Le ministre de l’intérieur, M. Houmed Msaidié, le réclamait afin de sauvegarder l’unité, la paix et la stabilité du pays et les parlementair...
Le ministre de l’intérieur, M. Houmed Msaidié, le réclamait afin de sauvegarder l’unité, la paix et la stabilité du pays et les parlementaires de JUWA-PEC et le vice-président Fouad Mohadji l’ont fait : la cour constitutionnelle est saisie pour se prononcer sur la candidature éventuelle de l’ex-président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi.
Il s’agit d’un « recours en interprétation » dans lequel les requérants demandent à la juridiction suprême en matière constitutionnelle « de dire, en interprétant l’article 13 de la constitution et la loi organique n° 10-019/AU du 6 septembre 2010 que la primaire à l’élection de l’Union est ouverte à tout comorien qui remplit les conditions d’éligibilité sans distinction d’origine insulaire et qu’en conséquence, la candidature de l’ancien président, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, du moment qu’elle remplit les conditions d’éligibilité, est recevable".
Il faut reconnaître que l’exercice assigné à la cour risque d’être délicat dans la mesure où il est demandé à celle-ci de se prononcer sur une candidature éventuelle, celle de l’ex-Rais, et de se prononcer sur un domaine ne relevant pas a priori de son champ d’intervention, en l’occurrence, le « recours en interprétation » de la constitution et des lois organiques.
En effet, conformément aux dispositions de l’articles 36 de la Constitution et aux lois organiques sur la Cour Constitutionnelle , celle-ci connaît du contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements d’Assemblée avant leur publication, du contrôle de constitutionnalité des projets de traité avant ratification ou approbation, des recours en inconstitutionnalité des lois, des exceptions d’inconstitutionnalité, du contentieux des opérations électorales et référendaires, des immunités et du régime disciplinaire des membres de la Cour Constitutionnelle et des conflits de compétences entre les institutions de l’Etat.
De manière beaucoup plus exceptionnelle, la Cour constitutionnelle est amenée à émettre des avis et à constater l’existence de certaines situations comme l’empêchement ou vacance de la présidence de la République ou d’une vice-présidence (article 14 de la constitution).
Il est à remarquer que ce « recours en interprétation » n’est qu’une invention ingénieuse et débridée des requérants. Mais, comme il s’agit du Rais Sambi, tout serait permis. C’est comme en 2010, quand celui-ci s’est arrogé au forceps une année supplémentaire du mandat. Mais, comme l’a si bien dit le président Saïd Mohamed Cheikh : Naritso daza ritsidjomana( entendons : préservons la paix et sauvegardons l’unité nationale et l’intégrité du territoire)
Fort heureusement, la cour qui est tenue de ne pas statuer ultra petita peut opérer une requalification juridique. C’est ainsi qu’elle pourrait traiter la question soulevée sous l’angle de sa compétence générale en matière électorale ou en tant que garante des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
En tout état de cause, il serait judicieux que la cour se déclare compétente et se prononce rapidement sur la question posée. Car si elle ne se prononce pas maintenant, elle sera obligée de le faire plus tard quand ladite candidature sera posée.
Reste à savoir ce que va faire la cour. Car, habituellement il est demandé à celle-ci, dans le cadre du recours en inconstitutionnalité, d’interpréter la loi par rapport à la constitution et de se prononcer sur sa constitutionnalité. L’interprétation est toujours nécessaire à l’appréciation de la constitution. En l’espèce, il lui est demandé d’interpréter la constitution, mais interpréter celle-ci à l’aune de quoi ?
Traditionnellement deux écoles s’opposent quant à l’interprétation.
Pour la première école ; le sens d’un énoncé est contenu dans l’énoncé lui-même. Ainsi interpréter revient à découvrir le sens déposé dans le texte par son auteur. On recourt aux travaux préparatoires à la recherche de l’intention de l’auteur. Ici le juge constate juste la signification du texte.
Quant à la deuxième école, le sens d’un énoncé n’est pas dans le contenu de l’énoncé. Dès lors, interpréter c’est choisir, créer le sens du texte et ainsi par cette allocation de sens lui donner sa qualité de norme.
La conférence de Fomboni, l’accord-cadre qui en est résulté, ainsi que l’ensemble des dispositions de la constitution, notamment son article 14, et sa pratique depuis son adoption en 2001 constituent autant d’outils que le juge constitutionnel peut se servir pour donner la signification exacte de l’article 13.
Quoi qu’il advienne, les décisions de la cour ne satisfont pas tout le monde. Pourtant, selon l’article 40 de la constitution, celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours et elles s'imposent à toute autorité ainsi qu'aux juridictions sur tout le territoire de l'Union.
Il faut savoir que même dans les grandes démocraties, les décisions des cours suprêmes suscitent des contestations de la part de ceux qui sont déboutés. L’ancien premier ministre français, Lionel Jospin, disait un jour que « jamais les grands courants ne se sont laissés arrêter par une cour suprême quelle qu’elle soit ». Un autre politique français a martelé que le pouvoir discrétionnaire de la cour est une anomalie. Tandis que les communistes français ont une fois dit « le conseil constitutionnel va à l’encontre de la volonté exprimée par le suffrage universel et les représentants du peuple »
Prions que pour l’intérêt suprême de la nation, tout le monde se pliera à la décision qui sera rendue par la Cour Constitutionnelle dans les semaines à venir.
Par Abdou Elwahab Msa Bacar
Il s’agit d’un « recours en interprétation » dans lequel les requérants demandent à la juridiction suprême en matière constitutionnelle « de dire, en interprétant l’article 13 de la constitution et la loi organique n° 10-019/AU du 6 septembre 2010 que la primaire à l’élection de l’Union est ouverte à tout comorien qui remplit les conditions d’éligibilité sans distinction d’origine insulaire et qu’en conséquence, la candidature de l’ancien président, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, du moment qu’elle remplit les conditions d’éligibilité, est recevable".
Il faut reconnaître que l’exercice assigné à la cour risque d’être délicat dans la mesure où il est demandé à celle-ci de se prononcer sur une candidature éventuelle, celle de l’ex-Rais, et de se prononcer sur un domaine ne relevant pas a priori de son champ d’intervention, en l’occurrence, le « recours en interprétation » de la constitution et des lois organiques.
En effet, conformément aux dispositions de l’articles 36 de la Constitution et aux lois organiques sur la Cour Constitutionnelle , celle-ci connaît du contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements d’Assemblée avant leur publication, du contrôle de constitutionnalité des projets de traité avant ratification ou approbation, des recours en inconstitutionnalité des lois, des exceptions d’inconstitutionnalité, du contentieux des opérations électorales et référendaires, des immunités et du régime disciplinaire des membres de la Cour Constitutionnelle et des conflits de compétences entre les institutions de l’Etat.
De manière beaucoup plus exceptionnelle, la Cour constitutionnelle est amenée à émettre des avis et à constater l’existence de certaines situations comme l’empêchement ou vacance de la présidence de la République ou d’une vice-présidence (article 14 de la constitution).
Il est à remarquer que ce « recours en interprétation » n’est qu’une invention ingénieuse et débridée des requérants. Mais, comme il s’agit du Rais Sambi, tout serait permis. C’est comme en 2010, quand celui-ci s’est arrogé au forceps une année supplémentaire du mandat. Mais, comme l’a si bien dit le président Saïd Mohamed Cheikh : Naritso daza ritsidjomana( entendons : préservons la paix et sauvegardons l’unité nationale et l’intégrité du territoire)
Fort heureusement, la cour qui est tenue de ne pas statuer ultra petita peut opérer une requalification juridique. C’est ainsi qu’elle pourrait traiter la question soulevée sous l’angle de sa compétence générale en matière électorale ou en tant que garante des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
En tout état de cause, il serait judicieux que la cour se déclare compétente et se prononce rapidement sur la question posée. Car si elle ne se prononce pas maintenant, elle sera obligée de le faire plus tard quand ladite candidature sera posée.
Reste à savoir ce que va faire la cour. Car, habituellement il est demandé à celle-ci, dans le cadre du recours en inconstitutionnalité, d’interpréter la loi par rapport à la constitution et de se prononcer sur sa constitutionnalité. L’interprétation est toujours nécessaire à l’appréciation de la constitution. En l’espèce, il lui est demandé d’interpréter la constitution, mais interpréter celle-ci à l’aune de quoi ?
Traditionnellement deux écoles s’opposent quant à l’interprétation.
Pour la première école ; le sens d’un énoncé est contenu dans l’énoncé lui-même. Ainsi interpréter revient à découvrir le sens déposé dans le texte par son auteur. On recourt aux travaux préparatoires à la recherche de l’intention de l’auteur. Ici le juge constate juste la signification du texte.
Quant à la deuxième école, le sens d’un énoncé n’est pas dans le contenu de l’énoncé. Dès lors, interpréter c’est choisir, créer le sens du texte et ainsi par cette allocation de sens lui donner sa qualité de norme.
La conférence de Fomboni, l’accord-cadre qui en est résulté, ainsi que l’ensemble des dispositions de la constitution, notamment son article 14, et sa pratique depuis son adoption en 2001 constituent autant d’outils que le juge constitutionnel peut se servir pour donner la signification exacte de l’article 13.
Quoi qu’il advienne, les décisions de la cour ne satisfont pas tout le monde. Pourtant, selon l’article 40 de la constitution, celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours et elles s'imposent à toute autorité ainsi qu'aux juridictions sur tout le territoire de l'Union.
Il faut savoir que même dans les grandes démocraties, les décisions des cours suprêmes suscitent des contestations de la part de ceux qui sont déboutés. L’ancien premier ministre français, Lionel Jospin, disait un jour que « jamais les grands courants ne se sont laissés arrêter par une cour suprême quelle qu’elle soit ». Un autre politique français a martelé que le pouvoir discrétionnaire de la cour est une anomalie. Tandis que les communistes français ont une fois dit « le conseil constitutionnel va à l’encontre de la volonté exprimée par le suffrage universel et les représentants du peuple »
Prions que pour l’intérêt suprême de la nation, tout le monde se pliera à la décision qui sera rendue par la Cour Constitutionnelle dans les semaines à venir.
Par Abdou Elwahab Msa Bacar