Maître MCHINDRA répond à Abdelaziz Riziki Mohamed alias ARM

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Maître MCHINDRA Abdallah répond à Abdelaziz Riziki Mohamed alias ARM. S'agissant de ARM, soutien inconditionnel du colonialisme, avec ses prises de po

Maître MCHINDRA répond à Abdelaziz Riziki Mohamed alias ARM

Réplique adressée à ARM par Maitre MCHINDRA Abdallah


Le 30 Avril dernier, ARM nous a livré son analyse sur l’admission des Comores à l’ONU qu’il juge « très contestable ».

S'agissant de ARM, soutien inconditionnel du colonialisme, avec ses prises de positions souvent extrêmes, farouche partisan de Mayotte française bien sûr, rien d’étonnant et nous connaissons les raisons qui ont motivé son intervention. Elles sont purement opportunistes, et individualistes. Toujours prêt à dénigrer son peuple et son pays qui l’a pourtant éduqué et enseigné, en effet, depuis toujours et en tout temps, ARM se dresse résolument contre toute initiative en faveur des trois îles indépendantes des Comores, attitude incompréhensible dont on ignore les raisons profondes.

ARM a toujours occulté, nié, des vérités historiques incontestables par rapport à la question de Mayotte et son appartenance à l’ensemble comorien. Il est même capable de faire de la malhonnêteté intellectuelle pourvu qu’il défend les thèses des séparatistes mahorais qu’ils l’utilisent d’ailleurs maladroitement sur les plateaux de télévisions pour tenter de soutenir l’insoutenable.

Pour vous en rendre compte, analysons les thèses de ARM. Selon lui, l’Assemblée Générale de l’ONU a "dépassé ses prérogatives" en reconnaissant les Comores comme membre des Nations-Unies le 12 Novembre 1975.

Il affirme que « la résolution 3291 (XXIX) du 13 Décembre 1974 est très dangereuse parce que visiblement, l’Assemblée Générale a outrepassé ses compétences. Il est bien question d’un archipel, un simple groupe d’îles ».

Il ajoute que « Les Comores seraient perdantes car…la consultation des mahorais est obligatoire : le droit des peuples à disposer d’eux même ».

Sans entrer dans des polémiques stériles, et ou un vocabulaire à connotation insultante et haineuse, je voudrais juste m’en tenir au Droit et aux concepts juridiques qui fondent les notions et principes à valeur internationale auxquels tous les pays du monde se reconnaissent.

En effet, la charte des nations unies stipule que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique social et culturel. Comme on peut le constater, la charte des Nations-Unies n’a pas défini ce qu’est un peuple. En revanche, les différentes écoles philosophiques du Droit s’y sont intéressées, elles ont donné quelques pistes qui nous ont permis de voir beaucoup plus clair. Les caractéristiques d’un peuple peuvent s’analyser de 3 manières, il peut s’agir :

  • D’une communauté d’individus unis par leurs origines, leur mode de vie, leur langue, leur culture et leur histoire commune
  • Un peuple peut se définir comme une communauté qui est soumise aux mêmes lois, aux mêmes institutions politiques, aux mêmes règles de droit et souvent possédant la même nationalité
  • Enfin, un peuple peut être vu comme un ensemble de personnes n’habitant même pas un même territoire mais ayant les mêmes origines ethniques, une même religion et ayant le sentiment d’appartenir à une même communauté.

Compte tenu de tous ces éléments nous pouvons constater que: l’archipel des Comores composé de quatre îles constitue un peuple homogène, avec les critères qui le caractérise.

Les critères objectifs d’un peuple


L’archipel des Comores forme un seul peuple réparti sur quatre îles séparées par quelques dizaines de kilomètres de bras de mer les unes des autres.

Il serait inexact, aberrant, infondé voire mensonger de parler d’un peuple mahorais qui est différent du peuple comorien se trouvant dans les trois autres îles indépendantes, alors même que les critères juridiques qui nous permettent de constater l’existence d’un seul peuple comorien à travers l’archipel composé de quatre îles, à savoir Anjouan, Mayotte, Ngazidja et Mohéli sont bel et bien réels à tout point de vue.

En ce qui concerne la langue, les linguistes affirment qu’il y a moins de différences entre le shimahorais (parlé à Mayotte) et le shindzuwani (parlé à Anjouan), qu’entre le français parlé à Paris et celui parlé à Marseille.

Pour ce qui est de la religion et de la culture, les Comoriens ont les mêmes rites islamiques (les même écoles islamiques), ils ont les mêmes cérémonies religieuses, festivités, les mêmes danses. Les noms des villes et villages se retrouvent à travers les quatre îles, le même mode d’habillement, le COFFIA, qui symbolise presque le drapeau comorien, partout dans le monde le comorien qui s’habille en costume traditionnel, on le reconnait par son COFFIA.

Aussi, le peuple comorien est issu d’un métissage essentiellement Bantu, Arabe et Asiatique, il n’ y a pas un type comorien ni un type mahorais caractérisant un originaire de Mayotte. Enfin, il y a toujours eu une unité administrative au sein de l’archipel, les règles de droit musulman s’appliquent dans les quatre îles, une unicité institutionnelle et politique, et ce, avant même 1886, date de [next]la signature du traité instituant le protectorat dans l’ensemble des îles par la France. A titre de rappel, ce qui a fondé, caractérisé cette unicité administrative était la présence de la capitale de l’archipel des Comores à Dzaoudzi de 1886 à 1962.

Compte tenu de tout ce qui précède, il serait malhonnête de continuer à affirmer que Mayotte est différente des autres îles et qu’il y a un peuple mahorais différent du peuple comorien et donc qu’il peut disposer de lui-même en déterminant librement son statut politique et son développement économique, social et culturel en dehors du peuple comorien. Il faut être de mauvaise foi pour soutenir une telle thèse.

D’un point de vue géographique, il est indéniable que Mayotte fait partie des quatre îles Comores. Les océanologues qui ont découvert les Comores et ont donné ce nom ‘’Comores’’, ont trouvé une unicité de beaucoup de choses dans les quatre îles.

Mayotte étant situé au sein de l’archipel des Comores, forcément ses habitants, avant d’être mahorais sont d’abord Comoriens.

Par la force des choses, Mayotte doit connaitre le même sort que les trois autres îles car en matière de décolonisation, parce que c’est de ça qu’il s’agit, l’international l’emporte sur le national, par référence à la théorie de la supériorité des normes internationales par rapport aux droits internes des Etats.

La conception française de la nation n’a pas sa place dans ce contexte, étant entendu que nous n’avons pas à faire au droit français mais au droit International Public et à la charte des Nations Unies dans son chapitre relatif à la décolonisation.

Comme on le sait, à partir du 6 Juillet 1975, date de la proclamation de l’indépendance des Comores, et plus exactement à partir du 12 Novembre 1976, date de son admission au Nations - Unies, le droit international onusien a pris le dessus sur le droit interne comorien et même français puisque les deux pays sont membres des Nations-Unies. Ainsi, il leur incombe de respecter scrupuleusement les dispositions pertinentes de la charte des nations unies, et d’en faire application dans leurs pays respectifs.

Les critères subjectifs


En plus de la volonté de vivre ensemble en tant que critère de démonstration de ce qu’est un peuple, il y a fort à parier que cette volonté de vivre ensemble est intrinsèque chez les originaires de Mayotte, en ce sens que des centaines de mahorais et mahoraises se sont mariés, ont eu des enfants avec les ressortissants des autres îles soeurs. Encore une fois, il est inexacte de dire qu’il y’ a un peuple mahorais différent du peuple comorien.

Aussi, dans la pratique commune des relations sociales, économiques, le vivre ensemble à travers toute l’île de Mayotte se caractérise de façon visible et viable par rapport aux autres îles puisque à Mayotte on trouve des catégories de personnes de tous âges et de toutes activités professionnelles en provenance des trois autres îles Comores.

Mayotte est une île carrefour, c'est la véritable capitale de l’Union des Comores où les différentes générations du peuple comorien se croisent, se parlent, font des affaires licites, contractent des mariages, participent aux funérailles et font la fête ensemble sans aucun préjugé d’appartenance à telle ou telle île.

Seules quelques familles séparatistes mahoraise et notamment celles qui aspirent à des postes politiques tentent de perturber cet équilibre social de toujours qui caractérise l’accueil chaleureux du mahorais authentique.

Ceux qui font la distinction absurde entre des soi-disants mahorais et qui le font souvent pour des considérations politiques et non sociologiques et humaines se trompent et le regretteront. ARM nous parle de haine, mépris, mensonges et injures, tous ces qualificatifs n’engagent que lui. Il cherche à semer la zizanie, adepte de la théorie du K.O., sa principale devise étant « diviser pour mieux régner », se faisant manipuler par les séparatistes mahorais car il fait bonne figure du fait qu’il soit originaire de l’île de Moheli.

A ceux qui s’érigent en donneurs de leçons, prodiguez de bons conseils à vos amis proches qui n’ont toujours rien compris au système français et sont entrain de jouer avec le droit et les lois de la république françaises qu’ils ne respectent même pas à la lettre.

Aux prétendus élus qui siègent au ‘’Palais Bourbon’’, mais qui se croient « sous les cocotiers au bord de la plage », ne pensez pas que tout vous est permis, en demandant la déchéance de la nationalité française à des français qui ne font qu’exercer leurs droits les plus élémentaires, à savoir, la liberté d’opinion et d’expression.

L’avenir probable de Mayotte : émancipation, intégration


Oui en 2041, Inchallah, Mayotte réintégrera son giron naturel à savoir, ses îles soeurs et peut-être même que ça sera un originaire de Mayotte qui sera à la tête de l’Etat comorien, soit en la forme actuelle ou autrement, suivant la volonté démocratique du peuple comorien. Oui nous espérons qu’à cette date, il n’y aura plus la main mise de la puissance colonisatrice française, contrairement à vos voeux passéistes dont les générations futures ne voudront pas car [next] refusant de confisquer leur avenir.

Notre pays et son peuple aspirent à une décolonisation totale de cet archipel et non seulement les trois îles, avec un régime démocratique aux commandes, le peuple dans sa totalité va savourer à sa liberté totale, l’indépendance inachevée de cet archipel l’a handicapé depuis 1975, jusqu’à maintenant. Le jour viendra où le peuple dans sa globalité brisera les chaînes de l’asservissement, ce jour là, la France colonisatrice comprendra que les Comoriens ne s’opposent pas à la France en tant que telle mais à des pratiques d’un autre âge qu’on laisse perpétrer à Mayotte, terre comorienne.

Comme chacun sait, les Comores connaissent la pire des dictatures qu’un peuple n’a jamais connu. Tout le monde sait également que celle-ci (dictature) est soutenue par la puissance néo colonialiste sinon le peuple l’aurait anéantie.

Depuis 47 ans, le peuple comorien ne fait que subir les turpitudes des lobbies de tout genre et c’est cela qu’il faut dénoncer et refuser.

Oui l’utopie, c’est vous ARM, car vous ne faites que torpiller votre propre nation, votre patrie alors que vous savez bien que « HUBU ALWATAN MINAL IMAN » je n’ai rien à vous apprendre. Je suis dans l’obligation de vous rappelez ce que vous savez :

ARM, en agissant tel que vous le faites, vous trahissez votre nation, sinon donnez moi une seule raison qui expliquerait mieux vos agissements graves. Vous vous hissez en champion des médias pour mener une campagne de dénigrement contre votre propre pays, du jamais vu. Votre analyse partisane et notamment, en ce qui concerne ce que vous appelez « La présence durable d’un Etat sur un pays sans contestation par le peuple local, équivaut à un titre de souveraineté nationale » est fausse et nous allons vous le démontrer.

La souveraineté appartient au peuple, pas aux Etats


Comme vous le savez en Droit, la souveraineté appartient au peuple qui doit l’exercer en toute liberté. En revanche s’agissant d’un Etat qui pourrait exercer sa souveraineté sur un territoire, c’était un vieux principe qui est tombé en désuétude et n’est plus applicable depuis l’adoption de la charte des Nations Unies, le 25/06/1945 à San Francisco. Aussi, depuis la proclamation des droits des peuples le 16/12/1966, le principe « de titre de souveraineté »a été complètement écarté des concepts Onusien et ne s’applique plus. Aujourd’hui, le principe c’est la décolonisation, aucun Etat quelque soit son rang au concert des Nations ne peut plus prétendre posséder ce titre de souveraineté. Aussi, les Nations-Unies considèrent à juste raison les Comores comme une unité, comme un seul peuple, par conséquent la présence française à Mayotte est jugée illégale, il n’ y a pas lieu de soutenir que la France a le droit d’exercer une quelconque souveraineté sur une île quelque soit la sympathie qu’une partie de ses habitants pouvait avoir en sa faveur.

Preuve à l’appuie, toute la jurisprudence citée ici par ARM est ancienne et non conforme au droit international positif, moderne. Ainsi, le principe en question ne saurait s’appliquer dans le cas d’espèce.

L’unicité administrative à travers l’archipel


Pour ce qui est de l’accord signé en 1841, avec la France, 45 ans avant les trois autres îles, et qui pourrait être une des raisons qui distingue mayotte des autres îles, cette argumentation est fallacieuse et sans objet, pour au moins deux raisons fondamentales.

- Tout d’abord, ANDRIANATSOUL, sultan usurpateur fugitif en provenance de Madagascar n’avait pas les attributs réels pour vendre ou céder l’île à la France. Dans un courrier adressé au Roi de France Louis Philippe, le sultan d’Anjouan Said Hamza a protesté auprès du Roi Philippe sur cet acte du fugitif venu de Madagascar.

- Ensuite l’antériorité de la signature entre ANDRIANATSOUL et le Roi Philippe ne signifie pas qu’il y'a un droit acquis à ce que Mayotte soit différente des trois autres îles et que son sort va lui permettre d’être traité différemment et surtout, que les liens coloniaux étaient les mêmes. Tous les critères d’une même entité étaient réunis, visibles, dans les quatre îles et le rattachement à l’administration sise à Madagascar concernait l’ensemble de l’archipel.

L’acte de cession de l’usurpateur ANDRIANATSOUL n’est ni plus ni moins qu’un déni de l’histoire car avant l’accaparement de l’île par ce sultan usurpateur, le sultan Combo de la même famille que HAMZA d’Anjouan, était à la tête de l’ile de Mayotte.

En parlant de Mayotte et ses dépendances, cette façon de présenter la question est tout à fait logique car Mayotte étant la première île colonisée par la France, cela n’entrave en rien son appartenance à l’ensemble des îles Comores.

En outre, s’agissant de l’argument qui consiste à dire qu’il y a 4 budgets distincts, cette distinction n’a aucune conséquence juridique et ne remet en cause ni l’unité de l’archipel ni la colonisation globale des îles de la lune qui ont subi le même sort colonial, à partir de 1886. Lorsque ARM parle de Mayotte « indépendante » devant les Comores cette argumentation frôle le ridicule et ne mérite même pas qu’on s’y attarde.

Préserver l’unité territoriale du nouvel Etat : une priorité onusienne


Les Nations-Unies s’en tiennent à l’esprit de la charte en affirmant que « toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale est incompatible avec les buts et les principes de la charte des Nations-Unies ».

C'est d’ailleurs dans ce même état d’esprit que le président Giscard D’Estaing dans une conférence de presse en 1974 a déclaré que « Ce n’est pas à l’occasion de l’indépendance de l’archipel des Comores que la France va diviser ce qu’on a toujours appelé l’archipel des Comores, il faut tenir compte des réalités contemporaines…».

La résolution 1514 (XV) des Nations-Unies stipule que « l’ONU a pour but de protéger, soutenir les nouveaux états pour retrouver harmonie, viabilité, autonomie politique administrative et financière afin de réussir les indépendances ». Il s’agit tout simplement d’une protection, un soutien de l’organisation en faveur des nouveaux Etats.

Mayotte n’est pas un Etat, c’est une région de l’Etat des Comores, la charte de la décolonisation concerne les Etats et non pas les régions. Elle concerne également les peuples et non les populations, conformément à l’Article 2 de la charte des nations unies.

ARM affirme que les prérogatives de l’Assemblée Générale des nations unies sont limitées. Cette affirmation n’a aucun fondement juridique en ce sens que, la reconnaissance d’un nouvel Etat est un acte que seuls les autres Etats peuvent accomplir. Autrement dit, l’admission d’un nouvel Etat relève obligatoirement de la décision définitive de l’ensemble des Etats réunis en assemblée générale.

Ainsi, il n’est pas exact de dire que c’est au conseil de sécurité que revient le rôle principal dans la procédure d’admission d’un nouvel Etat.

Cette affirmation est fantaisiste, n’a pas de base solide, à titre d’exemple, les Comores ne seraient jamais admises aux Nations-Unies car la France qui n’a jamais accepté l’indépendance des quatre îles, aurait pu exercer son droit de veto pour bloquer la procédure d’admission, or elle n’a pas pu le faire car en définitive l’admission d’un Etat en tant que membre des Nations-Unies ne relève que de la compétence d’au moins deux tiers des Etats membres quelque soit le poids de ces Etats. Connaissant la procédure d’admission des nouveaux Etats, il est absurde d’affirmer que c’est au conseil de sécurité que revient le rôle principal dans cette procédure d’admission.

Ainsi, en affirmant que « C’est au conseil de sécurité que revient le rôle principal dans la procédure d’admission de nouveaux Etats membres… », ARM se trouve totalement déconnecté de la pratique onusienne et se contente d’avancer des affirmations sans fondement. C’est pour cette raison que nous considérons que son argumentation manque de base solide et reflète des positions partisanes sans lendemain.

Les références bibliographiques que ARM a cité sont loin de faire l’unanimité malgré ce qu’il prétend. D’ailleurs le cas des Comores n’est pas du tout comparable à ceux de tous les pays qu’il vient d’énumérer. Pour vous convaincre, nous vous invitons à prendre connaissance de la procédure d’admission d’un nouvel Etat tel qu’elle se déroule au sein de l’organisation des Nations-Unies.

Le déroulement de la procédure d’adhésion à l’O.N.U.


  • L’Etat présente une demande au secrétaire général accompagnée d’une lettre dans laquelle il déclare officiellement accepter les obligations de la charte ;
  • Le conseil de sécurité examine la demande. Toutes les recommandations en faveur de son admission doivent faire l’objet d’un vote favorable de 9 des 15 membres du conseil de sécurité dont l‘ensemble de ses 5 membres permanents (Chine, France, USA, Russie, Royaume Unie et [next]  Irlande du Nord);
  • Si le conseil de sécurité recommande l’admission du candidat, sa recommandation est soumise à l’examen de l’assemblée générale. Un vote favorable de l’assemblée générale à la majorité des 2/3 est nécessaire pour admettre le nouvel Etat dans l’organisation.

En effet, les Comores ont été admises comme membre de l’ONU, en vertu de la résolution 3385 du 12 novembre 1975, qui réaffirme « La nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande Comores, de Mayotte et de Mohéli ».

La notion d’unité et d’intégrité territoriale selon les Nations-Unies


ARM considère que l’O.N.U. ne devrait pas définir ce qu’il appelle « La consistance du nouvel Etat », selon lui, l’organisation universelle devrait accepter l’intégration des Comores en son sein sans délimiter ses frontières.

Il s’agit ici, d’une pure aberration pour au moins deux raisons majeurs :

- Dans un premier temps, le défenseur de Mayotte française, évoque « un rappel juridique très pertinent » du conseil constitutionnel français qui consisterait à dire que, « Si l’O.N.U. a compétence pour reconnaître un nouvel Etat, elle n’a pas la possibilité de prendre aucune décision obligatoire en définissant la consistance du nouvel Etat ». En effet, en l’espèce nous sommes en matière de décolonisation, de ce fait, le droit applicable est le Droit International public et non le droit interne français, puissance colonisatrice. Le conseil constitutionnel français n’a pas son mot à dire, puisqu’en l’espèce la norme internationale prime sur la règle de droit interne, c’est la règle, aucun Etat signataire de la charte de l’O.N.U. ne peut y déroger.

- Dans un deuxième temps, en vertu des pouvoirs que lui confère la charte fondatrice, l’O.N.U. considère que parmi les principes qui sous-tendent son action en matière de décolonisation, il y’a le principe cher à cette organisation dénommé « Le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation ». Pendant près d’un siècle, la France a colonisé les Comores dans ses frontières naturelles, à savoir les quatre îles, il n’est pas du tout logique qu’à l’occasion de son accession à la souveraineté, l’archipel se voit amputer de l’une de ses îles.

Un revirement aux conséquences dramatiques, difficile à solutionner


- « Etait-il raisonnable d’imaginer, (s’est interrogé le président Giscard d’Estaing dans une conférence de presse, le 24 octobre 1974), qu’une partie de l’archipel devienne indépendante et qu’une île, quelle que soit la sympathie qu’on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différend ? Je crois qu’il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit un sort commun… Nous n’avons pas à l’occasion de l’indépendance d’un territoire, à proposer de briser l’unité de ce qui a toujours été l’unique archipel des Comores ».

- En se référant au Droit International, l’Intangibilité des frontières permet aux Etats nouvellement indépendants de conserver leurs possessions pour l’avenir. Le principe vise également à assurer le respect des limites territoriales, qui sont transformées en frontières internationales.

C’est à ces frontières internationales qu’à fait allusion en 1974 le Président Giscard d’Estaing et que son successeur le Président François MITTERRAND a rappelé également pendant une visite d’Etat aux Comores en 1995, en parlant d’un contentieux désagréable entre deux pays amis, qu’il convient de régler.

Quelques solutions, propositions sommaires


C’est par cette note optimiste que nous lançons un appel aux hautes autorités de l’Etat français de se pencher sérieusement sur cette question qui a fait couler beaucoup d’encre mais plus grave, a causé aussi des drames au sein des familles comoriennes.

Mayotte étant une terre comorienne peuplée par des comoriens. Une administration moins agitée, paisible à durée déterminée (renouvelable), pourrait être une solution à soumettre en discussion. En revanche, pour nouer tout dialogue franc, constructif, dans l’espoir d’aboutir à des solutions pérennes, et parer à l’urgence qui consiste à la suppression immédiate du VISA BALLADUR, (institué à partir de 1995, avant ce visas, les comoriens des 4 îles circulaient librement.) surnommé le visa de la mort, qui a causé à ce jour, dit-on, plus de 10 000 morts, entre le bras de mer qui sépare Anjouan et Mayotte.

Fait à Paris, le 05 mai 2023

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