Scrutins législatif et communal : la Cour Suprême a dit le droit. La Cour Suprême, qui dispose d’un délai maximum de dix(10) jours pour se prononcer..
Scrutins législatif et communal : la Cour Suprême a dit le droit
Après la publication de la liste provisoire des candidats retenus et rejetés pour les scrutins législatif et communal des 12 janvier et 16 février 2025, le pays a vécu un tourbillon médiatique de contestations inhabituelles en pareille circonstance de la part de certaines prétendants dont les candidatures ont été rejetées par la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI).
Pourtant, à chaque élection législative ou communale-et c’est une prescription légale de l’article 153 du code électoral- la CENI arrête et publie la liste provisoire des candidats et des listes de candidats trente (30) jours avant le début de la campagne électorale.
S’ouvre après, une période contentieuse de cinq(5) jours (art. 245 de loi organique sur la Cour Suprême) devant la Cour suprême pendant laquelle seuls les candidats peuvent contester la décision de la CENI en vue de faire valider ou invalider une candidature (art.156 du code électoral)
La Cour Suprême, qui dispose d’un délai maximum de dix(10) jours pour se prononcer (art. 245 de la loi organique sur la Cour Suprême), sur les divers recours des candidats, a publié le du 05 décembre 2024 (décisions N°24/005/CS et N°24/006/CS) la liste des candidats définitivement admis pour concourir aux scrutins législatif et communal des mois de janvier et février prochains.
La portée de ces décisions ne dépasse pas largement les cas d’espèce et se prêtent moins à faire jurisprudence.
Il est à noter, cependant, l’esprit d’ouverture et le caractère libéral dont a fait preuve la haute juridiction en validant largement les candidatures rejetées par la CENI après une vérification des pièces fournis par les candidats.
Adoptant un raisonnement résolument simple sur les contestations de rejet de candidature de la deputation qui consiste à à vérifier si le candidat remplit les conditions d’éligibilité, la Cour a validé 13 candidatures sur 15 rejetées par la CENI.
En ce qui concerne les recours en invalidation, quelques-uns suscitent une attention particulière.
D’abord la requête contre la candidature M. Said Aboucar Ali, et par ailleurs Ministre de l’Energie dont le rejet est demandé au motif que l’intéressé n’est pas inscrit dans la circonscription de Moheli où il s’est porté candidat et qu’il réside à Moroni, la Cour a déclaré cette requête irrecevable pour défaut de qualité de la requérante qui n’est ni candidat ni suppléant.
Il y a le cas de M. Housni Mohamed Abdou dont la candidature est invalidée par la cour pour défaut de résidence habituelle aux Comores au cours de six derniers mois pour avoir résidé et exercé des fonctions diplomatiques à l’Ambassade des Comores à Rabat au Maroc à partir du mois d’aout 2021 jusqu’au 21 septembre 2024.
Pour le cas de la candidature, pour le moins curieuse, à Domoni sur l’Ile d’Anjouan de l’ancien Ministre en charge des élections, Monsieur Daoud Abdallah Mohamed, la Cour l’a rejetée au motif que l’intéressé ne figure sur aucune des listes des bureaux de vote de la circonscription de Domoni 2 où il s’est porté candidat, mais qu’il figure sur la liste de bureau de vote de Bacha, à Moroni.
En ce qui concerne la candidature de Monsieur ABDALLAH DJAE NOURDINE dont l’un des concurrents est le Secrétaire General du Gouvernement, Monsieur Nour El Fath Azali et dont le rejet par la CENI a le plus défrayé la chronique, la Cour l’a invalidée au motif qu’il résulte d’un rapport du Centre National de Traitement des Données Electorales(CNTDE) que l’inscription de l’intéressé au bureau de vote de Bangoi 3 a été faite en violation de la loi, à savoir la substitution frauduleuse de l’identité d’un électeur décédé par celle du candidat Abdallah Djaé Nourdine.
A Sima 1, la candidature de M. Zaki Souf est invalidée au motif que l’intéressé ne remplit pas la condition de résidence requise par la loi en ce que son certificat de résidence est erronée, l’intéressé vivant en France et n’étant rentré aux Comores, selon un rapport de la police de l’air et des frontières, que depuis le 12 novembre 2024.
Trois requetes se fondant sur l’article 3 de la loi organique sur l’élection des députés qui prévoit que les candidats aux élections de députés doivent savoir lire et écrire parfaitement deux des langues officielles pour être éligibles, ont été rejetées par la Cour au motif que les requérant n’ont produit aucune pièce à l’appui de leurs affirmation et que rien n’indique la véracité du fait allégué.
Pour ce qui est du scrutin communal, la Cour est constamment indulgente et largement encline (jurisprudence qui date du premier scrutin communal en 2015) à permettre les candidats à aménager leurs listes pour se conformer à la règle de l’alternance Homme-Femme, à compléter des pièces manquantes ou à remédier des erreurs matérielles ou autres discordances. D’où la validation de la quasi-totalité des candidatures rejetées par la CENI par la Cour.
Abdou elwahab Moussa
Avocat au Barreau de Moroni
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