Sur le plan juridique, il n'a que le soutien de ces juristes intéressés, aux opinions pas tout à fait objectives. Ni la pratique cons...
Sur le plan juridique, il n'a que le soutien de ces juristes intéressés, aux opinions pas tout à fait objectives. Ni la pratique constitutionnelle, ni la jurisprudence administrative et constitutionnelle ne peut venir en aide ni au stratège du chaos, ni aux architectes de la ruine.
TOUT D'ABORD, NOUS NE SOMMES PAS EN PÉRIODE DES POUVOIRS D'EXCEPTION AUSSI LONGTEMPS QUE L'ARTICLE 12-3 NE SERA PAS MIS EN APPLICATION PAR UNE DÉCISION INITIALE.
L'arrêt Rubin de Servens du Conseil d'État, en date du 2 mars 1962, est assez catégorique : la période des pouvoirs exceptionnels est limitée obligatoirement par une décision d'ouverture de la période et une décision mettant fin à la période. Toute mesure prise en dehors de cette période ne peut pas puiser son fondement sur les pouvoirs d'exception.
Autrement dit, la décision du 12 avril 2018 est anticonstitutionnelle, car, entre autres, elle n'a pas été précédée d'une décision faisant application de l'article 12-3.
SI NOUS ADMETTONS LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DU 12 AVRIL 2018, AZALI EST DANS L'IMPOSSIBILITÉ LÉGALE DE CONVOQUER UN RÉFÉRENDUM, AVANT DE METTRE FIN AUX POUVOIRS D'EXCEPTION
En tout cas, c'est la position du Conseil constitutionnel français, dans son arrêt célèbre Maastricht II, en date du 2 septembre 1992, qui pose le principe de la souveraineté du pouvoir constituant, sous réserve et dans les limites fixées par certaines dispositions de la Constitution. Par cet arrêt, le Conseil constitutionnel interdit toute possibilité d'opérer une révision constitutionnelle, en cas de mise en application de l'article de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels.
Autrement dit, si Azali s'estime détenteur des pouvoirs d'exception, en vertu de l'article 12-3 de la Constitution, il ne peut pas provoquer un référendum constitutionnel, avant d'avoir mis fin à ces derniers.
Par Moudjahidi Abdoulbastoi