La mise en conformité des statuts de la MECK-Moroni

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La mise en conformité des statuts de la MECK-Moroni De la forme d’association mutualiste à la forme de société coopérative Intr...

La mise en conformité des statuts de la MECK-Moroni

De la forme d’association mutualiste à la forme de société coopérative
Introduction

La Mutuelle d’Épargne et de Crédit ya Komor-Moroni (MECK-Moroni) est une institution de microfinance ayant été constituée principalement selon deux cadres légaux :

§  d’une part, la loi n° 86-006/AF du 30 mai 1986, relative au contrat d’association, et lui conférant le statut d’association ;
§  et d’autre part, le décret n° 04-069/PR du 22 juin 2004, régissant ses activités en qualité d’Institution Financière Décentralisée (IFD) avec un capital social variable dont le montant minimal est fixé par la BCC.

De ces deux législations régissant notre institution, découle le caractère mutualiste que son statut juridique a adopté, d’où l’appellation de « association mutualiste ou société mutualiste »[1].

Cependant, la nouvelle loi bancaire adoptée le 12 juin 2013 abroge le décret n° 04-069/PR du 22 juin 2004 (article 104) ayant prévu la forme de « association mutualiste » pour les IFD (article 22 alinéa 1) et, par conséquent, contraint ces dernières à adapter leurs statuts en harmonie avec les dispositions de l’Acte uniforme OHADA relative au droit des sociétés coopératives.

C'est dans ce cadre que nous avons rédigé cette note avec un regard profane, non spécialiste des questions juridiques, mais s'appuyant sur la lecture approfondie des textes nationaux et de l'Acte uniforme, à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la MECK-Moroni qui aura pour objet d’adopter le nouveau statut harmonisé du réseau MECK.

Après avoir rappelé les spécificités des statuts juridiques des mutuelles et coopératives avec les autres formes de société (A), cette note présente brièvement l'Acte uniforme et ses implications (B) dans les statuts de notre mutuelle. Ensuite, les procédures d’harmonisation des textes (C) initiées par son Conseil d’Administration.

A.   Qu’est-ce qu’une mutuelle ou coopérative ?

§  Définition
L’article 11 de la loi n° 13-003/AU du 12 juin 2013 relative aux activités bancaires prévoie « la forme de mutuelles, de coopératives ou de sociétés », pour les institutions financière décentralisée (IFD). En revanche, il n’existe pas une définition juridique des mutuelles, selon la législation nationale. Cependant, l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés coopératives a repris la définition de coopérative telle qu’est reconnue par l’Alliance coopérative internationale : « La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs » (article 4).

En principe, les mutuelles et coopératives sont des formes d’entreprises qui se distinguent des entreprises capitalistiques, car elles réunissent des personnes avant de réunir des capitaux. La recherche du service prévaut sur la recherche du bénéfice. Ainsi, pour les prises de décision, elle repose sur le principe « une personne = une voix ». Les membres-usagers et les salariés sont ainsi tous égaux en droit.

Les deux termes « mutuelles » et « coopératives » sont liés, mais ne se situent pas sur un même plan.
§  Différence entre coopératives et mutuelles avec les autres formes de société
La distinction entre « mutuelle » et « coopérative » est plus une différence d'appellation et de structure juridique qu'une différence sur le type d'activité. En effet, les mutuelles, à l’inverse des coopératives, n’ont pas de capital social, les fonds proviennent des cotisations de leurs membres. Ces cotisations sont généralement fixes et constituent essentiellement les fonds propres de la mutuelle. On fait appel à une mutuelle lorsque les adhérents n’espèrent y recourir que rarement tandis que les adhérents d’une coopérative souhaitent en faire un usage habituel. Par exemple, les structures des activités des assurances de solidarité santé correspondent à la forme de « mutuelle », lesquelles structures, en l’absence de législation spécifique, sont régies par la loi relative aux associations à but non lucratif.

Une association à but non lucratif est une propriété collective qui n’appartient pas forcement aux usagers, (exemple : un orphelinat associatif bénéficie aux enfants, ici "les usagers", mais appartient à l'association). Contrairement à une coopérative ou une mutuelle qui vise la satisfaction des intérêts - et non le profit - de ses membres étant propriétaires-usagers de l’organisation. Elles ne cherchent pas des profits individualisés sinon c'est une société commerciale[2]. En revanche, une société commerciale, ayant établit une distinction entre ses associés et ses clients, partage les bénéfices entre les actionnaires une fois toutes les charges payées ; elle est à but lucratif. Ce qui n'est pas le cas des coopératives, des mutuelles et des associations où les bénéfices si existants ne sont pas redistribués aux membres et sont réinvestis dans la poursuite de l'objectif social de l'organisation.

Ainsi, une « mutuelle d’épargne et de crédit » ne peut être de la forme associatif puisque, selon la loi bancaire, toute institution financière doit disposer d’un capital social. Or le régime associatif n’envisage pas la constitution de capital social. Cependant, on peut parler de « banque mutualiste » ou « banque coopérative », en référence du modèle à la fois mutualiste et sociétal adopté par le statut, puisque toute société à capital variable et de type mutuel est forcement une coopérative. En France, par exemple, les « Société de Cautionnement Mutuel (SCM) » sont régies par la loi des coopératives.
En ce qui concerne la MECK-Moroni, il s’agit d’une « banque mutualiste », c'est-à-dire une institution financière décentralisée dans laquelle les sociétaires ont la double-qualité d'usagers (clients déposants ou emprunteurs) et de propriétaires (participant à la gouvernance). Toutefois, lors de sa création en 1997, il n’existait ni une législation propre pour les coopératives ni celle des mutuelles. Ceci a conduit, par défaut, à faire régir ses statuts sous la loi n° 86-006/AF du 30 mai 1986 relatif au contrat d’association, en attendant l’adoption de l’Acte uniforme relative au droit des sociétés coopératives.

B.   Les implications de l’Acte uniforme
Selon la nouvelle réglementation bancaire, les institutions financières décentralisées peuvent choisir entre deux types de statut régis par le droit OHADA ainsi définis par le règlement n° 19/2015/BCC/DSBR du 30 novembre 2015. Il s’agit de la forme juridique de « société commerciale » ou « société coopérative ». L’article 1er, alinéa 2 dudit règlement précise : « en ce qui concerne les sociétés coopératives, seule la forme avec conseil d’administration est conforme à l’article 15 de la loi bancaire[3] ». Ainsi, c’est la forme coopérative à conseil d’administration qui devient approprié pour la MECK-Moroni.

A noter quatre points cruciaux pour analyser les implications de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives :

§  Deux catégories de société coopérative sont distinguées par le texte :

a.    la société coopérative simplifiée (SCOOPS) avec un nombre minimal de 5 membres. Elle est dirigée par un comité de gestion composé de 3 membres au plus ;
b.    la société coopérative à conseil d'administration (COOP-CA) avec 15 membres et plus, nécessitant un conseil d'administration de 3 à 12 personnes. C’est la formule qui s’impose dans les statuts de la MECK-Moroni.

§  Le capital social : les deux catégories de coopérative sont des sociétés à capital variable, elles sont constituées à partir des apports de membres sous forme des parts sociales remboursables. Les statuts peuvent prévoir de rémunérer ou non les parts sociales[4], ou de verser des ristournes[5] aux membres en proportion des opérations faites ou du travail effectué par chacun.

§  Le non cumul de mandats des administrateurs : un administrateur d'une coopérative de base (sous forme de COOP-CA) ne peut pas intégrer le conseil d’administration d'une autre coopérative de base ou d’une faitière : union, fédération, etc. (article 300). Alors que nombreux sont les administrateurs élus de l’Union des Meck qui sont également élus au niveau des MECK de base.

§  La participation des usagers non membres : « La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts ». L’étendue des transactions avec les usagers non coopérateurs est déterminée dans les statuts et ne doit pas porter atteinte à l’autonomie de la société coopérative (article 18-18).

§  Les assemblées de section : les statuts de la société coopérative peuvent prévoir des assemblées de section ainsi que leur modalité de répartition, lorsque les membres dépasse un nombre 500 personnes. Les assemblées de section élisent des délégués qui représentent les membres à l’Assemblée générale (article 106).

C.   La mise en harmonie des textes

Les banques mutualistes déjà existantes dans l'espace OHADA « sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de l'Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur » soit au plus tard le 15 mai 2013. Au niveau national, un règlement n°19/2015/BCC/DSBR édicté par la BCC a accordé une période de mise en conformité pour les statuts des IFD, jusqu’au 30 novembre 2016. En principe, toutes les institutions du réseau MECK sont concernées par cette nouvelle législation.
A cet effet, le Conseil d’Administration de la MECK-Moroni a pris l’initiative de mettre en harmonie les textes de l’institution conformément au droit communautaire de l’OHADA. Deux chantiers sont en cours pour la rédaction des nouveaux statuts, d’une part, et pour les règlements de l’assemblée des délégués, d’autre part.

Une Assemblée Générale extraordinaire de la MECK-Moroni est convoqué le 10 décembre 2017 pour adopter le nouveau statut harmonisé du réseau MECK.
Il faut souligner que, dans ce travail d’harmonisation des textes, les rédacteurs doivent accorder une attention aux spécificités de la microfinance, le caractère mutualiste du réseau MECK et la différenciation de chaque structure (taille, secteur géographique, niveau hiérarchique), tout en observant les mentions obligatoires que doivent comporter les statuts des coopératives (article 18).

Conclusion

La MECK-Moroni, en tant que « banque mutualiste », ne peut plus adopter le statut des associations, dans la mesure où elle dispose à son passif un capital social. Et selon la législation bancaire qui régit ses activités de microfinance, il est nécessaire de mettre le statut de la MECK-Moroni en conformité avec l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, faute de quoi, l’institution risquerait de perdre son agrément.

En adoptant le statut coopératif, notre institution affirme rejoindre, sans appel, aux organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS) regroupant les coopératives, les mutuelles, les associations, et les fondations. Les statuts juridiques de ces organisations transcrivent les principes de la coopération et de la mutualité basés sur la non lucrativité, l’équité, la gestion démocratique, la libre adhésion, et la solidarité. C’est ainsi qu’elle doit restée exonérée fiscalement afin de promouvoir le développement inclusif.

Ces nouvelles réformes sont censées faciliter les investissements des membres déposants et des bailleurs de fonds étrangers, ainsi que l’accès au crédit auprès de l’institution tout en sécurisant leur solidité financière et la responsabilité civile de ses dirigeants.


Moroni, 05 décembre 2017

Mohamed ABDOUL BASTOI



[1] Le décret n° 04-069/PR du 22 juin 2004, abrogé par la nouvelle loi bancaire, parle de «société ou association mutualiste ». Le terme de "société" est requis lorsque la mutuelle est constituée avec un capital social.
[2] De plus, une société commerciale exige un capital social fixe alors qu'une coopérative peut avoir un capital social variable.
[3] L’article 15 de la loi bancaire prévoie un conseil d’administration pour les IFD
[4] Le taux de rémunération du capital est limité par la législation bancaire de chaque État Parti de l’OHADA (article 209). Si applicable, il ne peut être supérieur au taux d’escompte fixé par la banque centrale ; dans ce cas, la coopérative perd automatiquement son caractère lucratif.
[5] Les ristournes sont assimilées aux intérêts de l’épargne des membres versés sur leurs comptes ouverts à la mutuelle d’épargne et de crédit.
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