Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) entouré par une partie de son équipe, devant un public parsemé, à ...
Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) entouré par une partie de son équipe, devant un public parsemé, à la salle des spectacles du Palais du peuple de Moroni, a publié ce mardi 31 juillet 2018, les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 30 juillet. Selon ces résultats, le « Oui » l’emporterait à 92,74% et le « Non » a recueilli 7,26% des suffrages exprimés. Sur les 301.006 électeurs convoqués, 192.444 électeurs se sont rendus, soit un taux de participation de 63,9%.
Ce résultat hallucinant est le fruit des travaux de cette commission et de ses démembrements ainsi que les membres des bureaux de vote nommés par la CENI. Des membres des bureaux qui ont failli à leur mission en participant à des opérations de bourrage des urnes. Ces membres de bureau de vote, ont détourné les voix des électeurs, des infractions punies par la loi.
Et pourtant, avant leur prise de fonction, les membres de la CENI et leurs démembrement (CEII et CECI) ont bien prêté serment sur le Coran selon la formule suivante " Je jure devant Allah, le clément et très miséricordieux de, fidèlement, honnêtement et sans partialité, remplir ma mission pour assurer, conformément à la constitution, respect de l’expression du choix libre des électeurs comoriens".
En validant les bourrages des urnes, les membres de la CENI et ses démembrent ainsi que les membres des bureaux de vote et les autres fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, tombent sous les coups des articles 102, 103 et 104 du code pénal.
L’article 102 dispose que « Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en train d'en soustraire de la masse, ou d'en ajouter, ou d'inscrire sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auront été déclarés, sera puni de la peine [next] de six mois à deux ans d'emprisonnement, du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
L’article 102 dispose que « Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en train d'en soustraire de la masse, ou d'en ajouter, ou d'inscrire sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auront été déclarés, sera puni de la peine [next] de six mois à deux ans d'emprisonnement, du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
L’article 103 dispose que toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article 102 du code pénal précédent seront punies d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
L’ article 104 dispose que ceux qui, d'une manière quelconque, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui auront changé ou tenté de changer les résultats seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins à un an et d'une amende de 15 000 à 75000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Le délinquant pourra en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère des services publics, la peine sera portée au double.
Alors tous ceux et celles qui ont contribué directement ou indirectement à bourrer les urnes lors du scrutin du 30 juillet 2018, sont passibles de sanctions pénales sévères. Qu’ils le sachent très bien !!!
Par ComoresDroit
Par ComoresDroit
COMMENTAIRES