Monsieur X et son épouse, madame Y, sont Comoriens ; ils ont deux enfants. Monsieur est gravement malade. À Mayotte Septembre 2013 ...
Monsieur X et son épouse, madame Y, sont Comoriens ; ils ont deux enfants. Monsieur est gravement malade.
À Mayotte
Septembre 2013 : Monsieur X arrive en kwassa à Mayotte. Il est aussitôt pris en charge par le service réanimation du Centre hospitalier de Mayotte.
5 décembre 2013, son épouse est autorisée à le rejoindre Mayotte avec leurs deux enfants ; la préfecture lui délivre une autorisation provisoire de séjour (APS) du 12 décembre 2013 au 11 juin 2014.
Mr X a demandé un titre de séjour en tant qu’étranger malade (Ceseda, art. L.313-11, 11°) et son épouse, Mme Y, en tant qu’accompagnante de malade (Ceseda, art. L.311-12).
20 août 2014, le Préfet de Mayotte prend deux arrêtés de refus de séjour et OQTF, un pour Monsieur et un pour Madame.
- TA de Mayotte, réf., 13 mai 2015, n° 1500170 :
suspension de la décision préfectorale concernant Mr X et injonction à la préfecture de lui délivrer une APS. - TA de Mayotte, 5 novembre 2015, n°1500048 :
annulation de l’arrêté préfectoral concernant Mr X et et injonction à la préfecture de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une APS d’ici là. - TA de Mayotte, 5 novembre 2015, n° 1500078 :
Même décision que la précédente concernant Mme Y. Suite à la décision du tribunal, Mme Y a eu une APS valable du 23 novembre 2015 au 22 février 2016.
À la Réunion :
Entre temps, le 19 mai 2014, il avait été procédé à une évacuation sanitaire de Mayotte vers La Réunion. Peu importe confirme le juge puisque la condition de résidence habituelle en France est satisfaite puisque ces deux départements sont "en France" dans le cadre du Ceseda.
Entre temps, le 19 mai 2014, il avait été procédé à une évacuation sanitaire de Mayotte vers La Réunion. Peu importe confirme le juge puisque la condition de résidence habituelle en France est satisfaite puisque ces deux départements sont "en France" dans le cadre du Ceseda.
Mr X demande un titre de séjour en raison de sa maladie.
La préfecture lui a délivré une APS de trois mois (3 août 2015 au 2 novembre 2015).
La préfecture lui a délivré une APS de trois mois (3 août 2015 au 2 novembre 2015).
- Arrêté préfectoral du 25 février 2016 : refus à Mr X du titre de séjour en tant qu’étranger malade et OQTF.
Le médecin de l’agence régionale de santé (ARS) avait considéré que le traitement de la maladie existait dans les autres îles de l’archipel des Comores.
- TA de La Réunion, 15 septembre 2016, n° 1600571
Annulation de l’arrêté préfectoral du 25 février.
Injonction à la préfecture de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale".
- Mr X demande à être accompagné par Mme Y ; le médecin hospitalier qui le soigne atteste que la venue de son épouse est souhaitable et nécessaire.
À Mayotte :
- Arrêté préfectoral n° 2016-2425 du 1er mars 2016 : refus de titre de séjour à Mme Y et OQTF au motif (erroné) de la fin des traitements de Mr X.
- TA de Mayotte, réf. 19 août 2016, n° 1600605
Rejet de la suspension : Mr X "est à La Réunion depuis plus d’un an". Or, selon l’art. L.832-2, ce titre de séjour délivré à Mayotte ne donnerait à Mme X qu’un droit de résider à Mayotte. - TA de Mayotte, 24 février 2017, n° 1600604
Non lieu à statuer sur l’arrêté du 1er mars 2016 qui vient d’être retiré par la préfecture (arrêté du 6 janvier 2017).
- Arrêté du préfet de Mayotte, n° 2016-265, 11 janvier 2017
Nouvel arrêté refusant cette fois de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" (Ceseda, art. L.313-11,7°) et OQTF
- TA de Mayotte, réf., 17 février 2017, n°17000176
Rejet. Le juge des référés remarque que de toute façon ce titre de séjour délivré à Mayotte n’autorise pas l’intéressée à quitter le territoire. Il n’y a donc pas d’urgence à suspendre cette décision et lui délivrer ce titre. Il va jusqu’à introduire un doute sur sa qualité d’accompagnante et son intention d’aller à la Réunion rejoindre son mari.
- TA de Mayotte, 19 décembre 2017, n° 1700173
Mme Y « n ’est pas fondée à se prévaloir de la nécessité de sa présence auprès de son époux, résident réunionnais, pour obtenir le délivrance "vie privée et familiale" à Mayotte sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 » du Ceseda qui ne lui ouvre pas droit au séjour à la Réunion. « Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la [CEDH] doit être écarté. »
Il appartient, dès lors, à Mme Y « de retourner aux Comores pour y solliciter un visa ou pour demander au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour ».