En devenant département français, Mayotte n'accède pas seulement au RSA et aux autres prestations sociales, l'île hippocampe accède ...
En devenant département français, Mayotte n'accède pas seulement au RSA et aux autres prestations sociales, l'île hippocampe accède également aux impôts locaux, comme on peut le lire au JORF n°0295 du 20 décembre 2013 page 20692 texte n° 3
Décret n° 2013-1182 du 18 décembre 2013 pris pour l'adaptation à Mayotte de dispositions relatives à la fiscalité directe locale
NOR: EFIE1313143D
Publics concernés : personnes physiques ou morales propriétaires ou locataires de locaux à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel situés dans le Département de Mayotte.
Objet : adaptation à Mayotte des dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicable dans les départements d'outre-mer (DOM).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
L'application à Mayotte des dispositions en vigueur dans les DOM en matière de fiscalité directe locale nécessite des mesures d'adaptation. Ces mesures relèvent, en application de l'article 1649 du code général des impôts (CGI), d'un décret en Conseil d'Etat.
Le présent décret comporte des mesures de coordination ajoutant le Département de Mayotte à la liste des départements d'outre-mer mentionnés par les dispositions fiscales de l'annexe II au CGI. Il encadre les travaux d'évaluation des propriétés bâties à mener sur le territoire du Département de Mayotte en indiquant la date de référence retenue pour la détermination des valeurs locatives et en adaptant les modalités de déclaration des locaux à usage professionnel ou commercial.
« Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 331 et de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H. » ;
« Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues à l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux. » .
Décret n° 2013-1182 du 18 décembre 2013 pris pour l'adaptation à Mayotte de dispositions relatives à la fiscalité directe locale
NOR: EFIE1313143D
Publics concernés : personnes physiques ou morales propriétaires ou locataires de locaux à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel situés dans le Département de Mayotte.
Objet : adaptation à Mayotte des dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicable dans les départements d'outre-mer (DOM).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
L'application à Mayotte des dispositions en vigueur dans les DOM en matière de fiscalité directe locale nécessite des mesures d'adaptation. Ces mesures relèvent, en application de l'article 1649 du code général des impôts (CGI), d'un décret en Conseil d'Etat.
Le présent décret comporte des mesures de coordination ajoutant le Département de Mayotte à la liste des départements d'outre-mer mentionnés par les dispositions fiscales de l'annexe II au CGI. Il encadre les travaux d'évaluation des propriétés bâties à mener sur le territoire du Département de Mayotte en indiquant la date de référence retenue pour la détermination des valeurs locatives et en adaptant les modalités de déclaration des locaux à usage professionnel ou commercial.
« Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 331 et de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H. » ;
« Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues à l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux. » .
Lu sur memento.fr