VU les fiches de décharge de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) en date du 27 décembre 2010 portant réception des plis scellés contenant les résultats de l’élection du Président de l’Union des Comores ;

VU les originaux des procès-verbaux du scrutin du 26 décembre 2010 et les documents y annexés dont notamment les extraits des procès-verbaux, les feuilles de dépouillement et les bulletins nuls et détériorés qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

VU les autres pièces et les réclamations rédigées et annexées aux procès-verbaux du déroulement du scrutin du 26 décembre 2010 ;

VU l’ordonnance en date du 27 décembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle fixant les délais de dépôt des recours relatifs au deuxième tour de l’élection du Président de l’Union ;

VU la requête en date du 31 décembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 329, par laquelle Docteur Ikililou Dhoinine, candidat à l’élection du Président de l’Union, demande l’annulation des résultats des bureaux de vote de Mdjoizei II, Dzahadjou I, Dzahadjou II et Chouani I de la région de Hambou ;

VU la requête en date du 04 janvier 2011 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 006, par laquelle Monsieur Mohamed Said Fazul, candidat à l’élection du Président de l’Union, annonçant avoir pour Conseils Maitres Regis CASTELNAU, Avocat à Paris, DICK, Avocat à Maurice et Ahamada Baco, Avocat à Moroni, demande à la Haute Juridiction de prononcer à titre principal l’annulation du scrutin du 26 décembre 2010 sur l’ensemble du Territoire de l’Union et, à titre subsidiaire, l’annulation de certains bureaux de vote à Ngazidja et l’annulation du scrutin à Ndzuani ;

VU le Mémoire additionnel en date du 06 janvier 2011 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 014, par laquelle Monsieur Mohamed Said Fazul, candidat à l’élection du Président de l’Union, demande à la Haute Juridiction d’autoriser une nouvelle opération de décompte des résultats globaux par des experts indépendants, dans l’hypothèse où elle estime pouvoir valider le scrutin du 26 décembre 2010 et annuler les bureaux de vote litigieux ;

VU la lettre n° 11-002/CENI-P du 06 janvier 2011 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 015, par laquelle Monsieur le Président de la CENI informe que les membres du bureau de vote désignés par décision n° 10-09/CENI-P du 21 décembre 2010 pour assurer les fonctions de Président, Secrétaire et Primo du bureau de vote n° 084 N de Dzahadjou-Hambou ont été expulsés par certains habitants de la localité aux environs de 13 heures ; qu’il considère que ceux qui ont repris les opérations électorales et signés les documents électoraux ne peuvent faire office de membres dudit bureau de vote ; qu’il demande à la Cour de rejeter ces résultats arrachés par la force et dans la violence ;

VU l’ordonnance n° 56 /10/CC/Pt du 30 décembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que suivant les fiches de décharge de la CENI en date du 27 décembre 2010, la CENI a saisi la Cour Constitutionnelle des résultats globaux de l’élection du Président de l’Union ; que le Greffe de la Cour a enregistré :

Ile Autonome de Mwali : 45 plis

Ile Autonome d’Anjouan : 259 plis dont 4 manquants

Ile Autonome de Ngazidja : 398 plis dont 7 manquants

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de l’élection du Président de l’Union, le 07 novembre 2010 pour l’élection primaire dans l’Ile Autonome de Mwali et le 26 décembre 2010 pour l’élection présidentielle faisant partie intégrante de l’Accord du 16 juin 2010, le Président de l’Union a convoqué le Corps électoral par décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 ;

Considérant que l’alinéa 1er de l’article 13 de la Constitution dispose comme suit : « La Présidence est tournante entre les Iles. Le Président et les Vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés peuvent se présenter à l’élection présidentielle. Dans tous les cas, la primaire ne peut s’organiser deux fois successivement dans la même Ile » ;

Considérant que l’article Premier de la loi organique n° 10-019AU relatif à la loi organique n° 10-0017/AU portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d’éligibilité du Président de l’Union et les modalités d’application de l’article 13 dispose : « Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution, en son premier alinéa, la présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice-Présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de 5 ans renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles.

En cas d’égalité de suffrages obtenus par les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix est déclaré définitivement élu le candidat le mieux représenté dans trois îles au moins en terme de suffrages c’est-à-dire le candidat le mieux voté dans presque toutes les îles.

La Présidence de l’Union est tournante. Au terme des mandats exercés par Ngazidja en 2002, Ndzuani en 2006, le tour revient à Mwali ensuite Maoré sous réserve des dispositions de l’article 44 de la Constitution.

Une élection primaire au scrutin majoritaire à un tour est organisée dans l’île dans laquelle échoit le tour d’exercer le mandat présidentiel.

Tout candidat à l’élection présidentielle désigne ses Vice-présidents qui doivent se présenter en même temps que le candidat titulaire au poste du Président. Après l’organisation de l’élection primaire, en cas d’égalité de suffrages obtenus par le troisième et le quatrième candidat, est retenu pour se présenter à cette élection présidentielle, le candidat le mieux représenté dans toutes les régions de l’île en terme de suffrage c’est-à-dire le candidat le mieux voté dans presque toutes les régions.

Tout candidat à l’élection présidentielle doit choisir un Vice-Président dans chacune des îles Autonomes de l’Union des Comores. » ;

Considérant par arrêt n° 10-023/CC du 13 novembre 2010, la Cour Constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l’élection primaire dans l’Ile Autonome de Mwali ; qu’au regard des résultats obtenus par chaque candidat et conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution de l’Union des Comores, sont seuls autorisés à se représenter à l’élection du Président de l’Union des Comores du 26 décembre 2010, les candidats suivants :

1er Ikililou Dhoinine

2ème Mohamed Said Fazul

3ème Djabir Abdou


Considérant que le scrutin a eu lieu le 26 décembre 2010 ; que le délai des recours contre les opérations de vote expirait le 06 janvier 2011 à 14 heures ;

Considérant que l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores, dispose entre autres que : « la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; qu’elle est juge du contentieux électoral » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1 de la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle : « Relèvent de la Cour Constitutionnelle, le contentieux relatif à l’élection du Président de l’Union ... » ;

Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l’élection du Président de l’Union du 26 décembre 2010, il résulte de l’examen de l’ensemble des documents électoraux transmis à la Cour Constitutionnelle, conformément aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 susvisée ; que dans certains bureaux de vote des irrégularités ont été commises notamment :

absence de procès-verbaux ou procès-verbaux mal remplis ;

défaut de signature du procès-verbal d’un ou plusieurs membres du bureau de vote ;

rature et surcharge caractérisée du procès-verbal

signature du procès-verbal par un seul membre du bureau de vote ;

composition incomplète du bureau de vote ;

modification de la composition du bureau de vote sans indication dans le procès-verbal du motif du remplacement ;

nombre de votants supérieur au nombre d’inscrits sur la liste électorale ;

manipulations frauduleuses sur le procès-verbal ;

absence d’assesseurs dans certains bureaux de vote ;

discordance entre les chiffres : nombre de votants supérieur au nombre de bulletins trouvés dans l’urne ou mauvaise répartition des suffrages exprimés ;

irruption des forces de sécurité publique dans le bureau de vote sans autorisation du Président du bureau ;

défaut de publicité lors du dépouillement ;

Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou en violation de la Constitution de l’Union des Comores et de la loi électorale en vigueur dont les dispositions visent essentiellement à assurer la régularité et la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la Cour Constitutionnelle a sanctionné ces irrégularités en annulant purement et simplement les suffrages ou a procédé à des réajustements et rectifications qu’elle a jugé nécessaires en vue d’assurer la régularité et la sincérité des opérations de vote dans les bureaux de vote concernés ;

Considérant par ailleurs que la Cour Constitutionnelle a annulé et a constaté l’inexistence de bureaux de vote ci-après :

Bureaux de vote annulés

Bureau de vote n° 054 N Mkazi II - Préfecture de Bambao

Bureau de vote n° 090 N BI 2 Ouzioini IV - Préfecture de Badjini Ouest

Bureau de vote n° 092 N Ntsinimoichongo I - Préfecture de Badjini Ouest

Bureau de vote n° 022 N Coulée I - Préfecture du Centre Moroni

Bureau de vote n° 064 N Bis - Mvouni II Bis - Préfecture de Bambao

Bureau de vote n° 258 N Itsandra Mdjini I - Préfecture d’Itsandra-Hamanvou

Bureau de vote n° 259 N Itsandra Mdjini II - Préfecture d’Itsandra

Bureau de vote n° 028 A Mramani II - Région de Nioumakélé

Bureau de vote n° 020 A Hamchako - Région de Nioumakélé

Bureau de vote n° 032 A Mrémani II - Région de Nioumakélé

Bureau de vote n° 076 A Ongoni Marahani I - Région de Domoni

Bureau de vote n° 076 A Bis Ongoni Marahani Bis - Région de Domoni

Bureau de vote n° 092 A Barakani I - Région de Ouani

Bureau de vote n° 093 A Bis Barakani II Bis - Région de Ouani

Bureau de vote n° 110 A Koki I - Région de Ouani

Bureau de vote n° 171 A Lingoni I - Région de Sima

Bureau de vote n° 156 A Dzindri I - Région de Sima

Bureau de vote n° 177 A Bis Sima I Bis - Région de Sima

Bureau de vote n° 186 A Vouani I - Région de Sima

Bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV Bis - Région Sima

Bureau de vote n° 117 A Bis Mirontsy II Bis - Région de Mutsamudu

Bureau de vote n° 119 A Mirontsy IV - Région de Mutsamudu

Bureau de vote n° 138 A Hampandré - Région de Mutsamudu

Bureau de vote n° 139 A Goungoimwé I - Région de Mutsamudu

Bureau de vote n° 130 A Bis Chitsangani II Bis - Région de Mutsamudu

Bureaux inexistants

Bureau de vote n° 009 N Bis Mboueni II bis - Préfecture du Centre

Bureau de vote n° 220 N Mdjoiezi - Préfecture de Mitsamiouli Mboudé

Bureau de vote n° 006 N Bacha I - Préfecture du Centre

Bureau de vote n° 008 N Bis Mboueni I Bis - Préfecture du Centre

Bureau de vote n° 024 N Coulée III Bis - Préfecture du Centre

Bureau de vote n° 105 A Ouani VI - Région de Ouani

Bureau de vote n° 116 A Bis Mirontsy I Bis - Région de Mutsamudu

- Sur le contentieux électoral

Considérant que dans le cadre du contentieux des opérations électorales, le Greffe de la Cour a enregistré les requêtes suivantes :

1. Requête en date du 31 décembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 329, par laquelle Docteur Ikililou Dhoinine, candidat à l’élection du Président de l’Union, demande l’annulation des résultats des bureaux de vote de Mdjoizei II (Hambou) ; Dzahadjou I, Dzahadjou II (Hambou) et Chouani I (Hambou) aux motifs suivants :

Bureau de vote n° 083 N Dzahadjou I : le requérant fait constater que des votes ont été opérés sans cartes d’électeurs ni pièces d’identité ; que cette procédure entache profondément les résultats dudit bureau de vote ;

Bureau de vote n° 084 N de Dzahadjou I : le requérant soutient que les opérations de ce bureau de vote ont été clôturées à midi et donc bien avant l’heure légale prévue à 18 heures ; que le décompte a été fait à huis clos, ce qui a permis la réalisation d’une série d’irrégularités au profit de Monsieur Said Mohamed Fazul, candidat à l’élection du Président de l’Union ; Monsieur Abdillah Abdou, coordinateur de la CENI aurait vécu personnellement cette scène ;

Bureau de vote n° 078 N de Chouani I : le requérant dénonce des votes multiples dans ce bureau contestés par son assesseur qui lui aurait valu l’exclusion immédiate du bureau de vote sur décision du président dudit bureau manifestement favorable à Monsieur Mohamed Said Fazul ;

Bureau de vote n° 075 N de Mdjoiezi II : le requérant évoque les mêmes motifs que pour les bureaux ci-dessus mentionnés ;

Il joint à sa requête le rapport relatif au déroulement des opérations du bureau de vote de Chouani I de son assesseur, Monsieur Mzé Amine Mbéchezi ;

2. Requête en date du 04 janvier 2011 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 006 par laquelle Monsieur Mohamed Said Fazul, candidat à l’élection du Président de l’Union, annonçant avoir pour Conseils Maitres Regis CASTELNAU, Avocat à Paris, DICK, Avocat à Maurice et Ahamada Baco, Avocat à Moroni demande à la Haute Juridiction de prononcer à titre principal, l’annulation du scrutin du 26 décembre 2010 sur l’ensemble du territoire de l’Union des Comores et, à titre subsidiaire, l’annulation de certains bureaux de vote à Ngazidja et l’annulation du scrutin à Ndzuani ;

Le requérant fonde ses prétentions à la fois sur les défaillances relevées dans l’organisation du scrutin, sur les graves irrégularités qui affectent 135 sur 401 bureaux de vote recensés dans l’Ile de Ngazidja et 130 sur 259 bureaux de vote recensés dans l’Ile de Ndzuani, soit au total 265 sur 700 bureaux de votes recensés sur le territoire de l’Union des Comores, et sur des incidents survenus dans cette Ile le jour du scrutin ;

Il souligne que les dispositions de l’article 6 du Règlement Intérieur de la CENI, adopté le 20 juillet 2010, ont été violées ; que le Président de la CENI, qui, sans se concerter avec les membres de cette Institution, a changé 232 membres de bureaux de vote de l’Ile d’Anjouan et n’a publié les noms des nouveaux membres que la veille du scrutin. Il s’agit des membres des bureaux de vote suivants :

Bureaux de vote n° 130 A bis ; 132 A ; 138 A ; 142 A ; 134 A ; 135 A ; 136 A ; 112 A ; 112 A bis, 123 A bis ; 124 A I bis ; 125 A ; 126 A ; 127 A ; 153 A ; 148 A ; 148 A bis ; 152 A ; 116 A ; 116 A bis ; 117 A bis ; 118 A ; 119 A ; 120 A ; 121 A ; 092 N ; 093A ; 093 A bis ; 094 A bis ; 097 A ; 097 A bis ; 098 A ; 098 A bis ; 102 A ; 103 A ; 104 A ; 104 A bis ; 105 A ; 105 A bis ; 106 A ; 106 A bis ; 107 A bis ; 108 A ; 110 A ; 111 A ; 111 A bis ; 077 A ; 079 A ; 079 A bis ; 085 A ; 087 A ; 090 A ; 091 A ; 161 A ; 183 A ; 183 A bis ; 164 A ; 164 A bis ; 163 A ; 156 A bis ; 157 A ; 158 A ; 158 A bis ; 185 A ; 186 A ; 165 A ; 171 A bis ; 172 A ; 172 A bis 166 A ; 166 A bis ; 167 A ; 167 A bis ; 168 A bis ; 038 A ; 175 A ; 173 A ; 173 A bis ; 174 A ; 072 A ; 0174 A ; 076 A ; 076 A bis ; 048 A ; 048 A bis ; 049 A ; 049 A bis ; 050 A ; 053 A ; 052 A ; 054 A ; 056 A ; 056 A bis ; 058 A ; 059 A ; 042 A ; 043 A ; 044 A ; 044 A bis ; 045 A ; 046 A ; 047 A bis ; 067 A bis ; 060 A ; 060 A bis ; 061 A ; 061 A bis ; 062 A ; 062 A bis ; 066 A ; 066 A bis ; 067 A bis ; 068 A ; 068 A bis ; 001 A ; 002 A ; 003 A ; 005 A ; 009 A ; 009 A bis ; 010 A ; 014 A ; 014 A bis ; 013 A ; 011 A ; 011 A bis ; 021 A bis ; 021 A ; 019 A ; 022 A ; 022 A bis ; 020 A ; 027 A ; 027 A bis ; 028 A ; 028 A bis ; 029 A ; 034 A ; 035 A ; 031 A ; 031 A bis ; 032 A ; 032 A bis et n° 033 A ;

Le requérant allègue que cette décision unilatérale prise par le Président de la CENI sans concertation avec les dix (10) membres de la CENI violent les dispositions de l’article 6 dudit Règlement qui exige que : « les décisions sont prises sur la base de consensus ou à défaut de manière démocratique à la majorité simple » ; qu’elle viole, par ailleurs, également les dispositions de l’article 81 du code électoral disposant que : « les membres du bureau de vote sont désignés cinq jours avant le scrutin et que la composition des membres du bureau de vote est immédiatement communiquée à l’autorité concernée 72 heures avant le scrutin » ;

Le requérant soutient, qu’en l’espèce, la publication tardive de la liste des membres des bureaux de vote n’a pas permis la saisine de la juridiction compétente d’une action en annulation de ces désignations à caractère tendancieux et arbitraire ;

Par ailleurs, le requérant affirme que les actes répréhensibles commis par les forces de l’ordre dans ces localités sont la preuve de leur volonté de perturber le déroulement des opérations électorales ;

Il ajoute que la CEI d’Anjouan a transmis en dehors du délai requis, à la CENI, à la Cour Constitutionnelle, les bulletins de vote, les procès-verbaux, la liste d’émargements ; que contrairement aux textes en vigueur, le Ministre en charge des Elections n’a pu avoir possession de ces documents, ce qui aurait justifié le report de la publication des résultats provisoires des élections plus de 72 heures après le scrutin ;

En outre, Il rapporte que des graves incidents seraient survenus à Anjouan caractérisés par :

des agressions d’assesseurs des candidats ;
des arrestations et intimidations ;
des bourrages d’urnes avant l’ouverture de bureau de vote,
des bulletins et des feuilles d’émargements pré-cochés et pré-remplis ;
des falsifications de signature dans les procès-verbaux ;

notamment dans les bureaux de vote n° 027 A ; 027 A bis ; 028 A ; 028 A bis ; 029 A ; 033 A ; 011 A ; 011 A bis ; 013 A ; 020 A ; 166 A ; 166 A Bis ; 167 A ; 167 A bis ; 168 A, 168 A bis ; 171 A bis ; 172 A ; 172 A bis ; 175 A ; 175 A bis ; 115 A ; 038 A ; 161 A bis ; 161 A ; 183 A bis ; 186 A ; 159 A ; 173 A bis ; 177 A ; 180 A bis ; 177 A bis ; 056 A ; 055 A ; 056 A bis ; 042 A ;

Le requérant indique également que certaines irrégularités ont été relevées dans les procès-verbaux et feuilles d’émargements dans les bureaux de vote suivants :

bureaux de vote n° 116 A ; 116 A bis ; 118 A ; 119 A ; 122 A dans la localité de Mirontsy ;

bureaux de vote n° 124 A ; 124 A I bis dans la localité de Bandrani Mtsangani ;

bureaux de vote n° 130 A bis ; 131 A ; 133 A ; 133 A bis ; 135 A ; 136 A ; 137 A ; 137 A bis ; 138 A ; 139 A ; 140 A ; 142 A ; 144 A ; 145 A ; 147 A ; 147 A bis 148 A ; 151 A ; 152 A dans la région de Mutsamudu ;

bureaux de vote n° 156 A ; 175 A ; 038 A ; 158 A bis ; 174 A bis ; 157 A ; 174 A ; 188 A ; 185 A ; 186 A ; 187 A ; 159 A bis ; 155 A ; 159 A bis ; 179 A ; 181 A ; 181 A bis, dans la localité de Sima ;

bureaux de vote n° 159 A ; 160 A ; 161 A Bis ; 162 A ; 163 A ; 164 A ; 164 A bis ; 165 A ; 166 A ; 166 A bis ; 167 A ; 167 A bis ; 168 A ; 168 A bis ; 171 A ; 171 A bis ; 172 A ; 172 A bis ; 173 A 173 A bis ;

bureaux de vote n° 11 A : 086 A ; 095 A ; 078 A ; 079 A ; 090 A ; 093 A ; 083 A bis ; 077 A ; 092 A ; 101 A ; 110 A ; 107 A bis ; 101 A ; 109 A ; 106 A ; 104 A ; 102 A ; 107 A ; 105 A ; 104 A bis dans la localité de Ouani ;

bureaux de vote n° 042 A ; 067 A bis ;060 A ; 59 A ; 076 A ; 043 A bis ; 062 A ;58 A ; 057 A ; 076 A bis ; 074 A ; 073 A ; 070 A ; 049 A ; 075 A ; 052 A bis ; 098 A bis ; 043 A ; 054 A ; 057 A ; 097 A bis ;097 A ; 048 A ; 066 A bis ; 056 A bis ; 048 A bis ; 056 A ; 044 A bis ; 067 A bis ; 069 A ; 055 A ; 072 A ; 066 A ; 053 A ; 068 A Bis II ; 061 A ; 061 A bis ; 068 A ; 068 A bis ; 045 A ; 050 A ; 052 A ; 098 A ; 047 A ; 044 A ; 047 A bis ; 046 A ; 059 A dans la région de Domoni ;

bureaux de vote n°002 A ; 011 A ; 018 A ; 018 A II ; 020 A ; 021 A bis ; 022 A ; 024 A ; 027 A ; 028 A ; 031 A bis ; 032 A ; 034 A ; 035 A ; 037 A dans la région de Nioumakélé ;

bureaux de vote n° 292 N ; 275 N ; 267 N ; 283 N ; 295 N ; 281 N ; 291 N ; 272 N ; 288 N ; 291 N dans la région de Oichili-Dimani ;

bureaux de vote n° 97 N ; 91 N ; 106 N ; 090 N bis ; 150 N ; 143 N ; 154 N ; 133 N ; 148 N ; 100 N dans la Région de Badjini ;

bureaux de vote n° 170 N ; 210 N ; 193 N ; 179 N ; 171 N ; 196 N ; 172 N ; 199 N ; 180 N dans les régions Mitsamiouli-Mboudé ;

bureaux de vote n° 044 N ; 048 N ; 043 N ; 045 N ; 046 N ; 068 N ; 064 N bis ;061 N ; 056 N dans les régions de Bambao ;

bureaux de vote n° 235 N ; 244 N ; 231 N ; 257 N ; 263 N ; 253 N ; 260 N ; 249 N ; 240 N ; 264 N ; 259 N ; 257 N ; 247 N Bis ; 253 N dans la région d’Itsandra-Hamanvou ;

bureaux de vote n° 308 N ; 315 N ; 299 N bis ; 297 N ; 165 N ; 321 N ; 302 N ;156 N ; 304 N ; 312 N ; 319 N bis ; 163 N ; 321 N bis Héroumbili III dans la région de Hamahamet-Mboinkou ;

bureaux de vote n° 014 N ; 023 N ; 029 N ; 005 N ; 029 N Hankounou III ; 019 N ; 024 N bis ; 012 N ; 015 N dans la Préfecture de Moroni ;

Le requérant développe que cette situation a amené le Ministre des Elections à faire un point de presse le 27 décembre 2010 déclarant que « il n’ y a pas eu d’élection à Anjouan » et que faute de documents il ne peut pas proclamer les résultats provisoires de l’Ile de Ndzouani ;

Il conclut que ces défaillances, dans l’organisation et le déroulement du scrutin du 26 décembre 2010, imputables aux autorités chargées de l’organiser et les irrégularités constatées dans plusieurs procès-verbaux des bureaux de vote discréditent sérieusement les résultats du scrutin et leur sincérité et entraînent l’annulation du scrutin pour violation des dispositions des articles 52 et 81 du code électoral en vigueur ;

Sur la recevabilité des requêtes 

Considérant que les requêtes reçues et enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle sont toutes relatives à l’annulation des opérations de vote du 26 décembre 2010 constituant l’élection du Président de l’Union des Comores ;

Considérant que les deux requêtes ont été introduites respectivement par Docteur Ikililou Dhoinine et Monsieur Mohamed Said Fazul, tous deux candidats à l’élection du Président de l’Union des Comores ; qu’elles ont été introduites dans les formes et délais prescrits par les lois organiques sur la Cour Constitutionnelle, le chronogramme des élections harmonisées faisant partie intégrante de l’Accord du 16 juin 2010 et l’ordonnance en date du 27 décembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle fixant le dernier délai de dépôt des recours au 06 janvier 2011 à 14h00 ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Sur le fond des requêtes 

Considérant que toutes les requêtes déclarées recevables portent sur le second tour de l’élection du Président de l’Union des Comores et tendent à l’annulation des résultats du scrutin du 26 décembre 2010 ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique n° 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle ci-dessus visée, « l’instruction à lieu par écrit » ; que « les mémoires qui n’ont pas été introduits dans les délais prévus, sont écartés des débats. » ; et que selon l’article 59 « la Cour a les pouvoirs d’instruction et d’investigation les plus étendus. Elle peut notamment :

entendre toute personne dont elle estime l’audition utile ;
procéder sur les lieux à toutes constatations ;

Elle peut, par ordonnance, déléguer au rapporteur les pouvoirs d’instruction et d’investigation qu’elle détermine. » ;

Sur les demandes du Docteur Ikililou Dhoinine

Considérant que par requête en date du 30 décembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 décembre 2010 sous le n° 329, Docteur Ikililou Dhoinine, candidat à l’élection du Président de l’Union des Comores, demande l’annulation des résultats des bureaux de vote n° 083 N de Dzahadjou I, n° 084 N de Dzahadjou II, n° 075 N de Mdjoiezi II et n° 078 N de Chouani I de la Préfecture de Hambou pour les motifs sus-évoqués :

Considérant que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote sus-cités fait apparaître que :

Bureau de vote n° 083N de Dzahadjou I

Tous les assesseurs des candidats ont signé le procès-verbal , la feuille de dépouillement et l’extrait du procès-verbal ; Messieurs Issiaka Mmadi, William Ben Abdou représentant du candidat Ikililou Dhoinine n’ont porté aucune réclamation sur le procès-verbal ;

La Cour n’a relevé aucune mention relative aux votes sans cartes d’électeur ni pièces d’identité figurant sur le procès-verbal ;

Qu’il y a lieu de rejeter les allégations du requérant comme non fondées ;

Bureau de vote n° 084 N de Dzahadjou II

Tous les assesseurs des candidats ont signé le procès-verbal , la feuille de dépouillement et l’extrait du procès-verbal en y portant la mention « nous avons constaté qu’après le remplacement urgent des membres du bureau, en tant que nouveaux, on a pu faire le maximum » ; et les observations suivantes sur l’organisation du bureau et le déroulement du scrutin « un début aisé, malgré une situation compliquée au cours du vote. Après l’autorisation du Coordinateur de la région, les choses ont repris. » ;

Le procès-verbal n’indique nullement que la fermeture de ce bureau de vote a eu lieu à midi et que le décompte des suffrages « est fait à huis clos et à la va vite » ;

Considérant que Monsieur le Président de la CENI, confirme dans sa lettre sus-référencée que les membres des bureaux de vote qui ont repris les opérations électorales et signées les documents électoraux n’ont pas été désignés par la CENI et ne font pas partie des exceptions accordées par la CENI pour pallier certaines absences constatées par elle ; que les résultats obtenus dans ce bureau sont arrachés par la force et dans la violence ;

Considérant qu’après vérification de ces informations, la Cour juge de la régularité des opérations électorales constate que les mentions portées au procès-verbal du bureau n° 084 N de Dzahadjou II sont non fondées ;

Qu’il y a lieu d’annuler les résultats du bureau de vote n° 084 N de Dzahadjou II ;

Bureau de vote n° 075 N de Mdjoiezi II

Tous les assesseurs des candidats ont signé le procès-verbal , la feuille de dépouillement et l’extrait du procès-verbal sans aucune mention particulière, il s’agit de Messieurs :

Oussouf Mogni, représentant Docteur Ikililou Dhoinine,
Ibrahim Souef, représentant Monsieur Mohamed Said Fazul,
Assiandi Chanfi, représentant Monsieur Djabir Abdou

Que le requérant n’apporte pas la preuve de ses allégations concernant les comportements de Monsieur Radjab Goulam, Président dudit bureau lors du déroulement des opérations électorales ;

Qu’il y a lieu de rejeter les prétentions du requérant ;

Bureau de vote n° 078 N de Chouani I

Tous les assesseurs des candidats ont signé le procès-verbal, la feuille de dépouillement et l’extrait du procès-verbal avec la mention « RAS », il s’agit de Messieurs :

Mzé Amine et Omar Kaïssane, représentant Docteur Ikililou Dhoinine,
Ibrahim Hamadi et Nassur Mansoib, représentant Monsieur Mohamed Fazul,
Ismael Moussa et Mohamed Mmadi, représentant Monsieur Djabir Abdou,

Qu’il ressort que le procès-verbal ne porte aucune mention relative aux votes multiples évoqués par le requérant ;

Qu’il y a lieu de rejeter ses allégations comme non fondées ;

Sur les demandes de Monsieur Mohamed Said Fazul

Considérant que par requête en date du 04 janvier 2011 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 006, Monsieur Mohamed Said Fazul, candidat à l’élection du Président de l’Union, demande à la Haute Juridiction de prononcer à titre principal, l’annulation du scrutin du 26 décembre 2010 sur l’ensemble du territoire de l’Union des Comores et, à titre subsidiaire, l’annulation de certains bureaux de vote à Ngazidja et l’annulation du scrutin à Ndzuani ;

Considérant que par courrier en date du 06 janvier 2011 enregistré au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 014, Monsieur Mohamed Said Fazul, candidat à l’élection du Président de l’Union, introduit une nouvelle demande auprès de la Haute Juridiction proposant une opération de décompte des résultats globaux par des experts indépendants, dans l’hypothèse où la Cour estime pouvoir valider le scrutin du 26 décembre 2010 et annuler les bureaux de vote litigieux ;

1.- Sur l’annulation du scrutin du 26 décembre 2010 sur l’ensemble du Territoire de l’Union des Comores

Considérant que le requérant demande l’annulation du scrutin du 26 décembre 2010 sur l’ensemble du Territoire de l’Union des Comores ; que sa prétention repose à la fois sur les défaillances relevées dans l’organisation du scrutin, sur les graves irrégularités qui affectent 135 sur 401 bureaux de vote recensés dans l’Ile de Ngazidja et 130 sur 259 bureaux recensés dans l’Ile de Ndzuani, soit au total 265 sur 700 bureaux recensés sur le Territoire de l’Union des Comores, et sur des incidents survenus dans l’Ile d’Anjouan le jour du scrutin ;

Considérant que selon l’article 43 de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 relative à la loi électorale, la CENI jouit d’une autonomie de gestion et de décision. Elle prend des décisions relatives à l’organisation et au déroulement des opérations électorales, lesquelles décisions sont susceptibles de recours devant la Cour Constitutionnelle ;

Considérant que la Cour saisie par requête en date du 22 décembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 317, par laquelle Monsieur Moussa Toybou, candidat à l’élection du Gouverneur de l’Ile Autonome d’Anjouan, demande l’annulation de la décision n° 10-09/CENI-P du 21 décembre 2010 désignant les membres des bureaux d’Anjouan et de rétablir la liste initiale ; que le requérant soutient que sur 777 membres de bureaux de vote 259 ont été remplacés illégalement et unilatéralement par la CENI ;

Considérant que dans son arrêt n° 10-028/CC du 23 décembre 2010, la Cour a déclaré que :

« Article 1er. : Demande à la CENI de faire parvenir à la Cour Constitutionnelle sans délai la liste des membres des bureaux de vote.

Article 2 : Dit que la Cour Constitutionnelle appréciera le déroulement des opérations électorales après le scrutin du 26 décembre 2010 dans les bureaux de vote concernés. » ;

Que, dès lors, l’arrêt n°10-028/CC du 23 décembre 2010 est revêtu de la chose jugée ;

a.- Sur la régularité de la décision du Président de la CENI désignant les membres des bureaux de vote

Considérant que dans le cadre de l’instruction, la Cour a saisi par lettre en date du 04 janvier 2011 Monsieur Madi Laguera, Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; qu’elle a jugé nécessaire l’audition des autorités en charge de l’organisation des élections notamment le Président de la CENI et le chargé de la logistique par rapport aux requêtes reçues et enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle relatives à l’annulation des opérations de vote du 26 décembre 2010 ;

Considérant qu’il ressort de cette audition, que la décision n° 10-09/CEN-/P du 21 décembre 2010 désignant les membres des bureaux de vote a subi des modifications au niveau des bureaux de vote de l’Ile Autonome d’Anjouan aux fins de pallier certaines absences ; que le Président a expressément autorisé les Présidents des CEI des Iles à procéder, si besoin, au changement de certains membres de bureaux de vote défaillants ou absents notamment dans les régions de Sima, Moya et dans d’autres bureaux de vote de l’Ile Autonome de Ngazidja ;

Considérant qu’en ce qui concerne la transmission à la Cour des bulletins des suffrages exprimés par candidat, il s’avère que les bulletins de Ngazidja et Anjouan sont disponibles et en sécurité, et peuvent être à tout moment convoyés et transmis à la Cour Constitutionnelle par la CENI, et ce, dès que les moyens financiers le permettront ;

Considérant qu’en outre, le Président de la CENI reconfirme le stockage des bulletins de Mwali au Greffe de la Cour Constitutionnelle depuis le 27 décembre 2010 ;

Considérant qu’il ressort des investigations diligentées par la Cour auprès de la CENI que la décision n°10-09/CENI-P du 21 décembre 2010 a été prise par l’Assemblée Générale et dans le respect des délais prescrits par l’article 82 de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 relative à la loi électorale comme l’a confirmé l’arrêt n° 10-028/CC du 23 décembre 2010 de la Cour Constitutionnelle ;

b.- Sur les défaillances liées à la transmission tardive des procès-verbaux des listes d’émargements, les nombres des bulletins nuls et des suffrages exprimés

Considérant que l’examen du dossier fait apparaître que le requérant n’apporte aucun élément de nature à étayer ses prétentions ; que la proclamation des résultats provisoires par la CENI, autorité administrative indépendante, est une exigence légale ; que cette proclamation fait partie intégrante du processus électoral ;

Considérant que la CENI n’est pas une juridiction ; que la proclamation des résultats provisoires par la CENI ou par le Ministre d’Etat chargé des élections ne lie pas la Cour Constitutionnelle qui en dernière instance procède au recensement général de votes, statue sur l’ensemble du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs du scrutin ;

Considérant que les irrégularités des opérations électorales tel que la Cour Constitutionnelle a eu à en connaître et qu’elle a sanctionnées en annulant les résultats des bureaux de vote concernés ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à entraîner l’annulation du scrutin présidentiel sur toute l’étendue du territoire de l’Union des Comores ;

2.- Sur l’annulation du scrutin du 26 décembre 2010 en raison des graves incidents survenus à l’Ile d’Anjouan

Considérant que par ailleurs, le requérant expose que des graves incidents sont intervenus le jour du scrutin à Anjouan, caractérisés par :

des agressions d’assesseurs,
des arrestations et intimidations,
des bourrages d’urne avant l’ouverture des bureaux de vote ;
falsification des signatures sur les procès-verbaux ,
distribution exagérée des bulletins de vote,
attitudes discréditant à outrance la transparence et la liberté du choix des électeurs et électrices de l’Ile d’Anjouan ;

qu’il indique dans sa requête les bureaux de vote concernés région par région en y relevant les irrégularités commises ;

Considérant que lors du recensement général des votes, la Cour a procédé à l’annulation de certains bureaux de vote visés par le requérant ; que dans le cadre du contentieux des opérations électorales, la Cour a également annulé des bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire de l’Union des Comores ; qu’il s’agit des bureaux de vote ci-après : Bureaux de vote n° 002 A Adda II ; n° 009 Magnassini I ; n° 010 A Magnassini II ; n° 014 A Dziani I ; n° 047 A bis Salamani Bis ; n° 066 A Domoni-Maoueni I ; n° 092 A Barakani I ; n° 093 A bis Barakani II bis ; n° 110 A Koki I ; n° 156 A Dzindri I ; n° 166 A bis Moya II bis ; n° 171 A bis Lingoni I bis ; n° 172 A Lingoni II ; n° 167 A Moya II ; n° 116 A Mirontsy I ; n° 024 N bis Coulée II bis ; n° 064 N Mvouni II ; 046 N Moindzaza Mboini II ; n° 044 N Ndrouani I ;n° 180 N Mitsamiouli IV ; n° 196 N Pidjani-Mboudé ; n° 249 N Ouellah I ; n° 133 N bis Gnambani II ; n° 221 N Hambou I-Oichili ; n° 284 N Chamro-Oichili ; n° 312 N Ifoundihé de Hamahamet Mboinkou ;

Considérant qu’après annulation et redressement, les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :

Nombre de bureaux de vote : 705 Nombre de bureaux de vote parvenus : 691 Nombre d’inscrits : 384 358 Nombre de votants : 202 933 Bulletins blancs ou nuls : 14 242 Suffrages annulés par la Cour : 13 196 Suffrages exprimés valables : 175 495 Taux de participation : 52,80 %

IKILILOU DHOININE : 106 890 voix soit 60,91 % Vice-présidents : MM. Mohamed Ali Soilihi, Nourdine Bourhane et Fouad Mohadji

MOHAMED SAID FAZUL : 57 587 voix soit 32,81 % Vice-présidents : MM. Said Larifou, Sondi Abdullatuf Soilihi et Chabane Bacar

DJABIR ABDOU : 11 018 voix soit 6,28 % Vice-présidents : MM. Abdillah Mbaé Soilihi, Bacari Abdou et Abdou Soimad Islam

Qu’aux termes des articles 13 de la Constitution et 1 de la loi organique n° 10-019AU relatif à la loi organique n° 10-0017/AU portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d’éligibilité du Président de l’Union et les modalités d’application de l’article 13 est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ensemble avec ses vice-présidents.

Qu’il y a lieu de constater que Monsieur IKILILOU DHOININE ensemble avec MM. Mohamed Ali Soilihi, Nourdine Bourhane et Fouad Mohadji a obtenu le plus grand nombre de voix ;

Considérant que dans son arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 ouvrant une Période Intérimaire, la Cour Constitutionnelle a déclaré à l’article 4 qu’ « A compter du 26 mai 2010 à 00 heure, s’ouvre une période intérimaire durant laquelle, le Président de l’Union et les Vice-présidents exercent leurs pouvoirs, dans une démarche consensuelle, jusqu’à l’investiture du nouveau Président de l’Union et des Gouverneurs élus. » ;

Considérant que conformément au chronogramme des élections harmonisées faisant partie intégrante de l’Accord du 16 juin 2010, « l’investiture du nouveau Président de l’Union des Comores aura lieu au Palais de Beit Salam, à Moroni qu’elle fera l’objet d’un accord entre le Président sortant et le Président nouvellement élu et interviendra à une date se situant entre celle de la proclamation officielle des résultats définitifs des élections générales et le 26 mai 2011. » ;

Considérant qu’en application du principe constitutionnel de la continuité de l’Etat et de l’exigence constitutionnelle du fonctionnement régulier des institutions la date de l’investiture convenue entre les deux parties doit être communiquer à la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours suivant la proclamation officielle des résultats définitifs des élections du Président de l’Union des Comores et des Gouverneurs des Iles Autonomes ;

PAR CES MOTIFS

VU les textes sus-visés

ARRETE

Article 1er.- Déclare les requêtes des Messieurs Ikililou Dhoinine et Mohamed Said Fazul recevables en la forme ;

Article 2.- Déclare nuls les résultats des bureaux de vote n° 054 N Mkazi II ; n° 084 N Dzahadjou II ; n° 090 N B I 2 Ouzioini IV ; n° 092 N Ntsinimoichongo I ; n° 022 N Coulée I ; n° 064 N Bis Mvouni II Bis ; n° 258 N Itsandra Mdjini I ; n° 259 N Itsandra Mdjini II ; n° 084 N de Dzahadjou II ; n° 024 N bis Coulée II bis ; n° 064 N Mvouni II ; 046 N Moindzaza Mboini II ; n° 044 N Ndrouani I ; n° 180 N Mitsamiouli IV ; n° 196 N Pidjani-Mboudé ; n° 249 N Ouellah I ; n° 133 N bis Gnambeni II ; n° 221 N Hambou I-Oichili ; n° 284 N Chamro-Oichili ; n° 312 N Ifoundihé (Ile Autonome de Ngazidja) ;

n° 002 A Adda II, n° 028 A Mramani II ; n° 029 A Mramani III, n° 020 A Hamchako ; n° 032 A Mrémani II ; n° 076 A Ongoni Marahani I ; n° 076 A Bis Ongoni Marahani Bis ; n° 093 A Bis Barakani II Bis ; n° 110 A Koki I ; n° 171 A Lingoni I ; n° 156 A Dzindri I ; n° 177 A Bis Sima I Bis ; n° 186 A Vouani I ; n° 180 A Bis Sima IV Bis ; n° 181 A Sima V, n° 179 Sima III, n° 117 A Bis Mirontsy II Bis ; n° 119 A Mirontsy IV ; n° 138 A Hampandré ; n° 139 A Goungoimwé I ; n° 130 A Bis Chitsangani II Bis ; n° 002 A Adda II ; n° 009 Magnassini I ; n° 010 A Magnassini II ; n° 014 A Dziani I ; n° 047 A bis Salamani Bis ; n° 066 A Domoni-Maoueni I ; n° 092 A Barakani I ; n° 093 A bis Barakani II bis ; n° 110 A Koki I ; n° 156 A Dzindri I ; n° 166 A bis Moya II bis ; n° 171 A bis Lingoni I bis ; n° 172 A Lingoni II ; n° 167 A Moya II ; n° 116 A Mirontsy I ; (Ile Autonome de Ndzuani) ;

Article 3.- Déclare inexistants les bureaux de vote n° 006 N Bacha I, n° 008 N bis Mboueni I bis, n° 009 N bis Mboueni II bis, n° 024 N Coulée III bis, n° 176 A bis Mirontsi I bis, n° 105 A Ouani VI et n° 220 N Mdjoiezi (Mitsamiouli-Mboudé).

Article 4.- Valide et proclame les résultats définitifs du Président de l’Union des Comores du 26 décembre 2010 ainsi qu’il suit :

Nombre de bureaux de vote : 705 Nombre de bureaux de vote parvenus : 691 Nombre d’inscrits : 384 358 Nombre de votants : 202 933 Bulletins blancs ou nuls : 14 242 Suffrages annulés par la Cour : 13 196 Suffrages exprimés valables : 175 495 Taux de participation : 52,80 %

Article 5.- Constate que la répartition des voix par candidat ensemble avec leurs vice-présidents s’établit ainsi qu’il suit :

1er IKILILOU DHOININE 106 890 voix soit 60,91 %

2ème MOHAMED SAID FAZUL : 57 587 voix soit 32,81 %

3ème DJABIR ABDOU 11 018 voix soit 6,28 %

Article 6.- Déclare élu Président de l’Union des Comores le candidat IKILILOU DHOININE ensemble avec ses vice-présidents MM. Mohamed Ali Soilihi, Nourdine Bourhane et Fouad Mohadji pour un mandat de cinq (5) ans à compter de la date de l’investiture officielle qui fera l’objet d’un accord entre le Président sortant et le Président nouvellement élu et interviendra à une date se situant entre celle de la proclamation officielle des résultats définitifs des élections générales et le 26 mai 2010 .

Article 7.- Dit que la date de l’investiture convenue entre les deux parties doit être communiquer à la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours suivant la proclamation officielle des résultats définitifs des élections du Président de l’Union des Comores et des Gouverneurs des Iles Autonomes ;

Article 8.- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Union, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), aux candidats, diffusé sur tout le territoire de l’Union et publié au Journal Officiel.

Ont siégé à Moroni, le treize janvier deux mil onze,


Messieurs ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID, Président

AHMED ELHARIF HAMIDI, 1er Conseiller

DJAMAL EDDINE SALIM, 2ème Conseiller

ALI EL-MIHIDHOIR SAID ABDALLAH, Doyen

YOUSSOUF MOUSTAKIM, Conseiller

ABDILLAH YOUSSOUF SAID, Conseiller

BOUSRY ALI, Conseiller

Ont signé,

Le Président,

ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID

La Secrétaire Générale,

BINTY MADY
Nom

A la Une,307,Abdillah Saandi Kemba,92,Abdou Ada Musbahou,90,Abdou Elwahab Msa Bacar,66,Abdoul Anziz Said Attoumane,15,Abdoulatuf Bacar,117,Abdourahamane Cheikh Ali,114,Aboubacar Ben SAID SALIM,43,Actualité Sportive,2223,Adinani Toahert Ahamada,42,Afrique,1642,Ahmadou Mze,90,Akram Said Mohamed,67,Ali Mmadi,204,Ali Moindjié,81,Anli Yachourtu,123,Assaf Mohamed Sahali,32,Ben Ali Combo,418,Biographie,1,Chacha Mohamed,47,COMMUNIQUE (APO),57,Comores - diaspora,1270,Comores Développement,88,ComoresDroit,425,COMORESplus,56,Comoropreneuriat,18,Cookies,1,Culture et Société,9135,Daoud Halifa,233,Darchari MIKIDACHE,197,Dhoul-karnayne Abdouroihamane,12,Dhoulkarnaine Youssouf,192,Dini NASSUR,151,Djounaid Djoubeir,85,Economie et Finance,1697,Élections 2016,370,Élections 2019,158,Elections 2020,33,Est africain - Océan Indien,3317,EVENEMENTS,52,Farid Mnebhi,341,France,1641,Hadji Anouar,23,Hamadi Abdou,450,High Tech,831,Ibrahim Abdou Said,11,Idriss Mohamed Chanfi,483,IMAM Abdillah,18,Infos légales,1,Irchad Abdallah,25,Journal Officiel,292,Kamal Abdallah,150,Législatives 2025,9,Lettre de Motivation,158,M. Soidrouddyne Hassane,108,Mahafidh Eddine,13,Mayotte,2666,MBAE Ahmed Chabdine,11,Mohamed Abdou Hassani,460,Mohamed IBRAHIM MIHIDJAY,104,Mohamed Inoussa,34,Mohamed Soighir,28,Monde,1634,Moudjahidi Abdoulbastoi,32,Nakib Ali Mhoumadi,16,Nakidine Hassane,501,Nassuf Ahmed Abdou,24,Nassurdine Ali Mhoumadi,67,Offres d'emploi,212,Omar Ibn Abdillah,16,Pages,8,Paul-Charles DELAPEYRE,29,People,424,PERSONNALITÉS COMORIENNES,141,PHILIPPE DIVAY,82,Politique Nationale,6254,Publication Article,1,Rafik Adili,52,SAID HALIFA,22,Said HILALI,101,Said Yassine S.A,177,Saïd-Abdillah Saïd-Ahmed,48,Salwa Mag,132,Santé et bien-être,818,SOILIHI Ahamada Mlatamou,53,Toufé Maecha,448,Toyb Ahmed,239,Transport Aérien,1205,Tribune libre,4849,TV DIRECT,3,Youssouf Ben,68,
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Présidentielles de 2010: Intégralité de l’ARRET N° 11 - 001 /CC sur la validation et la proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président de l’Union des Comores
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