LE PRÉSIDENT DE I’UNION, VU La Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ; VU la loi N° 08-007/AU du 15 janvier 2008, relativ...
LE PRÉSIDENT DE I’UNION,
VU La Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
VU la loi N° 08-007/AU du 15 janvier 2008, relative aux secteurs des Technologies de l’Information et de la Communication, promulguée par le décret N° 08-019/PR du 04 mars 2008 ;
VU la loi n°14-031/AU du 17 mars 2014 relative aux communications électroniques, promulguée par le décret N” 14-197/PR du 25 décembre 2014 ;
VU le décret N° 09-065/PR du 23 mai 2009, portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l’Information et de la Communication ;
VU le décret N° 11-078 /PR du 30 mai 2011, portant réorganisation générale et missions des services des Ministères de l’Union des Comores, modifié par le décret N” 11-139/PR du 12 juillet 2011 ;
VU le décret N° 15-054/PR du 27 avril 2015 relatif au Gouvernement de l’Union des Comores ;
DECRETE
CHAPITRE I - DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 1 : Définition
ARTICLE 1 : Aux termes du présent décret, on entend par :
Accès : toute mise à disposition de moyens, matériels, logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques ;
Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l’Information et de la Communication ou ANRTIC : l`organe de régulation des communications électroniques dans le territoire de l’Union des Comores ;
Catalogue d’interconnexion et d’accès : offre technique et tarifaire d’interconnexion et d`accès publiée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
Colocalisation : une prestation offerte par un exploitant de réseau de communications électroniques, consistant en la fourniture d’un espace et des ressources techniques nécessaires à l’hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d’autres exploitants ;
Colocalisation physique : service consistant en la fourniture par l’opérateur de stations d`atterrissement de câble à un opérateur éligible, d’un espace à l’intérieur du site de la station d’atterrissement de câbles sous-marins avec toutes les prestations associées (alimentation électrique, sécurité, maintenance, climatisation, etc.) afin de lui permettre d’héberger et d`installer ses propres équipements ;
Colocalisation virtuelle : service consistant pour un opérateur éligible à installer ses équipements dans un espace fourni et aménagé par l`opérateur de stations d’atterrissement de câble ou par ses propres moyens, situé en dehors du site de la station d’atterrissement, et ce dans le but de raccorder ses propres installations à cette station ;
Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique ;
Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général, la sécurité du personnel exploitant des réseaux de communications électroniques, ainsi que des utilisateurs, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associées, l’interopérabilité des services et des équipements terminaux et la protection des données personnelles et le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
Infrastructures passives : les câbles, les poteaux, les conduits, les points hauts, les câbles de fibre optique non activée ou fibre noire et toute infrastructure passive nécessaire pour supporter un réseau de communications électroniques et qui sont un accessoire indispensable pour la mise en œuvre effective d’une prestation d’interconnexion ou d’accès à des capacités actives de réseaux de communications électroniques (par exemple, la colocalisation).
Interconnexion : liaison logique ou physique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre à tout utilisateur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre opérateur, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L`interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public ;
Liaison d’interconnexion :la liaison de transmission reliant un point de connexion du réseau de communications électroniques à un commutateur d’un autre réseau de communications électroniques ;
Opérateur :toute personne morale de droit public ou de droit privé, en ce compris une structure prenant la forme d’un consortium entre plusieurs opérateurs, constituée en vue soit de l’établissement et de l’exploitation d’infrastructures de communications électroniques destinées à supporter des réseaux de communications électroniques,soit de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau national et/ou international de communications électroniques en vue de la commercialisation de services d’interconnexion et de location de capacités à large bande, soit de Etablissement et de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, soit de la fourniture au public de services de communications électroniques, soit de toute ou partie de ces activités ;
Point d’interconnexion : lieu où les opérateurs de réseaux de communications électroniques établissent les équipements d’interface permettant l’interconnexion avec les opérateurs des autres réseaux ;
Point de terminaison d’un réseau : points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public.Ces points de raccordement font partie du réseau ;
Portabilité des numéros : la possibilité pour un usager d’utiliser le même numéro d’abonnement, indépendamment de l’opérateur chez lequel il est abonné, et même dans le cas ou il change d’opérateur ;
Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ;
Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication au public par voie électronique ;
Réseau téléphonique public :réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public ;il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d’autres formes de communications telles que la télécopie et la transmission de données ;
Sélection du transporteur : un mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble de réseaux publics de communications électroniques autorisés ou de fournisseurs de services de communications électroniques autorisés pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses appels ;
Service de communications électroniques : services de transmission de signaux sur des réseaux de télécommunications accessibles au public, quel que soit le type d’information transmise (son, voix, image, données, etc.) ;
Services Internet : services de messagerie électronique, de transfert de fichiers, de connexion à un ordinateur distant, de dialogue entre des groupes d’utilisateurs. de recherche d’informations dans des serveurs, etc. ;
Services de raccordement : prestations consistant à fournir des capacités d’accès au point d’atterrissement des câbles sous-marins entre le point d’atterrissement de ces câbles et les équipements de l’opérateur demandeur ;
Services téléphoniques au public :exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou mobiles ;
Station (ou point) d’atterrissement : infrastructure destinée à accueillir le câble sous-marin ainsi que les équipements terminaux devant être reliés audit câble ;
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
Section 2 : Principes généraux
ARTICLE 2 :Les opérateurs qui établissent et exploitent des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que les opérateurs qui sont en charge de prestations incluant l’exploitation des stations de câbles sous-marins raccordant l’Union des Comores, y compris les câbles inter-îles et les infrastructures et équipements associés, l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de communications électroniques et la fourniture de services de gros d’interconnexion et de location de capacités à large bande et la mise à disposition d`infrastructures de communications électroniques, sont tenus de faire droit aux demandes raisonnable d’interconnexion et d’accès des exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public et des fournisseurs de services de communications électroniques au public.
II.Tout opérateur dûment autorisé à établir un réseau de communications électroniques ouvert au public établit une interconnexion entre son réseau et les autres réseaux fournissant un service compatible, afin d’obtenir directement ou indirectement l’accès à l’ensemble des autres réseaux de communications électroniques ouverts au public techniquement compatibles.
ARTICLE 3 :
I. Le droit d’accès s’applique aux réseaux de communications électroniques et aux infrastructures passives associées.
II. L’accès aux capacités de bande passante sur les réseaux de fibre optique terrestre et sur les câbles sous-marins, le partage d’infrastructure et l’itinérance nationale sont des modalités particulières d’accès, lesquelles sont régies par les dispositions du présent décret.
CHAPITRE II : MISE EN OEUVRE DE L’INTERCONNEXION ET DE L’ACCÈS
Section 1 : Principes relatifs à la conclusion et à l’exécution des conventions d’interconnexion et/ou d’accès
ARTICLE 4 :
I.L’opérateur désirant établir une interconnexion ou obtenir l`accès à un réseau de communications électroniques ouvert au public, à des stations de câbles sous-marins raccordant l`Union des Comores, des infrastructures de communications électroniques ou à des services de gros d’interconnexion et de location de capacités à large bande, en fait le demande par écrit à l’opérateur concerné. Une copie de ladite demande est transmise pour information à l’ANRTIC.
II.La demande fournit les caractéristiques de la prestation demandée, notamment :
IV.L’interconnexion et l’accès ne peuvent être refusées que si la demande n`est pas raisonnable, notamment si l’exploitant n’a pas la capacité technique de la satisfaire, même si ladite demande n’a pas trait aux conditions et/ou services définis dans le catalogue d’interconnexion et d’accès. A la demande de l’opérateur sollicité ou demandeur, l’ANRTIC apprécie le caractère raisonnable d’une demande de services ou d’éléments de services, notamment s’ils ne figurent pas dans le catalogue d’interconnexion et d’accès.
V.Lorsqu’un opérateur qui reçoit une demande d’accès ne peut offrir la colocalisation physique, faute de place ou pour toute autre raison légitime, il doit prendre des mesures raisonnables pour lui proposer une solution alternative qui peut inclure des options telles que la colocalisation virtuelle, la fourniture d’espace supplémentaire pour les équipements, l’optimisation de l’utilisation de l’espace existant ou la proposition d’un espace adjacent.L’opérateur demandeur prend en charge les coûts raisonnable et pertinents investis par l’opérateur qui reçoit la demande afin de fournir la colocalisation virtuelle ou à distance, et les services associés.
Le tarif pour la colocalisation virtuelle comprend les dépenses liées aux travaux réalisés par l’opérateur de station d`atterrissement pour fournir le nouvel espace et des équipements supplémentaires, pour optimiser l`utilisation de locaux existants ou pour trouver des locaux adjacents et, dans ce dernier cas, pour fournir un lien entre la colocalisation virtuelle et la station d’atterrissement de câbles.
Si ces travaux sont réalisés pour les besoins exclusifs de l’opérateur demandeur,celui-ci paiera le montant total des travaux. Si ces travaux sont faits pour plusieurs demandeurs, chaque opérateur demandeur, utilisateur de la prestation de colocalisation, paiera au prorata du montant total calculé sur une base transparente et non-discriminatoire.
Lorsqu’un nouvel opérateur arrive dans un espace de colocalisation qui a été financé par les opérateurs déjà installés dans cet espace, il s’engage à payer aux autres opérateurs une part des dépenses qu”ils ont engagées pour l’accès à l’espace de colocalisation.
L’opérateur qui reçoit la demande d’accès doit garantir pour la colocalisation ou le raccordement une période d’engagement minimale qui assure un équilibre raisonnable entre la nécessité d’encourager la concurrence et la nécessité de garantir un retour raisonnable sur les investissements réalisés.
L`ANRTIC veille à ce que l’engagement minimal de durée soit au moins égal à cinq ans et à ce que la fourniture de colocalisation puisse être prolongée au-delà de la période initiale.
Vl. En cas de refus de l’interconnexion ou de l’accès, une copie de la lettre motivant le refus est adressée à l’ANRTIC.
VII. En cas de réponse favorable, les parties négocient et concluent, au plus tard dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande initiale, une convention d`interconnexion et/ou d’accès. Au terme de ce délai, les négociations sont réputées avoir échoué si aucun accord n’a été conclu.
ARTICLE 5 :
I. Les conventions d’interconnexion et/ou d’accès doivent respecter les lois et les règlements applicables, les cahiers des charges des opérateurs, les catalogues d’interconnexion et/ou d’accès en vigueur. Elles comportent les mesures indispensables au respect des exigences essentielles afin de garantir, en particulier :
A cet égard, elles ne doivent pas conduire à imposer indûment des contraintes ou des charges excessives aux opérateurs utilisant l’interconnexion ou l’accès et elles doivent pouvoir être justifiées auprès de l’ANRTIC, si celle-ci le demande.
De même, les conditions techniques et financières d’interconnexion et/ou d’accès en ce compris, notamment, celles qui ont trait à la délivrance d’informations, aux opérations de réparation et de maintenance -offertes aux opérateurs tiers, doivent être équivalentes à celles dont bénéficient les propres services et les entreprises filiales ou associés de l’opérateur fournisseur de la prestation d’interconnexion et/ou d’accès, ou de ses membres si l’opérateur est exploité par un consortium.
III. En vue de favoriser l’efficacité de l`interconnexion et/ou de l’accès, toutes les informations (juridiques, techniques, commerciales, opérationnelles et tarifaires) sont échangées gratuitement, librement et dans les meilleurs délais, entre les opérateurs interconnectés ou raccordés. Les opérateurs qui en font la demande peuvent consulter auprès de l’ANRTIC les conventions d’interconnexion et/ou d’accès conclues par les autres opérateurs, et ce dans le respect du secret des affaires.
ARTICLE 6 :
I.L’interconnexion et l’accès font l’objet d’une convention de droit privé entre les parties. Ces accords déterminent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques et financières de l’interconnexion et/ou de l’accès.
II. Les conventions d’interconnexion et/ou d’accès précisent au minimum :
i. Au titre des principes généraux :
A l’initiative de l’ANRTlC ou d’un opérateur exploitant un réseau ouvert au public, des spécifications techniques relatives à l’interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l’Autorité. La définition des interfaces d’interconnexion concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d’adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du Comité de l’interconnexion défini à l’article 20 du présent décret.
L’ANRTIC adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d’interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout.
En cas de désaccord sur la définition d’une interface d`interconnexion, sur des modalités d’adaptation ou sur ses évolutions, l’une ou l’autre des parties peut saisir l`ANRTIC dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi relative aux communications électroniques.
Avant la mise en oeuvre effective de ,l’interconnexion et/ou de l’accès, les interfaces font l’objet d’essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l’une des parties le demande. Dans le cas où les essais d’interconnexion et/ou d’accès ne s’effectueraient pas dans des conditions techniques et de délais normales, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’ANRTIC d`une demande de règlement de différend dans les conditions prévues à l’article 10 la loi relative aux communications électroniques.
ARTICLE 7 :
I. Les contrats d`interconnexion et/ou d’accès sont communiqués à l’ANRTIC dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Il en va de même des modifications qui y sont apportées par voie d’avenant.
II. L’ANRTIC s’assure que ladite convention ou l’avenant :
III.Pour réaliser les objectifs définis à l’article 3 de la loi relative aux communications électroniques, l’ANRTlC peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès ou de l’interconnexion :
En cas de refus d`accès, d’échec des négociations ou de désaccords sur la conclusion ou l’exécution d”une convention d’accès, l’ANRTlC peut être saisie du différend par l’une ou l`autre des parties. Elle règle le différend dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi relative aux communications électroniques.
ARTICLE 8 :
Les opérateurs qui concluent entre eux une convention d’interconnexion ont l’obligation de s’informer mutuellement, aussi tôt que possible et dans un délai de six mois au plus, sauf accord mutuel ou si l’ANRTIC en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l’opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
La partie qui modifie ses installations supporte les coûts de modification de l`autre
partie.Les coûts sont partagés entre les deux parties dans les cas suivants :
ARTICLE 9 :
I. Les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public publient chaque année un catalogue d’interconnexion et d’accès.
ii. Les offres inscrites au catalogue contiennent des conditions différentes pour répondre, d’une part, aux besoins d’interconnexion et/ou d’accès des exploitants de réseaux ouverts au public et, d’autre part, aux besoins d’accès au réseau des fournisseurs de services de communications électroniques, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d’utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
III.Les catalogues d’interconnexion et d`accès doivent inclure au minimum les
prestations et éléments suivants ;
i. Les services à fournir dont la liste est fixée annuellement par une décision de l’ANRTIC ou dans le cadre de l’approbation du catalogue d’interconnexion et d’accès des opérateurs. Ces services peuvent notamment être les suivants :
iii.La liste et la description de l’ensemble des points d’interconnexion proposés et des conditions d’accès physiques à ces points ;
iv.La liste et les conditions techniques de mise à disposition des locaux, conduites souterraines, supports d’antennes et sources d’énergie, notamment aux fins de la colocalisation prévue au paragraphe III du présent article ;
v. Les conditions techniques de la sélection du transporteur et de portabilité lorsque celles-ci sont rendues obligatoires par la réglementation en vigueur ;
vi. Les modalités de détermination des frais variables associés à l’établissement de l’interconnexion et/ou de l’accès.
IV.Les catalogues d’interconnexion et/ou d’accès doivent inclure les conditions tarifaires de toutes les prestations décrites ci-dessus. Ils sont complétés pour les dispositions relatives à l’accès conformément aux règles applicables à l’opérateur concerné.
V. Aux fins de colocalisation, le catalogue d’interconnexion et d’accès prévoit au minimum les informations suivantes :
i. Les informations sur les sites de colocalisation ;
ii. Les emplacements précis des sites pertinents de l’opérateur offrant la colocalisation ;
iii. Les publications ou les notifications de la liste mise à jour des emplacements ;
iv. Les indications sur la disponibilité d’éventuelles solutions de rechange en cas d’indisponibilité d’espace physique de colocalisation ;
v. Les indications sur le délai nécessaire pour l’étude de faisabilité de toute demande de colocalisation ;
vi. Les informations sur les types de colocalisation disponibles et sur la disponibilité d’installations électriques, de climatisation et de câble de renvoi sur les sites ainsi que sur les règles applicables à la sous-location de l’espace de colocalisation ;
vii. Les informations sur les caractéristiques de l’équipement et, le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;
viii. Les mesures devant être prises par les opérateurs offrant la colocalisation pour garantir la sûreté de leurs locaux et pour l’identification et la résolution des problèmes ;
ix. Les conditions d’accès du personnel des opérateurs concurrents aux locaux ;
x. Les conditions dans lesquelles les .opérateurs concurrents et l’ANRTIC peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est impossible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante ;
xi. Toute autre information jugée nécessaire par l’ANRTIC après concertation avec les opérateurs.
VI. Tout opérateur en charge de prestations incluant l’exploitation de stations de câbles sous-marins raccordant l’Union des Comores, y compris les câbles inter-îles et les infrastructures et équipements associés, l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de communications électroniques et la fourniture des services de gros d’interconnexion et de location de capacités à large bande et la mise à disposition d’infrastructures de communications électroniques dans l’Union des Comores, est tenu de publier, avant le 30 juin de chaque année, un catalogue d’accès portant sur les conditions techniques et tarifaires des services d’accès et de connexion, de colocalisation - incluant les installations nécessaires pour permettre à des systèmes de câbles sous-marins tiers d’atterrir à la station d’atterrissement - ainsi que des services de raccordement (backhaul). Il demeure valable du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
Ce catalogue doit porter notamment sur les points suivants :
VII. L’ANRTIC établit une base de données des sites des opérateurs ouverts à
l’interconnexion et/ou à l’accès et offrant la possibilité aux concurrents de s’y colocaliser.
Vlll. L’ANRTIC veille à ce qu’aucun opérateur n’impose de barrière à l’entrée du marché en matiere de colocalisation, et assure le règlement des litiges y relatifs.
ARTICLE 10 :
I. Le catalogue d’interconnexion et d`accès des exploitants de réseaux ouverts au public comporte la liste des commutateurs de raccordement d’abonnés qui ne sont pas ouverts à l’interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d’abonnés concernés seront ouverts à l’interconnexion.
Toutefois, tout opérateur est tenu, sur demande de l’ANRTIC et lorsque l`acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés a un commutateur de cette liste le justifie, d’établir pour ce commutateur une offre transitoire. Cette offre transitoire permet à l’opérateur demandeur de disposer d`une tarification visant a refléter les coûts qu’il aurait supportés, en l’absence de contraintes techniques d’accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d’une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d’autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.
lI. Les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent invoquer l’existence d’une offre inscrite au catalogue pour refuser d’engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d’interconnexion et d°accès qui n’auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d’accès direct aux commutateurs internationaux et a d’autres infrastructures internationales. Toute condition d’interconnexion qui n’aurait pas été prévue par le catalogue desdits opérateurs doit être signalée en tant que telle dans la convention d’interconnexion et/ou d`accès.
ARTICLE ll :
I.Les projets de catalogue d’interconnexion et d`accès sont soumis à l’ANRTIC au plus tard le 30 avril de l`année en cours. L’Autorité dispose d’un délai maximum de trente jours calendaires pour l’approuver ou émettre un avis.
Le catalogue d`interconnexion et d’accès est publié avant le 30 juin de chaque année et demeure valable du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l`année suivante.
La publication est annoncée par une insertion dans au moins un quotidien de diffusion nationale ainsi que sur le site Internet de l’ANRTlC. Ces insertions précisent le lieu où le catalogue pourra être retiré ainsi que le montant à payer en compensation des frais d’édition.
III. L’ANRTIC peut demander, à tout moment, la modification du catalogue d’interconnexion et d’accès lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et des services de communications électroniques ne sont pas garanties.
Elle peut également décider d’ajouter ou de supprimer des prestations inscrites au catalogue d’interconnexion et d’accès pour mettre en oeuvre les principes d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts ou si cela s`avéré justifié au regard des besoins de la communauté des exploitants de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de services de communications électroniques.
Section 3 : Principes applicables aux tarifs d’interconnexion et d’accès
ARTICLE 12 :
Les tarifs des services d’interconnexion offerts par les opérateurs rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Les opérateurs doivent être en mesure de démontrer, à partir d’un modèle communiqué à l’ANRTlC, que leurs tarifs d’interconnexion reflètent effectivement les coûts.
II. Les tarifs d’interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
i. Ils doivent respecter le principe de non-discrimination ;
Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c’est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d’interconnexion ;
iii.Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l’efficacité économique à long terme, c’est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l’hypothèse d`un maintien de la qualité de service ;
iv.Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d’interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts et de l’équilibre économique de l’opérateur ;
v.Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés, étant entendu que la fixation de celle-ci pourra tenir compte des bonnes pratiques internationales en la matière ;
vi.Les tarifs peuvent faire l’objet d’une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l’opérateur ;
vii.Les tarifs unitaires applicables pour un service d’interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des éléments du réseau général utilisée par ce service ;
viii. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.
III. Les tarifs relatifs aux services d`interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l’on puisse s’assurer que l’opérateur demandeur ne paye que l’utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
ARTICLE 13 :
I.On distingue quatre catégories de coûts :
i.Les coûts de réseau général, c’est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l’opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d’interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l’ensemble de ces services ;
ii.Les coûts spécifiques aux services d’interconnexion, c’est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d’interconnexion. Ils sont entièrement alloués aux services d’interconnexion ;
iii.Les coûts spécifiques aux services de l’opérateur autres que l’interconnexion, c’est-à-dire les coûts induits par ces seuls services. Ces coûts sont exclus de l’assiette des coûts des services d’interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l’accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing,ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) ;
iv. Les coûts communs, c’est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l’une des catégories précédentes. Parmi ces coûts, les coûts communs pertinents au regard de l’activité d’un opérateur de communications électroniques sont partagés entre services d’interconnexion et services autres que ceux d’interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l’enseignement supérieur des communications électroniques.
II. L’ANRTIC établit et rend publique annuellement la nomenclature :
i. Des coûts de réseau général ;
ii. Des coûts spécifiques aux services d`interconnexion ;
iii. Des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l’interconnexion ;
iv. Des coûts communs ;
v. Des coûts communs pertinents.
Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d’une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d’autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d’opérateurs.
ARTICLE 14 :
Les tarifs d’interconnexion sont soumis à encadrement par l’ANRTIC selon une méthode élaborée par l’Autorité en concertation avec les exploitants de réseaux ouverts au public, les fournisseurs de services de communications électroniques ainsi que le Comité de l’interconnexion, vise’ à l`article 20 du présent décret.
L’ANRTIC publie la méthode qu’elle a arrêtée.
ARTICLE 15 :
Les tarifs des infrastructures passives des opérateurs de communications électroniques ouverts au public sont également soumis à l’orientation vers les coûts, selon les mêmes principes d’efficacité, de pertinence et de non-discrimination que ceux exposés à l’article 13 du présent décret.
ARTICLE 16 :
La tarification des prestations d’accès aux réseaux de communications électroniques sera également soumise à l’orientation vers les coûts, selon les mêmes principes d’efficacité, de pertinence et de non-discrimination que ceux exposés à l’article 13 du présent décret.
CHAPITRE III:PRINCIPES SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATEURS PUISSANTS
ARTICLE 17 :
Conformément à l’article 49 de la loi n°14-031/AU du 17 mars 2014. relative aux communications électroniques, les opérateurs de réseaux électroniques qui sont déclarés puissants sur le marché de l’interconnexion doivent identifier clairement leurs activités d’interconnexion au sein de leur comptabilité. Cela doit permettre d’identifier clairement les coûts visés à l`article 14 du présent décret.
ARTICLE 18 :
Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités chaque année par un organisme indépendant. Ce dernier est désigné d’un commun accord avec l’ANRTIC. Ce coût est intégré aux coûts spécifiques des services d’interconnexion. L’organisme désigne’ publie annuellement une attestation de conformité.
CHAPITRE IV : COMITÉ DE L’INTERCONNEXION ET DE L’ACCÈS
ARTICLE 19 :
Dans un souci d’assurer une coordination étroite avec les opérateurs, il est institué auprès de l’ANRTIC, un comité consultatif de interconnexion et de l`accès associant notamment les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ce comité peut être consulté sur toutes les questions concernant l’interconnexion et l’accès. Il est présidé par l’ANRTIC qui définit les modalités de sa composition et de son fonctionnement.
CHAPITRE V:DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 :
L’ANRTIC peut, à tout moment et si elle l’estime utile, adopter des lignes directrices, après avoir consulté l’ensemble des acteurs du secteur des communications électroniques en Union des Comores, afin de faciliter l’interconnexion avec des réseaux téléphoniques basés sur la technologie IP.
ARTICLE 21 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
ARTICLE 22 :
Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l’Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.
Moroni,le 10 Juin 2015
Le président
Dr.IKILILOU DHOININE
VU La Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
VU la loi N° 08-007/AU du 15 janvier 2008, relative aux secteurs des Technologies de l’Information et de la Communication, promulguée par le décret N° 08-019/PR du 04 mars 2008 ;
VU la loi n°14-031/AU du 17 mars 2014 relative aux communications électroniques, promulguée par le décret N” 14-197/PR du 25 décembre 2014 ;
VU le décret N° 09-065/PR du 23 mai 2009, portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l’Information et de la Communication ;
VU le décret N° 11-078 /PR du 30 mai 2011, portant réorganisation générale et missions des services des Ministères de l’Union des Comores, modifié par le décret N” 11-139/PR du 12 juillet 2011 ;
VU le décret N° 15-054/PR du 27 avril 2015 relatif au Gouvernement de l’Union des Comores ;
DECRETE
CHAPITRE I - DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 1 : Définition
ARTICLE 1 : Aux termes du présent décret, on entend par :
Accès : toute mise à disposition de moyens, matériels, logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques ;
Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l’Information et de la Communication ou ANRTIC : l`organe de régulation des communications électroniques dans le territoire de l’Union des Comores ;
Catalogue d’interconnexion et d’accès : offre technique et tarifaire d’interconnexion et d`accès publiée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
Colocalisation : une prestation offerte par un exploitant de réseau de communications électroniques, consistant en la fourniture d’un espace et des ressources techniques nécessaires à l’hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d’autres exploitants ;
Colocalisation physique : service consistant en la fourniture par l’opérateur de stations d`atterrissement de câble à un opérateur éligible, d’un espace à l’intérieur du site de la station d’atterrissement de câbles sous-marins avec toutes les prestations associées (alimentation électrique, sécurité, maintenance, climatisation, etc.) afin de lui permettre d’héberger et d`installer ses propres équipements ;
Colocalisation virtuelle : service consistant pour un opérateur éligible à installer ses équipements dans un espace fourni et aménagé par l`opérateur de stations d’atterrissement de câble ou par ses propres moyens, situé en dehors du site de la station d’atterrissement, et ce dans le but de raccorder ses propres installations à cette station ;
Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique ;
Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général, la sécurité du personnel exploitant des réseaux de communications électroniques, ainsi que des utilisateurs, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associées, l’interopérabilité des services et des équipements terminaux et la protection des données personnelles et le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
Infrastructures passives : les câbles, les poteaux, les conduits, les points hauts, les câbles de fibre optique non activée ou fibre noire et toute infrastructure passive nécessaire pour supporter un réseau de communications électroniques et qui sont un accessoire indispensable pour la mise en œuvre effective d’une prestation d’interconnexion ou d’accès à des capacités actives de réseaux de communications électroniques (par exemple, la colocalisation).
Interconnexion : liaison logique ou physique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre à tout utilisateur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre opérateur, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L`interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public ;
Liaison d’interconnexion :la liaison de transmission reliant un point de connexion du réseau de communications électroniques à un commutateur d’un autre réseau de communications électroniques ;
Opérateur :toute personne morale de droit public ou de droit privé, en ce compris une structure prenant la forme d’un consortium entre plusieurs opérateurs, constituée en vue soit de l’établissement et de l’exploitation d’infrastructures de communications électroniques destinées à supporter des réseaux de communications électroniques,soit de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau national et/ou international de communications électroniques en vue de la commercialisation de services d’interconnexion et de location de capacités à large bande, soit de Etablissement et de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, soit de la fourniture au public de services de communications électroniques, soit de toute ou partie de ces activités ;
Point d’interconnexion : lieu où les opérateurs de réseaux de communications électroniques établissent les équipements d’interface permettant l’interconnexion avec les opérateurs des autres réseaux ;
Point de terminaison d’un réseau : points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public.Ces points de raccordement font partie du réseau ;
Portabilité des numéros : la possibilité pour un usager d’utiliser le même numéro d’abonnement, indépendamment de l’opérateur chez lequel il est abonné, et même dans le cas ou il change d’opérateur ;
Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ;
Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication au public par voie électronique ;
Réseau téléphonique public :réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public ;il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d’autres formes de communications telles que la télécopie et la transmission de données ;
Sélection du transporteur : un mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble de réseaux publics de communications électroniques autorisés ou de fournisseurs de services de communications électroniques autorisés pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses appels ;
Service de communications électroniques : services de transmission de signaux sur des réseaux de télécommunications accessibles au public, quel que soit le type d’information transmise (son, voix, image, données, etc.) ;
Services Internet : services de messagerie électronique, de transfert de fichiers, de connexion à un ordinateur distant, de dialogue entre des groupes d’utilisateurs. de recherche d’informations dans des serveurs, etc. ;
Services de raccordement : prestations consistant à fournir des capacités d’accès au point d’atterrissement des câbles sous-marins entre le point d’atterrissement de ces câbles et les équipements de l’opérateur demandeur ;
Services téléphoniques au public :exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou mobiles ;
Station (ou point) d’atterrissement : infrastructure destinée à accueillir le câble sous-marin ainsi que les équipements terminaux devant être reliés audit câble ;
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
Section 2 : Principes généraux
ARTICLE 2 :Les opérateurs qui établissent et exploitent des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que les opérateurs qui sont en charge de prestations incluant l’exploitation des stations de câbles sous-marins raccordant l’Union des Comores, y compris les câbles inter-îles et les infrastructures et équipements associés, l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de communications électroniques et la fourniture de services de gros d’interconnexion et de location de capacités à large bande et la mise à disposition d`infrastructures de communications électroniques, sont tenus de faire droit aux demandes raisonnable d’interconnexion et d’accès des exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public et des fournisseurs de services de communications électroniques au public.
II.Tout opérateur dûment autorisé à établir un réseau de communications électroniques ouvert au public établit une interconnexion entre son réseau et les autres réseaux fournissant un service compatible, afin d’obtenir directement ou indirectement l’accès à l’ensemble des autres réseaux de communications électroniques ouverts au public techniquement compatibles.
ARTICLE 3 :
I. Le droit d’accès s’applique aux réseaux de communications électroniques et aux infrastructures passives associées.
II. L’accès aux capacités de bande passante sur les réseaux de fibre optique terrestre et sur les câbles sous-marins, le partage d’infrastructure et l’itinérance nationale sont des modalités particulières d’accès, lesquelles sont régies par les dispositions du présent décret.
CHAPITRE II : MISE EN OEUVRE DE L’INTERCONNEXION ET DE L’ACCÈS
Section 1 : Principes relatifs à la conclusion et à l’exécution des conventions d’interconnexion et/ou d’accès
ARTICLE 4 :
I.L’opérateur désirant établir une interconnexion ou obtenir l`accès à un réseau de communications électroniques ouvert au public, à des stations de câbles sous-marins raccordant l`Union des Comores, des infrastructures de communications électroniques ou à des services de gros d’interconnexion et de location de capacités à large bande, en fait le demande par écrit à l’opérateur concerné. Une copie de ladite demande est transmise pour information à l’ANRTIC.
II.La demande fournit les caractéristiques de la prestation demandée, notamment :
- Dans le cas d’une demande d’interconnexion, les services d’interconnexion demandés, les points d’interconnexion, les capacités de liaisons, les normes de signalisation proposées et la date de mise en œuvre attendue ;
- Dans le cas d’une demande d’accès, les services d’accès demandés, les éléments du réseau concernés, les capacités requises, les modalités d’exploitation proposées et la date de mise en œuvre attendue.
IV.L’interconnexion et l’accès ne peuvent être refusées que si la demande n`est pas raisonnable, notamment si l’exploitant n’a pas la capacité technique de la satisfaire, même si ladite demande n’a pas trait aux conditions et/ou services définis dans le catalogue d’interconnexion et d’accès. A la demande de l’opérateur sollicité ou demandeur, l’ANRTIC apprécie le caractère raisonnable d’une demande de services ou d’éléments de services, notamment s’ils ne figurent pas dans le catalogue d’interconnexion et d’accès.
V.Lorsqu’un opérateur qui reçoit une demande d’accès ne peut offrir la colocalisation physique, faute de place ou pour toute autre raison légitime, il doit prendre des mesures raisonnables pour lui proposer une solution alternative qui peut inclure des options telles que la colocalisation virtuelle, la fourniture d’espace supplémentaire pour les équipements, l’optimisation de l’utilisation de l’espace existant ou la proposition d’un espace adjacent.L’opérateur demandeur prend en charge les coûts raisonnable et pertinents investis par l’opérateur qui reçoit la demande afin de fournir la colocalisation virtuelle ou à distance, et les services associés.
Le tarif pour la colocalisation virtuelle comprend les dépenses liées aux travaux réalisés par l’opérateur de station d`atterrissement pour fournir le nouvel espace et des équipements supplémentaires, pour optimiser l`utilisation de locaux existants ou pour trouver des locaux adjacents et, dans ce dernier cas, pour fournir un lien entre la colocalisation virtuelle et la station d’atterrissement de câbles.
Si ces travaux sont réalisés pour les besoins exclusifs de l’opérateur demandeur,celui-ci paiera le montant total des travaux. Si ces travaux sont faits pour plusieurs demandeurs, chaque opérateur demandeur, utilisateur de la prestation de colocalisation, paiera au prorata du montant total calculé sur une base transparente et non-discriminatoire.
Lorsqu’un nouvel opérateur arrive dans un espace de colocalisation qui a été financé par les opérateurs déjà installés dans cet espace, il s’engage à payer aux autres opérateurs une part des dépenses qu”ils ont engagées pour l’accès à l’espace de colocalisation.
L’opérateur qui reçoit la demande d’accès doit garantir pour la colocalisation ou le raccordement une période d’engagement minimale qui assure un équilibre raisonnable entre la nécessité d’encourager la concurrence et la nécessité de garantir un retour raisonnable sur les investissements réalisés.
L`ANRTIC veille à ce que l’engagement minimal de durée soit au moins égal à cinq ans et à ce que la fourniture de colocalisation puisse être prolongée au-delà de la période initiale.
Vl. En cas de refus de l’interconnexion ou de l’accès, une copie de la lettre motivant le refus est adressée à l’ANRTIC.
VII. En cas de réponse favorable, les parties négocient et concluent, au plus tard dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande initiale, une convention d`interconnexion et/ou d’accès. Au terme de ce délai, les négociations sont réputées avoir échoué si aucun accord n’a été conclu.
ARTICLE 5 :
I. Les conventions d’interconnexion et/ou d’accès doivent respecter les lois et les règlements applicables, les cahiers des charges des opérateurs, les catalogues d’interconnexion et/ou d’accès en vigueur. Elles comportent les mesures indispensables au respect des exigences essentielles afin de garantir, en particulier :
- La sécurité et le fonctionnement des réseaux ;
- La qualité de fonctionnement des réseaux ;
- Le maintien de l’intégrité des réseaux ;
- L’interopérabilité des services ;
- La protection des données, y compris celles à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises et stockées ;
- La continuité de l’interconnexion et de l’accès.
A cet égard, elles ne doivent pas conduire à imposer indûment des contraintes ou des charges excessives aux opérateurs utilisant l’interconnexion ou l’accès et elles doivent pouvoir être justifiées auprès de l’ANRTIC, si celle-ci le demande.
De même, les conditions techniques et financières d’interconnexion et/ou d’accès en ce compris, notamment, celles qui ont trait à la délivrance d’informations, aux opérations de réparation et de maintenance -offertes aux opérateurs tiers, doivent être équivalentes à celles dont bénéficient les propres services et les entreprises filiales ou associés de l’opérateur fournisseur de la prestation d’interconnexion et/ou d’accès, ou de ses membres si l’opérateur est exploité par un consortium.
III. En vue de favoriser l’efficacité de l`interconnexion et/ou de l’accès, toutes les informations (juridiques, techniques, commerciales, opérationnelles et tarifaires) sont échangées gratuitement, librement et dans les meilleurs délais, entre les opérateurs interconnectés ou raccordés. Les opérateurs qui en font la demande peuvent consulter auprès de l’ANRTIC les conventions d’interconnexion et/ou d’accès conclues par les autres opérateurs, et ce dans le respect du secret des affaires.
ARTICLE 6 :
I.L’interconnexion et l’accès font l’objet d’une convention de droit privé entre les parties. Ces accords déterminent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques et financières de l’interconnexion et/ou de l’accès.
II. Les conventions d’interconnexion et/ou d’accès précisent au minimum :
i. Au titre des principes généraux :
- Les relations commerciales et financières, notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
- Les transferts d’informations indispensables et la périodicité ou les préavis correspondants ;
- Les procédures à appliquer en cas de proposition d’évolution de l’offre d’interconnexion et/ou d”accès par l’une des parties ;
- Les définitions et limites en matière de responsabilité et d’indemnisation entre parties
- Les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
- Les dispositions pour négocier aux fins de régler une question quelconque relative à l’interconnexion et/ou l’accès ;
- La durée et les conditions de renégociation de la convention.
- La coordination pour le maintien de l’intégrité du fonctionnement du réseau ;
- La coordination pour le développement du réseau ;
- La coordination pour le dimensionnement de l’interconnexion et/ou de l’accès ;
- La coordination pour la facturation ;
- La coordination pour les opérations de gestion du réseau ;
- La coordination pour l`analyse des défaillances sur le réseau ;
- La coordination pour garantir la qualité de service ;
- Toutes les autres coordinations opérationnelles nécessaires.
- L’établissement de l`interconnexion et/ou de l’accès ;
- La conformité du système ;
- La sécurité opérationnelle ;
- La mise en œuvre du service d’interconnexion et/ou d`accès ;
- Le niveau de qualité de service qui devra être équivalent à celui fournir aux abonnés du fournisseur de la prestation d’interconnexion ou d’accès ;
- Les dispositions garantissant le respect du secret des affaires ;
- Les dispositions générales ;
- Les dispositions pour résoudre tout problème et litige.
- Les conditions d’accès au service de base : trafic commuté et, pour les exploitants de réseaux ouverts au public, les liaisons louées ;
- Les conditions d’accès aux services complémentaires ;
- Les prestations de facturation pour compte des tiers ;
- Les conditions de colocalisation et de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
- Les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;
- La description complète de l’interface d’interconnexion et/ou d’accès ;
- Le maintien de l’intégrité du fonctionnement du réseau ;
- Les conditions dans lesquelles sont conduites les opérations de gestion du réseau et/ou des infrastructures passives ;
- Les informations de taxation fournies à l’interface d`interconnexion et/ou d’accès ;
- La qualité des prestations fournies, notamment en référence aux standards internationaux : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
- Les modalités d`acheminement du trafic.
- Les conditions de mise en service des prestations :les modalités de prévision de trafic et d’implantation des interfaces d’interconnexion, la procédure d`identification des extrémités des liaisons louées, les délais de mise à disposition ;
- La désignation des points d`interconnexion et/ou d`accès et la description des modalités physiques pour s’y interconnecter et/ou y avoir accès ;
- Les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d’interface et des organes communs pour chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d’interconnexion et le respect des exigences essentielles ;
- Les modalités d’essais de fonctionnement des interfaces et d’interopérabilité des services ;
- Les procédures d’intervention et de relevé de dérangement.
A l’initiative de l’ANRTlC ou d’un opérateur exploitant un réseau ouvert au public, des spécifications techniques relatives à l’interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l’Autorité. La définition des interfaces d’interconnexion concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d’adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du Comité de l’interconnexion défini à l’article 20 du présent décret.
L’ANRTIC adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d’interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout.
En cas de désaccord sur la définition d’une interface d`interconnexion, sur des modalités d’adaptation ou sur ses évolutions, l’une ou l’autre des parties peut saisir l`ANRTIC dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi relative aux communications électroniques.
Avant la mise en oeuvre effective de ,l’interconnexion et/ou de l’accès, les interfaces font l’objet d’essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l’une des parties le demande. Dans le cas où les essais d’interconnexion et/ou d’accès ne s’effectueraient pas dans des conditions techniques et de délais normales, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’ANRTIC d`une demande de règlement de différend dans les conditions prévues à l’article 10 la loi relative aux communications électroniques.
ARTICLE 7 :
I. Les contrats d`interconnexion et/ou d’accès sont communiqués à l’ANRTIC dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Il en va de même des modifications qui y sont apportées par voie d’avenant.
II. L’ANRTIC s’assure que ladite convention ou l’avenant :
- Respecte les dispositions des textes législatifs et réglementaires relatives à l’interconnexion et à l`accès, ainsi que les cahiers des charges des opérateurs ;
- Ne contienne pas de mesures discriminatoires de nature à favoriser ou défavoriser une des parties par rapport à d’autres opérateurs ou fournisseurs de services de communications électroniques. A cet effet, il est procédé à une comparaison entre la convention et les autres conventions faisant intervenir l’une au moins des parties.
- Exiger des parties qu’elles procèdent à une modification. Les parties disposent alors d’un délai d’un mois à compter de cette demande de modification pour adapter la convention ou l’avenant ;
- Leur imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’interconnexion et/ou d’accès.
III.Pour réaliser les objectifs définis à l’article 3 de la loi relative aux communications électroniques, l’ANRTlC peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès ou de l’interconnexion :
- Soit de sa propre initiative, notamment dans l’hypothèse où un opérateur refuse de publier son catalogue d’interconnexion et/ou d’accès ;
- Soit à la demande d’une des parties, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi
En cas de refus d`accès, d’échec des négociations ou de désaccords sur la conclusion ou l’exécution d”une convention d’accès, l’ANRTlC peut être saisie du différend par l’une ou l`autre des parties. Elle règle le différend dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi relative aux communications électroniques.
ARTICLE 8 :
Les opérateurs qui concluent entre eux une convention d’interconnexion ont l’obligation de s’informer mutuellement, aussi tôt que possible et dans un délai de six mois au plus, sauf accord mutuel ou si l’ANRTIC en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l’opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
La partie qui modifie ses installations supporte les coûts de modification de l`autre
partie.Les coûts sont partagés entre les deux parties dans les cas suivants :
- Modifications des installations respectives pour le bénéfice des deux parties ;
- Modifications décidées par l’ANRTIC dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues légalement ;
- Modifications du système de signalisation des réseaux publics de communications électroniques tendant à assurer la conformité avec les normes internationales en vigueur.
ARTICLE 9 :
I. Les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public publient chaque année un catalogue d’interconnexion et d’accès.
ii. Les offres inscrites au catalogue contiennent des conditions différentes pour répondre, d’une part, aux besoins d’interconnexion et/ou d’accès des exploitants de réseaux ouverts au public et, d’autre part, aux besoins d’accès au réseau des fournisseurs de services de communications électroniques, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d’utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
III.Les catalogues d’interconnexion et d`accès doivent inclure au minimum les
prestations et éléments suivants ;
i. Les services à fournir dont la liste est fixée annuellement par une décision de l’ANRTIC ou dans le cadre de l’approbation du catalogue d’interconnexion et d’accès des opérateurs. Ces services peuvent notamment être les suivants :
- Les services d’acheminement du trafic (terminaison d’appels, transit et départ d’appels) ;
- Les services de location de capacités ;
- Les services et fonctionnalités complémentaires et avancées (y compris l’accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaires dans le cadre de l’interconnexion ou de l’acheminement optimal du trafic) et des modalités contractuelles ;
- Les services de transmission des données ;
- Les services d’aboutement des liaisons louées ;
- Les services complémentaires et les modalités d’exécution de ces services ;
iii.La liste et la description de l’ensemble des points d’interconnexion proposés et des conditions d’accès physiques à ces points ;
iv.La liste et les conditions techniques de mise à disposition des locaux, conduites souterraines, supports d’antennes et sources d’énergie, notamment aux fins de la colocalisation prévue au paragraphe III du présent article ;
v. Les conditions techniques de la sélection du transporteur et de portabilité lorsque celles-ci sont rendues obligatoires par la réglementation en vigueur ;
vi. Les modalités de détermination des frais variables associés à l’établissement de l’interconnexion et/ou de l’accès.
IV.Les catalogues d’interconnexion et/ou d’accès doivent inclure les conditions tarifaires de toutes les prestations décrites ci-dessus. Ils sont complétés pour les dispositions relatives à l’accès conformément aux règles applicables à l’opérateur concerné.
V. Aux fins de colocalisation, le catalogue d’interconnexion et d’accès prévoit au minimum les informations suivantes :
i. Les informations sur les sites de colocalisation ;
ii. Les emplacements précis des sites pertinents de l’opérateur offrant la colocalisation ;
iii. Les publications ou les notifications de la liste mise à jour des emplacements ;
iv. Les indications sur la disponibilité d’éventuelles solutions de rechange en cas d’indisponibilité d’espace physique de colocalisation ;
v. Les indications sur le délai nécessaire pour l’étude de faisabilité de toute demande de colocalisation ;
vi. Les informations sur les types de colocalisation disponibles et sur la disponibilité d’installations électriques, de climatisation et de câble de renvoi sur les sites ainsi que sur les règles applicables à la sous-location de l’espace de colocalisation ;
vii. Les informations sur les caractéristiques de l’équipement et, le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;
viii. Les mesures devant être prises par les opérateurs offrant la colocalisation pour garantir la sûreté de leurs locaux et pour l’identification et la résolution des problèmes ;
ix. Les conditions d’accès du personnel des opérateurs concurrents aux locaux ;
x. Les conditions dans lesquelles les .opérateurs concurrents et l’ANRTIC peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est impossible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante ;
xi. Toute autre information jugée nécessaire par l’ANRTIC après concertation avec les opérateurs.
VI. Tout opérateur en charge de prestations incluant l’exploitation de stations de câbles sous-marins raccordant l’Union des Comores, y compris les câbles inter-îles et les infrastructures et équipements associés, l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de communications électroniques et la fourniture des services de gros d’interconnexion et de location de capacités à large bande et la mise à disposition d’infrastructures de communications électroniques dans l’Union des Comores, est tenu de publier, avant le 30 juin de chaque année, un catalogue d’accès portant sur les conditions techniques et tarifaires des services d’accès et de connexion, de colocalisation - incluant les installations nécessaires pour permettre à des systèmes de câbles sous-marins tiers d’atterrir à la station d’atterrissement - ainsi que des services de raccordement (backhaul). Il demeure valable du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
Ce catalogue doit porter notamment sur les points suivants :
- Les clauses et les conditions détaillées concernant les services d’accès et de connexion, la colocalisation (y compris virtuelle), les services de raccordement et la maintenance des équipements et des espaces de colocalisation ;
- La procédure de commande et de fourniture ;
- Les informations techniques liées à- l’installation et à l’infrastructure de l’opérateur de station d`atterrissement’ainsi qu’à la capacité disponible, permettant à tout opérateur éligible de demander les services susmentionnés ;
- Les prestations de réparation et de maintenance ainsi que les garanties de niveau de service ;
- Les tarifs des services susmentionnés ;
- Les modalités de paiement ;
- Les délais d’exécution ;
- La durée minimale de la période d’accès et de colocalisation.
VII. L’ANRTIC établit une base de données des sites des opérateurs ouverts à
l’interconnexion et/ou à l’accès et offrant la possibilité aux concurrents de s’y colocaliser.
Vlll. L’ANRTIC veille à ce qu’aucun opérateur n’impose de barrière à l’entrée du marché en matiere de colocalisation, et assure le règlement des litiges y relatifs.
ARTICLE 10 :
I. Le catalogue d’interconnexion et d`accès des exploitants de réseaux ouverts au public comporte la liste des commutateurs de raccordement d’abonnés qui ne sont pas ouverts à l’interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d’abonnés concernés seront ouverts à l’interconnexion.
Toutefois, tout opérateur est tenu, sur demande de l’ANRTIC et lorsque l`acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés a un commutateur de cette liste le justifie, d’établir pour ce commutateur une offre transitoire. Cette offre transitoire permet à l’opérateur demandeur de disposer d`une tarification visant a refléter les coûts qu’il aurait supportés, en l’absence de contraintes techniques d’accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d’une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d’autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.
lI. Les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent invoquer l’existence d’une offre inscrite au catalogue pour refuser d’engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d’interconnexion et d°accès qui n’auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d’accès direct aux commutateurs internationaux et a d’autres infrastructures internationales. Toute condition d’interconnexion qui n’aurait pas été prévue par le catalogue desdits opérateurs doit être signalée en tant que telle dans la convention d’interconnexion et/ou d`accès.
ARTICLE ll :
I.Les projets de catalogue d’interconnexion et d`accès sont soumis à l’ANRTIC au plus tard le 30 avril de l`année en cours. L’Autorité dispose d’un délai maximum de trente jours calendaires pour l’approuver ou émettre un avis.
Le catalogue d`interconnexion et d’accès est publié avant le 30 juin de chaque année et demeure valable du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l`année suivante.
La publication est annoncée par une insertion dans au moins un quotidien de diffusion nationale ainsi que sur le site Internet de l’ANRTlC. Ces insertions précisent le lieu où le catalogue pourra être retiré ainsi que le montant à payer en compensation des frais d’édition.
III. L’ANRTIC peut demander, à tout moment, la modification du catalogue d’interconnexion et d’accès lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et des services de communications électroniques ne sont pas garanties.
Elle peut également décider d’ajouter ou de supprimer des prestations inscrites au catalogue d’interconnexion et d’accès pour mettre en oeuvre les principes d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts ou si cela s`avéré justifié au regard des besoins de la communauté des exploitants de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de services de communications électroniques.
Section 3 : Principes applicables aux tarifs d’interconnexion et d’accès
ARTICLE 12 :
Les tarifs des services d’interconnexion offerts par les opérateurs rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Les opérateurs doivent être en mesure de démontrer, à partir d’un modèle communiqué à l’ANRTlC, que leurs tarifs d’interconnexion reflètent effectivement les coûts.
II. Les tarifs d’interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
i. Ils doivent respecter le principe de non-discrimination ;
Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c’est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d’interconnexion ;
iii.Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l’efficacité économique à long terme, c’est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l’hypothèse d`un maintien de la qualité de service ;
iv.Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d’interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts et de l’équilibre économique de l’opérateur ;
v.Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés, étant entendu que la fixation de celle-ci pourra tenir compte des bonnes pratiques internationales en la matière ;
vi.Les tarifs peuvent faire l’objet d’une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l’opérateur ;
vii.Les tarifs unitaires applicables pour un service d’interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des éléments du réseau général utilisée par ce service ;
viii. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.
III. Les tarifs relatifs aux services d`interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l’on puisse s’assurer que l’opérateur demandeur ne paye que l’utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
ARTICLE 13 :
I.On distingue quatre catégories de coûts :
i.Les coûts de réseau général, c’est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l’opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d’interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l’ensemble de ces services ;
ii.Les coûts spécifiques aux services d’interconnexion, c’est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d’interconnexion. Ils sont entièrement alloués aux services d’interconnexion ;
iii.Les coûts spécifiques aux services de l’opérateur autres que l’interconnexion, c’est-à-dire les coûts induits par ces seuls services. Ces coûts sont exclus de l’assiette des coûts des services d’interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l’accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing,ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) ;
iv. Les coûts communs, c’est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l’une des catégories précédentes. Parmi ces coûts, les coûts communs pertinents au regard de l’activité d’un opérateur de communications électroniques sont partagés entre services d’interconnexion et services autres que ceux d’interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l’enseignement supérieur des communications électroniques.
II. L’ANRTIC établit et rend publique annuellement la nomenclature :
i. Des coûts de réseau général ;
ii. Des coûts spécifiques aux services d`interconnexion ;
iii. Des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l’interconnexion ;
iv. Des coûts communs ;
v. Des coûts communs pertinents.
Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d’une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d’autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d’opérateurs.
ARTICLE 14 :
Les tarifs d’interconnexion sont soumis à encadrement par l’ANRTIC selon une méthode élaborée par l’Autorité en concertation avec les exploitants de réseaux ouverts au public, les fournisseurs de services de communications électroniques ainsi que le Comité de l’interconnexion, vise’ à l`article 20 du présent décret.
L’ANRTIC publie la méthode qu’elle a arrêtée.
ARTICLE 15 :
Les tarifs des infrastructures passives des opérateurs de communications électroniques ouverts au public sont également soumis à l’orientation vers les coûts, selon les mêmes principes d’efficacité, de pertinence et de non-discrimination que ceux exposés à l’article 13 du présent décret.
ARTICLE 16 :
La tarification des prestations d’accès aux réseaux de communications électroniques sera également soumise à l’orientation vers les coûts, selon les mêmes principes d’efficacité, de pertinence et de non-discrimination que ceux exposés à l’article 13 du présent décret.
CHAPITRE III:PRINCIPES SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATEURS PUISSANTS
ARTICLE 17 :
Conformément à l’article 49 de la loi n°14-031/AU du 17 mars 2014. relative aux communications électroniques, les opérateurs de réseaux électroniques qui sont déclarés puissants sur le marché de l’interconnexion doivent identifier clairement leurs activités d’interconnexion au sein de leur comptabilité. Cela doit permettre d’identifier clairement les coûts visés à l`article 14 du présent décret.
ARTICLE 18 :
Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités chaque année par un organisme indépendant. Ce dernier est désigné d’un commun accord avec l’ANRTIC. Ce coût est intégré aux coûts spécifiques des services d’interconnexion. L’organisme désigne’ publie annuellement une attestation de conformité.
CHAPITRE IV : COMITÉ DE L’INTERCONNEXION ET DE L’ACCÈS
ARTICLE 19 :
Dans un souci d’assurer une coordination étroite avec les opérateurs, il est institué auprès de l’ANRTIC, un comité consultatif de interconnexion et de l`accès associant notamment les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ce comité peut être consulté sur toutes les questions concernant l’interconnexion et l’accès. Il est présidé par l’ANRTIC qui définit les modalités de sa composition et de son fonctionnement.
CHAPITRE V:DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 :
L’ANRTIC peut, à tout moment et si elle l’estime utile, adopter des lignes directrices, après avoir consulté l’ensemble des acteurs du secteur des communications électroniques en Union des Comores, afin de faciliter l’interconnexion avec des réseaux téléphoniques basés sur la technologie IP.
ARTICLE 21 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
ARTICLE 22 :
Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l’Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.
Moroni,le 10 Juin 2015
Le président
Dr.IKILILOU DHOININE