Risque de démutualisation du réseau MECK

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Mutations du régime institutionnel des activités de micro finance – Risque de démutualisation du réseau MECK – Introduction Très ...

Mutations du régime institutionnel des activités de micro finance
– Risque de démutualisation du réseau MECK –

Introduction

Très longtemps, les pauvres étaient considérés comme étant non crédibles et leurs activités informelles non rentables, ce qui a toujours expliqué leur exclusion dans le système financier classique soumis à des contraintes de rentabilité immédiate et à certains ratios prudentiels. L’objectif de la rentabilité conduit les banques commerciales à opérer la sélection de leurs clients demandeurs de crédit et par conséquent l’exclusion des pauvres des services bancaires.

Aux Comores, la population vivant en dessous du seuil de pauvreté reste très importante, la quasi-totalité des microstructures de production (agricole, artisanale, industrielle, etc.), présentes pour la plupart dans le secteur qualifié d’informel, bénéficie très rarement d’un financement bancaire : moins de 10% de l’encours crédit y sont consacrés. Pourtant, ces microstructures ont créé en 2014 une valeur ajoutée de 51% du PIB, soit plus de la moitié des emplois soutenus par le secteur. La plupart des acteurs de ce secteur expriment un besoin crucial d’accès au crédit ; et le taux d’inclusion financière de la population est moins de 35%, signe d’une forte exclusion bancaire.

En effet, une des conséquences perceptibles de l’état de pauvreté dans le pays est le faible taux de bancarisation. Ces chiffres montrent combien l’exclusion bancaire peut constituer un véritable frein à l’investissement et à la création d’emploi. Face à cette pratique d’exclusion, les banques coopératives ou mutualistes se sont créées à partir des années 90 pour répondre à un problème d’injustice sociale afin de fournir la même chance d’accès au crédit et au capital, en proposant la microfinance comme instrument alternative de financement du secteur informel.

Pour assurer l’accès pour tous au crédit, l’intermediation du système bancaire et financier était conçu par une relation de complémentarité entre les banques commerciales et les banques coopératives favorisant ainsi une approche subventionnée du microcrédit. Suite à l’adoption de la nouvelle loi bancaire en vigueur depuis 2012, les banques coopératives agréées au titre d’Institution Financière Décentralisé (IFD) sont contraintes à des exigences lourdes à supporter à partir des règles communs avec les banques commerciales pour lequel l’approche commerciale du microcrédit prend le dessus sur l’approche subventionné.

Cette contribution révèle les résultats controversés du projet PAFIC[1] ayant définis ses objectifs pour la promotion d’un secteur financier inclusif, en parlant des impactes des réformes réalisés qui marquent la commercialisation du microcrédit, une situation qui se traduit alors par une relation de concurrence entre banque commerciale et banque coopérative laissant présager la transformation institutionnelle du réseau MECK.

A cette fin, nous allons dans un premier temps montrer l’évolution de relation d’intermédiation entre les banques coopératives et les banques commerciales (A) en parlant de mutations institutionnelles des activités de microfinance. Ensuite nous abordons les enjeux et les risques de démutualisation du réseau MECK du fait de l’orientation commerciale du microcrédit issue de la nouvelle réglementation bancaire (B). Et avant de conclure, nous proposons les alternatives en termes de mobilisation de fonds propre (C) qui permettront de maintenir la performance socio-économique du réseau.

A. Relations d’intermédiation entre les banques coopératives et les banques commerciales

Dans le paradigme de la « finance accessible à tous », cette première partie de notre réflexion consiste à décrire les relations entre deux régimes institutionnels : la banque commerciale et la banque mutualiste sur le plan juridique et sur le plan de l’intermédiation financière. Il est question de : (1) définir la microfinance comme activité adaptée aux structures coopératives ou mutualistes ; (2) démontrer l’approche de complémentarité institutionnelle établi avec l’ancien régime du système d’intermédiation financier ; et (3) l’approche concurrentiel portée par la nouvelle réglementation bancaire.

1. La microfinance, comme instrument adapté aux banques coopératives

Il n’existe pas une définition juridique du terme « microfinance » en droit comorien. Ce qui pose d’ailleurs le problème d’un meilleur encadrement de la politique fiscale et du taux d’intérêt relative au financement du secteur informel.

Néanmoins, les institutions de microfinance sont alors assignées d’une mission de soutenir le secteur productif par le financement des activités génératrice de revenu et d’emploi au bénéfice des populations à faibles revenus particulièrement les petits artisans, les agriculteurs évoluant pour la plupart de manière informelle. Dans ce sens, la microfiance consiste à participer à la lutte contre la pauvreté et à accompagner également le transfert des activités du secteur informel vers le secteur formel.

La microfinance peut alors se définir comme l’ensemble des services financiers de proximité à des personnes du secteur informel et à des personnes exclues du secteur bancaire, en raison de la faiblesse de leurs revenus et de l’absence de garanties de paiement. Les structures coopératives arrive à s’adapter à la microfinance dans la mesure ou celles-ci peuvent s’organiser en réseau pour permettre, d’une part, de bénéficier un agrément collectif leur protégeant contre la concurrence et, d’autre part, d’allier les avantages liés à la taille réduite de leurs activités, en construisant un maillage complet sur le territoire national par des entités locales ou régional conférant à la notion de « banque de proximité » ou Institution Financière Décentralisée (IFD), ciblant une population homogène (individus à faible revenu, mico industries, micro entreprises,...) autour d’un intérêt commun (le crédit à l’agriculture, à l’artisanat, à l’écotourisme,…).

La microfinance est quasiment gérée suivant une approche dite « subventionnée » qui met en avant le besoin de crédit des pauvres, en considérant la rentabilité comme secondaire. Elle répond à des pratiques de solidarité qui ne sont pas motivées par la recherche de dividende ou profit. Pour cette raison, les banques coopératives bénéficient généralement des mesures fiscales dérogatoires pour leurs activités à caractère non commercial. La performance de la microfinance se mesure souvent en termes de croissance du volume de crédit et de desserte des populations. D’où la nécessité de plafonner le montant du crédit au sein des banques coopératives afin de pouvoir distribuer des crédits à une population plus larges et éviter leur concentration sur un petit nombre de personnes ou zones géographiques favorisées. N’étant pas organisées pour traiter un volume important de petits prêts, les banques commerciales ont des difficultés à intégrer la microfinance dans leur structure organisationnelle.

Aux Comores, le secteur de la microfinance est constitué par des structures à base exclusivement « mutualiste ». Ce sont des banques coopératives ou établissements de crédit à forme coopérative qui peuvent se regrouper en réseau (union, fédération ou confédération) d’Institution Financière Décentralisé (IFD) pour exercer des activités de microcrédit suivant une méthode dite de "proximité". Elles se distinguent des banques commerciales, établissements de crédit qui se présentent sous la forme d’une société anonyme (SA) ; celles-ci sont habilitées à effectuer des opérations de financement à l’international (off-shore). La différence entre les deux types d’établissement de crédit tient donc dans le statut juridique et le régime d’autorisation à exercer des activités financières. Dans le modèle coopérative ou mutualiste[2], l’utilité de service est la finalité de la société, la rentabilité constitue un moyen pour rendre le meilleur service possible, contrairement au régime SA dont la rentabilité est la finalité de la société. Les membres d’une société coopérative ont la double-qualité d’usagers (clients déposants ou emprunteurs) et de propriétaires (participant à la gouvernance). La banque coopérative a donc pour objet de servir au mieux les intérêts économiques de ses associés, elle se distingue en cela de l’association à but non lucratif dont le but est moins lié aux activités économiques et de la société commerciale qui établit une distinction entre ses associés et ses clients.

Le réseau Meck est une structure de financement décentralisé, un réseau de banques coopératives ou mutualistes spécialisé dans les activités de microfinance. Créé en 1995 par le projet AIEB avec l’appui du FIDA, le réseau compte aujourd’hui 14 caisses autonomes affiliées dont 9 en Grande Comore, 4 à Anjouan et 1 à Mohéli. Un organe faitière (Union des Meck) a été créé en 2003 avec pour mission le contrôle des caisses, la gestion des excédents de ressources et le refinancement des caisses. Le réseau construit sa performance au bénéfice de ceux qui vivent sur le territoire nationale. Concrètement, cela signifie que 100% de ses résultats sont réinvesti localement. Les hommes sont au cœur de son organisation, qu’ils s’agissent de ses 86 000 membres, de ses 184 élus ou de 250 salariés.

D’ailleurs, c’est avec la logique institutionnelle de banque coopérative que la réglementation de l’UEMOA[3] a associé les activités de microfinance aux structures coopératives ou mutualistes dans une même loi dite « Parmec », qui régit les Institutions Mutuellistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit (IMCEC).

2. Les activités de microfinance sous le régime du décret n° 04-069/PR du 22 juin 2004 : Approche de complémentarité institutionnelle

Avant l’adoption de la nouvelle loi bancaire N°13-003/AU du 12 juin 2013, le système d’intermédiation financier était marqué par une relation de complémentarité entre banque[4] et institution de microfinance (IMF). On entend par complémentarité institutionnelle lorsque l’existence d’une institution ou la forme particulière qu’elle prend dans un domaine donné renforce la présence, le fonctionnement ou l’efficacité d’une autre institution, même dans un autre domaine.

Par cette approche, les activités d’intermédiation entre banques coopératives et banques commerciales sont régies avec une réglementation différenciée qui renforçait l’efficacité et la viabilité de la microfinance. Le secteur de la microfinance était constitué exclusivement de banques coopératives ou mutualistes évoluant dans un cadre juridique spécifique : le décret n° 04-069/PR adopté en 2004, qui fixe les réglementations des activités des Institutions Financière Décentralisé (IFD).

Deux réseaux de microfinance sont agréés sous le régime de cette réglementation par le Ministère de Finance à partir de 2005 : le réseau MECK implanté en zone urbain pour cibler la population à revenu moyen et le réseau Sanduk implanté en zone rural pour cibler la population à faible revenu. Les deux réseaux assurent l’élargissement de la surface d’intermédiation financière en adoptant une approche de non concurrence entre les IFD tout en définissant des zones d’intervention dont chacun avait une exclusivité. Le rôle du réseau MECK est d’assurer une structure de financement intermédiaire entre les caisses Sanduk et les banques classiques. Ainsi une complémentarité existe évidement entre le secteur bancaire et celui de la microfinance. La preuve de cette complémentarité réside dans la spécificité au niveau de la forme du statut, de la nature de service, du public cible et de la gestion du risque :

o La banque est constituée de société anonyme et ses activités sont réglementées par la loi bancaire, tandis que les activités de microfinance sont réglementées par un cadre spécifique. Le décret n° 04-069/PR du 22 juin 2004 fixant le statut des IFD n’envisage que la forme mutualiste ou coopérative ;

  • o En comparaison avec la banque, l’IFD se particularise par l’échelle réduite de ses opérations (microcrédits, micro épargne, microassurance) et l’aspect temporaire de ses contrats ;
  • o La banque cible une catégorie de clientèle plus aisée, tandis que l’IFD cible une catégorie de populations défavorisées ;
  • o La nature spécifique de leurs publics cibles amène les deux institutions à adopter des approches différentes pour résoudre le problème de l’asymétrie d’information (antisélection et aléa moral). L’intermédiation bancaire classique se fonde sur des mécanismes formels établis sur l’analyse de documents formels, alors que l’intermédiation de microfinance se fonde sur des mécanismes dits « de proximité[5] ».


De cette différence où le régulateur accorde à chacune d’elles une licence lui permettant d’exercer dans son domaine de référence, il découle une démarcation fondamentale relative à l’autorité de contrôle respective : les banques sont sous le contrôle de la Banque centrale alors que le contrôle des IFD relève du Ministère des finances qui ne peut agir que sur avis conforme de la Banque centrale. Les banques sont investies du pouvoir de création monétaire, ce sont des institutions financières monétaires, tandis que les IFD ne disposent pas de cette licence, elles n’opèrent qu’à partir des ressources collectées, ce sont des institutions financières non monétaires.

Un simple partenariat de dépôt est ainsi établi entre banque et institution de microfinance. En effet, une augmentation de l’épargne collectée par l’institution de microfinance n’entraîne pas une réduction de l’épargne collectée par la banque. Bien au contraire, toute hausse de l’épargne collectée par l’institution de microfinance vient accroître le montant de l’épargne collectée par la banque, dans la mesure où celle-ci est re-déposée dans la banque. L’IFD en déposant son épargne en banque contribue à accroître les réserves de cette dernière, mais s’ouvre aussi des possibilités de bénéficier d’un éventuel refinancement en cas de nécessité. Dans l’un ou l’autre cas, chacune d’elles y trouve son compte, étant donné qu’aussi bien pour l’IFD que pour la banque on abouti à l’accroissement des recettes. La banque détient un avantage comparatif dans l’activité bancaire, et l’IFD dans l’activité de microfinance. Dans cette relation de complémentarité, la coopération entre banque et IMF est mutuellement profitable puisqu’elle permet la réalisation des investissements complémentaires[6].

A ce propos, nous rappelons que dans la zone UEMOA, les IMF ne pouvant disposer d’un compte d’opération à la BCEAO[7], eu égard la loi Parmec, sont tenues de déposer leurs excédents d’épargne en Banque.

Le schéma de l’intermédiation financière établi avec l’ancien régime montre la volonté des autorités politiques de mettre en place deux formes institutionnelles distinctes qui soient efficaces en adéquation avec les spécificités socio-économiques des milieux naturels respectifs.

3. La portée de la nouvelle réforme du système financier : Approche concurrentiel de la microfinance

L’approche concurrentielle de microfinance consiste à une complétion ouverte à tous les institutions financières (IF) sur le même marché, donc le rapprochement des banques et des IFD vers des cibles de clientèle confondue. Elle conduit à la commercialisation de la microfinance. La commercialisation de la microfinance est définie ainsi comme l’application des principes de marché à la microfinance : rentabilité, concurrence et règles prudentielles. Il est entendu simplement comme une orientation plus lucrative des activités accomplies par les opérateurs financiers (établissements de crédit). L’approche concurrentielle est caractérisée par une double tendance symétriquement opposé : d’une part, l’entrée directe des banques en microfinance (downscaling) et, d’autre part, l’incursion des IMF dans le système financier classique (upscaling). Cette orientation est soutenue par des bailleurs de fonds internationaux qui pensent que la seule voie pour la desserte de produits financiers de qualité aux populations démunies passe par la commercialisation de la microfinance. En tirant les enseignements de la pérennité financière du secteur, des banques de capitaux vont s’intéresser à la finance décentralisée et prônent une vision commerciale du microcrédit, tout en remettant en question l’approche subventionnée adoptée pour les banques coopératives.

Dans le cadre du Programme d’Appui à la Finance Inclusive (PAFIC) financé par le PNUD et le FENU, l’orientation commerciale des activités des IFD était prépondérante pendant la mise en place d’une nouvelle réglementation du secteur bancaire et financier. À l’issue de ce programme, des règles d’uniformisation du secteur bancaire et financier ont été apportées à partir de 2013 pour régir tous les institutions financières (sans les sociétés d’assurance) dans une même loi.

Ces réformes ont été marquées par :

  • · L’adoption d’une nouvelle la loi bancaire N° 13-003/AU du 12 juin 2013 qui abroge le décret N°04-069/PR du 22 juin 2004 portant réglementation de l’activité des IFD.
  • · La création d’une Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers (APBEF) regroupant tous les institutions financières (IF) agréées.


En application de la loi, la Banque Centrale des Comores (BCC) a défini des normes prudentielles fondamentales applicables aux établissements de crédit au moyen des instructions suivantes :

- le règlement N° 001/2015/BCC/DSBR, relatif au capital social minimum des Institution Financières (IF),
- et le règlement N° 003/2015/BCC/DSBR, relatif aux exigences en fonds propre pour la couverture des risques de crédit et de hors bilan, des risques opérationnels et des immobilisations.

Ces deux instructions sont fortement inspirées des règles établies par Le Comité de Bâle[8]. Les accords de Bâle (Bâle 1, 2 et 3) se sont essentiellement appuyés sur le système des banques d’envergure internationale et organisées sous forme des sociétés par actions. Le principe de cette nouvelle réglementation est alors d’imposer un rapport minimum entre les fonds propres dont dispose une banque et les risques qu’elle porte sur les marchés ou sous forme de crédits à ses clients. Or les normes prudentielles (ratio de liquidité et solvabilité) appliquées habituellement pour les banques coopératives ou mutualistes sont essentielle basées sur le niveau de leurs épargnes puisque leur forme institutionnelle ont l’inconvenant d’être sous-capitalisé et dépend de dépôts de leurs membres participant solidairement au risque de l’institution. La nouvelle réglementation bancaire impose aux établissements de crédit un renforcement très important de fonds propre et de liquidités :

- Le ratio des fonds propre (coefficient de solvabilité) est fixé à un niveau de 10 %. Cela signifie que lorsqu’une banque coopérative prête 1000 F à un membre, elle doit disposer d’au minimum 100 F de fonds propres et utiliser au maximum 900 F de ses autres sources de financement tels que dépôt, emprunts, financement interbancaire, etc.

- Le capital social minimum exigé pour les IFD passe de 5 millions à 50 millions FC.

Il ne suffit pas maintenant pour les banques coopératives tout comme les banques commerciales d’avoir l’épargne nécessaire pour pouvoir accorder des prêts à ses membres. Le recours à des fonds propres devient nécessaire pour suivre la croissance des portefeuilles de crédit.

Par la nouvelle loi bancaire, les banques coopératives agréées au titre d’IFD sont désignées par « établissements de crédit » au même titre que les banques commerciales (article 3). Le régime d’autorisation d’exercice (agrément) est uniforme pour les deux formes d’institution (banque et IFD) qui exercent les mêmes activités prévues à l’article 5, 6 et 7 de la loi bancaire. Les institutions de microfinance tout comme les banques sont placées sous l’autorité directe de la Banque centrale.

D’autres mesures réglementaires viennent orienter la gestion des banques coopératives vers une approche capitaliste et commerciale de leurs activités de microfinance. En 2015, la BCC a émis les instructions suivantes :

- Règlement N°007/2015/BCC/DSBR, relatif aux réserves obligatoires sur les dépôts des institutions qui reçoivent des fonds du public ;
- Règlement N° 12/2015/BCC/DSBR, relatif à la mise en place d’un taux effectif global (TEG) pour les opérations de crédit des établissements de crédit ;
- Règlement N°013/2015/BCC/DSBR, relatif au fonctionnement de la centrale des risques et des incidents de paiements (CDRIP).

Aussi, la BCC semble-t-elle faire des confusions en transposant ces règles aux Banques coopératives en les désignant comme des établissements de crédit qui reçoivent des fonds du public. Pourtant, ne recevant pas des fonds du public car ne peuvent en aucun cas faire appel public à l’épargne par son statut[9], les banques coopératives proposent ses services uniquement à ses membres et non à des tiers personnes.

Il est également inapproprié de légiférer le même taux d’intérêt pour le microcrédit que pour le crédit classique du fait de leur différence de taille et du fait aussi que chez les banques coopératives les emprunteurs, étant propriétaires[10] de l’institution, fixent eux-mêmes leur taux d’intérêt dans les conditions de transparence.

Une autre instruction concerne le contrôle interne faisant l’objet de gestion plus rigoureux et appelant aux établissements de crédit à se doter d’un dispositif de maîtrise de risque dont il serait difficile pour les IFD à se conformer. Il s’agit du Règlement N° 011/2015/BCC/DSBR relatif au dispositif de contrôle interne, de gestion et de maîtrise des risques des établissements de crédit.

Ces réglementations financières deviennent répressives vis-à-vis des banques coopératives à même de conduire à une perte de leur performance sociale notamment :

  • Les exigences en fonds propres entrainent des restrictions concernant le volume des créances chirographaires (non assorties de garanties). Conséquence : réduction du nombre d’emprunteurs qui doivent disposer des garanties matérielles importantes ;
  • Le capital social minimum élevé fragilise les IFD moins performantes qui vont devoir se fusionner ou disparaitre. Ce qui explique une diminution du nombre d’agences du réseau et l’exclusion géographique. La création d’autres caisses s’avère aussi impossible pour l’Union des MECK qui, elle-même, n’a pas atteint le capital social minimum exigé ;
  • La commercialisation du microcrédit implique le recours aux marchés des capitaux et une tarification plus élevés du microcrédit. La conséquence est la dérive de la mission initiale de la microfinance ;
  • L’approche concurrentielle conduit les banques coopératives à déplafonner le montant du crédit pour la sélection d’une niche de clientèle plus aisée et l’exclusion des pauvres des services bancaires.


En adoptant un régime commun d’autorisation entre les banques coopératives et les banques commerciales, le régulateur a voulu imposer une relation de concurrence entre les deux formes d’institution et favoriser une approche capitaliste ou commerciale du microcrédit. La structure financière se trouve dès lors modifiée : chaque établissement de crédit (banque et IFD) n’a plus l’exclusivité de son secteur ; chacune peut intervenir à la fois sur son propre marché et sur une partie de l’autre. Ce model néoinstitutionaliste, soutenu par des théoriciens anglo-saxons, ne peut être transposé aux Comores puisqu’il constitue une menace de démutualisation des banques coopératives. De cette évidence, le réseau MECK devient la cible des investisseurs étrangers qui manœuvrent pour s’en approprier le capital. Plusieurs signes révèlent bien les signes de démutualisation du réseau et qui est d’ailleurs un phénomène mondial.

On constate de manière récurrente des abus d’expression sur les documents officiels de la BCC qui désigne expressément les membres de banques coopératives comme des tiers personnes ou clients. Et plus récemment, nous avons entendu une recommandation de la même autorité visant à supprimer abusivement les Comités de crédit et les Conseilles de surveillance de tous les IFD, après qu’un programme de mise en place d’une assemblée générale simplifiée (des grands électeurs) a échoué à la MECK-Moroni. Ceci constitue en outre une ingérence de l’autorité de contrôle au sein de la gouvernance du réseau MECK.

Ce sentiment d’être client de sa propre mutuelle conduit les membres, en cas de litige, d’assigner directement leur institution devant le tribunal de justice avant de saisir les instances internes créées à cet effet. Ce qui est regrettable dans ce contexte où le recours directe d’un membre devant le tribunal est contraire aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives et les statuts qui régissent le fonctionnement du réseau MECK. Le contentieux de l’affaire opposant l’ADEC[11] et l’Union des MECK/MECK-Moroni illustre bien ce cas et traduit la perte du sentiment d’appartenance des membres à l’égard de leur mutuelle.

En fixant le capital social minimum plus élevé qu’il est difficile d’atteindre pour les IFD à statut coopérative ou mutuel, l’autorité de régulation a rendu le réseau MECK hors normes. Seule la MECK-Moroni répond actuellement à cette exigence. Du coup, face à un problème de solvabilité, le réseau n’aura pas d’autre recours que de se démutualiser au risque de se voir retirer à moyen terme son agrément et céder les actifs des caisses respectives au profit des investisseurs étrangers : cette « main invisible » de financiers qui crée du capital aux dépens de la population pour garnir des comptes logés dans les paradis fiscaux.

A titre d’exemple, en 2015 la Banque de Reserve Indienne (RBI) vient d’exiger les banques coopératives une base de capital comparable à celle des banques commerciales. Elle oblige ensuite les grandes banques coopératives urbaines de se transformer en banques commerciales sous peine de se voir retirer leurs agréments. En réponse à cette décision, l’Association nationale des banques coopératives urbaines (NACUB) a accusé la RBI de tenter d’étouffer le secteur coopératif bancaire et rejette toute proposition de transformation de la RBI qui va à l’encontre des principes éthique et coopératifs.

En effet, la nouvelle réglementation bancaire autorise la banque et l’IFD à faire le même métier. Mais dans la réalité, on accorde une double licence à la banque commerciale et on restreint le champ d’intervention à la microfinance en milieu rural. Le fait d’aligner les IFD sur les standards de banque commercial, pour exercer l’activité de microfinance peut conduire à des inefficiences et compromettre la viabilité des banques coopératives.

B. Enjeux et risque liés à la commercialisation de la microfinance

Dans un contexte de libéralisation économique où la concurrence ainsi que la loi de l’offre et de la demande déterminent la structure du marché financier et bancaire, les activités de microfinance sont entravées notamment par des obstacles tant de nature financière (1) que de nature institutionnelle (2) qui compromet la pérennité des banques coopératives.

  • Du point de vue financier :


La difficulté majeure à laquelle se trouvent souvent confrontées les banques coopératives est la croissance des besoins de leurs membres. En effet, au fil des cycles de crédit dans les structures de microfinancement, l’activité avec les usagers se développe et acquiert des économies d’échelle. A partir d’un certain stade de développement, il arrive que la taille de certaines activités des membres soit telle que les besoins financiers surplombent les capacités financières de l’institution. Dans les économies en développement, c’est souvent le cas des PME qui, arrivées à une certaine phase de développement, éprouvent davantage le besoin de ressources longues que ne peuvent généralement pas leur fournir les structures de microfinance. Dans ces moments là, l’accès à de ressources longues et peu coûteuses devient déterminant aussi bien pour la PME que pour l’IMF. L’enjeu pour la PME qui est la principale source de développement de l’IMF, est de migrer directement vers la banque et d’être soumise aux mêmes conditions de crédit que la clientèle habituelle de celle-ci, car les ressources traditionnelles (capital social, réserves et subventions) ne parviennent généralement pas à suivre la croissance des portefeuilles de crédit.

En effet, les membres de banque coopératives ne peuvent investir directement dans leur institution, afin de ne pas rompre avec l’idéal de gestion démocratique égalitaire de la coopérative (un membre = une voix) et la non rémunération du capital apporté par les sociétaires. Contrairement aux banques SA, quant à elles, disposent des moyens de financer sa croissance au moyen d’investissement en fonds propres (apport en capital) et son pouvoir de création monétaire. Les banques SA peuvent alors mobiliser des capitaux par appel public à l’épargne. La banque coopérative présente l’inconvénient d’être sous-capitalisé car sa forme juridique fait limiter le développement de ses activités qui dépend de trois facteurs clés :

- la souscription de parts sociales et les services offerts à ses membres (seuls utilisateurs),
- l’implantation géographique locale (région, ville ou village) liée à la structure de son réseau décentralisé,
- la définition restrictive de l’intérêt commun (financement spécialisé à un secteur ou segment de population donnée).

Aujourd’hui, les banques coopératives en compétition directe avec les banques commerciales doivent ressentir de plus en plus le besoin de se refinancer sur le marché de capitaux car l’épargne qu’elles mobilisent n’est pas assez stable pour financer leurs investissements. Cependant, les engagements au profit du secteur de la microfinance ne sont accordés que pour une catégorie d’IMF ayant le statut de SA ou de banque et ne sont pas accessible aux banques coopératives. Les banques coopératives, par leur forme juridique ne peuvent ni accéder aux marchés de capitaux ni conduire des activités off-shore.

Force est de rappeler que pour atteindre aux objectifs sociaux de la microfinance, les banques coopératives qui ne pourront plus dépendre des subventions doivent être viables financièrement. Cela implique que les prix des services de microfiance doit non seulement couvrir leurs coûts mais générer des excédents (ristournes) qui doit être mobilisé sous forme de réserve impartageable et augmenter les fonds propres de l’institution dans l’optique d’autofinancer les futures investissements. Ce qui explique souvent un taux d’intérêt plus élevé en microcrédit car un microcrédit, même en pratiquant un taux d’intérêt élevé ne peut générer que de marge de rentabilité inférieure puisque les coûts fixes, entre un crédit important et un crédit plus faible, sont presque identiques et pèsent lourd à l’échelle d’un microcrédit. Cependant, les banques coopératives ont réussis, par l’approche subventionné, à réduire les coûts inhérents à la taille de ses acticités et le risque élevé liés au caractère informel du secteur qu’elles interviennent, par des méthodes adaptées dites « de proximité » afin d’assurer un taux d’intérêt plus ou moins égale à celui appliqué sur le marché bancaire.

En dépit de ces contraintes, la nouvelle loi bancaire a omis les mesures incitatives nécessaires aux activités de microfinance et soumet les IFD aux dispositions du code général des impôts (article 93). Ce qui n’est pas le cas dans l’UEMOA où la réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) adopté en 2008, ouvre, certes, la voie pour les sociétés commerciales (SA, SARL, etc.) d’intervenir à la microfinance mais prévoie à titre incitatif un régime fiscal dérogatoire[12] de droit commun en faveur des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC), plus précisément à ses articles 118 et 119. Un régime fiscal unique a tendance à défavoriser les coopératives car les buts poursuivis ne sont pas les mêmes, et l’adoption de ce genre de réglementation, mettant en cause l’approche subventionnée du microcrédit, ne tienne pas compte des particularités des banques coopératives.

Force est de constater que l’impacte de ces reformes aura pour effet d’éliminer les institutions de microfinance et de favoriser les banques de capitaux à occuper une position dominante sur le marché financier et « cumuler des activités de grossiste, semi-grossiste ou détaillant ». Or des telles mesures sont contraires aux règles du droit de la concurrence et notamment la loi N°13-01/AU du 26 décembre 2013 relative à la concurrence.

Dans cette concurrence malsaine où le régulateur impose une approche commerciale du microcrédit, les banques coopératives sont exposées à un risque de disparition ou de démutualisation.

  • Du point de vue institutionnel :


La démutualisation désigne le processus par lequel une société coopérative ou mutuelle change de statut juridique et se transformer en société commerciale (généralement une entreprise à capital-actions détenue par des investisseurs privés). Elle s’inspire du concept de la transformation institutionnelle en droit coopérative. En microfinance, la démutualisation consiste pour une institution financière décentralisée (IFD) à changer de statut coopératif ou mutuel en société commerciale (SA, SARL, etc.) en vue d'une meilleure adaptation entre sa forme juridique à ses opérations envisagées. Elle peut être le résultat d’une fusion, d’une acquisition ou d’un rachat impliquant des entreprises qui ne sont généralement pas des coopératives ou des mutuelles.

Selon la loi bancaire, la décision de transformer une Institution Financière Décentralisé (IFD) en banque est dans les faits sanctionnée par une modification des statuts. L’article 167, alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives prescrit que « la transformation de la société coopérative est l’opération par laquelle une société coopérative change de forme juridique par décision des associés coopérateurs[13] ».

Cependant, les termes de l’article 11 de la nouvelle loi bancaire qui stipulent à l’alinéa 2 : « les institutions financières décentralisées doivent prendre la forme de mutuelles, de coopératives ou de sociétés[14] » induisent deux conséquences majeures :

  • les IFD qui vont se constituer après l’entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires devront nécessairement adopter l’une des formes juridiques expressément prévues ;
  • les IFD qui exercent actuellement leurs activités avec des statuts juridiques autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés, devront effectuer une transformation institutionnelle pour se conformer aux prescriptions du nouveau cadre juridique pour pouvoir continuer à exercer.


En effet, la forme associative autrefois admis pour l’exercice des activités des IFD (sous le décret N° 04-069/PR du 22 juin 2004), n’est pas envisagée dans ce nouveau cadre juridique. Les Mutuelles d’Epargne et de Crédit ya Komor (MECK) ont obtenu sa personnalité morale dans le cadre de la loi N°86-006/AF du 30 mai 1986 relative au contrat d'association en attendant l’adoption du projet d’Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives ou mutualistes de l’OHADA. Elles bénéficient toujours de l’agrément collectif de l’Union des Meck délivré par l’Arrêté N°05-92/MFB/CAB du 10 octobre 2005 du Ministère des Finances pour l’exercice des activités d’épargne et de crédit. Toutefois, lorsqu’une IFD, n’a pas l’une des formes juridiques prévues par la loi susvisée, elle perdra son agrément. Ceci est valable à tous les caisses de base du réseau Meck ayant été déclarées selon le régime des associations. Désormais, chaque caisse doit se conformer aux dispositions de la nouvelle Acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Coopératives applicable depuis mai 2013, puisque ledit acte uniforme s’applique à toute « association dotée d’un capital social variable » qui fonctionne selon les principes de la gouvernance coopérative[15]. Dans le cadre du projet de révision des statuts harmonisés des MECK de base, il convient alors de considérer les dispositions suivantes qui précisent :

  •  « Article 390 : Les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur »
  • « Article 395 : A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites ».


Quant à la démutualisation du réseau, la transformation d’une IFD (société coopérative) en banque (société anonyme) ne constitue pas une simple modification de statut. Il est difficile voire impossible de démutualiser une banque coopérative sans passer par une dissolution de l’institution, en raison de la nature intrinsèque de ces deux formes de société[16]. Cette décision s’avère lourde de conséquences puisque selon les termes de l’article 166 de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives, « La dissolution du réseau coopératif de moyens ou d’objectifs entraîne sa liquidation ». Or une telle hypothèse entraîne, outre le retrait d’agrément et subséquemment l’arrêt des activités de l’institution, donc la perte de sa personnalité morale. Il convient également de souligner qu’à la clôture de liquidation les biens qui subsistent ne peuvent, en dehors de la reprise des apports, être attribués aux membres, comme le confirme expressément l’article 196 alinéa 3 de l’Acte uniforme susvisée disposant que « Le boni de liquidation est dévolu à d’autres sociétés coopératives régies par les dispositions du présent Acte uniforme ou à des institutions ou organismes œuvrant pour la promotion du mouvement coopératif ». En effet, ces biens ne peuvent être répartis entre les sociétaires car il s’agirait alors de partage de bénéfices capitalisés. Cette interdiction n’est que la conséquence de la définition d’une société coopérative ou mutuelle posée par les lois y afférentes. Les membres doivent avoir un but autre que de partager des bénéfices. Un verrou juridique empêche alors la conversion d’une banque coopérative en banque de capitaux car, selon l’article 168 de l’Acte uniforme susmentionné, « les dispositions de l’article 167 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cas de transformation d’une société coopérative en toute autre forme de société non régie par le présent Acte uniforme ».

Contraire tant aux statuts qu’aux lois qui régissent la coopération et la mutualité, il serait illégal d’envisager la démutualisation des banques coopératives. Une telle opération de transfert de l’avoir des membres de société coopérative vers un capital-actions serait l’équivalent d’un « vol légalisé des générations passées ». Car l’excédent cumulé d’une coopérative est l’aboutissement des efforts des membres de la coopérative au fil des ans et des générations. Les membres actuels acquièrent la propriété d’un capital bâti par les générations passées. Ils sont tenus, par les valeurs et principes coopératives, de le transmettre à la génération suivante tout en l’améliorant. C’est ce que l’on appelle le « capital intergénérationnel ».

C. Alternatives pour lever un capital additionnel

Au vu de ces limites auxquelles les banques coopératives ne peuvent ni se refinancer au marché de capitaux ni envisager sa transformation institutionnelle pour faire face aux enjeux qui les interpellent, trois hypothèses peuvent être envisagées par les dirigeants du réseau MECK pour accroitre le montant des fonds propres et fidéliser ses membres tout en conservant le statut d’origine :

Première hypothèse : Création d’une Banque filiale (société anonyme)

D’un point de vue théorique, la nécessité pour une IMF de lever des fonds propres et la volonté de se positionner sur le marché bancaire se fait suivant deux voies principales : la voie directe (le upscaling)[17] et la voie indirecte. Cette dernière qui nous interpelle dans notre cas peut être comprise comme une relation de complémentarité entre banques et IMF. Pour entrer dans le système financier classique, l’IMF doit être suffisamment mature et maintenir un niveau de rentabilité assez élevé or la plupart des caisses du réseau MECK présente le profil inverse : un niveau inférieur de capital social, un volume d’activités trop faible, des équipes motivées mais mal rémunérées, une taille critique insuffisante. Les opérations de microcrédit se sont concentrées au niveau urbain et sur des activités de commerce. La MECK-Moroni est la seule caisse du réseau à avoir atteint une taille critique à même d’évoluer vers la mésofinance[18]. La caisse présente un niveau de consolidation suffisant et le montant moyen du crédit dépasse largement les autres caisses.

Néanmoins, le réseau MECK peut créer une nouvelle institution financière ayant le statut de banque SA à laquelle chaque MECK de base va prendre des participations dans le capital et souscrire des actions à partir de ses fonds de réserves, conformément aux règles requises en la matière notamment l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. En référence aux statuts de l’Union des MECK, il est prévu à l’article 79 la possibilité de réaliser des opérations de placement et d’investissement au moyen du « fonds d’investissement » administré par l’Union des MECK et au profit de ses caisses de base. La création d’une banque SA prend la forme d’une filiale du réseau MECK. Son capital serait détenu en majorité par le réseau mais ouvert à d’autres investisseurs privés. L’opération consiste de conserver les activités de microfinance du réseau par l’intermédiation de ses caisses de base et développer en parallèle des activités bancaires complémentaires (solutions de financement, d’assurance et d’investissement) au sein de la filiale à laquelle le réseau exerce le contrôle par le choix de ses dirigeants. Ce choix permettra le réseau MECK de pouvoir lever des fonds propre et/ou disposer d’un « véhicule coté».

Dans cette hypothèse, il convient d’instaurer un contrat migration. Le contrat migration est tout simplement un partenariat entre la banque filiale et les caisses de base du réseau MECK, à travers lequel, chaque caisse accompagne ses emprunteurs de base vers la banque, en cautionnant les fonds levés par ceux-ci auprès de la banque filiale. Le « produit migration » peut être défini comme un accord de coopération entre une banque et une institution de microfinance à travers lequel l’IMF s’engage à faire migrer ses usagers d’origine vers la banque partenaire, au-delà d’une certaine taille critique. La banque, en contrepartie de cet avantage, s’engage à assurer le refinancement de l’IMF et à coopérer avec cette dernière, suivant les clauses établies dans l’accord de coopération. Ces modèles de partenariat sont très développés dans les pays du Nord en particulier l’Europe et sont le fait de grandes banques et institutions financières dont les principaux investisseurs vouent une sensibilité au concept de développement et d’investissement socialement responsable. C’est un modèle d’investissement hybride dans la mesure où ils peuvent jouer un rôle à la fois financier, technique et institutionnel.

En outre, il convient de relever qu’aux termes de la loi bancaire, les sommes engagées par les IFD au titre de cette opération requiert l’autorisation de la BCC et ne doivent pas dépasser un certain niveau de fonds propres (article 23 de la loi bancaire). En 2014, le réseau MECK a consolidé son rang de deuxième place financière du pays avec un encours d’épargne qui s’est élevé à 17 590 000 000 FC et un encours de crédit à 12 144 000 000 FC, soit 24 % de part du marché national pour l’épargne et 20% pour le crédit. Le total des bilans consolidés a augmenté à 23 352 000 000 FC pour la même période dont 4 671 000 000 FC des fonds propres, avec une croissance de 19% par rapport à 2013. La valeur consolidée des immobilisations représente 28% des fonds propres. A ce niveau, le réseau MECK peut s’affirmer comme acteur majeur de l’épargne et passer d’un logique de crédit à un logique de financement (financement de long durée, crédit-bail, bancassurance, etc.).

Le réseau va devoir bénéficier deux agréments : un agrément collectif pour ses activités de microfinance et un autre pour la banque filiale. L’attention doit être attirée sur le fait que la participation d’une IFD au capital d’une société commerciale pourrait, entre autres, entraîner l’exigibilité de l’impôt sur les sociétés. Toutefois l’IMF pourrait bénéficier des d’avantages fiscaux liés aux mécanismes de la ristourne.

Deuxième hypothèse : Emission de certificats coopératifs

En procédant à l’augmentation du capital social exigé par la BCC, les MECK de base, par l’intermédiaire de l’Union des MECK, sont en mesure de conjuguer l’intérêt d’un renforcement de ses capacités d’investissement (fonds propres) avec la possibilité d’offrir à ses sociétaires mutualistes un signe de reconnaissance par l’émission de deux titres suivants :

a) Certificat coopératif d’investissement (CCI)

Les certificats coopératifs d’investissement sont des titres qui ne peuvent être émis que par des banques coopératives. Les CCI ne sont pas des parts sociales, bien que leurs titulaires bénéficient des droits pécuniaires. Ces titres sont assimilés au capital, souscrits par des porteurs non sociétaires qui n’ont pas de droit de vote. Le droit de vote est strictement réservé aux sociétaires détenteurs de parts sociales, qui s’expriment selon le principe « un homme, une voix ». Elles sont librement négociables et peuvent être cotés en bourse.

L’émission de CCI va permettre les caisses du réseau MECK de renforcer leurs fonds propres, en faisant appel aux marchés financiers tout en préservant la représentativité de leurs sociétaires.

b) Certificat coopératif d’associé (CCA)

Les certificats coopératifs d’associés (CCA) sont aussi des titres sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires attachés à une part de capital. Ils peuvent être émis par des sociétés coopératives pour une durée illimitée. Les CCA ne peuvent être souscrits et détenus que par les sociétaires de la société coopérative émettrice. De ce fait, Ils ne sont pas destinés ni à être admis sur un marché réglementé, ni à être cotés en bourse.

L’émission de CCA permettra également aux sociétaires d’être associés aux résultats et aux performances de l’entreprise. La rémunération des CCA est fixée par l’assemblée générale des sociétaires en fonction des résultats de l’exercice dans la limite des règles applicables à l’ensemble du capital.

Troisième hypothèse : Les instruments de financement islamique

Le financement islamique est un mode de financement inspiré des règles musulmanes (La Sharya). Il est basé sur le principe de l’interdiction de l’intérêt ou « riba ». L’intérêt prohibé en Islam ne se limite pas à l'usure mais inclut les intérêts payés sur les prêts de toutes sortes quel qu'en soit l'ordre de grandeur et l'usage auquel ils sont destinés. La Charia proscrit, en effet, toute prime contractuelle sur le montant d'un prêt de biens fongibles (dont la monnaie). La recherche des raisons de la prohibition de l'intérêt a donné lieu à certaines interprétations, dont on peut citer :

  • L'intérêt est interdit parce qu'il constitue une rémunération contractuelle fixe et connue d'avance ;
  • L'intérêt représente la rémunération du temps qui ne devrait pas faire l'objet d'échange ;
  • L'intérêt est injuste parce qu'il correspond à une rémunération garantie du prêteur, alors que les risques sont totalement assumés par l'emprunteur.


En effet, les différentes parties-prenantes d’une transaction financière doivent partager à la fois les pertes et les profits dans le cadre du projet financé. Le financier et l’emprunteur s’entendent sur une clé de répartition des gains comme des pertes. C’est le principe de trois (P) : partage des pertes et des profits. Dans le système classique, l’essentiel des transactions se fait par le biais de la liquidité et la rémunération par l’intermédiaire du taux d’intérêt. Tandis que dans le système islamique, les transactions se font directement en nature. Autrement dit l’objet est réellement identifié et constitue le soubassement de la transaction. Cette dernière formule a plusieurs avantages :

- Eliminer automatiquement la possibilité de détournement de l’objet.
- Une meilleure maîtrise du risque compte tenu de l’implication directe de la structure dans la transaction.
- Un meilleur ciblage produit/marché, mais aussi des conditions d’accès plus adaptées dans la mesure où le contexte et les caractéristiques réelles de l’activité sont connus et pris en compte dans la transaction.

L’analyse des principes fondamentaux du système financier islamique démontre que ce système repose essentiellement sur l’économie réelle. Le cadre juridique des IFD régies avec l’Acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives reste conforme aux principes de financement islamique dans la mesure où ces institution se spécialisent sur des activités socio-économique réelles (agriculture, pêche, artisanat, etc.). Par ailleurs, la législation comorienne ne reconnait pas les principes de partage des pertes et profits, de même que celui de l’exigence de l’actif tangible, ce qui n’est pas sans conséquence d’un point de vue comptable, mais l’essentiel des instruments de refinancement autorisés ou réglementés sur le plan interne repose sur la solidarité mutuelle.

Deux produits financiers islamiques peuvent être envisagés pour lever des fonds d’investissement à destination au secteur productif. Ce sont des instruments de financement participatif : « Moucharaka » et « Moudaraba ».

a) La Moucharaka

La Moucharka est un contrat entre l'institution islamique et un client dans le but de contribuer au capital d'une entreprise, d’une activité ou d’un projet donné (qu'il s'agisse d'une entreprise existante ou nouvelle) ou pour l’acquisition d’un bien immeuble (immobilier) ou un bien mobilier, sur une base temporaire ou permanente. Les profits générés par l’entreprise, l’activité ou le projet, sont partagés en conformité avec les termes de l'accord de Moucharaka, tandis que les pertes sont relatives à la part de chaque partenaire dans le capital.

b) La Moudaraba

La Moudarba est un contrat de partenariat entre le capital et le travail, c'est-à dire entre deux parties : notamment entre un ou plusieurs propriétaires de capitaux ou financiers (appelé Rabb al-mal), et un entrepreneur ou gestionnaire de placements (appelé Moudarib). Le profit est réparti entre les deux parties conformément à un ratio prédéterminé et convenu au moment du contrat. La perte financière est supportée uniquement par les financiers. La perte de l'entrepreneur se limite à ne pas obtenir aucune récompense contre ses services (perte d’effort et de temps). Cependant en cas de perte due à une négligence de gestion par le client, la perte est supportée par les deux parties (le client rembourse à la mutuelle une partie du capital).

Concrètement, le réseau MECK, peut se présenter comme une société de moudaraba dans le financement des activités de ses membres par l’intermédiaire des coopératives agricoles ou sociétés de cautionnement mutuel (SCM). En effet, le réseau MECK signe des contrats de partenariats avec des organisations de financement islamique (investisseurs) dans le cadre d’une société en participation pour le financement des activités des coopératives. Ces investisseurs apportent les ressources financières et le réseau MECK se charge de la gestion des activités en relation avec les coopératives qui sont à la base. Les résultats obtenus seront répartis entres les investisseurs et la réseau MECK selon un pourcentage à définir sur le contrat. En matière de gestion du risque, un conseil de surveillance représentant les investisseurs est élu au niveau des investisseurs.

Les bénéficiaires sont souvent constitués en groupes de société de cautionnement mutuelle (SCM) avec un apport du quart du montant sollicité à constituer au minimum sur une période donnée. Pour y avoir accès, le bénéficiaire doit adhérer à la coopérative et être membre du SCM, si on n’a pas de garantie réelle. Pas de nouveau crédit pour le groupe si un prêt précédent n’est pas payé. Aussi, la livraison en nature des produits sollicités empêche le détournement d’objet. L’encadrement que l’emprunteur peut bénéficier dans le cadre d’une telle convention lui permet d’acquérir des compétences managériales pour mieux gérer ses affaires.

En termes de rentabilité, les produits sont achetés en grande quantité au niveau des importateurs directs ou des producteurs. Avec le système des économies d’échelle, l’institution réalise toutes les marges des intermédiations (grossiste, semi grossiste, boutiquier détaillés). Ce qui lui réduit considérablement le coût de revient et la possibilité de vendre à crédit à un prix meilleur que le marché tout en dégageant une bonne marge bénéficiaire.

Conclusion

Pour justifier la commercialisation de la microfinance, les bailleurs de fonds recourent aux arguments suivants :

- elle permet l’accès aux marchés des capitaux pour accompagner la croissance de la demande de crédit ;
- elle contribue à diminuer, à terme, la dépendance aux subventions de l’Etat et de la coopération internationale ;
- elle favorise la concurrence et l’innovation des nouveaux produits et services.

Ces bailleurs de fonds oublient souvent de souligner que la commercialisation de la microfinance présente des inconvénients majeurs : il y a d’abord le risque d’exclusion de certains bénéficiaires, souvent les plus pauvres ; ensuite, un risque de tarification excessive ; enfin, une concurrence malsaine peut détourner la microfinance de sa mission sociale. On perçoit donc une contradiction entre les objectifs de recherche de profits et les objectifs sociaux des pionniers de la microfinance. En effet, faire de la rentabilité une priorité des programmes de microfinance implique un rejet de l’approche participative, de type communautaire, qui caractérise souvent les programmes de crédit des banques coopératives. Pourtant, la microfinance doit conduire à la démocratisation du système financier où les banques commerciales avaient le monopole de décider seule qui doit avoir de l’argent. D’où la naissance des banques coopératives qui font en outre de ses membres non pas des acteurs passifs de lutte contre la pauvreté (ce qui fait d’eux des assistés), mais plutôt des acteurs actifs, responsables de l’amélioration de leurs conditions de vie.

Muhammad Yunus (Prix Nobel de la Paix, 2006) critique le désintérêt de la Banque mondiale pour le microcrédit et rappelle que « la microfinance doit demeurer une œuvre sociale et non viser à maximiser des profits ». Il s’emble que le projet d’inclusion financière (PAFIC), à l’origine de ses réformes, a visé à satisfaire les avantages des banques de capitaux dans la microfinance au lieu des populations pauvres qui sont la cible des OMD. Les résultats du PAFIC nous détournent alors de l’objectif du Livre bleu[19] qui recommande les pouvoirs publics à adopter une approche différencié de la réglementation du secteur de la microfinance, en fonction de la catégorie de l’institution (statut, taille, environnement, etc.). Au regard de cette position, suscite la question à savoir, pourquoi la commercialisation de la microfinance ? Peut-elle être assumée durablement par des organisations à approche non commerciale ? Commercialisation et inclusion sociale sont-elles compatibles en microfinance ?

Le Gouvernement doit admettre que l’élaboration de la nouvelle réglementation ne tient pas compte des particularités des banques coopératives qui se sont engagées dans les opérations de microfinancement. Aussi, une révision d’un cadre légale des IFD devient nécessaire afin des supprimer les mesures répressives contre les banques coopératives et de leur retirer de l’APBEF à laquelle elles ne peuvent partager les mêmes valeurs sociétales que les banques commerciales. Les partenaires au développement peuvent jouer un rôle utile pour favoriser le dialogue entre les banques qui fournissent des services de microfinancement et les responsables de la réglementation afin de sensibiliser les autorités de contrôle aux différences qui existent entre les activités de microfinancement et les activités bancaires classiques. Nous avons entendu[20] récemment ces partenaires, en soutien des banques commerciales, pour dénoncer, à travers une lettre ouverte adressée au Président de l’Union des Comores, les failles du système judiciaire dans le recouvrement des créances en souffrance assorties des garanties réelles.

Quant à la remise en cause de l’approche subventionnée du microcrédit, une jurisprudence ouvre la voie de saisir les instances juridictionnelles compétentes. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre un arrêt important le 8 septembre 2011 sur la question de la qualification de la fiscalité des coopératives en aide d’Etat en déclarant qu’une dérogation fiscale des coopératives ne constitue pas une aide d’Etat à la condition que celles-ci respectent leurs principes de fonctionnement et soient contrôlées. Saisie par la Cour de Cassation italienne au sujet d’un litige opposant des coopératives à l’administration fiscale au sujet de l’exonération des impôts sur le revenu des personnes morales, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcé en fondant sa décision sur le critère du caractère « mutuel », le critère de taille (niveau de capital, volume d’activité et autres) et le critère de participation aux risques.

Enfin, il serait utile de souscrire le réseau MECK auprès des agences de notation parce qu’elle constitue l’un des facteurs qui permet d’évaluer la performance de l’institution et d’attirer des investisseurs. Sachant également que dans l’industrie de la microfinance, il existe la performance financière et la performance sociale, certains investisseurs décident de refinancer les prestataires de détail en fonction des objectifs qu’ils visent. Ainsi, les investisseurs attirés par la rentabilité financière chercheront à refinancer les IMF rentables financièrement[21]. Quant aux investisseurs socialement responsables, ils viseront les IMF qui sont rentables socialement.

La performance sociale des IMF intègre également :

  • le respect des principes de protection des clients (PPC), selon les normes de Smart Campaign[22] : offre des produits adaptés, prévention de surendettement, transparence des conditions, tarification responsable, traitement équitable et respectueux, confidentialité des donnés, mécanismes de recours interne ;

  • une meilleure représentation du personnel : présence de syndicat professionnel, Comité d’entreprise, et convention collectif qui favorisent le dialogue sociale entre les dirigeants et les employés au niveau de toutes les instances de décision (Conseil d’administration, Comité de direction, etc.).


Il faut enfin dire que la contribution extraordinaire du réseau MECK dans la lutte contre la pauvreté ne pourrait s’apprécier de sa valeur si le réseau n’est pas en mesure de réaliser périodiquement des études d’impact socio-économique suivies d’un programme de diffusion.

Moroni, le 03 mai 2016

[1] PAFIC : Programme d’Appui au Financement Inclusif aux Comores.

[2] La distinction entre « coopérative » et « mutuelle » est plus une différence d’appellation qu’une différence sur la forme juridique ou sur le type d’activité.

[3] UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.

[4] Au sens de la loi bancaire, le terme « banque » signifie : banque commercial (SA).

[5] L’incapacité de certains personnes de fournir des pièces formelles (états financiers, documents comptables…), des garanties matérielles officielles, oblige les institutions de microfinance à faire appel à d’autres procédures, fondées principalement sur la proximité physique et culturelle, la pression sociale, la moralité des emprunteurs, la caution morale, la simple parole donnée par le chef du village ou le chef spirituel.

[6] Des investissements complémentaires sont des investissements dont la réalisation conjointe engendre un profit supérieur à la somme des profits réalisés séparément.

[7] BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

[8] Le Comité de Bâle a été crée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du G10 (onze pays : Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse). Le Comité se compose aujourd’hui de représentants des banques centrales et des autorités prudentielles de 27 pays sans les Comores.

[9] Le droit OHADA interdit de faire publiquement appel à l’épargne aux sociétés autres que les sociétés commerciales régies par l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales (Article 82).

[10] Les politiques de crédit du réseau MECK sont adoptés en Assemblée générale. Celle-ci détermine les différents prêts à accorder par la nature, la durée et le taux d’intérêt.

[11] ADEC : Association pour le Développement de l’Elevage aux Comores.

[12] La fiscalité influence le choix d’opter pour une solution institutionnelle plutôt qu’une autre. La fiscalité de droit commun considérée non incitative induit des options vers les entités bénéficiant d’exonérations fiscales (association, mutuelle ou coopérative).

[13] Il ressort des dispositions de l’article 61 que « cette modification ne peut être décidée que par l’assemblée générale extraordinaire », selon les conditions de quorum et de majorité prévues par le présent Acte uniforme. L’étendue du consentement des associés dépend de la nature de la transformation. En effet, l’unanimité des associés est requise lorsqu’il s’agit de passer d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports (SA, SARL) en une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée (SNC et SCS).

[14] En droit institutionnel, une société est une organisation dotée d’un capital social constitué par des apports sous forme d’action ou part social, conférant au droit de la propriété des apporteurs (associés) ; le capital social peut être fixe (société anonyme) ou variable (société coopérative). Elle diffère de l’association du fait que cette dernière n’est pas dotée d’un capital social.

[15] Les statuts harmonisés du réseau MECK transcrivent les principes coopératifs : la libre adhésion, la gestion démocratique, participation économique des membres, coopération entre organisations coopératives, engagement envers la communauté, etc.

[16] Ces formes juridiques ont chacune leur spécificité et leur naissance à la vie juridique est différente. Ainsi, les sociétés coopératives acquièrent la personnalité morale à la suite d’une autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur et les sociétés commerciales par l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

[17] La voie directe peut être interprétée comme une concurrence ouverte entre banques et IMC et consiste pour la banque (downscaling) à réduire l’échelle d’intervention afin d’atteindre une niche de clientèle à revenu relativement plus faible.

[18] Le terme « mesofinance » désigne un segment de l’offre de financement à l’entreprise généralement peu ou pas développé dans les institutions de microfinance et dans les banques. Ce segment peut se définir comme compris entre le plafond des prêts relevant de la microfinance et le plancher du crédit bancaire. Entre ces deux limites se trouve un chaînon manquant où les PME peinent à se financer et se développer.

[19] Livre bleu : « Construire des secteurs financiers accessibles à tous », document des Nations unies présenté dans le cadre du suivi de la Conférence internationale sur le financement du développement et des activités liées à l’Année internationale du microcrédit (2005).
[20] Al-watwan, N° 2 880 du 09 mars 2016.
[21] Les IMF performantes financièrement sont capables d’honorer ses engagements auprès des investisseurs.
[22] Smart Campaign : Agence de certification reconnue mondialement pour la notation des institutions financières respectant 30 normes basées sur les 7 principes de protection des clients.

Par Mohamed ABDOUL BASTOI
Agent de crédit à la MECK-Moroni
Nom

A la Une,307,Abdillah Saandi Kemba,92,Abdou Ada Musbahou,90,Abdou Elwahab Msa Bacar,66,Abdoul Anziz Said Attoumane,15,Abdoulatuf Bacar,117,Abdourahamane Cheikh Ali,114,Aboubacar Ben SAID SALIM,43,Actualité Sportive,2223,Adinani Toahert Ahamada,42,Afrique,1642,Ahmadou Mze,90,Akram Said Mohamed,67,Ali Mmadi,204,Ali Moindjié,81,Anli Yachourtu,123,Assaf Mohamed Sahali,32,Ben Ali Combo,418,Biographie,1,Chacha Mohamed,47,COMMUNIQUE (APO),57,Comores - diaspora,1270,Comores Développement,88,ComoresDroit,425,COMORESplus,56,Comoropreneuriat,18,Cookies,1,Culture et Société,9132,Daoud Halifa,233,Darchari MIKIDACHE,197,Dhoul-karnayne Abdouroihamane,12,Dhoulkarnaine Youssouf,192,Dini NASSUR,151,Djounaid Djoubeir,85,Economie et Finance,1697,Élections 2016,370,Élections 2019,158,Elections 2020,33,Est africain - Océan Indien,3317,EVENEMENTS,52,Farid Mnebhi,341,France,1641,Hadji Anouar,23,Hamadi Abdou,450,High Tech,831,Ibrahim Abdou Said,11,Idriss Mohamed Chanfi,483,IMAM Abdillah,18,Infos légales,1,Irchad Abdallah,25,Journal Officiel,292,Kamal Abdallah,150,Législatives 2025,9,Lettre de Motivation,158,M. Soidrouddyne Hassane,108,Mahafidh Eddine,13,Mayotte,2665,MBAE Ahmed Chabdine,11,Mohamed Abdou Hassani,460,Mohamed IBRAHIM MIHIDJAY,104,Mohamed Inoussa,34,Mohamed Soighir,28,Monde,1634,Moudjahidi Abdoulbastoi,32,Nakib Ali Mhoumadi,16,Nakidine Hassane,501,Nassuf Ahmed Abdou,24,Nassurdine Ali Mhoumadi,67,Offres d'emploi,212,Omar Ibn Abdillah,16,Pages,8,Paul-Charles DELAPEYRE,29,People,424,PERSONNALITÉS COMORIENNES,141,PHILIPPE DIVAY,82,Politique Nationale,6254,Publication Article,1,Rafik Adili,52,SAID HALIFA,22,Said HILALI,101,Said Yassine S.A,177,Saïd-Abdillah Saïd-Ahmed,48,Salwa Mag,132,Santé et bien-être,818,SOILIHI Ahamada Mlatamou,53,Toufé Maecha,448,Toyb Ahmed,239,Transport Aérien,1204,Tribune libre,4849,TV DIRECT,3,Youssouf Ben,68,
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