Faut-il supprimer la Cour constitutionnelle aux Comores?

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Depuis plus de 10 mois la Cour Constitutionnelle des Comores n’est plus fonctionnelle à cause du non renouvellement de cinq de ses membres ...

Depuis plus de 10 mois la Cour Constitutionnelle des Comores n’est plus fonctionnelle à cause du non renouvellement de cinq de ses membres dont les mandats sont arrivés à échéance, sur les huit qui la constituent. Les membres qui devaient être nommés par le Gouverneur de Mohéli, le Président de l’Assemblée et le Vice-Président de Mohéli ne l’ont pas été. Tandis que ceux devant être nommés par les Gouverneurs de la Grande Comore et d’Anjouan l’ont été, depuis des mois, mais ils n’ont jamais prêtés serment. La cérémonie de prestation de serment n’a simplement pas été organisée par les autorités compétentes.

L’absence de la Cour Constitutionnelle sur une si longue période et la non mise en œuvre de certains de ses arrêts, quand elle était encore fonctionnelle, sont un dangereux affaiblissement de l’Etat de droit aux Comores.

Les Assises censées être nationales et populaires afin de faire le bilan des 42 années d’indépendance du pays, organisées à Moroni au cours du mois de Février 2018, ont été largement dominées par le Gouvernement central en vue d’une profonde réforme constitutionnelle qui s’apparente plus à une nouvelle République. Elles recommandent la suppression pure et simple de la Cour Constitutionnelle et son remplacement par une chambre constitutionnelle au sein de la Cour Suprême.

L’éventuelle organisation d’un référendum ou d’un congrès passe par la mise en place de la Cour Constitutionnelle qui est le juge du contentieux électoral et le recours en cas de contestation de la loi du congrès.

1. Les bases juridiques de la Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle a été instituée par la Constitution de 2001 révisée, en ses articles 36 à 40.

L’article 36 fixe les compétences de la Cour Constitutionnelle en tant que juge de la constitutionnalité des lois et du contentieux électoral. Il lui est aussi attribué le rôle de garantir les libertés fondamentales de la personne humaine et les libertés publiques, ainsi que de statuer en cas de conflits de compétences.

L’article 37 désigne les autorités habilitées à nommer les huit membres de la Cour, à savoir : Le Président de l’Union, les trois Vice-présidents de l’Union, le Président de l’Assemblée de l’Union ainsi que les trois Chefs des Exécutifs des îles, en raison d’un membre chacun.

L’article 38 précise les compétences et les qualités morales requises pour être membre de la Cour ainsi que les modalités de désignation de son Président.

L’article 39 renvoie les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, le statut, les immunités et le régime disciplinaires de ses membres, à une loi organique.

Enfin, l’article 40 stipule qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être mise en application, que les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et qu’elles s’imposent à toute autorité ainsi qu’aux juridictions sur tout le territoire de l’Union des Comores.

Les lois organiques suivantes ont complété ce dispositif :

La loi organique prévue à l’article 39 de la Constitution a été votée le 30 juin 2004, il s’agit de la loi organique N°04-001/AU relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle.

Cette loi organique a été modifiée par la loi N°11-011/AU, du 27 juin 2011, portant modification de certaines dispositions de la loi organique N°04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle.

La loi organique N°05-014/AU sur les autres attributions de la Cour Constitutionnelle a été votée en 2005.

Cette loi organique a également été modifiée par la loi N°14-009/AU du 21 avril 2014 relative à la loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique N°05-014/AU sur les autres attributions de la Cour Constitutionnelle.

En outre, la Cour Constitutionnelle a adopté son Règlement Intérieur le 26 Octobre 2004 qui a ensuite été abrogé et remplacé par l’ordonnance N°11-001/CC du 01 février 2011 portant révision du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle.

2. La non mise en œuvre de certains arrêts de la Cour Constitutionnelle

Arrêt n°15-016/CC du 9 Juillet 2015

Suite à la requête introduite par des conseillers élus de la 17ème circonscription de Mboinkou, le 8 avril 2015, qui demandaient l’annulation de l’élection du maire et de ses adjoints, la Cour Constitutionnelle a pris le 9 Juillet 2015 l’arrêt 15-016/CC.

Par cet arrêt la Cour a estimé que les listes des conseillers communaux publiées par la CENI étaient contradictoires et qu’elles avaient donc entaché la régularité des élections et qu’il y avait lieu d’annuler les dites élections. La Cour a par conséquent, dans l’article 6 de son arrêt, annulé l’élection de la Commune de Mboinkou et ordonné à la CENI d’organiser les élections dans un délai de sept jours.

Cette élection partielle qui aurait dû avoir lieu le 16 juillet 2015 n’a pas été organisée ni par le Gouvernement du Président Ikililou Dhoinine, ni par le suivant. Pire le Ministre de l’Intérieur Mohamed Daoudou a signé un arrêté n°17-17 /MIIDI/CAB du 7 octobre 2017, Portant reconduction de Monsieur Mansoib Moussul et ses adjoints dans leur fonction de Maire et adjoints au Maire de la 17ème circonscription de Mboinkou au motif que le délai de 7 jours, ordonné par la Cour pour organiser des nouvelles élections, n’avait pas été respecté. En l’absence de Cour Constitutionnelle aucun recours n’a pu être introduit contre cet arrêté.

Arrêt N°16-032/CC du 5 décembre 2016

La Cour a pris l’arrêt N°16-032/CC du 5 décembre 2016 qui a déchu Monsieur Nourdine Soula de son mandat de Conseiller et a aussi ordonné aux autorités compétentes l’organisation dans le délai de 30 jours, conformément à l’article 186 de la loi électorale, d’une nouvelle élection partielle du conseiller de l’île de la 35ème circonscription d’Anjouan. A ce jour cette élection partielle n’a pas été organisée, obligeant le Conseil de l’île d’Anjouan à fonctionner amputé de l’un de ses membres.

3. L’affaiblissement à l’état de droit par l’absence de la Cour Constitutionnelle

Règlement Intérieur de l’Assemblée de l’Union

L’article 15 de la loi organique N°04-001/AU, du 30 juin 2004 stipule dans le Livre II : Des Compétences de la Cour Constitutionnelle : « Article 15 : La Cour Constitutionnelle connaît : - du contrôle de la Constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements de l’Assemblée avant leur publication ; », or il se trouve que la révision du règlement intérieur de l’Assemblée de la législature en cours (2015-2020) n’a jamais été soumise à la Cour Constitutionnelle du fait de son absence. Par conséquent, l’Assemblée de l’Union a voté une révision de son règlement intérieur qui n’est pas applicable puisque non publiée et fonctionne donc sur la base d’un ancien règlement intérieur devenu obsolète.

Absence d’arbitrage des conflits de compétence

L’article 36 de la Constitution stipule : « La Cour Constitutionnelle est garante de la répartition des compétences entre l’Union et les îles.
Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’Union, entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes. »

Un conflit de compétence entre l’Union et le Gouvernorat d’Anjouan est apparu récemment quand le Vice –Président d’Anjouan a pris la décision de nommer un proche à la Direction des travaux publics de l’île d’Anjouan en remplacement du Directeur qui avait été nommé par le Gouverneur de l’île. Le Gouvernorat d’Anjouan s’est opposé à cette nomination mais n’a pas pu recourir à l’arbitrage de la Cour Constitutionnelle en son absence.

Impossibilité de recours contre les atteintes aux libertés individuelles et publiques

Aucun recours contre les atteintes répétées aux libertés d’expression, de réunion, de manifestation pacifique et de circulation n’a pu être déposé. Or, la Cour est la seule institution qui est garante du respect par les autorités de ces libertés fondamentales.

4. L’inconstitutionnalité de l’organisation d’un référendum ou d’un congrès sans la Cour Constitutionnelle

Selon l’article 36 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle « veille à la régularité des opérations électorales tant dans les îles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral. ». Par conséquent, la Cour Constitutionnelle devrait être opérationnelle avant même toute convocation du corps électoral, étant donné que certaines opérations électorales débutent bien avant cette convocation : toilettage des listes électorales, mise en place des démembrements de la CENI, publication du calendrier électoral etc… Ceci est évident pour le cas d’un référendum.

Par extension, le Congrès peut aussi faire l’objet de recours portant sur sa préparation, son déroulement et sa loi. Il est donc tout aussi indispensable que la Cour soit mise en place préalablement à toute éventuelle organisation d’un congrès. Pour illustrer cela, il faut se référer au recours introduit auprès de la Cour Constitutionnelle le 1er avril 2010 contre certains articles de la loi n°10-003/CAUCI du 1er mars issus du Congrès de 2010 et qui a fait l’objet de l’arrêt n°10-005/CC du 8 mai 2010.

5. Le recul de la démocratie par le projet de suppression de la Cour Constitutionnelle

Le diagnostic des experts des Assises à propos de la Cour Constitutionnelle est le suivant :

« - ​Décisions de la Cour constitutionnelle controversées, contestées et contestables ;
- Cour constitutionnelle souvent soupçonnée de faire le jeu de l’Exécutif ;
- Cour constitutionnelle qualifiée d’assemblée de « copains et coquins » de par les nominations qualifiées de fantaisistes basées sur aucun critère de compétence ou de mérite ;
- Conseillers et personnels de la Cour constitutionnelle insuffisamment outillés pour les contentieux constitutionnel et électoral ;
- Cour constitutionnelle coûteuse pour le budget de l’Etat. »

Les experts recommandent de : « Supprimer la Cour Constitutionnelle et l’intégrer au sein de la Cour Suprême. ». Selon eux, « Une Chambre constitutionnelle ou Assemblée plénière peut statuer en matière constitutionnelle et électorale. ». Les recommandations des experts font penser à l’expression : « Jeter le bébé avec l’eau du bain ».

En effet, les experts n’incriminent pas les compétences, la composition ou le mode de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle mais plutôt trouvent à redire sur les qualifications et la probité de ses membres. Donc, la conséquence logique n’est pas de la supprimer mais plutôt d’améliorer les modalités d’approbation de ses membres, en veillant à ce que ceux-ci aient les qualités professionnelles et morales requises.

En outre, les experts proposent de remplacer une institution dont les membres sont nommés par huit différentes autorités par une Chambre dont tous les membres seraient nommés par le seul Président de la République.

Entre 2004 et 2016, la Cour Constitutionnelle a pris environ 294 arrêts qui ont portés sur :
  • - Le règlement des conflits de compétences entre l’Union et les îles autonomes ;
  • - La constitutionnalité des lois organiques ;
  • - La constitutionnalité des règlements intérieurs de l’Assemblée de l’Union ;
  • - La constitutionnalité de certaines lois et décrets ;
  • - Les élections présidentielles, des Gouverneurs, législatives et municipales ;
  • - Le contentieux électoral ;
  • - L’exception d’inconstitutionnalité
Nul ne peut nier le fait qu’il y avait beaucoup à redire sur certains arrêts de la Cour Constitutionnelle. L’allégeance à l’exécutif a été une réalité sans toutefois être systématique, il existe des exceptions remarquables. Cependant l’existence de cette institution, avec tous ses défauts, a permis la résolution de conflits autrement que par la violence et les règlements de compte.

L’une des caractéristiques majeures d’un Etat fragile est la faiblesse de ses institutions. Pour ce qui est des Comores, la Cour Constitutionnelle n’est surement pas la seule institution à manifester certaines faiblesses. Il serait absurde, pour autant, d’envisager de toutes les supprimer. La construction de l’Etat de droit pour sortir de la catégorie des Etats fragiles, qui passe par le renforcement des institutions, suppose une évolution progressive du cadre juridique, la mise en place de mécanismes de contrôle et le renforcement des capacités des agents.

Il n’est donc pas souhaitable que l’actuelle Cour Constitutionnelle des Comores, garante de la constitutionnalité de nos lois, des élections libres et démocratiques ainsi que des libertés individuelles et publiques, soit purement et simplement supprimée et remplacée par une vague « Chambre Constitutionnelle » aux compétences floues et à l’efficacité incertaine. Celle-ci risque d’être de surcroit soumise au contrôle, à l’influence et aux pressions du pouvoir central. Il faudrait plutôt reformer et améliorer le fonctionnement de cette institution importante pour qu’elle soit plus crédible et efficace. Il serait nécessaire d’y nommer des personnes expérimentées, compétentes, ayant des réelles connaissances des institutions et d’un certain bagage juridique.

Mohamed Abdillah Fait à Moroni le 9 mars 2018
Nom

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