Le Quorum nécessaire était atteint pour ouvrir la session et élire le président de l'assemblée ? Oui selon l’article 34 du chapitre VII ...
Le Quorum nécessaire était atteint pour ouvrir la session et élire le président de l'assemblée ? Oui selon l’article 34 du chapitre VII du règlement intérieur de l’assemblée nationale.
Sur nos réseaux sociaux, ce serait une forme d’abandon que de rester spectateur de la situation dans laquelle se trouve notre pays l'Union des Comores. Un président de l'assemblée est élu le 4 avril 2015. Il s'appelle ABDOU Oussene. L'opposition s'oppose cela n'étonne personne. Seulement il y a quelque chose de bizarre, très bizarre. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette opposition récite l'article 20 de la constitution comorienne comme on récite le chapelet et en même temps refuse d'admettre que ce même article 20 renvoie certains points vers une loi organique notamment les modalités de l'élection du président de l'assemblée nationale. Cette opposition refuse aussi d'admettre que ce même article 20 qu'ils nous chantent comme le chapelet renvoie certains points vers le règlement intérieur. Faut-il rappeler que lorsque la constitution renvoie vers une loi organique ou un règlement intérieur, ce règlement intérieur et cette loi organique font partie intégrante de la constitution ?
Chers lecteurs voici ce que dit le règlement intérieur de l'assemblée nationale sur le fameux "Quorum".
Chapitre VII : Le Quorum
Article 34.- La session de l’Assemblée ne peut être ouverte que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit quel que soit le nombre des membres présents.
Lorsqu'en début de séance les membres présents ne forment pas plus de la moitié de l’Assemblée de l’Union, les délibérations sont renvoyées au lendemain. Elles sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Dans les deux cas où la séance doit être renvoyée, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Mrimdu
Sur nos réseaux sociaux, ce serait une forme d’abandon que de rester spectateur de la situation dans laquelle se trouve notre pays l'Union des Comores. Un président de l'assemblée est élu le 4 avril 2015. Il s'appelle ABDOU Oussene. L'opposition s'oppose cela n'étonne personne. Seulement il y a quelque chose de bizarre, très bizarre. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette opposition récite l'article 20 de la constitution comorienne comme on récite le chapelet et en même temps refuse d'admettre que ce même article 20 renvoie certains points vers une loi organique notamment les modalités de l'élection du président de l'assemblée nationale. Cette opposition refuse aussi d'admettre que ce même article 20 qu'ils nous chantent comme le chapelet renvoie certains points vers le règlement intérieur. Faut-il rappeler que lorsque la constitution renvoie vers une loi organique ou un règlement intérieur, ce règlement intérieur et cette loi organique font partie intégrante de la constitution ?
Chers lecteurs voici ce que dit le règlement intérieur de l'assemblée nationale sur le fameux "Quorum".
Chapitre VII : Le Quorum
Article 34.- La session de l’Assemblée ne peut être ouverte que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit quel que soit le nombre des membres présents.
Lorsqu'en début de séance les membres présents ne forment pas plus de la moitié de l’Assemblée de l’Union, les délibérations sont renvoyées au lendemain. Elles sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Dans les deux cas où la séance doit être renvoyée, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Mrimdu