Pour la première fois dans l’histoire de notre « République des Imberbes », un Ex-Haut Magistrat, Ex-Président sera entendu par notre TRIBU...
Pour la première fois dans l’histoire de notre « République des Imberbes », un Ex-Haut Magistrat, Ex-Président sera entendu par notre TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.
Le geste en soit reste et marquera tout un peuple, en guise de recherche de la vérité sur ce dossier, comme sur d’autres dossiers, qui ont plongés ce pays dans la misère et la souffrance.
C’est aussi un réel avertissement aux différents responsables actuels, comme dans le passé et dans l’avenir, qui, parfois rêvent d’avoir la couverture du Président, d’un Ministre, d’une famille politique ou de la famille du pouvoir, pour se permettre de gérer nos institutions et nos sociétés d’État, comme s’il s’agit de leur propre « BOUTIQUE ».
Certes, les critiques ne manqueront pas, pour ce qui sont concerné, de loin ou de près, par ce même dossier de la Citoyenneté Économique ou par d’autres dossiers, qui ne sont pas les moindres.
Mais, si cette politique rentre réellement et sans complexes politiciennes, Le Président AZALI, marquera une histoire très importante pour éradiquer la CORRUPTION, sans nous envahir des panneaux de Corruption Zéro ou des Institutions d’Anti-Corruption.
En ce qui concerne, notre Ex-Président SAMBI, si le délit se précise, il est prévu par le Code pénal, les dispositions suivante ;
- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou d'un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
Les éléments constitutifs de l’infraction
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Au-delà d’un élément préalable tenant à la qualité du prévenu, l’infraction est consommée par un acte matériel de détournement ou de soustraction d’un objet; la constitution du délit requiert également l’intention de l’auteur.
La qualité de l’auteur
S’agissant d’un délit « attitré », l’auteur de l’infraction ne peut-être que :
- une personne dépositaire de l'autorité publique;
- une personne chargée d'une mission de service public (les fonctionnaires publics);
- un dépositaire public, soit une personne qui reçoit et gère des sommes ou des matières qui lui sont confiées en vertu d'un titre légal ;
- un comptable public, c'est-à-dire une personne qui manie les comptes publics;
- les personnes nommées par l'autorité publique ;
L’infraction ne peut être retenue à l’encontre de ces personnes que si elles ont détenu les objets déterminés en vertu de leurs fonctions ou des missions dont elles ont été investies, circonstance qui suppose que le bien détourné leur ait été remis exclusivement dans ce cadre ; à défaut, des poursuites pour vol ou abus de confiance pourront être envisagées.
L’élément matériel
Le bien, objet du délit, peut être un acte, un titre, des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet remis en raison des fonctions ou mission de l’auteur.
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Ce cas vise, par exemple, les traitements et les salaires versés par une Collectivité à des agents qui, en réalité, sont employés par un autre organisme ou une autre entité (les emplois fictifs).
Intentionnel
Le détournement doit avoir été commis intentionnellement, l’existence d’un préjudice important peu.
En outre, le Code pénal n'exige pas que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier les fonds détournés, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; néanmoins dans ce dernier cas, la preuve de l’intention en sera largement facilitée.
Le délit de détournement de biens par négligence
Le Code pénal prévoit un délit de détournement, destruction ou soustraction par un tiers des biens, lorsque ces actes résultent de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public,…..
A titre de peines complémentaires, il peut être prononcé :
- une interdiction des droits civils, civiques et de famille ;
- l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
QUE DIEU BENIS LES COMORES ! Par Ahmed Mbae
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