L'administration fiscale apporte des précisions quant à la fiscalité des particuliers applicable dans les départements et régions d...
L'administration fiscale apporte des précisions quant à la fiscalité des particuliers applicable dans les départements et régions d'outre-mer, notamment à Mayotte.
Une actualité du 25 juin 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise qu'à compter du 1er janvier 2014, le code général des impôts (CGI) et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte.
Concernant l'impôt sur le revenu, est étendu à Mayotte l'application des régimes spécifiques (exonérations, réductions et crédits d'impôt) à l'impôt sur le revenu applicables aux autres départements d'outre-mer (DOM). Mayotte est exclu des dispositifs concernant les collectivités d'outre-mer. Notamment, les contribuables domiciliés à Mayotte bénéficient d'une réfaction de 40 % du montant de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 6.700 euros.
La prime pour l'emploi fait l'objet de règles transitoires d'adaptation aux spécificités de Mayotte. Elle est attribuée aux contribuables domiciliés dans le département de Mayotte au 31 décembre de l'année d'imposition tient compte de l'écart entre le salaire interprofessionnel applicable à Mayotte et le salaire interprofessionnel de croissance applicable en métropole, cet écart étant progressivement réduit jusqu'en 2017.
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.
Par ailleurs, diverses précisions sont apportées dans la documentation fiscale :
- sur le statut pour l'impôt sur le revenu des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ;
- sur le taux de réfaction applicable aux contribuables qui transfèrent en cours d'année leur domicile d'un
DOM vers un autre ;
- sur la nature des justificatifs à joindre à la déclaration des revenus ;
- sur les modalités de prise en compte des dépenses d'accueil de jour pour le bénéfice de l'avantage fiscal pour l'emploi d'un salarié à domicile et de la réduction d'impôt au titre de la dépendance.
© LegalNews 2014 - Stéphanie BAERT
Une actualité du 25 juin 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise qu'à compter du 1er janvier 2014, le code général des impôts (CGI) et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte.
Concernant l'impôt sur le revenu, est étendu à Mayotte l'application des régimes spécifiques (exonérations, réductions et crédits d'impôt) à l'impôt sur le revenu applicables aux autres départements d'outre-mer (DOM). Mayotte est exclu des dispositifs concernant les collectivités d'outre-mer. Notamment, les contribuables domiciliés à Mayotte bénéficient d'une réfaction de 40 % du montant de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 6.700 euros.
La prime pour l'emploi fait l'objet de règles transitoires d'adaptation aux spécificités de Mayotte. Elle est attribuée aux contribuables domiciliés dans le département de Mayotte au 31 décembre de l'année d'imposition tient compte de l'écart entre le salaire interprofessionnel applicable à Mayotte et le salaire interprofessionnel de croissance applicable en métropole, cet écart étant progressivement réduit jusqu'en 2017.
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.
Par ailleurs, diverses précisions sont apportées dans la documentation fiscale :
- sur le statut pour l'impôt sur le revenu des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ;
- sur le taux de réfaction applicable aux contribuables qui transfèrent en cours d'année leur domicile d'un
DOM vers un autre ;
- sur la nature des justificatifs à joindre à la déclaration des revenus ;
- sur les modalités de prise en compte des dépenses d'accueil de jour pour le bénéfice de l'avantage fiscal pour l'emploi d'un salarié à domicile et de la réduction d'impôt au titre de la dépendance.
© LegalNews 2014 - Stéphanie BAERT
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