La constitution comorienne : Loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001

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ARTICLE 1er : L’alinéa 1 du préambule de la Constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre 2001 qui stipule, « -puiser dans l’Isla...


ARTICLE 1er : L’alinéa 1 du préambule de la Constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre 2001 qui stipule, « -puiser dans l’Islam, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union, », est modifié comme suit : « -puiser dans l’Islam, religion d’Etat, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union, »

ARTICLE 2 : L’article deux de la Constitution qui stipule, « Art 2- Une loi organique détermine les îles où siègent les institutions de l’Union », est ainsi modifié : « Article 2 : Moroni est la capitale de l’Union. Une loi organique porte statut de cette ville et détermine les îles où siègent les institutions de l’Union. »
ARTICLE 3 : L’alinéa 2 de l’article 7 de la Constitution qui stipule, « Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la Constitution de l’Union », est ainsi rédigé :

« Dans le respect de la constitution de l’Union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Une loi organique détermine les principes fondamentaux du statut ».
ARTICLE 4 : L’alinéa 5 de l’article 7 de la Constitution qui stipule, « Les îles comprennent un Exécutif et une assemblée élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe délibérant et d’un exécutif élus », est supprimé.
Il est inséré après l’article 7 de la Constitution, les articles 7-1, 7-2, 7-3 et 7-4 ainsi rédigés :


« Article 7-1 : Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs îles autonomes est interdite.
Est qualifié de sécession tout acte ou propos de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’Unité Nationale. Les auteurs de tels actes ou propos, qualifiés de crime contre la Nation, sont passibles de la peine criminelle maximale prévue par le code pénal.
Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l’Unité de la République ou de mettre en péril l’intégrité territoriale nationale prise par une autorité d’une île autonome ou de l’Union. La nullité est constatée par la Cour Suprême, saisie par le Président de l’Union ou par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par cinq Députés de l’Assemblée de l’Union ou par tout citoyen ».


« Article 7-2 : Dans les îles autonomes les fonctions, exécutives et délibératives sont exercées par des organes distincts :
La Fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de Commissaires.
Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct à un tour, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le Gouverneur est le Chef de l’île autonome.
Il exerce par voie d’Arrêté les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution de l’Union et la loi statutaire de l’île autonome.

Il est le Chef de l’Administration relevant de l’île autonome.
Le Gouverneur nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser 6, et met fin à leurs fonctions.
La Fonction délibérative est exercée par un Conseil de l’île.
Le Conseil de l’île règle par ses délibérations les affaires de l’île autonome.
Les Conseillers de l’île sont élus avec leur suppléant au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans. Une loi de l’Union détermine le nombre de circonscriptions et les modalités du scrutin.

Le nombre des Conseillers de l’île ne saurait dépasser :

  •  pour Mwali, neuf (09) 
  •  pour Maoré, onze (11) 
  •  pour N’dzuwani, dix neuf (19) 
  •  pour Ngazidja, vingt trois (23)

Le mandat de Conseiller de l’île est gratuit. Toutefois des indemnités de déplacement et de présence pourront lui être attribuées par arrêté du Gouverneur dans la limite fixé par la loi statutaire.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de l’île ainsi que les modalités et conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi statutaire. Les conditions relatives aux attributions et au fonctionnement du Gouvernorat ainsi que les rapports entre le Gouvernorat et le Conseil de l’île sont fixés par la loi statutaire. »


« Article 7-3 : L’île autonome comprend des collectivités territoriales qui s’administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions fixées par la loi de l’Union. »
« Article 7-4 : L’Union est représentée auprès des îles autonomes par un haut fonctionnaire dénommé Délégué Général de l’Union nommé par le Président de l’Union, après consultation du Gouverneur de l’île autonome concernée.
Le Délégué Général, dépositaire dans l’île autonome de l’autorité de l’Union, veille à l’exécution des lois et des règlements de l’Union.


Il est délégué et représentant direct de chacun des Ministres et autres membres du Gouvernement de l’Union. Sous l’autorité des Ministres et autres membres du Gouvernement, il anime et coordonne les services administratifs déconcentrés de l’Union et assure la direction générale de l’activité des fonctionnaires et agents de ces services.
Il est en outre chargé de veiller au respect, par les autorités de l’île autonome, de la répartition des compétences entre l’Union et l’île ainsi que toutes dispositions législatives et réglementaires ; à cet effet, au nom et pour le compte de l’Etat, il défère aux juridictions compétentes les textes législatifs et réglementaires ainsi que tous actes des organes de l’île de son ressort qu’il estime contraire à la légalité. »


ARTICLE 5 : L’article 9 de la Constitution qui stipule « Art 9- Relèvent de la compétence exclusive de l’Union les matières suivantes : Religion, Nationalité, Monnaie, Relations Extérieures, Défense Extérieure, Symboles Nationaux. Une loi organique détermine en tant que de besoin les conditions d’application et les modalités de mise en œuvre des compétences exclusives. Dans les matières de la compétence partagée de l’Union et des îles, les îles ont le pouvoir d’agir aussi longtemps et pour autant que l’Union ne fasse pas usage de son droit d’agir. L’Union n’intervient que si elle peut le faire plus efficacement que les îles parce que : a)le règlement d’une question par une île pourrait affecter les intérêts des autres îles ; b) une question ne peut être réglée par une île isolement ; c) la sauvegarde de l’unité juridique, économique et sociale de l’Union l’exige. En ce cas, les îles disposent, selon les matières, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des principes fondamentaux et des règles définies par l’Union ou à la réalisation des objectifs arrêtés par l’Union. Une loi organique détermine, en tant que de besoin, les matières relevant de la compétence partagée de l’Union et des îles et les modalités de son exercice. Relèvent de la compétence exclusive des îles : les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union ou de la compétence partagée des îles et de l’Union. », est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 9 : Relèvent de la compétence des îles autonomes, les matières suivantes :
L’administration des collectivités locales ; L’organisation des établissements et organismes à caractère administratif ou industriel et commercial d’intérêt insulaire autres que les sociétés d’Etat La police urbaine et rurale Les foires et marchés Les allocations d’études et bourses insulaires La voirie L’aménagement des routes secondaires L’aménagement du territoire de l’île La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des établissements d’enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et secondaires La formation professionnelle locale de base. La pêche artisanale La santé de base
Les matières autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent relèvent de l’Union. »


ARTICLE 6 : Après la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 12 de la Constitution qui stipule, « Il assure la plus haute représentation de l’Union dans les relations internationales », il est inséré les dispositions ainsi rédigées :

« Une loi organique détermine les emplois nommés en Conseil des Ministres et pour lesquels en raison de leur importance, pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de l’Union s’exerce après avis d’une commission spéciale de l’Assemblée de l’Union dont la composition ainsi que les modalités selon lesquelles l’avis est donné sont déterminés par le règlement de l’Assemblée de l’Union. »


ARTICLE 7 : Il est inséré après l’alinéa 5 de l’article 12 de la Constitution qui stipule, « Il est le garant du respect des traités et accords internationaux. », les articles 12-1, 12-2 et 12-3, ainsi rédigés :
« Article 12-1 : Le Président de l’Union peut, après consultation du Président de l’Assemblée de l’Union, prononcer la dissolution de l’Assemblée de l’Union.
Les élections générales des représentants de l’Union ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

Dans ce cas, l’île désigne de nouveaux représentants à l’Assemblée de l’Union issus de son Conseil.
Les anciens représentants des îles désignés à l’Assemblée de l’Union ne peuvent l’être à nouveau que s’il y a renouvellement du Conseil de l’île concerné.
L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l’élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.


Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. »
« Article 12-2 : Le Président de l’Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-Présidents. »
« Article 12-3 : Lorsque les institutions constitutionnelles, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu le Président de l’Union, après consultation officielle du Conseil des Ministres, du Président de l’Assemblée de l’Union et de la Cour Suprême prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux institutions constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.


Le Président de l’Union en informe la Nation par message. L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui la composent. »
ARTICLE 8 : Le nombre « quatre (4) » mentionné à la deuxième phrase de l’article 13 de la Constitution qui stipule, « Le Président et les Vice-Présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles », est remplacé par le nombre « cinq (5). Le terme « renouvelable » est supprimé.


ARTICLE 9 : La première phrase du premier alinéa de l’article 16 de la Constitution qui stipule, « Le Président de l’Union, assisté des deux Vice-présidents, nomme les Ministres de l’Union et met fin à leurs fonctions. », est ainsi rédigée : « Le Président de l’Union, assisté de trois Vice-présidents nomme les Ministres et, les autres membres du Gouvernement et dont le nombre ne saurait dépasser dix (10). »
ARTICLE 10 : La deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article 19 qui stipule, « Elle vote les lois et adopte le budget », est ainsi rédigé : « Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et contrôle l’action des Ministres et des autres membres du Gouvernement ».
Le deuxième alinéa dudit article est abrogé.


ARTICLE 11 : Les alinéas 1 et 2 de l’article 20 de la Constitution qui stipule, « Art 20- L’Assemblée de l’Union est composée de représentants désignés par les Assemblées des îles, à raison de cinq députés par île et dix-huit représentants élus au suffrage universel direct dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tour. La loi électorale précise les modalités du mode de scrutin ainsi que les circonscriptions électorales dont le nombre ne peut être inférieur à deux par île », sont ainsi rédigés :
« L’Assemblée de l’Union est composée de : de vingt quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage universel dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours ; des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils insulaires en leur sein, à raison de trois (3) par île autonome ;
Les membres de l’Assemblée de l’Union portent le titre de Député de l’Union.
L’Assemblée de l’Union se renouvelle intégralement.


Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’Avril, de la cinquième année qui suit l’élection des représentants la nation.
Sauf le cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante (60) jours précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union.
Une loi électorale précise les modalités de scrutin ainsi que la circonscription électorale, dont le nombre ne peut être inférieur à trois par île.


Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à l’Assemblée de l’Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l’île concerné. Dans tous les cas leur désignation est renouvelable annuellement.
Après chaque renouvellement de l’Assemblée de l’Union, les Conseils insulaires désignent leurs représentants à l’Assemblée de l’Union selon les modalités et conditions fixées par leur règlement intérieur.
Les fonctions de Député à l’Assemblée de l’Union d’un représentant d’une île autonome, prennent fin en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.
Tout Député qui cesse d’appartenir au Conseil de l’île, dont il est issu, cesse en même temps d’appartenir à l’Assemblée de l’Union. Il est pourvu à son remplacement. »


ARTICLE 12 : L’article 28 de la Constitution qui stipule, « Art 28- Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Une loi organique porte organisation de la justice dans l’Union et les îles. », est modifié ainsi qu’il suit : Il est ajouté à la deuxième phrase de son premier alinéa, après les termes, « Conseil supérieur de la Magistrature » les mots, « dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant lui sont déterminé par une loi organique. »
Il est ajouté après son alinéa premier les dispositions suivantes : « Une loi organique porte statut des magistrats ».


Les mots « dans l’Union et les îles » contenus dans son deuxième alinéa sont supprimés.
ARTICLE 13 : Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre IV et les articles 31, 32 et 33 » ainsi rédigés :
« Titre IV » Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
« Article 31 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi de l’Union fixe les règles concernant.
Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; La nationalité, l’état et la capacité des personnes, le régime matrimonial, les successions et libéralités ; La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie : la création de nouveaux ordres de juridiction ;

Le droit du travail, le droit syndical, de droit de la sécurité et protection sociale ; L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;
La loi fixe également les règles concernant ;
le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales Le régime électoral de l’Assemblée de l’Union ; La création de catégorie d’établissements publics ; Les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont accordées ; Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ; Les expropriations pour cause d’utilité publique ;


La loi détermine les principes fondamentaux ;
De l’organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ; De l’organisation générale des inspections administrative, sociales et financières ; De l’enseignement et des diplômes publics nationaux ; De l’information et des Nouvelles Technologie de l’Information ; »
« Article 32 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
« Article 33 : L’Assemblée de l’Union met en cause la responsabilité d‘un ou plusieurs Ministres, d’autres membres du Gouvernement par l’adresse au président de l’Union d’une pétition. Une telle pétition n’est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée de l’Union.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la pétition, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité de deux tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union.
L’Assemblée de l’Union ne peut voter plus de deux pétitions par an et aucune pétition ne peut être déposée au cours d’une session extraordinaire.
Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou plusieurs ministres, autres membres du Gouvernement visés par la pétition. Il ne peut de le/les nommer, à nouveau des fonctions ministérielles, dans les six mois suivant la date de leur limogeage. »
ARTICLE 14 : Il est inséré dans la Constitution après Titre IV un nouveau Titre V et les articles 36, 37 et 38 :

« Titre V : De la Coopération Interinstitutionnelle et Décentralisée
« Article 36 : Dans le respect de la Constitution de l’Union, en vue de l’examen des questions intéressant la vie, politique, sociale ou économique, nationale, le Président de l’Union peut réunir et présider une Conférence à laquelle participent les Vice-présidents, le Président de l’Assemblée de l’Union, les Gouverneurs et les Présidents des Conseils insulaires.
Un Vice-Président ou le Président de l’Assemblée de l’Union, peut sur délégation du Président de l’Union présider la conférence. »
« Article 37 : Dans le respect de la Constitution et dans la limite de leurs compétences respectives, l’Union et les îles autonomes ou les îles autonomes entre elles peuvent conclure des conventions à caractère social, économique ou financier. »
« Article 38 : Dans la limite de leurs compétences respectives et dans le respect de la Constitution de l’Union des Comores et des engagements internationaux de l’Union, les îles autonomes peuvent nouer et entretenir des relations de coopération avec des collectivités locales ou des organismes non gouvernementaux étrangers.

Aucune convention conclue au titre du présent article ne peut être passée entre une île autonome et un Etat étranger ou une organisation internationale. »
ARTICLE 15 : Les Titres V à VII de la Constitution deviennent Titre VI à VIII.
Les articles 36 à 40 deviennent article 39 à 43.
ARTICLE 16 : Les termes « loi fondamentale », « Président de l’Ile » et « Assemblée de l’Ile » contenus dans les autres dispositions de la Constitution de l’Union sont remplacés par « loi statutaire », « Gouverneur » « Conseil de l’île. ».
ARTICLE 17 : La présente loi s’applique au Président de l’Union actuellement en fonction. L’élection du nouveau Président de l’Union se déroulera en même temps que celle des Gouverneurs. Une proposition de calendrier sera soumise au vote de l’Assemblée de l’Union.
L’élection du nouveau Président de l’Union, se déroulera dans les conditions et modalités déterminées par la loi organique N°05-009/AU du 4 Juin 2005.
ARTICLE 18 : Les élections des Conseillers des îles de Mwali, Ngazidja et Ndzuwani auront lieu à la même date que celle de l’Assemblée de l’Union.
ARTICLE 19 : La présente loi, entre en vigueur dès sa promulgation.


UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement


Présidence de l’Union
Moroni, le 09 JUIN 2009
ORDONNANCE N° 09 - 003/ PR Portant pplication de certaines dispositions de la loi référendaire.




LE PRÉSIDENT DE L’UNION,


VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, VU la loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 promulguée par décret N° 09-066/PR du 23 mai 2009 ;



O R D O N N E :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Article 1er : Dans le cadre de la République, conformément aux principes de solidarité, d’égalité des droits et des devoirs, et afin de reconnaître à la population de chacune des îles autonomes de l’Union des Comores la liberté de s’administrer elle-même et de gérer ses propres affaires, la présente ordonnance a pour but de définir l’organisation des îles autonomes basée sur le principe de l’autonomie insulaire.
Article 2 : Les îles autonomes sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de l’autonomie administrative et financière dans les conditions prévues par la constitution et par la présente ordonnance.
Article 3 : Les institutions de l’île autonome comprennent conformément à l’article 7. 2 de la constitution : le Gouverneur et le Conseil de l’île.



CHAPITRE II
DU GOUVERNEUR

 

Article 4 : L’île autonome est placée sous l’autorité d’un Gouverneur conformément à l’article 7.2 de la constitution.
Article 5 : Tout citoyen qui a, trente ans révolus et la qualité d’électeur, peut être élu Gouverneur dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale.
Nul n’est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats retenus pour le second tour, le candidat en troisième position prend la place.
Article 6 : La qualité de Gouverneur est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 7 : Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur prête serment sur le coran devant la Cour Suprême ou à défaut devant la Cour d’Appel compétente, « de remplir fidèlement les devoirs de sa charge, de n’agir que dans l’intérêt général dans le respect de la constitution et de la loi statutaire ainsi que des droits des citoyens ».
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Gouverneur est suppléé par le Commissaire qu’il a lui-même désigné. Il notifie cette désignation au représentant de l’Union dans l’île.
Article 9 : En cas de démission ou d’empêchement définitif du Gouverneur, il est procédé comme il est dit à l’article 7.2 de la constitution.


Article 10 : Outre les attributions qui lui sont conférées par la constitution, le Gouverneur nomme aux emplois civils sous réserve des conditions statutaires applicables aux magistrats et fonctionnaires de l’Etat.
Article 11 : Le Gouverneur fixe l’ordre jour des réunions du Conseil de l’île.
Article 12 : Le Gouverneur établit le projet de budget de l’île et exécute les délibérations du Conseil de l’île.
Article 13 : Le Gouverneur exerce la tutelle des collectivités locales ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial d’intérêt insulaire.


Article 14 : Le Gouverneur peut, sur autorisation du Conseil de l’île et sous réserve des dispositions de l’article 35 de la constitution, conclure des accords entrant dans le cadre de la gestion des affaires de l’île avec des collectivités locales étrangères ou des organisations non gouvernementales étrangères.
Article 15 : Le Gouverneur nomme et révoque les commissaires. Cette nomination est notifiée au représentant de l’Union dans l’île qui en accuse réception.
Article 16 : Les fonctions de Commissaire sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de membre du gouvernement.


Article 17 : Les Commissaires sont individuellement chargés, par arrêté du Gouverneur, de la gestion d’un ou plusieurs services administratifs. Ils sont personnellement responsables devant le Gouverneur.
Article 18 : Le Gouverneur et les Commissaires sont poursuivis et jugés, pour le premier devant la Cour d’Appel et pour les autres devant les juridictions inférieures pour toute infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 19 : Si le Gouverneur estime qu’une délibération du Conseil de l’île est contraire ou viole la loi statutaire, il saisit la juridiction compétente pour demander l’annulation.
Si le Gouverneur estime qu’une délibération est prise en violation de la constitution, il saisit la Cour Constitutionnelle qui statue dans les huit jours.
Les mêmes facultés sont ouvertes au représentant de l’Union dans l’île.
Article 20 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe les indemnités du Gouverneur et des Commissaires.

 

CHAPITRE III
DU CONSEIL DE L’ILE



Article 21 : Les membres du Conseil de l’île sont élus conformément à l’article 7.2 de la constitution.
Article 22 : Sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale, sont éligibles les électeurs de deux sexes âgés de vingt trois ans révolus, inscrits sur la liste électorale de l’île ou justifiant qu’ils doivent y être inscrits avant le jour de l’élection et domiciliés dans ladite île depuis au moins six mois.
Article 23 : La fonction de membre de conseil de l’île est incompatible avec les fonctions de commissaire, de membre du Gouvernement et de toute fonction élective à l’exception de celle de membre d’une collectivité territoriale.

Article 24 : Aucun membre du Conseil de l’île ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu et jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Conseil de l’île ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil, sauf le cas de flagrant délit.
Article 25 : Le Conseil de l’île adopte à la majorité absolue son règlement intérieur qui détermine la composition de son bureau et les modalités de son élection.
Le Conseil de l’île élit, chaque année budgétaire, son Président et les membres de son bureau.
Article 26 : Le Conseil de l’île se réunit chaque année en trois sessions ordinaires le dernier lundi du mois de janvier, le dernier lundi du mois de mai et le dernier lundi du mois de septembre, sur convocation du Gouverneur.
La durée de chacune des trois sessions ne peut excéder trente jours.
Le Conseil de l’île peut être réuni en session extraordinaire soit à l’initiative du Gouverneur, soit à la majorité absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminée pour une durée qui ne peut excéder dix jours.
Article 27 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par la constitution, le Conseil de l’île vote, par délibération, le budget de l’île.

Le budget de l’île doit être établi en équilibre réel et comporter obligatoirement les crédits nécessaires à la couverture :

 des intérêts annuels et annuités des remboursements des emprunts et des dettes exigibles
 des traitements, salaires, pensions et indemnités du personnel de l’île ;
 des dépenses d’entretien des immeubles et d’ouvrages de l’île .
Lorsque le Gouverneur estime que le budget ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa précèdent, il invite le Conseil à y apporter les modifications nécessaires ; Si au premier jour de l’exercice le budget de l’île n’a pu être adopté, le Gouverneur, en réunion avec les Commissaires, l’établit d’office, par arrêté dans les quinze jours.
Article 28 : Le Conseil de l’île donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et les règlements ou demandé par le Gouvernement.
Article 29 : Les délibérations du Conseil de l’île sont publiées au journal officielde l’Union des Comores par le Gouverneur ou à défaut par le représentant de l’Union dans l’île.
Article 30 : Les ressources financières de l’île sont celles prévues par l’article 9 de la constitution.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l’article 7.2 de la constitution, les indemnités de déplacement et de présence ne sauraient excéder la somme de quinze mille francs comoriens par jour.
Article 32 : Les Conseillers de l’île dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission, d’acceptation de fonctions gouvernementales, de Commissaire ou de membre de la Cour Constitutionnelle ou de membre de l’Assemblée de l’Union, sont remplacés jusqu’au renouvellement du Conseil de l’île par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
Lorsqu’ils sont désignés Députés à l’Assemblée de l’Union, leurs suppléants les remplacent provisoirement pendant la durée de leur mission à l’Assemblée.
En cas d’annulation des opérations électorales dans les cas de vacance autres que ceux qui sont sus mentionnés, il est procédé à des élections dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs du Conseil de l’île.
Article 33 : En attendant l’adoption par chaque île de sa loi statutaire, la présente ordonnance est enregistrée, publiée et exécutée comme loi statutaire des îles autonomes.

CONSTITUTION DE 2001
Préambule



Le peuple comorien, affirme solennellement sa volonté de :
-  puiser dans l’Islam, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union,
-  garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens,
-  se doter de nouvelles institutions fondées sur l’Etat de droit, la démocratie, et respectueuses de la bonne gouvernance et garantissant un partage du pouvoir entre l’Union et les Iles qui la composent, afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d’administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique,
-  marquer son attachement aux principes et droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l’Organisation de l’Unité Africaine, le Pacte de la Ligue des Etats Arabes, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que les conventions internationales notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme. Proclame :
-  la solidarité entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes,
-  l’égalité des îles en droits et en devoirs.
-  l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance,
-  l’égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable à la défense,
-  la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu’il n’accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui,
-  le droit à l’information plurielle et à la liberté de presse,
-  les libertés d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale et de l’ordre public,
-  la liberté d’entreprise, ainsi que la sécurité des capitaux et des investissements,
-  l’inviolabilité du domicile dans les conditions prescrites par la loi,
-  la garantie de la propriété sauf utilité ou nécessité publiques constatées conformément à la loi et sous condition d’une juste indemnisation,
-  le droit à la santé et à l’éducation pour tous, - le droit de l’enfant et de la jeunesse à être protégés par les pouvoirs publics contre toute forme d’abandon, d’exploitation et de violence,
-  le droit à un environnement sain et le devoir de tous à sauvegarder cet environnement. Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution.


Titre I - De l’Union des Comores

Art.1 L’Union des Comores est une République, composée des îles autonomes de Mwali (Mohéli), Maoré (Mayotte), Ndzuwani (Anjouan), N’gazidja (Grande Comore). L’emblème national est [jaune, blanc, rouge, bleu, un croissant blanc tourné vers la droite et 4 étoiles blanches alignées d’un bout à l’autre du croissant dans un triangle isocèle en fond vert] L’hymne national est : [Umodja Wa Massiwa] La devise de l’Union est : Unité ­ Solidarité ­ Développement. La loi de l’Union détermine le sceau de l’Union. Les langues officielles sont le Shikomor, langue nationale, le Français et l’Arabe.
Art.2 ­Une loi organique détermine les îles où siègent les institutions de l’Union.
Art.3 ­ La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce, dans chaque île et dans l’ensemble de l’Union, par ses représentants élus ou par la voie du référendum. Aucun groupement ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Art.4 ­ Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
Art.5 ­La nationalité comorienne s’acquiert, se conserve et se perd conformément à la loi. Aucun Comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité.
Art.6 Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, ainsi qu’à la formation civique et politique du peuple. Ils se forment et exercent librement leur activité, conformément à la loi de l’Union. Ils doivent respecter l’unité nationale, la souveraineté et l’intangibilité des frontières des Comores, telles qu’internationalement reconnues, ainsi que les principes de la démocratie.


Titre II - Des compétences respectives de l’Union et des Iles.


Art.7 Dans le respect de l’unité de l’Union et de l’intangibilité de ses frontières telles qu’internationalement reconnues, chaque île administre et gère librement ses propres affaires. Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la constitution de l’Union. Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie de l’Union. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement, entraveraient la liberté de circulation et d’établissement des personnes, ainsi que la libre circulation des biens sur tout le territoire de l’Union. Les Iles comprennent un Exécutif et une assemblée élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe délibérant et d’un organe exécutif élus.


Art.8 ­Le droit de l’Union prime le droit des îles ; il est exécutoire sur l’ensemble du territoire des Comores.
Art.9 ­Relèvent de la compétence exclusive de l’Union les matières suivantes : religion, nationalité, monnaie, relations Extérieures, Défense extérieure, symboles nationaux. Une loi organique détermine en tant que de besoin les conditions d’application et les modalités de mise en oeuvre des compétences exclusives. Dans les matières de la compétence partagée de l’Union et des Iles, les Iles ont le pouvoir d’agir aussi longtemps et pour autant que l’Union ne fasse pas usage de son droit d’agir. L’Union n’intervient que si elle peut le faire plus efficacement que les Iles parce que :
a) le règlement d’une question par une île pourrait affecter les intérêts des autres îles ;
b) une question ne peut pas être réglée par une île isolément ;
c) la sauvegarde de l’unité juridique, économique et sociale de l’Union l’exige. En ce cas, les Iles disposent, selon les matières, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des principes fondamentaux et des règles définies par l’Union ou à la réalisation des objectifs arrêtés par l’Union. Une loi organique détermine, en tant que de besoin, les matières relevant de la compétence partagée de l’Union et des îles et les modalités de son exercice. Relèvent de la compétence exclusive des Iles : les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union ou de la compétence partagée des Iles et de l’Union.


Art.10 ­Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Union, par les Vice-Présidents, par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par les Chefs des Exécutifs insulaires, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autornnelle, saisie par le Président de l’Union, par les Vice-Présidents, par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par les Chefs des Exécutifs insulaires, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois de l’Union et des îles, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Art.11 ­Les Iles jouissent de l’autonomie financière. Elles élaborent et gèrent librement leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques. Une loi organique fixe la quote-part des recettes publiques devant respectivement revenir à l’Union et aux Iles. Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances annuelle de l’Union. Dans les conditions prévues par la loi organique, les Iles peuvent créer au profit de leur budget des impôts et taxes non prévues par la loi de l’Union.


Titre III - Des institutions de l’Union
1- Du Pouvoir Exécutif

Art.12 ­Le Président de l’Union est le symbole de l’Unité nationale. Il est le garant de l’intangibilité des frontières telles qu’internationalement reconnues ainsi que de la souveraineté de l’Union. Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier de ses institutions. Il assure la plus haute représentation de l’Union dans les relations internationales. Il est le garant du respect des traités et accords internationaux. Le Président de l’Union détermine et conduit la politique étrangère. Il nomme et accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités. Le président de l’Union est le chef du gouvernement. A ce titre, il détermine et conduit la politique de l’Union. Il dispose de l’administration de l’Union ; il exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Union. Le Président de l’Union est le chef des Armées. Il est le responsable de la défense extérieure. Le président de l’Union a le droit de faire grâce.


Art.13 ­La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice-Présidents sont élus en semble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable dans les respect de la tournante entre les îles. Une élection primaire est organisée dans l’île à laquelle échoit la présidence et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés peuvent se présenter à l’élection présidentielle. Avant d’entrer en fonction le président de l’Union et les vice-présidents prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle selon la formule suivante et en comorien : Je jure devant Allah, le Clément et le très Miséricordieux de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n’agir que dans l’intérêt général et dans le respect de la Constitution. Les conditions d’éligibilité et les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Art.14 ­En cas de vacances de la Présidence de l’Union pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par les le gouvernement, il est procédé à l’élection du nouveau Président de l’Union dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif. Les fonctions de Président de l’Union sont provisoirement exercées par le doyen d’âge des Vice-Présidents. En cas de vacances ou d’empêchement définitif d’un Vice-Président, il est procédé à son remplacement par l’Assemblée de son île d’origine sur proposition du Président de l’Union. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents Présidence de l’Union pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par les le gouvernement, il est procédé à l’élection du nouveau Président de l’Union dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif. Les fonctions de Président de l’Union sont provisoirement exercées par le doyen d’âge des Vice-Présidents. En cas de vacances ou d’empêchement définitif d’un Vice-Président, il est procédé à son remplacement par l’Assemblée de son île d’origine sur proposition du Président de l’Union. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents.

Art.15 ­Les fonctions de Président de l’Union et de Vice-Président sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de toute autre fonction politique, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée ou de toute fonction dans un organe dirigeant d’un parti ou groupement politique. Cependant les Vice-résidents de l’Union sont chargés d’un département ministériel. Une loi organique détermine les matières pour lesquelles le contreseing des Vice-présidents est requis.
Art.16 ­Le Président de l’Union, assisté des deux Vice-Présidents, nomme les Ministres de l’Union et met fin à leurs fonctions. Le gouvernement de l’Union est composé de manière à assurer une représentation juste et équitable des Iles. Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif national sauf ceux relevant de la collectivité territoriale, de toute fonction de représentation professionnelle et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Art.17 ­ Le Président de l’Union doit promulguer les lois de l’Union dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée de l’Union, qui se prononce à la majorité absolue, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art.18 ­Le Président de l’Union établit un rapport annuel sur l’état de l’Union a l’intention de l’Assemblée de l’Union, de la Cour Constitutionnelle ainsi que des Assemblées et des Exécutifs des Iles.


2- Du pouvoir Législatif

Art.19 ­ L’Assemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union. Elle vote les lois et adopte le budget. L’Assemblée de l’Union est composée de trente trois députés élus pour un mandat de cinq (5) ans.
Art.20 ­ L’Assemblée de l’Union est composée de représentants désignés par les Assemblées des Iles, à raison de cinq députés par Ile et de dix-huit représentants élus au suffrage universel direct dans le cadre d’un scrutin uninominal à deux tours. La loi électorale précise les modalités du mode de scrutin ainsi que les circonscriptions électorales dont le nombre ne peut être inférieur à deux par Ile. Le président de l’Assemblée de l’Union est élu pour la durée de la législature. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de l’élection des députés de l’Assemblée de l’Union et de son Président, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les indemnités des députés. Elle précise les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée de l’Union. L’Assemblée de l’Union adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement intérieur. Avant la mise en application de celui-ci, la Cour Constitutionnelle se prononce sur sa conformité à la Constitution.

Art.21 ­ Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Art.22 ­ Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l’Assemblée de l’Union est personnel. La loi de l’Union peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote à un autre député. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Art.23 ­L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée totale ne peut excéder six mois. Le calendrier des sessions est fixé selon les modalités déterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union. L’Assemblée de l’Union est réunie en session extraordinaire, à la demande du Président de l’Union ou de la majorité absolue des députés, sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire ne peut excéder quinze jours à compter de sa réunion.
Art.24 ­ Les séances de l’Assemblée de l’Union sont en principe publiques, sauf les cas prévus par le règlement intérieur de l’Assemblée.

Art.25 ­ L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’Union et aux députés. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l’Assemblée de l’Union. Les députés et l’Exécutif ont le droit d’amendement. Les propositions de loi et amendements des membres de l’Assemblée de l’Union ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques de l’Union, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique de l’Union. Les projets et propositions de loi sont, à la demande de l’exécutif ou de l’Assemblée de l’Union, envoyés pour examen à des commissions créées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union ou spécialement établies à cet effet.

Art.26 ­Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée de l’Union qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. Les lois organiques sont adoptées à la majorité des deux-tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union. A la demande de l’ensemble des députés d’une île, la loi fait l’objet d’une deuxième lecture. Les lois sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Art.27 ­ L’Assemblée de l’Union vote les projets de loi de finances à la majorité des deux-tiers. Si l’Assemblée de l’Union ne s’est pas prononcée dans un délai de soixantejours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.


3. Du Pouvoir judiciaire

Art.28 ­Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Une loi organique porte organisation de la justice dans l’Union et les Iles.
Art.29 ­ La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Union en matière judiciaire, administrative et des comptes de l’Union et des Iles. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsi qu’à toutes les juridictions du territoire de l’Union. Une loi organique fixe la composition ainsi que les règles de fonctionnement de la Cour Suprême.
Art.30 ­ En cas de haute trahison le Président, le Vice-président et les membres du gouvernement de l’Union sont traduits devant la Cour Suprême siégeant en Haute Cour de Justice. Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les régles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.


Titre IV : De la Cour Constitutionnelle


Art.31 ­ La Cour Constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois de l’Union et des Iles. Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral. Elle garantit enfin les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. La Cour Constitutionnelle est garante de la répartition des compétences entre l’Union et les Iles. Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et entre les Iles elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles. Celles-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de ts institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et entre les Iles elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles. Celles-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Art.32 ­Le Président de l’Union, les Vice-Présidents de l’Union, le Président de l’Assemblée de l’Union ainsi que les Présidents des Exécutifs des Iles nomment chacun un membre de la Cour Constitutionnelle.
Art.33 ­ Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être de grande moralité et probité ainsi que d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle minimale de quinze ans. Ils sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable. Le Président de la Cour Constitutionnelle est désigné par ses pairs pour un mandat d’une durée de six ans renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles. Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuivis et arrêtés sans l’autorisation de la Haute Juridiction. Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre des institutions de l’Union ou des Iles, ainsi qu’avec tout emploi public ou activité professionnelle.
Art.34 ­ Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle et notamment les conditions, modalités et délais de saisine ainsi que le statut, les immunités et le régime disciplinaires de ses membres.
Art.35 ­Une disposition déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être mise en application. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toute autorité ainsi qu’aux juridictions sur tout le territoire de l’Union.


Titre V : Des organes consultatifs

Art. 36 Des organes consultatifs peuvent être créés auprès de la Présidence de l’Union. Les organes consultatifs dont le conseil des Ulémas et le Conseil Economique et social assistent en tant que de besoin, le gouvernement de l’Union et les Chefs de l’Exécutif de l’île dans la formulation des décisions touchant à la vie religieuse, économique et sociale du pays. Une loi de l’Union fixe les modalités de consultation et de fonctionnement de ces organes.

Titre VI - De la révision de la Constitution


Art.37 ­L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de l’Union et au moins un tiers des membres de l’Assemblée de l’Union. Pour être adopté, le projet ou la proposition de révision doit être approuvé par les deux tiers du nombre total des membres de l’Assemblée de l’Union ainsi que par les deux tiers du nombre total des membres des Assemblées des Iles ou par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’unité du territoire et à l’intangibilité des frontières internationalement reconnues de l’Union ainsi qu’à l’autonomie des îles.


Titre VII - Des dispositions transitoires

Art.38 ­Les institutions de l’Union prévues par la présente Constitution seront mises en place dans un délai n’excédant pas douze mois à partir de l’adoption de la présente constitution.
Art.39 ­ Les institutions de Maoré (Mayotte) seront mises en place dans un délai n’excédant pas six mois à compter du jour où prendra fin la situation qui empêche cette île de rejoindre effectivement l’Union des Comores. La présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences institutionnelles du retour de Maoré (Mayotte) au sein de l’Union.
Art. 40 La présente Constitution sera adoptée par voie référendaire.
Nom

A la Une,307,Abdillah Saandi Kemba,92,Abdou Ada Musbahou,90,Abdou Elwahab Msa Bacar,66,Abdoul Anziz Said Attoumane,15,Abdoulatuf Bacar,117,Abdourahamane Cheikh Ali,114,Aboubacar Ben SAID SALIM,43,Actualité Sportive,2223,Adinani Toahert Ahamada,42,Afrique,1642,Ahmadou Mze,90,Akram Said Mohamed,67,Ali Mmadi,204,Ali Moindjié,81,Anli Yachourtu,123,Assaf Mohamed Sahali,32,Ben Ali Combo,418,Biographie,1,Chacha Mohamed,47,COMMUNIQUE (APO),57,Comores - diaspora,1270,Comores Développement,88,ComoresDroit,425,COMORESplus,56,Comoropreneuriat,18,Cookies,1,Culture et Société,9135,Daoud Halifa,233,Darchari MIKIDACHE,197,Dhoul-karnayne Abdouroihamane,12,Dhoulkarnaine Youssouf,192,Dini NASSUR,151,Djounaid Djoubeir,85,Economie et Finance,1697,Élections 2016,370,Élections 2019,158,Elections 2020,33,Est africain - Océan Indien,3317,EVENEMENTS,52,Farid Mnebhi,341,France,1641,Hadji Anouar,23,Hamadi Abdou,450,High Tech,831,Ibrahim Abdou Said,11,Idriss Mohamed Chanfi,483,IMAM Abdillah,18,Infos légales,1,Irchad Abdallah,25,Journal Officiel,292,Kamal Abdallah,150,Législatives 2025,9,Lettre de Motivation,158,M. Soidrouddyne Hassane,108,Mahafidh Eddine,13,Mayotte,2667,MBAE Ahmed Chabdine,11,Mohamed Abdou Hassani,460,Mohamed IBRAHIM MIHIDJAY,104,Mohamed Inoussa,34,Mohamed Soighir,28,Monde,1634,Moudjahidi Abdoulbastoi,32,Nakib Ali Mhoumadi,16,Nakidine Hassane,501,Nassuf Ahmed Abdou,24,Nassurdine Ali Mhoumadi,67,Offres d'emploi,212,Omar Ibn Abdillah,16,Pages,8,Paul-Charles DELAPEYRE,29,People,424,PERSONNALITÉS COMORIENNES,141,PHILIPPE DIVAY,82,Politique Nationale,6254,Publication Article,1,Rafik Adili,52,SAID HALIFA,22,Said HILALI,101,Said Yassine S.A,177,Saïd-Abdillah Saïd-Ahmed,48,Salwa Mag,132,Santé et bien-être,818,SOILIHI Ahamada Mlatamou,53,Toufé Maecha,448,Toyb Ahmed,239,Transport Aérien,1205,Tribune libre,4849,TV DIRECT,3,Youssouf Ben,68,
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La constitution comorienne : Loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001
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