La motion de censure des conseillers de Ngazidja n'est-elle pas caduque ?
À vos plumes chers lecteurs et chères lectrices !
Le camarade Mrimdu pense sérieusement que la motion de censure adoptée ce 25 octobre par les conseillers de l'île de Ngazidja, risque d'être annulée purement et simplement par le conseil constitutionnel. Pourquoi ? Il me semble que les conseillers de Ngazidja s'engouffrent dans un piège savamment installé par les vieux et jeunes Lions qui entourent leGouverneur Hassani Hamadi. Ils sont tombés dans le piège de l'alinéa 2 de l'article 23. Le Gouverneur se trouve actuellement à l'extérieur, n'est ce pas ? avant de se rendre en Tanzanie le jeudi 20 octobre, il a laissé son intérim à un commissaire conformément à l'article 23 alinéa 1 de la loi statutaire de l'île. Mais, après l'alinéa 1, on trouve forcement l'alinéa 2 qui, anéanti complètement (en tout cas à mon sens) la motion de censure de nos amis conseillers.
Que dit l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi statutaire de l'ile autonome de de Ngazidja ? Voyons !
«Article 23 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Gouverneur de l'Ile est suppléé par un Commissaire de son Choix.
Aucun acte de nature à modifier les options fondamentales de l'Ile, ni l'autorisation d'un engagement dans un traité, accord ou convention à la demande du Président de l'Union ne peut être pris pendant cette période d'intérim».
Alors oui, à vos plumes chers lecteurs et lectrices, à vos plumes chers juristes ! Cet alinéa 2 ne rend pas caduque la motion des conseillers, en cette période intérimaire où, le Gouverneur se trouve à l'extérieur ? Rappelons que la motion de censure adoptée ce 25 octobre par les conseillers de l'île de Ngazidja, n'est pas une motion provoquée mais plutôt une motion de censure spontanée puisqu'elle résulte de la seule initiative des conseillers de l'île. Faut-il rappeler l'article 54 de cette loi statutaire ? à vous !
Article 54 : Le Conseil de l'Ile peut mettre en cause la responsabilité du Conseil des Commissaires par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est votée par les deux tiers (2/3) composant le Conseil de l'Ile. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après de dépôt de la motion. La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers (2/3) des membres composant le Conseil de l'Ile. Si la motion est adoptée, le Conseil des Commissaires remet, par l'intermédiaire du doyen d'âge des Commissaires, sa démission au Gouverneur de l'Ile. Le Gouverneur de l'Ile nomme les Commissaires conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Mrimdu