Zoom sur le Code Électoral: Jour du vote

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TITRE VII – DES OPÉRATIONS DE VOTE Chapitre I: Des horaires des scrutins Article 88: De la durée du scrutin Sauf disposition contraire ...

TITRE VII – DES OPÉRATIONS DE VOTE

Chapitre I: Des horaires des scrutins

Article 88: De la durée du scrutin
Sauf disposition contraire prévue par le présent Code, le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.
La durée du scrutin est de :
  • neuf (9) heures, lorsqu’il ne concerne qu’une seule élection ;
  • onze (11) heures, lorsque deux élections ou plus sont organisées de façon couplée.
En tout état de cause, tous les électeurs présents dans ou devant un Bureau de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. A l’heure officielle de la clôture du Bureau de vote, un membre de bureau se place à la fin de la queue des électeurs présents pour identifier le dernier électeur ayant droit à voter.
Article 89:    Des horaires du scrutin
Les horaires de chaque scrutin sont définis par arrêté du Ministre  chargé desélections, sur proposition de la CENI, au moins quatre (4) mois avant la date du scrutin.
Le scrutin ne peut pas débuter avant sept (7) heures.
Le scrutin ne peut pas s’achever après vingt (20) heures, sauf dispositions prévues par le présent Code.
Article 90:  Du décalage des horaires du scrutin
En cas de retard de l’ouverture d’un Bureau de vote, la CENI peut décaler l’heure de clôture du scrutin dans ledit Bureau de vote, afin de tenir compte de la durée du retard accusé et de conserver l’amplitude définie à l’article 79 du présent Code. Le Président du Bureau de vote notifie immédiatement la CEII qui en saisit la CENI.
Seule une décision écrite et motivée de la CENI peut modifier les horaires du scrutin. Dans ce cas, les nouveaux horaires sont immédiatement affichés à l’entrée du Bureau de vote. La décision de la CENI est annexée au procès-verbal par la CECI et l’heure de clôture du Bureau de vote est inscrite au procès-verbal des résultats.
En aucun cas, l’application des dispositions du présent article ne peut aboutir à ce que les opérations de vote se déroulent après vingt (20) heures.

Article 91:  De la fermeture tardive de Bureau de vote
Si dans un Bureau de vote, pour quelque raison que ce soit, à vingt (20) heures, les opérations de vote ne sont pas achevées, le Président du Bureau de vote déclare publiquement clos le scrutin et procède au dépouillement.

Article 92 : Des retards abusifs du démarrage du scrutin

Tout membre de la CENI et de ses démembrements, y inclus les membres des Bureaux de vote, ou tout membre d’un Bureau de vote responsable d’un démarrage tardif abusif du scrutin est passible de la peine prévue par le présent Code.

Chapitre II : De l’organisation des Bureaux de vote

Article 93: Des Bureaux de vote
Dans chaque ville ou village d’une circonscription électorale, il est créé un ou plusieurs Bureaux de vote.
La liste des Bureaux de vote par circonscription et le nombre des électeurs par Bureau de vote sont arrêtés par la CENI, au plus tard soixante (60) jours avant la date de chaque scrutin.
Article 94 : De la composition des Bureaux de vote.
Chaque Bureau de vote est composé d’un (1) Président assisté d’un Secrétaire et d’au moins quatre (4) assistants dont au moins deux femmes.
Les membres de Bureau de vote sont nommés par la CENI.

Article 95 : Des assesseurs

Lors d’un scrutin uninominal, chaque candidat ou liste des candidats en lice peut désigner un électeur sachant lire et écrire l’une des langues officielles de l’Union des Comores, pour le représenter en qualité d’assesseur.
Les candidats communiquent les noms de leurs représentants en qualité d’assesseur à la CECI en vue de leur nomination, au moins dix (10) jours avant le scrutin. La CECI délivre les mandats d’accréditation aux requérants au plus tard dans les cinq (5) jours de la date du scrutin. Les assesseurs suivent un code de conduite fixé par arrêté du Ministre chargé des élections sur proposition de la CENI au plus tard trente (30) jours avant la date du scrutin.
Article 96: Des observateurs électoraux.
Les observateurs électoraux accrédités ont libre accès aux bureaux de vote. Ils s’adhèrent à un code de conduite fixé par arrêté du Ministre  chargé des élections sur proposition de la CENI.

Article 97 : De la désignation des membres des Bureaux de vote
L’ensemble des membres d’un Bureau de vote est désigné par la CENI sur proposition des CECI. Les CECI affichent les listes de membres de Bureau de vote de la commune concernée au plus tard dans les quinze (15) jours avant le scrutin.
Article 98 :Des obligations imposées aux membres des Bureaux de vote.
Les membres des Bureaux de vote doivent savoir lire et écrire l’une de langues officielles de l’Union des Comores.
Les membres du Bureau de vote doivent obligatoirement :
  • connaître les dispositions du présent code régissant le vote et le dépouillement ;
  • signer le procès-verbal du Bureau de vote et toutes les feuilles de dépouillement ;
  • remplir de façon lisible, sans rature ni sur charge les feuilles de dépouillement ;
  •  présenter pendant toute la durée de leurs fonctions une attitude de neutralité évidente ;
  • porter pendant l’exercice de leur mandat leur badge d’accréditation,
  • Avoir au moins un diplôme de BAC ou équivalant.
Toute discussion politique ou toute délibération n’ayant pas trait à l’organisation du  ou des scrutin (s) dans leur Bureau de vote leur sont interdites.
Article 99: Du serment des membres du Bureau de vote
Les membres du Bureau de vote prêtent serment, à la fin de leur formation, devant la CECI et en présence du Cadi de la commune.
« Je jure devant Allah, le clément et très miséricordieux de, fidèlement, honnêtement, et sans partialité, remplir ma mission pour assurer le respect de l’expression du choix libre des électeurs comoriens ».
Article 100: Des interdictions imposées aux assesseurs d’un Bureau de vote.
Nul ne peut être assesseur dans plus d’un Bureau de vote. Nul ne peut agir en tant qu’assesseur sans être munis d’un mandat d’accréditation, issue de la CECI concernée.
Article 101 :  De la défaillance du Président d’un Bureau de vote.
En cas de défaillance du Président du Bureau de vote, celui-ci est automatiquement et immédiatement remplacé par son secrétaire. La CECI en est immédiatement informée. Un assistant remplace le secrétaire. L’assistant est remplacé selon les modalités définies dans l’article ci-dessus. Mention en est faite dans le procès-verbal.
Article 102 : De la défaillance d’un membre d’un Bureau de vote
En cas de défaillance d’un membre du Bureau de vote autre que le Président, il est immédiatement remplacé par le Président du Bureau de vote qui choisit au sort parmi les électeurs présents au Bureau de vote. Mention en est faite dans le procès-verbal.
Article 103: De la présence des membres du Bureau de vote au cours du scrutin
Au moins, quatre (4) des membres du Bureau de vote, dont son Président, ou son secrétaire, doivent être présents en permanence pour s’assurer du bon déroulement des opérations.
Article 104 : De l’absence du Président du Bureau de vote
Lorsque le Président s’absente du Bureau de vote, il est remplacé par le secrétaire. Celui-ci assure la plénitude des fonctions du Présidant du Bureau de vote.
Un Président ne peut être absent de son Bureau de vote pendent plus de trente (30) minutes. A défaut, il est considéré comme définitivement empêché. La CECI en est immédiatement informée.
Article 105: Des Bureaux de vote dans les ambassades et consulats de l’union des Comores.
Dans les ambassades et consulats de l’Union des Comores, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un Bureau de trois (3) membres dont un (1) Président et deux (2) assistants, désignés par la CENI parmi les comoriens qui résident dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat.
La désignation se fait par tirage au sort, réalisé par la CENI, en présence des représentants dûment  mandatés desdits candidats.  Cette décision est notifiée à l’ambassade ou au consulat concerné.

Chapitre III : De l’organisation matérielle des Bureaux de vote

Article 106 : De la composition matérielle des Bureaux de vote
Pour un scrutin, chaque Bureau de vote comprend au moins :
  • une (1) urne transparente, dotée de scellées numérisées et des procès-verbaux correspondants;
  • deux (2) tables ;
  • des sièges pour tous les membres de Bureau de vote
  • un isoloir au moins dans lequel le votant est soustrait à la vue de l’assistance par un rideau ne descendant pas à terre pour qu’il soit possible de constater de l’extérieur qu’il est libre ou occupé ;
  • des bulletins de vote ;
  • une liste d’émargement;
  • de l’encre indélébile ;
  • des procès verbaux de constatation et de déroulement.
Dans  le cas de scrutins couplés il est prévu autant d’urnes, de listes d’émargement que de scrutins couplés.
Article 107:  Des isoloirs dans les Bureaux de vote
Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur et doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.
Article 108: Des urnes dans les Bureaux de vote
L’urne est transparente. Elle est fermée par scellées numérisées pendant toute la durée du scrutin, ainsi que pendant le transport de matériel entre la CENI et le bureau de vote.
L’urne est pourvue d’une ouverture unique destinée à laisser passer les bulletins de vote pliés.
Dans le cas de l’organisation de scrutins couplés, il est prévu dans chaque Bureau de vote autant d’urnes que d’élections organisées. L’urne porte sur une face visible le numéro du bureau de vote et le code de la commune et de circonscription.

Chapitre IV : Des droits des candidats et des partis dans les Bureaux de vote

Article 109 :  Du contrôle des opérations de vote par les candidats.
Chaque candidat a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué mobiledûment mandaté par lui et accrédité par les CECI, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Un candidat ou son représentant dûment désigné par lui peut exiger l’inscription au procès-verbal d’un Bureau de vote toute observation ou réclamation, soit avant l’affichage des résultats du Bureau de vote, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été scellé dans son enveloppe inviolable.
Article 110: De l’accès des assesseurs au bureau de vote.
L’accès aux Bureaux de vote d’un assesseur  est subordonné à la présentation d’un mandat qui lui aura été délivré par la CECI concernée.
Article 111:  des assesseurs dans les bureaux de vote
Les assesseurs des candidats ne peuvent pas être expulsés du Bureau de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d’obstruction systématique ou manifeste, constatée par le Président du Bureau de vote et par au moins quatre (4) membres du Bureau de vote concerné.
Article 112 : De la signature du procès-verbal par les assesseurs .
Le procès-verbal est signé par les assesseurs présents.
Le manque de signature d’un assesseur ne peut être une cause d’annulation des résultats du vote, sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché d’inscrire une réclamation.

Chapitre V : De la procédure de vote dans les Bureaux de vote

Article 113: Des opérations préalables à l’ouverture du scrutin
Avant l’ouverture du scrutin, le Président du Bureau de vote vérifie les numéros des scellées de l’urne qui contient le matériel électoral. Il vérifie aussi si tout le matériel contenu est complet et en fait constat au procès-verbal de transmission. Si l’urne a été violée pendant le transport ou si le Président de Bureau de vote constate des manquements des bulletins vierges, il en notifie immédiatement la CECI et en fait constat au procès-verbal de transmission.
En consultation avec la CENI, la CECI décide si les opérations de vote peuvent avoir lieu. Le Président du Bureau de vote en fait mention dans le procès-verbal des résultats.
Avant l’ouverture du Bureau de vote, les membres du Bureau de vote et les assesseurs s’assurent que l’urne est vide et procèdent à sa fermeture. Ils s’assurent également de l’existence d’un nombre suffisant de bulletins.
Article 114:   De la police du Bureau de vote
Le Président du bureau de vote est seul responsable de la sécurité du Bureau de vote et peut réquisitionner les forces de l’ordre, qui doivent obéir à ses ordres.
Le Président du Bureau de vote prend les mesures nécessaires pour assurer l’ordre aux abords du Bureau de vote.
Nulle force armée ne peut, sans l’autorisation du Président du Bureau de vote, entrer dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.
Dans le cas contraire, le Président du Bureau de vote en fait mention sur le procès-verbal de constatation et en notifie immédiatement la CECI concernée.
Article 115 : De l’admission à voter dans un Bureau de vote
Nul ne peut être admis à voter dans un Bureau de vote s’il ne figure pas sur la liste électorale de ce Bureau de vote.
Article 116 :  De la présence devant les Bureaux de vote
Les électeurs se tiennent en rang devant le Bureau de vote, munis de leurs cartes d’électeur  pour faciliter  leur identification  avant d’accéder dans le bureau.
Article 117:     Des interdictions générales dans les lieux de vote
Le jour du scrutin et pendant les opérations liées à celui-ci, il est interdit :
  • d’introduire des armes de quelque nature qu’elle soit sur les lieux de vote, sauf réquisition spéciale du Président du Bureau de vote dans le cadre des dispositions prévues par le présent Code ;
  • d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote ;
  • de manifester, de quelque manière que ce soit, sa préférence pour un candidat à l’intérieur des lieux destinés aux opérations de vote ou d’afficher des signes partisans.
  • de s’introduire dans l’isoloir avec tout type d’appareil électronique.
Article 118:   De la procédure de vote
L’électeur dépose son moyen d’identification auprès d’un membre du bureau de vote et prend lui-même le bulletin de vote d’un seul scrutin mis à sa disposition.
L’électeur se rend ensuite dans l’isoloir, fait son choix à l’insu du regard de quiconque et plie le bulletin de manière à cacher son vote.
L’électeur fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin par le Président à qui il est interdit de toucher le bulletin que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Il appose son empreinte digitale sur la liste d’émargement, trempe son index gauche dans l’encre indélébile et récupère son moyen d’identification.
En cas de couplage de deux ou plusieurs élections, l’électeur procède de la même manière pour chaque scrutin ouvert dans son Bureau de vote.
Article 119:  Des électeurs atteints d’infirmité ou d’incapacité physique
Tout électeur atteint d’infirmité ou d’incapacité physique ou mentale avérée, le mettant dans l’impossibilité de faire son choix, de plier et de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, qui s’identifie comme inscrit au bureau de vote concerné.
Article 120:  De la durée de présence dans l’isoloir
Les électeurs ne sont admis dans l’isoloir où a lieu l’expression secrète de leur vote que pendant le temps nécessaire pour effectuer son vote.

Chapitre VI : Du vote par procuration

Article 121: Des électeurs pouvant voter par procuration :
Peuvent voter par procuration :
  • les personnes qui se trouvent empêchées, pour des raisons professionnelles ou familiales, dans l’impossibilité d’effectuer le vote ;
  • les malades hospitalisés ou assignés à domicile le jour du ou des  scrutin (s) ;
  • les grands invalides et infirmes.
Article 122:  De la délivrance des procurations
Les procurations sont établies sur des formulaires conçus par la CENI.
Les procurations doivent être légalisées par le Président du tribunal de 1er instance ou son représentant qui est tenu, à cet effet, d’organiser une permanence dans son Bureau dans les 72 heures avant la date du scrutin. Le magistrat établit une liste de toute procuration accordée, y compris les numéros de cartes d’électeurs des procurants.
Les listes produites par les magistrats sont transmis à la Cour Constitutionnelle.
Article 123: Des obligations du mandataire
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le procurant.
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées par le présent Code.
Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.
Article 124:Du vote par le mandataire
Le vote par procuration exige la présentation de :
-       la carte d’électeur du mandataire ;
-       la carte d’électeur du procurant ;
-       la procuration légalisée.
Le président du bureau de vote établit une liste des numéros de cartes d’électeurs de tout vote par procuration. La liste est annexée au procès verbal.
Le mandataire effectue successivement son vote, suivie de celui du procurant.
Le Président du Bureau de vote barre et annexe la procuration au procès-verbal.
Article 125: Des droits du mandant
Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Le mandant  peut  voter  personnellement  s’il  se  présente  au  Bureau  de  vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs ; dans ce cas, la procuration est annulée de pleins droits et mention en est faite au procès-verbal.
Article 126: De la privation du droit de vote du mandant
En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.
Article 127: De la validité de la procuration
La procuration est valable pour un seul scrutin.
En cas d’élections organisées de façon simultanée, la procuration peut être valable pour les scrutins organisés le même jour s’il en est fait mention dans la demande. Dans ce cas, le récépissé de procuration en fait mention.
Pour un second tour, les procurations sont accordées selon les mêmes modalités sus-indiquées pour le premier tour.
Article 128: Des formulaires de vote par procuration
La CENI établit le formulaire de procuration de vote.
Ces  formulaires  sont  mis  à  la  disposition  des  requérants  par  les CEII pas avant les 72 heures avant la date du ou des scrutin (s).
Article 129: De la procédure de demande de vote par procuration
Seuls les Présidents des tribunaux de 1er instance ou leur représentant peuvent accorder et légaliser les procurations dans les 72 heures qui précèdent le scrutin.

Chapitre VII : Du dépouillement des votes et du décompte des voix

Article 130:   De la feuille de dépouillement
La feuille de dépouillement est élaborée et établie pour chaque Bureau de vote
par la CENI quant à son contenu et à son format.
Elle sert au recensement des votes émis par les électeurs et à la reconstitution des résultats du Bureau de vote.
La feuille de dépouillement doit obligatoirement porter les mentions suivantes :
  1. localisation du Bureau de vote
  • île, circonscription, commune ;
  • dénomination du Bureau de vote ;
  • numéro d’identification du Bureau de vote
  • heure d’ouverture et de fermeture ;
  • nom et numéro d’inscription des membres de Bureau de vote
  1. participation au vote
  • nombre d’inscrits ;
  • nombre de votes par procuration enregistrés
  • nombre de votants ;
  • nombre de suffrages exprimés ;
  • nombre de suffrages valablement exprimés ;
  • nombre de bulletins nuls ;
  • nombre d’émargements
  • nombre des bulletins restants ;
  1. suffrages exprimés par candidat ou liste de candidats
  • numéro d’ordre délivré par la CENI ;
  • nom du candidat et de la liste de candidats ;
  • décompte des voix en pictogramme ;
  • totaux (en chiffres) ;
  1. Signatures
  • nom, prénoms et signature de chaque membre du Bureau de vote ;
  • nom, prénoms et signature de chaque assesseur ;
  • observations, réclamations, remarques, objections, plaintes ;
  • nom, prénoms et signature des scrutateurs.
Article 131: De l’organisation du dépouillement
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet.
Le dépouillement du scrutin est public. Sauf disposition contraire prévue par le présent Code, il a lieu dans le Bureau de vote.
Le dépouillement se déroule de la manière suivante :
  • l’urne est ouverte ;
  • le nombre de bulletins est comptabilisé et vérifié ;
  • si ce nombre est différent de celui des émargements de la liste électorale, le président du bureau de vote  en fait mention dans le procès-verbal de déroulement du scrutin ;
  • si besoin, un recomptage est effectué ;
  • celui-ci le lit à haute voix et le montre au public ;
  • si l’écart entre le nombre des bulletins trouvés dans l’urne et celui des émargements excède cinq (5) bulletins, tous les bulletins sont remis dans l’urne. Un procès-verbal de quarantaine est dressé, permettant l’inscription des observations par tout membre de Bureau de vote, scrutateur, délégué et observateurs présent. Un exemplaire du procès-verbal de quarantaine est déposé dans l’urne. L’urne est scellée, mise en quarantaine et acheminée directement à la Cour Constitutionnelle. Les autres exemplaires du procès-verbal sont scellés et distribués selon les dispositions du présent code.
Si aucun écart entre le nombre des bulletins trouvés dans l’urne et celui des émargements n’est constaté, ou si l’écart n’excède pas les cinq (5) bulletins, le dépouillement se déroule  ainsi :
  • le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du Bureau de vote sur les feuilles de dépouillement ;
  • la procédure se poursuit ainsi jusqu’à épuisement de tous les bulletins de vote émis dans les urnes ;
  • le Secrétaire rédige alors le procès-verbal de résultats du Bureau de vote concerné, portant les mentions indiqués ci-dessus .
Article 132 :  Du dépouillement et des scrutateurs
Les  membres du Bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, en cas de besoin assistés de deux scrutateurs choisis par le Président parmi les électeurs présents dans la salle et sachant lire et écrire l’une des langues officielles de l’Union des Comores. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal des résultats.
Article 133: De la table de dépouillement
Le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées  auxquelles siègent trois scrutateurs et un membre du Bureau de vote, formant ainsi une table de dépouillement.
Seules les personnes assises à la table de dépouillement sont habilitées à manipuler les bulletins de vote pour procéder au dépouillement.
Les  tables  sur  lesquelles  s’opère  le  dépouillement  sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs qui ne doivent pas pouvoir entraver les opérations de dépouillement.
Article 134: Du dépouillement dans le cas de couplage d’élections
En cas de couplage d’élections, la même procédure est suivie pour la (ou les) autre(s) urne(s). Le dépouillement d’un scrutin ne peut être commencé tant que le dépouillement d’un autre scrutin du même Bureau de vote n’est pas achevé. L’ordre de dépouillement des différents scrutins est Union-Île-Commune.
Dans le cas de couplage d’élections, les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux sont de couleurs différentes pour chaque scrutin et portent en en-tête en grand caractère gras la dénomination de l’élection concernée.
Article 135 : Des bulletins nuls
Sont considérés comme bulletins nuls :
  • les bulletins ne provenant pas du stock attribué au Bureau de vote concerné ;
  • les bulletins ne faisant pas figurer clairement le choix de l’électeur ;
  • les bulletins portant plusieurs choix différents et les bulletins blancs ;
  • les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur ;
  • les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
  • les bulletins portant des mentions à caractère injurieux ou laudateurs.
Les bulletins invalidés lors du dépouillement sont transmises à la CENI.
Article 136: De la non-prise-en-compte des bulletins nuls
Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés lors du dépouillement. Le cas échéant, ils ne comptent pas contre la majorité absolue.

Par CENI Comores
Nom

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