Il s’agit de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 29 avril 2016 (16-21/E/G/NDZ/CC) portant délibération du scrutin présidentiel. Il impo...
Il s’agit de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 29 avril 2016 (16-21/E/G/NDZ/CC) portant délibération du scrutin présidentiel. Il importe de signaler au préalable, que dans ce propos, je m’abstiens totalement de livrer mon opinion juridique , sur cette décision . Que ma démarche s’inscrit uniquement , dans une analyse des dispositions de cette décision de la Cour,
Il s’agit de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 29 avril 2016 portant délibération du scrutin présidentiel.
Il importe de signaler au préalable, que dans ce propos, je m’abstiens totalement de livrer mon opinion juridique , sur cette décision . Que ma démarche s’inscrit uniquement , dans une analyse des dispositions de cette décision de la Cour , eu égard aux résultats enregistrés par les candidats
En d’autre termes , j’entends répondre à la question : quels sont les renseignements livrés par la Cour au sujet des résultats , à travers sa décision du 29 avril 2016 ?
Attendu qu’il est constant que les résultats provisoires de la CENI font état d’un écart de 2144 voix au profit du colonel AZALI.
Attendu qu’il est encore constant, que l’arrêt de la Cour Constitutionnelle est resté totalement taisant sur le quantum définitif , des voix récoltés par les candidats( avant partielle)
Cependant , la Cour s’est parfaitement prononcée au sujet de ces résultats. Puisque ses diverses affirmations et déclarations contenues dans l’arrêt , nous apportent suffisamment de renseignements , sur la tendance générale , dégagée à l’issue du vote du 10 avril .
Attendu que cet arrêt énonce d’abord 2 grands thèmes :
1/LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Il ressort de ce paragraphe que « les irrégularités portent essentiellement sur le saccage de 13 bureaux ».
2/LE RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES
Au terme du point 5 , la Cour affirme « avoir réceptionné aussi bien pour le scrutin présidentiel que le scrutin des Gouverneurs, les feuilles de dépouillement et les procès verbaux de 254 bureau de vote au lieu de 267 »
Ce qui veut dire que la Cour est en possession de tous les documents relatifs au vote, sauf pour les 13 bureaux .
Que « seul le bureau de Lingoni 4 a fait l’objet d’une annulation ». Étant précisé que ce bureau avait comptabilisé 300 voix pour le candidat Mohamed Ali Soilihi, et 3 pour le colonel AZALI .
Que par conséquent, l’annulation du Bureau de Lingoni a impacté favorablement le score du candidat AZALI, et inversement pour le Vice Président Mohamed Ali Soilihi
Suite à quoi, la décision de la Cour aborde le recours exercés par le dénommé Soibaha Abdallah réclamant le rétablissement de son droit de vote en l’occurrence la reprise du vote
Vient enfin, l’exposé des recours exercés par les 3 candidats, suivi des réponses respectives apportées par la Cour .
1- Les requêtes formulées par le candidat Mouigni Baraka
Le Gouverneur a introduit 2 demandes précises auprès de la Cour :
-Annuler l’ensemble des résultats des élections présidentielles à Anjouan
-Annuler les résultats des bureaux de vote saccagés
Attendu que la Cour a rejeté la 1ére demande, sur le fondement de la loi organique N°14-016/AU relatif aux attributions de la Cour, en soutenant en substance que, la demande du candidat Mouigni Baraka tend à l’organisation d’une élection partielle.
Or, les conditions d’un tel scrutin ne sont pas réunies. Parce que « le recensement général des voix, et l’examen des requêtes n’ont pas conduit à l’annulation de bureau de vote de nature à renverser le choix du candidat »
Il est évident que ces dernières dispositions de l’arrêt sont d’une importance majeure, puisqu’ elles nous renseignent que, la Cour a statué sur les requêtes introduites devant elle, et que , selon cette même Cour, elle n’a pas prononcé d’ annulation de bureau induisant une modification du choix opéré par les électeurs.
Par conséquent, nous déduisons de ce passage précis de la décision que indéniablement, le Colonel AZALI occupe toujours la 1ére place
2 – Requêtes formulées par Le Colonel AZALI Assoumani
Il a sollicité la Cour pour :
-Les redressements, rectifications, et annulation des certains bureaux de vote à la fois à Ngazidja et à Anjouan
Attendu qu’il ressort des termes de l’arrêt cité, que la Cour a répondu favorablement aux demandes en redressement et rectifications introduites par le candidat AZALI
S’agissant des demandes en annulation, la Cour les a purement et simplement rejetées.
Il convient de faire observer qu’à la lumière de la réponse apportée aux demandes formulées par le candidat AZALI, l’action de ce dernier a eu pour effet seulement d’augmenter son score.
3 – Requêtes formulées par le candidat Mohamed Ali Soilihi
Monsieur le Vice-Président a demandé :
– l’annulation de certains bureaux de vote pour cause, certains électeurs soi-disant décédés ou résidant à l’étranger
-la disqualification du candidat vice-président Monsieur Moustadiroine Abdou au motif de saccage de bureaux
-conteste les résultats provisoires, à cause de la défaillance supposée du logiciel utilisé par la CENI
-l’organisation de la partielle des bureaux de vote saccagés
Attendu que dans sa réponse la Cour a :
– rejeté la demande d’annulation de bureaux formulée par ce candidat, au motif que ce dernier n’a pas fourni les preuves de ses allégations
-jugé qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur la demande de disqualification de Monsieur Moustadrane ABDOU
-accueilli favorablement la demande d’une « élection partielle » dans les 13 bureaux de vote saccagés, et ce compte tenu du vandalisme
De cette réponse , nous déduisons aisément que les requêtes de Monsieur Mohamed Ali Soilih n’ont aucunement affecté son score personnel, vu que sa démarche visait uniquement à diminuer le score du colonel AZALI, or la Cour l’a débouté sur ce point
Il résulte de cet arrêt que la Cour Constitutionnelle :
-a statué sur l’ensemble des requêtes introduites par les candidats et autres requérants
-que le traitement de ces requêtes n’a pas conduit la Cour à constater un changement dans le classement du candidat
Par conséquent, je tiens à marquer mon étonnement face aux élucubrations de Said Ibrahim Idriss, évoquant « des irrégularités en attente d’examen »……Lui rappelant au passage que même si irrégularités il y avait , la Cour ne peut pas procéder à une auto saisine, autrement dit la Cour ne peut statuer , que sur les demandes ( d’irrégularités entres autres) dont elle aura été régulièrement saisie.
Par conséquent, on peut affirmer que les résultats provisoires sont pleinement confortés par la Cour.
Maitre Fatoumiya MOHAMED ZEINA
Diplômée en Droit des Affaires et Sciences Politiques (Paris X-Nanterre)