La décision en date du 12 avril dernier a fait l’objet d’un débat controverse. Les uns défavorables à cette décision allant jusqu’à qualifi...
La décision en date du 12 avril dernier a fait l’objet d’un débat controverse. Les uns défavorables à cette décision allant jusqu’à qualifier de coup d’Etat institutionnel, et les autres favorables. Je tiens, ici, à préciser la cohérence de cette décision.
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I. En réalité, Rien n’empêche au chef de L’Etat d’user de ses pouvoirs qui découlent de l’article 12-3 de la constitution. Et c’est, d’ailleurs, à lui seul de considérer qu’il ya une menace grave et immédiate suivie d’une interruption de fonctionnement régulier de nos institutions constitutionnelles. Il est donc utile de vérifier si les conditions posées par cet article sont bien remplies. Sans doute, oui. D’abord par ce qu'on a une cour qui a cessé de fonctionner depuis presque un AN. Bien évidemment, il y a là une véritable interruption de cette institution.
Ensuite, à rappeler que cette Cour constitutionnelle est celle qui assure la protection de nos libertés fondamentales et j’ajouterai, la gardienne de nos libertés fondamentales selon l’article 36 de notre constitution. N’est-ce pas là une menace grave et immédiate ? Bien évidemment que si. En conséquence, deux circonstances qui justifient cette mesure prise par le président. L’interruption du fonctionnement de cette cour et l'absence de celle-ci pour la protection de nos libertés fondamentales.
II. Quant à la nature de cette décision, elle ne peut pas être qualifiée d’acte administratif (contrairement à ce que disent la majorité des juristes). Je dirai qu’il s’agit là d’une mauvaise qualification de leur part. Pour deux raisons. D’abord, la mise en Œuvre de cet article 12-3 confère au président, au titre de l’un de ses pouvoirs propres, des pouvoirs larges exceptionnels ou, d’une autre manière, des pleins pouvoirs. Et dans ce cadre, lorsque sa décision touche le domaine législatif, cette décision revêt le caractère d’une disposition législative. Et lorsqu’elle touche le domaine réglementaire, la décision est qualifiée d’acte de gouvernement.
Mais en aucun cas, acte administratif. Ensuite, la raison de cette qualification, soit disposition législative ou acte de gouvernement, réside dans le fait que cette décision échappe à toute censure du juge, et donc elle bénéficie d’une immunité juridictionnelle ou contentieuse. la preuve en est que seule l'assemblée nationale peut mettre fin à cette décision (selon ce même article 12-3 de la constitution).
III. Sur la question de savoir si le président peut toucher le domaine de la constitution lors de la mise en œuvre de l’article 12-3 de la constitution? Là encore je rappelle que cet article 12-3 ne relève pas du principe mais de l’exception. Il est vrai qu’en principe, le constituant n’a pas prévu une telle démarche. Car en principe, la procédure de révision est prévue à l’article 42 de la constitution. Mais cette décision relative au transfert de compétence n’est pas une révision de la constitution comme le prétendent certains.
En revanche, le président, en usant de ses pouvoirs exceptionnels, avait-il le droit de le faire ? A cette question, la réponse est la suivante: Il faut noter que les règles de parallélisme de compétence et de forme ne s’appliquent pas pendant cette période exceptionnelle. Il est vrai que dans l’usage, le président se limite au domaine législatif, mais en droit, il y a, aussi, cette règle qui permet d’élargir ses compétences. Je rappelle encore que j’aborde, ici, le cas de périodes exceptionnelles. Et permettez moi de citer cette doctrine selon laquelle « le silence de la constitution devrait être interprété non comme une interdiction mais comme une permission », notre constitution ne précisant pas jusqu’où le président doit aller lorsqu’il met en œuvre l’article 12-3 de la constitution (en rappelant qu’il s’agit d’une décision provisoire et non d’une révision de la constitution) et bien ce silence n’interdit pas au président de transférer de façon provisoire les compétences de la cour constitutionnelle vers la cour suprême. Il s’agit là, tout simplement, d’une extension des pouvoirs du président.
En guise de conclusion, la décision du président de mise en oeuvre de l'article 12-3 de la constitution ne manque pas de cohérence.
Yhoulam Athoumani