Madame la Haute Représentante, Le 12 avril 2018, par une décision appelée COUROUCOUROU (la Cour c’est la cour), le Président de l’Uni...
Le 12 avril 2018, par une décision appelée COUROUCOUROU (la Cour c’est la cour), le Président de l’Union des Comores AZALI ASSOUMANI a transféré les compétences de la Cour constitutionnelle (qui est le juge du contentieux électoral, comme l’atteste l’article 36 de la constitution comorienne) à la cour suprême en mettant en avant le non fonctionnement de la Cour constitutionnelle dont il est lui-même responsable en tant qu’arbitre et modérateur du fonctionnement régulier des institutions, comme le définit l’article 12 alinéa 1 de la constitution.
Dans sa décision, il parle « du nombre incomplet des juges composant la Cour Constitutionnelle », alors qu’il n’a jamais facilité l’installation des nouveaux juges.
Le colonel AZALI s’est appuyé dans sa décision « la cour c’est la cour » sur les pouvoirs exceptionnels (appelés aussi pouvoirs de crise ) définis par l’article 12.3 de la constitution comorienne, donnés au Président, lorsque les institutions constitutionnelles, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu.
Le colonel a fait fi des conditions de fond et forme liées à l’article 12.3 et s’est cantonné au nombre insuffisant des juges de la Cour Constitutionnelle dont il est entièrement responsable, pour mener son coup d’état constitutionnel.
L’article 12.3 de la constitution comorienne auquel fait référence AZALI dans sa décision unilatérale, ne permet à aucune personne de « modifier » le texte fondamental. C’est au peuple souverain que revient ce choix, comme le stipule l’article 3 : « La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce, dans chaque île et dans l’ensemble de l’Union, par ses représentants élus ou par la voie du référendum. Aucun groupement ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » Les pouvoirs exceptionnels de l’article 12.3 doivent être orientés vers la volonté d'assurer le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles en cas de crise majeure, ce qui n’est pas le cas ici.
Le 30 juillet 2018, le colonel AZALI a organisé un référendum violant l’article 36 qui définit la Cour Constitutionnelle comme juge du contentieux électoral et l’article 42 qui interdit toute procédure de révision constitutionnelle si elle porte atteinte à l’autonomie des îles. En outre, le Président ne peut réviser la Constitution durant la période de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels, ce qui est implicitement contenu dans l’article 12.3 qui ne lui accorde des pouvoirs que pour prendre des mesures visant à rétablir le « fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles » dans les moindres délais.
Madame la Haute Représentante,
Les assises brandies par le colonel Azali étaient destinées à masquer un coup d’état institutionnel mené par ses petits soins. Les recommandations importantes issues de ces assises exclusives sont remises aux calendes grecques.
Madame la Haute Représentante,
En ce moment, le colonel est entrain de tuer (3 morts et plusieurs blessés à Mutsamudu le 16 octobre 2018) tous ceux qui sont pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel, gage d’une alternance démocratique et d’une stabilité politique pérenne.
Je vous demande donc, madame la Haute Représentante, de :
- soutenir de toute urgence le peuple comorien dans leur exigence du rétablissement rapide des normes démocratiques et constitutionnelles
- d’exiger le rétablissement de la Cour Constitutionnelle
- d’agir auprès des Etats membres européens, pour empêcher par tous les moyens, le colonel de tuer son propre peuple.
ATTOUMANE Ahmed Mohamed
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