Nous l’avons dit, l’arrêt de la liste définitive a été rendu avec zéro fondement juridique et zéro motivation. Elle s’est déjugée en ...
Nous l’avons dit, l’arrêt de la liste définitive a été rendu avec zéro fondement juridique et zéro motivation.
Elle s’est déjugée en 48 heures invalidant ce qu’elle avait validé avant. Peut-être qu’elle se déjugera demain en révisant une liste qu’elle avait dit hier être définitive. Quant à ceux qui vous expliquent que l’on ne peut pas faire un recours contre cet arrêt sont un peu dans l’erreur.
La loi organique relative à la Cour suprême est claire, on peut faire une requête en révision, par définition, contre les arrêts définitifs en cas d’arrêt rendu sur la base de pièces fausses, de violation manifeste de la loi, ou encore d’erreur matérielle (voir les articles 161, 162 et 163). Sans préjugés du fond, puisque nous n’avons pas accès au dossier, mais d’un point de vue purement procédurale, le recours en révision est possible. Possible ne voulant pas dire forcement recevable, puisque la cour peut la juger irrecevable.
Mais c’est normal qu’elle fasse des erreurs. Elle est juge constitutionnel et électoral sans avoir la loi organique exigée par la Constitution pour lui expliquer comment fonctionne ses attributions et ses procédures. Voici un juge qui jusque là jugeait, notamment, les actes administratifs ainsi que les individus dans des contentieux au civil ou au pénal. Voici tout d’un coup propulsé en juge constitutionnel. Sacré promotion mais qui ne s’improvise pas. Sans le législateur organique pour lui expliquer comment faire, elle tâtonne et navigue à vue. Elle pioche un peu du côté de la défunte Cour constitutionnelle, un peu de ses procédures d’antan, voire parfois du Conseil d’Etat français, mixe le tout pour de la cuisine juridique approximative.
Cette section administrative statuant en matière constitutionnelle et électorale n’est pas loin d’être en soi irrégulière. Chers compatriotes, sachez qu’aujourd’hui encore, cette section tire sa compétence d’une ordonnance interne du 23 mai 2018 qui lui octroyait un transfert PROVISOIRE des compétences qui étaient à l’époque encore celles de la Cour constitutionnelle. Cette dernière n’existe plus, et l’on ne peut pas transférer ce qui a cessé d’exister, fusse provisoirement et encore moins l’exercer. Si elle doit statuer aujourd’hui, ce doit être forcément au titre de la loi organique imposée par la constitution de 2018 qui, encore une fois, n’existe pas non plus.
Cette élection anticipée, c’est le règne de l’inexistant. La loi organique sur l’élection présidentielle nouveau format ? Inexistant !
La loi organique sur le nouveau juge constitutionnel et électoral? Inexistant !
Le code électoral adapté à une élection nationale à deux tours et au scrutin majoritaire absolue (sans primaires insulaires ni tour final à 3 candidats) ? Inexistant !
Il n’existe que des candidats, beaucoup de candidats, une section constitutionnelle improvisée, une CENI avec des CEII irrégulièrement composées, un ministre chargé des élection potentiellement partisan, et un président-candidat, en congé, mais juridiquement toujours président. Vous voyez venir, chers compatriotes, le guet-apens dans le lequel pourrait se trouver entraîner le suffrage universel. Sans le respect du Droit, point de salut. Le souci, c’est que le suffrage universel est très puissant, il peut vaincre les forfaitures ou les légaliser pour longtemps.
Méfiance...
Par Mohamed Rafsandjani
Par Mohamed Rafsandjani
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