Conformément aux dispositions de l’Article 19 de la constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, l’Assemblée a délibéré et ad...
Conformément aux dispositions de l’Article 19 de la constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, l’Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :
Article premier - L’acquisition de la citoyenneté économique par décision de l’autorité publique résulte d’une décision accordée à la demande d’une personne majeure ayant la qualité de partenaire économique du Gouvernement des Comores. La qualité de partenaire économique est acquise par toute personne étrangère, remplissant les conditions énoncées dans la présente loi, et présentant une demande en vue d’investir une somme d’un montant minimum fixé par la loi des finances de l’année budgétaire où le candidat présente la demande et durant une période à déterminer sur la base du programme d’investissement économique de l’Union des Comores.
Article 2 - Toute personne désirant acquérir la citoyenneté économique dans le cadre d’un programme d’investissement économique de l’Union des Comores, présente une demande écrite à la commission Nationale Indépendante accompagnée des pièces suivantes :
Article premier - L’acquisition de la citoyenneté économique par décision de l’autorité publique résulte d’une décision accordée à la demande d’une personne majeure ayant la qualité de partenaire économique du Gouvernement des Comores. La qualité de partenaire économique est acquise par toute personne étrangère, remplissant les conditions énoncées dans la présente loi, et présentant une demande en vue d’investir une somme d’un montant minimum fixé par la loi des finances de l’année budgétaire où le candidat présente la demande et durant une période à déterminer sur la base du programme d’investissement économique de l’Union des Comores.
Article 2 - Toute personne désirant acquérir la citoyenneté économique dans le cadre d’un programme d’investissement économique de l’Union des Comores, présente une demande écrite à la commission Nationale Indépendante accompagnée des pièces suivantes :
- un acte de naissance de moins de trois mois ;
- un certificat médical de moins de trois mois ;
- un casier judiciaire de moins de trois mois ;
- un acte de mariage ;
le cas échéant une preuve de dépôt du montant requis pour l’investissement prévu fourni par une banque ou tout autre institution financière agréée en Union des Comores.
- La quittance ou le reçu de droit et frais délivré par le trésor public ;
- Le dossier du projet d’investissement ;
Article 3-Mission, composition et fonctionnement de la commission Nationale indépendante :
a) La commission Nationale Indépendante a pour mission de : recevoir les demandes et exploiter les informations relatives à l’identité de la personne. Recueillir ou faire recueillir, vérifier ou faire vérifier l’authenticité des pièces y afférentes, mener les enquêtes préliminaires, opérer la sélection des candidats et émettre une recommandation avant de transmettre le dossier au Ministre de la Justice : Coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux pour toute information utile.
b) Composition
La commission Nationale Indépendante est composée de 7 membres repartis comme suit : deux représentants du Ministère de la Justice ; deux représentants du Ministère des Investissements ; le Directeur Général de l’Agence nationale des investissements ; deux représentants de l’Assemblée de l’Union. Les membres de la CNI sont nommés par le président de la République.
c) Fonctionnement
La commission Nationale Indépendante se réunit sur convocation de son président. La CNI peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
Article 4 – la citoyenneté économique est accordée par décret du président de la République pris en Conseil des Ministres sur avis conforme de la Commission Nationale Indépendante et après présentation du dossier par le Ministre de la justice.
Article 5 – la commission Nationale Indépendante ne rend son avis qu’à l’unanimité de ses membres.
Article 6 – la citoyenneté économique est accordée sans condition de résidence habituelle aux Comores ni de stage. Elle ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle hors du territoire Comorien.
Article 7 – un décret du président de la République détermine les droits reconnus aux conjoints et enfants mineurs de la personne devenue citoyen économique.
Article 8 – Nul ne peut acquérir la qualité de citoyen économique en application de la présente loi :
1 – S’il est membre d’un groupe terroriste ou postulant des principes contraires à l’Islam et à la sunna,
2 – s’il présente une menace pour la sécurité, la paix, la cohésion sociale et culturelle de la société comorienne ou s’il s’identifie d’un extrémisme religieux portant atteinte à l’ordre public,
3 – s’il n’est pas pleinement intégré au tissu social et démographique de son pays d’origine ;
4 – s’il n’est pas de bonne vie et mœurs ;
5 – s’il a fait l’objet d’une condamnation pour acte qualifié de crime ou délit contre la sûreté de d’Etat, vol, escroquerie abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux, crime contre les personnes ou d’attentat aux moeurs et à la pudeur :
6 – s’il n’est reconnu, être sein d’esprit :
Article 9 – L’institution financière ou bancaire agréée en Union des Comores reçoit au nom de la Commission Nationale Indépendante la demande et perçoit les droits et frais au profit du trésor public L’acte de citoyenneté économique est déclaré nul lorsqu’il ne porte pas la mention sur avis conforme de la commission.
Article 10 – Il est perçu au profit du trésor public, à l’occasion de chaque acte de citoyenneté économique en vertu de la présente loi, des droits de chancellerie de 1.000.000 FC
Article 11 – La personne ayant acquis la qualité de citoyen économique en vertu de la présente loi ne peut servir :dans l’Armée nationale, dans les instances judiciaires des Comores. Il ne peut être électeur.
Les avantages accordés aux citoyens économiques ne peuvent être inférieurs à ceux accordés à tout investisseur étranger dans le cadre du code des investissements
Articles 12 – l’Union des Comores passe des accords avec des Etats ou institutions publiques ou privées pour la promotion et la mise en oeuvre des programmes d’investissements économique. Cet accord annexé au programme d’investissement économique est soumis à l’approbation ou à la ratification de l’Assemblée de l’Union.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13 – Tout acte visant à octroyer la citoyenneté économique intervenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déclaré nul et sans effet.
Article 14 – Des textes réglementaires précisent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Article 15 – La présente loi sera publiée partout où besoin sera et exécutée comme loi de l’Etat. Délibérée et adoptée en séance plénière du 27 novembre 2008.