La Cour suprême multiplie les crimes de forfaiture Et certains journaleux enchainent les articles dithyrambiques

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La Cour suprême multiplie les crimes de forfaiture Et certains journaleux enchainent les articles dithyrambiques. Pour la course à Beit Salam, elle a.

La Cour suprême multiplie les crimes de forfaiture Et certains journaleux enchainent les articles dithyrambiques

La Cour suprême se vautre dans la fange et multiplie les crimes de forfaiture. Sa chambre administrative a publié le samedi 2 décembre 2023 la liste définitive des candidats devant concourir aux élections présidentielles et gouvernatoriales prévues en janvier et février 2024. 

Pour la course à Beit Salam, elle a invalidé la candidature de M. Ahamada Marzouk pour défaut de preuve de versement de la caution de 5 millions de francs comoriens exigée par la loi organique N°23-003/AU du 02 mars 2023 relative à l’élection du Président de l’Union des Comores en son article 7 et a rejeté celles des 4 postulants issus de la diaspora comorienne en France pour n’avoir pas résidé de façon permanente aux Comores durant les 12 derniers mois. Parmi les recalés figure Jack Lavane, incidemment gendre de Mme Harmia Ahmed, présidente de cette institution qui est compétente en dernier ressort en matière électorale. 

Ce qui conduit certains journaleux à pérorer sur « l’impartialité » de l’exécutrice des sales besognes électorales du colonel Azali. Je vous laisse en juger par vous-même : « l’exemplarité de Harmia Ahmed », «sa nomination a suscité des interrogations sur son impartialité. Cependant, le récent rejet de la candidature de LAVANE met en lumière l’engagement de Harmia envers l’application stricte de la loi, malgré les liens familiaux. » Faut-il mettre ces propos dithyrambiques sur le compte de la naïveté, ou d’un déni de la réalité intéressé ? 

Mme Harmia Ahmed et le colonel Azali Assoumani se sont convenus de rejeter les candidatures dont la non-conformité au code électoral est manifeste, dont celle du gendre, pour donner l’impression aux naïfs, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux sous nos cieux, que Mme Harmia et « sa cour cour » sont impartiales. Par le rejet de cette candidature folklorique, Mme Harmia faisait d’une pierre deux coups. Elle espérerait recouvrer à moindre frais la crédibilité qui lui fait défaut pour cette fonction cardinale du processus électoral. Le candidat Azali en a grandement besoin pour sa communication. 

Il pourrait ainsi pérorer « la section de la cour suprême chargée du contentieux électoral est indépendante. La preuve est que sa présidente a osé dire non à la candidature de son gendre pour non-conformité à la loi électorale ». Par ailleurs, la maman de l’épouse de Jack Lavane a estimé qu’il fallait arrêter à temps une aventure sans lendemain qui aurait coûté trop cher financièrement à la famille pour des « résultats électoraux » maigrichons connus d’avance. C’est une décision fondée en droit ET qui préserve également les finances et l’honneur de la famille. Revenons aux choses plus sérieuses.

PRIMO : 


Mohamed Soilihy du parti Juwa a vu sa candidature au gouvernorat d’Anjouan rejetée pour une prétendue condamnation par la Cour de sûreté de l’Etat. La Cour suprême s’est basée sur un faux arrêté fabriqué de toutes pièces par le candidat de la CRC. Maître Fahmi Saïd Ibrahim a présenté à la Cour l’ordonnance de renvoi et le vrai arrêt portant condamnation des personnes poursuivies dans l’affaire dite de la médina. Son client ne figure dans aucun des 2 documents mais la Cour a préféré persister dans sa forfaiture.

Nos journaleux récidivent en ces termes après la publication de la liste définitive des candidats« Ces décisions soulignent l’engagement de la Cour suprême envers une gouvernance électorale rigoureuse et transparente, assurant ainsi l’intégrité du processus électoral dans l’Union des Comores ». On croirait lire un texte dicté par celui qui cumule les fonctions de ministre en charge des élections ET de chef des renseignements militaires même si leurs auteurs jurent être « libres de toute influence »

SECUNDO : 


Dans un arrêt publié le 4 décembre, la cour suprême juge inapplicable au président Azali l’obligation, sous peine de disqualification, de prendre congé de leur poste électif ou nominatif imposée aux candidats par l’article 13 de la loi organique relative à l’élection du Président de l’Union des Comores précitée et par le code électoral, objet de la loi N°22-017 /AU du 27 décembre 2022, en son article 199. Je cite : « Article 199 : Du congé des candidats de leur poste public électif ou nominatif.

Les candidats aux élections doivent prendre congé de leur poste public électif ou nominatif dès publication de la liste définitive des candidats ou des listes des candidats sous peine de disqualification ». La Constitution va dans le même sens. Elle dispose en son article 118 « Si le Président et les Gouverneurs en fonction se déclarent candidats, ils doivent dès la publication de la liste définitive des candidats prendre congé de leurs fonctions. A cet effet, ils doivent déposer auprès de la Cour suprême une déclaration attestant ce congé dans les soixante-douze heures de la publication de la liste définitive des candidats.»

Cette obligation de congé a pour but de placer tous les candidats sur un même pied d’égalité comme le souligne d’ailleurs l’article 33 de la Constitution « Tous les citoyens ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité et de liberté, aux fonctions publiques et aux mandats électifs, dans les conditions établies par la loi »

Par une de ses escroqueries intellectuelles dont elle est coutumière et montant d’un cran dans l’échelle des forfaitures, la Cour suprême se déshabille complètement en prétendant que le mandat de Président de l’Union africaine autorisait le colonel Azali à demeurer en poste à Beit Salam pendant la campagne électorale. Faisant fi des serments qu’ils ont prêtés sur le Coran, ses membres relayés par des juristes qui ont jeté au feu leurs diplômes et par des politicards dont l’incompétence le dispute à la mauvaise foi, invoquent à tort L’Acte constitutif et le règlement intérieur de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union. 

J’ai examiné avec la plus grande attention les 33 articles de l’Acte constitutif de l’Union africaine (https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutive_act_french-1.pdf) et les 37 articles du règlement intérieur de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union (https://archives.au.int/bitstream/handle/12345678/6448/Rules%20of%20Procedure%20of%20the%20Assembly%2C%20Executive%20Council%2C%20PRC%20%26%20Statutes%20of%20the%20Commission%20_F.Pdf?sequence=2&isAllowed=y.) 

RIEN dans ces textes ne permet au Président de l’Union africaine de s’affranchir des lois électorales de son pays. C’est un mensonge éhonté qui ressemble à ses auteurs.

Quelle histoire loufoque que de prétendre que le colonel Azali ne peut pas se plier aux lois électorales comoriennes et prendre congé de ses fonctions de Président de l’Union des Comores au motif que son mandat d’un an à la tête de l’Union africaine n’a pas expiré ! Supposons qu’un chef d’Etat ou de gouvernement africain quelconque échoue à se faire réélire dans son pays alors que son mandat de Président de l’Union africaine court toujours. 

S’accrocherait-il toujours au pouvoir malgré le verdict des urnes jusqu’à la fin de son mandat de Président de l’Union africaine ? J’attends la réponse des juristes et des conseillers du palais. L’Union africaine ne cesserait pas de fonctionner au motif que son Président est empêché temporairement ou définitivement d’exercer ses fonctions de chef d’Etat ou de gouvernement dans son pays . L’article 16 alinéa 4 du règlement intérieur de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union dispose « «En cas d’empêchement ou de vacance du poste du Président, le premier vice-président assure l’intérim. »

Abdourahamane Cheikh Ali

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