ARTICLE 1er : L’alinéa 1 du préambule de la Constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre 2001 qui stipule, « -puiser dans l’Isla...
ARTICLE 1er : L’alinéa 1 du
préambule de la Constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre 2001
qui stipule, « -puiser dans l’Islam, l’inspiration permanente des
principes et règles qui régissent l’Union, », est modifié comme suit :
« -puiser dans l’Islam, religion d’Etat, l’inspiration permanente des
principes et règles qui régissent l’Union, »
ARTICLE 2 : L’article deux de la Constitution qui
stipule, « Art 2- Une loi organique détermine les îles où siègent les
institutions de l’Union », est ainsi modifié : « Article 2 : Moroni est
la capitale de l’Union. Une loi organique porte statut de cette ville et
détermine les îles où siègent les institutions de l’Union. »
ARTICLE 3 : L’alinéa 2 de l’article 7 de la Constitution
qui stipule, « Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le
respect de la Constitution de l’Union », est ainsi rédigé :
« Dans le respect de la constitution de l’Union, chaque
île autonome établit librement sa loi statutaire. Une loi organique
détermine les principes fondamentaux du statut ».
ARTICLE 4 : L’alinéa 5 de l’article 7 de la Constitution
qui stipule, « Les îles comprennent un Exécutif et une assemblée élus
ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe délibérant
et d’un exécutif élus », est supprimé.
Il est inséré après l’article 7 de la Constitution, les articles 7-1, 7-2, 7-3 et 7-4 ainsi rédigés :
« Article 7-1 : Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs îles autonomes est interdite.
Est qualifié de sécession tout acte ou propos de nature à
porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’Unité Nationale. Les
auteurs de tels actes ou propos, qualifiés de crime contre la Nation,
sont passibles de la peine criminelle maximale prévue par le code pénal.
Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de
nature à porter atteinte à l’Unité de la République ou de mettre en
péril l’intégrité territoriale nationale prise par une autorité d’une
île autonome ou de l’Union. La nullité est constatée par la Cour
Suprême, saisie par le Président de l’Union ou par le Président de
l’Assemblée de l’Union ou par cinq Députés de l’Assemblée de l’Union ou
par tout citoyen ».
« Article 7-2 : Dans les îles autonomes les fonctions, exécutives et délibératives sont exercées par des organes distincts :
La Fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de Commissaires.
Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct à un tour, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le Gouverneur est le Chef de l’île autonome.
Il exerce par voie d’Arrêté les compétences qui lui sont
attribuées par la Constitution de l’Union et la loi statutaire de l’île
autonome.
Il est le Chef de l’Administration relevant de l’île autonome.
Le Gouverneur nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser 6, et met fin à leurs fonctions.
La Fonction délibérative est exercée par un Conseil de l’île.
Le Conseil de l’île règle par ses délibérations les affaires de l’île autonome.
Les Conseillers de l’île sont élus avec leur suppléant
au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans.
Une loi de l’Union détermine le nombre de circonscriptions et les
modalités du scrutin.
Le nombre des Conseillers de l’île ne saurait dépasser :
- pour Mwali, neuf (09)
- pour Maoré, onze (11)
- pour N’dzuwani, dix neuf (19)
- pour Ngazidja, vingt trois (23)
Le mandat de Conseiller de l’île est gratuit. Toutefois
des indemnités de déplacement et de présence pourront lui être
attribuées par arrêté du Gouverneur dans la limite fixé par la loi
statutaire.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du
Conseil de l’île ainsi que les modalités et conditions d’élection de ses
membres sont fixés par la loi statutaire. Les conditions relatives aux
attributions et au fonctionnement du Gouvernorat ainsi que les rapports
entre le Gouvernorat et le Conseil de l’île sont fixés par la loi
statutaire. »
« Article 7-3 : L’île autonome comprend des
collectivités territoriales qui s’administrent librement par des
organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions
fixées par la loi de l’Union. »
« Article 7-4 : L’Union est représentée auprès des îles
autonomes par un haut fonctionnaire dénommé Délégué Général de l’Union
nommé par le Président de l’Union, après consultation du Gouverneur de
l’île autonome concernée.
Le Délégué Général, dépositaire dans l’île autonome de
l’autorité de l’Union, veille à l’exécution des lois et des règlements
de l’Union.
Il est délégué et représentant direct de chacun des
Ministres et autres membres du Gouvernement de l’Union. Sous l’autorité
des Ministres et autres membres du Gouvernement, il anime et coordonne
les services administratifs déconcentrés de l’Union et assure la
direction générale de l’activité des fonctionnaires et agents de ces
services.
Il est en outre chargé de veiller au respect, par les
autorités de l’île autonome, de la répartition des compétences entre
l’Union et l’île ainsi que toutes dispositions législatives et
réglementaires ; à cet effet, au nom et pour le compte de l’Etat, il
défère aux juridictions compétentes les textes législatifs et
réglementaires ainsi que tous actes des organes de l’île de son ressort
qu’il estime contraire à la légalité. »
ARTICLE 5 : L’article 9 de la Constitution qui stipule
« Art 9- Relèvent de la compétence exclusive de l’Union les matières
suivantes : Religion, Nationalité, Monnaie, Relations Extérieures,
Défense Extérieure, Symboles Nationaux. Une loi organique détermine en
tant que de besoin les conditions d’application et les modalités de mise
en œuvre des compétences exclusives. Dans les matières de la compétence
partagée de l’Union et des îles, les îles ont le pouvoir d’agir aussi
longtemps et pour autant que l’Union ne fasse pas usage de son droit
d’agir. L’Union n’intervient que si elle peut le faire plus efficacement
que les îles parce que : a)le règlement d’une question par une île
pourrait affecter les intérêts des autres îles ; b) une question ne peut
être réglée par une île isolement ; c) la sauvegarde de l’unité
juridique, économique et sociale de l’Union l’exige. En ce cas, les îles
disposent, selon les matières, du pouvoir de prendre les mesures
nécessaires à l’exécution des principes fondamentaux et des règles
définies par l’Union ou à la réalisation des objectifs arrêtés par
l’Union. Une loi organique détermine, en tant que de besoin, les
matières relevant de la compétence partagée de l’Union et des îles et
les modalités de son exercice. Relèvent de la compétence exclusive des
îles : les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de
l’Union ou de la compétence partagée des îles et de l’Union. », est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9 : Relèvent de la compétence des îles autonomes, les matières suivantes :
L’administration des collectivités locales ;
L’organisation des établissements et organismes à caractère
administratif ou industriel et commercial d’intérêt insulaire autres que
les sociétés d’Etat
La police urbaine et rurale
Les foires et marchés
Les allocations d’études et bourses insulaires
La voirie
L’aménagement des routes secondaires
L’aménagement du territoire de l’île
La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des
établissements d’enseignement et des personnels, préscolaires,
primaires et secondaires
La formation professionnelle locale de base.
La pêche artisanale
La santé de base
Les matières autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent relèvent de l’Union. »
ARTICLE 6 : Après la dernière phrase de l’alinéa 4 de
l’article 12 de la Constitution qui stipule, « Il assure la plus haute
représentation de l’Union dans les relations internationales », il est
inséré les dispositions ainsi rédigées :
« Une loi organique détermine les emplois nommés en
Conseil des Ministres et pour lesquels en raison de leur importance,
pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale
de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de l’Union s’exerce
après avis d’une commission spéciale de l’Assemblée de l’Union dont la
composition ainsi que les modalités selon lesquelles l’avis est donné
sont déterminés par le règlement de l’Assemblée de l’Union. »
ARTICLE 7 : Il est inséré après l’alinéa 5 de l’article
12 de la Constitution qui stipule, « Il est le garant du respect des
traités et accords internationaux. », les articles 12-1, 12-2 et 12-3,
ainsi rédigés :
« Article 12-1 : Le Président de l’Union peut, après
consultation du Président de l’Assemblée de l’Union, prononcer la
dissolution de l’Assemblée de l’Union.
Les élections générales des représentants de l’Union ont
lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la
dissolution.
Dans ce cas, l’île désigne de nouveaux représentants à l’Assemblée de l’Union issus de son Conseil.
Les anciens représentants des îles désignés à
l’Assemblée de l’Union ne peuvent l’être à nouveau que s’il y a
renouvellement du Conseil de l’île concerné.
L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit le
deuxième jeudi qui suit l’élection. Si cette réunion a lieu en dehors de
la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de
droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. »
« Article 12-2 : Le Président de l’Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-Présidents. »
« Article 12-3 : Lorsque les institutions
constitutionnelles, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son
territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés
d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des
institutions constitutionnelles est interrompu le Président de l’Union,
après consultation officielle du Conseil des Ministres, du Président de
l’Assemblée de l’Union et de la Cour Suprême prend les mesures
exceptionnelles exigées par les circonstances.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté
d’assurer aux institutions constitutionnelles, dans les moindres délais,
les moyens d’accomplir leur mission.
Le Président de l’Union en informe la Nation par
message. L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit. Elle ne peut
être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut
mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des
deux tiers des membres qui la composent. »
ARTICLE 8 : Le nombre « quatre (4) » mentionné à la
deuxième phrase de l’article 13 de la Constitution qui stipule, « Le
Président et les Vice-Présidents sont élus ensemble au suffrage
universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre (4) ans
renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles », est
remplacé par le nombre « cinq (5). Le terme « renouvelable » est
supprimé.
ARTICLE 9 : La première phrase du premier alinéa de
l’article 16 de la Constitution qui stipule, « Le Président de l’Union,
assisté des deux Vice-présidents, nomme les Ministres de l’Union et met
fin à leurs fonctions. », est ainsi rédigée : « Le Président de l’Union,
assisté de trois Vice-présidents nomme les Ministres et, les autres
membres du Gouvernement et dont le nombre ne saurait dépasser dix
(10). »
ARTICLE 10 : La deuxième phrase de l’alinéa premier de
l’article 19 qui stipule, « Elle vote les lois et adopte le budget »,
est ainsi rédigé : « Elle vote les lois, y compris les lois de
règlement, adopte le budget et contrôle l’action des Ministres et des
autres membres du Gouvernement ».
Le deuxième alinéa dudit article est abrogé.
ARTICLE 11 : Les alinéas 1 et 2 de l’article 20 de la
Constitution qui stipule, « Art 20- L’Assemblée de l’Union est composée
de représentants désignés par les Assemblées des îles, à raison de cinq
députés par île et dix-huit représentants élus au suffrage universel
direct dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tour. La
loi électorale précise les modalités du mode de scrutin ainsi que les
circonscriptions électorales dont le nombre ne peut être inférieur à
deux par île », sont ainsi rédigés :
« L’Assemblée de l’Union est composée de :
de vingt quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage
universel dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux
tours ;
des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils
insulaires en leur sein, à raison de trois (3) par île autonome ;
Les membres de l’Assemblée de l’Union portent le titre de Député de l’Union.
L’Assemblée de l’Union se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à
l’ouverture de la session ordinaire d’Avril, de la cinquième année qui
suit l’élection des représentants la nation.
Sauf le cas de dissolution, les élections des
représentants de la Nation ont lieu dans les soixante (60) jours
précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union.
Une loi électorale précise les modalités de scrutin
ainsi que la circonscription électorale, dont le nombre ne peut être
inférieur à trois par île.
Les modalités et les conditions de désignation des
représentants des îles autonomes à l’Assemblée de l’Union sont
déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l’île concerné.
Dans tous les cas leur désignation est renouvelable annuellement.
Après chaque renouvellement de l’Assemblée de l’Union,
les Conseils insulaires désignent leurs représentants à l’Assemblée de
l’Union selon les modalités et conditions fixées par leur règlement
intérieur.
Les fonctions de Député à l’Assemblée de l’Union d’un
représentant d’une île autonome, prennent fin en même temps que les
pouvoirs du Conseil de cette île.
Tout Député qui cesse d’appartenir au Conseil de l’île,
dont il est issu, cesse en même temps d’appartenir à l’Assemblée de
l’Union. Il est pourvu à son remplacement. »
ARTICLE 12 : L’article 28 de la Constitution qui
stipule, « Art 28- Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir
Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans
l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats
du siège sont inamovibles. Le Président de l’Union est garant de
l’indépendance de la Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de
la Magistrature. Une loi organique porte organisation de la justice
dans l’Union et les îles. », est modifié ainsi qu’il suit : Il est
ajouté à la deuxième phrase de son premier alinéa, après les termes,
« Conseil supérieur de la Magistrature » les mots, « dont la
composition, l’organisation, le fonctionnement et la procédure suivie
devant lui sont déterminé par une loi organique. »
Il est ajouté après son alinéa premier les dispositions suivantes : « Une loi organique porte statut des magistrats ».
Les mots « dans l’Union et les îles » contenus dans son deuxième alinéa sont supprimés.
ARTICLE 13 : Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre IV et les articles 31, 32 et 33 » ainsi rédigés :
« Titre IV » Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
« Article 31 : Outre les matières qui lui sont renvoyées
par d’autres articles de la Constitution, la loi de l’Union fixe les
règles concernant.
Les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les
sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
La nationalité, l’état et la capacité des personnes, le régime
matrimonial, les successions et libéralités ;
La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie : la création de
nouveaux ordres de juridiction ;
Le droit du travail, le droit syndical, de droit de la sécurité et protection sociale ;
L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;
La loi fixe également les règles concernant ;
le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
Le régime électoral de l’Assemblée de l’Union ;
La création de catégorie d’établissements publics ;
Les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont accordées ;
Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
Les expropriations pour cause d’utilité publique ;
La loi détermine les principes fondamentaux ;
De l’organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;
De l’organisation générale des inspections administrative, sociales et financières ;
De l’enseignement et des diplômes publics nationaux ;
De l’information et des Nouvelles Technologie de l’Information ; »
« Article 32 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
« Article 33 : L’Assemblée de l’Union met en cause la
responsabilité d‘un ou plusieurs Ministres, d’autres membres du
Gouvernement par l’adresse au président de l’Union d’une pétition. Une
telle pétition n’est recevable que si elle est signée par un tiers au
moins des membres de l’Assemblée de l’Union.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures
après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la pétition,
qui ne peut être adoptée qu’à la majorité de deux tiers des membres
composant l’Assemblée de l’Union.
L’Assemblée de l’Union ne peut voter plus de deux
pétitions par an et aucune pétition ne peut être déposée au cours d’une
session extraordinaire.
Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou
plusieurs ministres, autres membres du Gouvernement visés par la
pétition. Il ne peut de le/les nommer, à nouveau des fonctions
ministérielles, dans les six mois suivant la date de leur limogeage. »
ARTICLE 14 : Il est inséré dans la Constitution après Titre IV un nouveau Titre V et les articles 36, 37 et 38 :
« Titre V : De la Coopération Interinstitutionnelle et Décentralisée
« Article 36 : Dans le respect de la Constitution de
l’Union, en vue de l’examen des questions intéressant la vie, politique,
sociale ou économique, nationale, le Président de l’Union peut réunir
et présider une Conférence à laquelle participent les Vice-présidents,
le Président de l’Assemblée de l’Union, les Gouverneurs et les
Présidents des Conseils insulaires.
Un Vice-Président ou le Président de l’Assemblée de
l’Union, peut sur délégation du Président de l’Union présider la
conférence. »
« Article 37 : Dans le respect de la Constitution et
dans la limite de leurs compétences respectives, l’Union et les îles
autonomes ou les îles autonomes entre elles peuvent conclure des
conventions à caractère social, économique ou financier. »
« Article 38 : Dans la limite de leurs compétences
respectives et dans le respect de la Constitution de l’Union des Comores
et des engagements internationaux de l’Union, les îles autonomes
peuvent nouer et entretenir des relations de coopération avec des
collectivités locales ou des organismes non gouvernementaux étrangers.
Aucune convention conclue au titre du présent article ne
peut être passée entre une île autonome et un Etat étranger ou une
organisation internationale. »
ARTICLE 15 : Les Titres V à VII de la Constitution deviennent Titre VI à VIII.
Les articles 36 à 40 deviennent article 39 à 43.
ARTICLE 16 : Les termes « loi fondamentale »,
« Président de l’Ile » et « Assemblée de l’Ile » contenus dans les
autres dispositions de la Constitution de l’Union sont remplacés par
« loi statutaire », « Gouverneur » « Conseil de l’île. ».
ARTICLE 17 : La présente loi s’applique au Président de
l’Union actuellement en fonction. L’élection du nouveau Président de
l’Union se déroulera en même temps que celle des Gouverneurs. Une
proposition de calendrier sera soumise au vote de l’Assemblée de
l’Union.
L’élection du nouveau Président de l’Union, se déroulera
dans les conditions et modalités déterminées par la loi organique
N°05-009/AU du 4 Juin 2005.
ARTICLE 18 : Les élections des Conseillers des îles de
Mwali, Ngazidja et Ndzuwani auront lieu à la même date que celle de
l’Assemblée de l’Union.
ARTICLE 19 : La présente loi, entre en vigueur dès sa promulgation.
UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement
Présidence de l’Union
Moroni, le 09 JUIN 2009
ORDONNANCE N° 09 - 003/ PR
Portant pplication de certaines dispositions de
la loi référendaire.
LE PRÉSIDENT DE L’UNION,
VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, VU la loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 promulguée par décret N° 09-066/PR du 23 mai 2009 ;
O R D O N N E :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1er : Dans le cadre de la République,
conformément aux principes de solidarité, d’égalité des droits et des
devoirs, et afin de reconnaître à la population de chacune des îles
autonomes de l’Union des Comores la liberté de s’administrer elle-même
et de gérer ses propres affaires, la présente ordonnance a pour but de
définir l’organisation des îles autonomes basée sur le principe de
l’autonomie insulaire.
Article 2 : Les îles autonomes sont dotées de la
personnalité juridique et jouissent de l’autonomie administrative et
financière dans les conditions prévues par la constitution et par la
présente ordonnance.
Article 3 : Les institutions de l’île autonome
comprennent conformément à l’article 7. 2 de la constitution : le
Gouverneur et le Conseil de l’île.
CHAPITRE II
DU GOUVERNEUR
Article 4 : L’île autonome est placée sous l’autorité d’un Gouverneur conformément à l’article 7.2 de la constitution.
Article 5 : Tout citoyen qui a, trente ans révolus et la
qualité d’électeur, peut être élu Gouverneur dans les conditions et
sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale.
Nul n’est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s’il
n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième
tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrage, le plus
âgé des candidats est déclaré élu.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux
candidats retenus pour le second tour, le candidat en troisième position
prend la place.
Article 6 : La qualité de Gouverneur est incompatible
avec l’exercice de tout mandat électif, de toute fonction de
représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité
professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 7 : Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur
prête serment sur le coran devant la Cour Suprême ou à défaut devant la
Cour d’Appel compétente, « de remplir fidèlement les devoirs de sa
charge, de n’agir que dans l’intérêt général dans le respect de la
constitution et de la loi statutaire ainsi que des droits des
citoyens ».
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement
temporaire, le Gouverneur est suppléé par le Commissaire qu’il a
lui-même désigné. Il notifie cette désignation au représentant de
l’Union dans l’île.
Article 9 : En cas de démission ou d’empêchement
définitif du Gouverneur, il est procédé comme il est dit à l’article 7.2
de la constitution.
Article 10 : Outre les attributions qui lui sont
conférées par la constitution, le Gouverneur nomme aux emplois civils
sous réserve des conditions statutaires applicables aux magistrats et
fonctionnaires de l’Etat.
Article 11 : Le Gouverneur fixe l’ordre jour des réunions du Conseil de l’île.
Article 12 : Le Gouverneur établit le projet de budget de l’île et exécute les délibérations du Conseil de l’île.
Article 13 : Le Gouverneur exerce la tutelle des
collectivités locales ainsi que des établissements publics à caractère
industriel et commercial d’intérêt insulaire.
Article 14 : Le Gouverneur peut, sur autorisation du
Conseil de l’île et sous réserve des dispositions de l’article 35 de la
constitution, conclure des accords entrant dans le cadre de la gestion
des affaires de l’île avec des collectivités locales étrangères ou des
organisations non gouvernementales étrangères.
Article 15 : Le Gouverneur nomme et révoque les
commissaires. Cette nomination est notifiée au représentant de l’Union
dans l’île qui en accuse réception.
Article 16 : Les fonctions de Commissaire sont
incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de toute fonction
de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute
activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 17 : Les Commissaires sont individuellement
chargés, par arrêté du Gouverneur, de la gestion d’un ou plusieurs
services administratifs. Ils sont personnellement responsables devant le
Gouverneur.
Article 18 : Le Gouverneur et les Commissaires sont
poursuivis et jugés, pour le premier devant la Cour d’Appel et pour les
autres devant les juridictions inférieures pour toute infraction commise
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 19 : Si le Gouverneur estime qu’une délibération
du Conseil de l’île est contraire ou viole la loi statutaire, il saisit
la juridiction compétente pour demander l’annulation.
Si le Gouverneur estime qu’une délibération est prise en
violation de la constitution, il saisit la Cour Constitutionnelle qui
statue dans les huit jours.
Les mêmes facultés sont ouvertes au représentant de l’Union dans l’île.
Article 20 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe les indemnités du Gouverneur et des Commissaires.
CHAPITRE III
DU CONSEIL DE L’ILE
Article 21 : Les membres du Conseil de l’île sont élus conformément à l’article 7.2 de la constitution.
Article 22 : Sous les réserves énoncées aux articles 18 à
23 de la loi électorale, sont éligibles les électeurs de deux sexes
âgés de vingt trois ans révolus, inscrits sur la liste électorale de
l’île ou justifiant qu’ils doivent y être inscrits avant le jour de
l’élection et domiciliés dans ladite île depuis au moins six mois.
Article 23 : La fonction de membre de conseil de l’île
est incompatible avec les fonctions de commissaire, de membre du
Gouvernement et de toute fonction élective à l’exception de celle de
membre d’une collectivité territoriale.
Article 24 : Aucun membre du Conseil de l’île ne peut
être poursuivi, recherché, arrêté, détenu et jugé à l’occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun
membre du Conseil de l’île ne peut pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec
l’autorisation du Conseil, sauf le cas de flagrant délit.
Article 25 : Le Conseil de l’île adopte à la majorité
absolue son règlement intérieur qui détermine la composition de son
bureau et les modalités de son élection.
Le Conseil de l’île élit, chaque année budgétaire, son Président et les membres de son bureau.
Article 26 : Le Conseil de l’île se réunit chaque année
en trois sessions ordinaires le dernier lundi du mois de janvier, le
dernier lundi du mois de mai et le dernier lundi du mois de septembre,
sur convocation du Gouverneur.
La durée de chacune des trois sessions ne peut excéder trente jours.
Le Conseil de l’île peut être réuni en session
extraordinaire soit à l’initiative du Gouverneur, soit à la majorité
absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminée pour une durée
qui ne peut excéder dix jours.
Article 27 : Outre les matières qui lui sont renvoyées
par la constitution, le Conseil de l’île vote, par délibération, le
budget de l’île.
Le budget de l’île doit être établi en équilibre réel et comporter obligatoirement les crédits nécessaires à la couverture :
des intérêts annuels et annuités des remboursements des emprunts et des dettes exigibles
des traitements, salaires, pensions et indemnités du personnel de l’île ;
des dépenses d’entretien des immeubles et d’ouvrages de l’île .
Lorsque le Gouverneur estime que le budget ne remplit
pas les conditions prévues à l’alinéa précèdent, il invite le Conseil à y
apporter les modifications nécessaires ;
Si au premier jour de l’exercice le budget de l’île n’a pu être adopté,
le Gouverneur, en réunion avec les Commissaires, l’établit d’office, par
arrêté dans les quinze jours.
Article 28 : Le Conseil de l’île donne son avis toutes
les fois que cet avis est requis par les lois et les règlements ou
demandé par le Gouvernement.
Article 29 : Les délibérations du Conseil de l’île sont
publiées au journal officielde l’Union des Comores par le Gouverneur ou à
défaut par le représentant de l’Union dans l’île.
Article 30 : Les ressources financières de l’île sont celles prévues par l’article 9 de la constitution.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l’article
7.2 de la constitution, les indemnités de déplacement et de présence ne
sauraient excéder la somme de quinze mille francs comoriens par jour.
Article 32 : Les Conseillers de l’île dont le siège
devient vacant pour cause de décès, de démission, d’acceptation de
fonctions gouvernementales, de Commissaire ou de membre de la Cour
Constitutionnelle ou de membre de l’Assemblée de l’Union, sont remplacés
jusqu’au renouvellement du Conseil de l’île par les personnes élues en
même temps qu’eux à cet effet.
Lorsqu’ils sont désignés Députés à l’Assemblée de
l’Union, leurs suppléants les remplacent provisoirement pendant la durée
de leur mission à l’Assemblée.
En cas d’annulation des opérations électorales dans les
cas de vacance autres que ceux qui sont sus mentionnés, il est procédé à
des élections dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle
dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs du Conseil
de l’île.
Article 33 : En attendant l’adoption par chaque île de
sa loi statutaire, la présente ordonnance est enregistrée, publiée et
exécutée comme loi statutaire des îles autonomes.
CONSTITUTION DE 2001
Préambule
Le peuple comorien, affirme solennellement sa volonté de :
puiser dans l’Islam, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union,
garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens,
se doter de nouvelles institutions fondées sur l’Etat de droit, la démocratie, et respectueuses de la bonne gouvernance et garantissant un partage du pouvoir entre l’Union et les Iles qui la composent, afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d’administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique,
marquer son attachement aux principes et droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l’Organisation de l’Unité Africaine, le Pacte de la Ligue des Etats Arabes, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que les conventions internationales notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme. Proclame :
la solidarité entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes,
l’égalité des îles en droits et en devoirs.
l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance,
l’égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable à la défense,
la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu’il n’accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui,
le droit à l’information plurielle et à la liberté de presse,
les libertés d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale et de l’ordre public,
la liberté d’entreprise, ainsi que la sécurité des capitaux et des investissements,
l’inviolabilité du domicile dans les conditions prescrites par la loi,
la garantie de la propriété sauf utilité ou nécessité publiques constatées conformément à la loi et sous condition d’une juste indemnisation,
le droit à la santé et à l’éducation pour tous, - le droit de l’enfant et de la jeunesse à être protégés par les pouvoirs publics contre toute forme d’abandon, d’exploitation et de violence,
le droit à un environnement sain et le devoir de tous à sauvegarder cet environnement. Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution.
garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens,
se doter de nouvelles institutions fondées sur l’Etat de droit, la démocratie, et respectueuses de la bonne gouvernance et garantissant un partage du pouvoir entre l’Union et les Iles qui la composent, afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d’administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique,
marquer son attachement aux principes et droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l’Organisation de l’Unité Africaine, le Pacte de la Ligue des Etats Arabes, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que les conventions internationales notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme. Proclame :
la solidarité entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes,
l’égalité des îles en droits et en devoirs.
l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance,
l’égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable à la défense,
la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu’il n’accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui,
le droit à l’information plurielle et à la liberté de presse,
les libertés d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale et de l’ordre public,
la liberté d’entreprise, ainsi que la sécurité des capitaux et des investissements,
l’inviolabilité du domicile dans les conditions prescrites par la loi,
la garantie de la propriété sauf utilité ou nécessité publiques constatées conformément à la loi et sous condition d’une juste indemnisation,
le droit à la santé et à l’éducation pour tous, - le droit de l’enfant et de la jeunesse à être protégés par les pouvoirs publics contre toute forme d’abandon, d’exploitation et de violence,
le droit à un environnement sain et le devoir de tous à sauvegarder cet environnement. Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Titre I - De l’Union des Comores
Art.1
L’Union des Comores est une République, composée des îles autonomes de
Mwali (Mohéli), Maoré (Mayotte), Ndzuwani (Anjouan), N’gazidja (Grande
Comore). L’emblème national est [jaune, blanc, rouge, bleu, un croissant
blanc tourné vers la droite et 4 étoiles blanches alignées d’un bout à
l’autre du croissant dans un triangle isocèle en fond vert] L’hymne
national est : [Umodja Wa Massiwa] La devise de l’Union est : Unité
Solidarité Développement. La loi de l’Union détermine le sceau de
l’Union. Les langues officielles sont le Shikomor, langue nationale, le
Français et l’Arabe.
Art.2
Une loi organique détermine les îles où siègent les institutions de l’Union.
Art.3
La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce, dans chaque île et
dans l’ensemble de l’Union, par ses représentants élus ou par la voie du
référendum. Aucun groupement ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice.
Art.4
Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel,
égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, dans
les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens des deux sexes
jouissant de leurs droits civils et politiques.
Art.5
La nationalité comorienne s’acquiert, se conserve et se perd
conformément à la loi. Aucun Comorien de naissance ne peut être privé de
sa nationalité.
Art.6
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du
suffrage, ainsi qu’à la formation civique et politique du peuple. Ils se
forment et exercent librement leur activité, conformément à la loi de
l’Union. Ils doivent respecter l’unité nationale, la souveraineté et
l’intangibilité des frontières des Comores, telles qu’internationalement
reconnues, ainsi que les principes de la démocratie.
Titre II - Des compétences respectives de l’Union et des Iles.
Art.7
Dans le respect de l’unité de l’Union et de l’intangibilité de ses
frontières telles qu’internationalement reconnues, chaque île administre
et gère librement ses propres affaires. Chaque île établit librement sa
loi fondamentale dans le respect de la constitution de l’Union. Les
Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes
obligations dans n’importe quelle partie de l’Union. Aucune autorité ne
pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement,
entraveraient la liberté de circulation et d’établissement des
personnes, ainsi que la libre circulation des biens sur tout le
territoire de l’Union. Les Iles comprennent un Exécutif et une assemblée
élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe
délibérant et d’un organe exécutif élus.
Art.8
Le droit de l’Union prime le droit des îles ; il est exécutoire sur l’ensemble du territoire des Comores.
Art.9
Relèvent de la compétence exclusive de l’Union les matières suivantes :
religion, nationalité, monnaie, relations Extérieures, Défense
extérieure, symboles nationaux. Une loi organique détermine en tant que
de besoin les conditions d’application et les modalités de mise en
oeuvre des compétences exclusives. Dans les matières de la compétence
partagée de l’Union et des Iles, les Iles ont le pouvoir d’agir aussi
longtemps et pour autant que l’Union ne fasse pas usage de son droit
d’agir. L’Union n’intervient que si elle peut le faire plus efficacement
que les Iles parce que :
a) le règlement d’une question par une île pourrait affecter les intérêts des autres îles ;
b) une question ne peut pas être réglée par une île isolément ;
c) la sauvegarde de l’unité juridique, économique et
sociale de l’Union l’exige. En ce cas, les Iles disposent, selon les
matières, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l’exécution
des principes fondamentaux et des règles définies par l’Union ou à la
réalisation des objectifs arrêtés par l’Union. Une loi organique
détermine, en tant que de besoin, les matières relevant de la compétence
partagée de l’Union et des îles et les modalités de son exercice.
Relèvent de la compétence exclusive des Iles : les matières ne relevant
pas de la compétence exclusive de l’Union ou de la compétence partagée
des Iles et de l’Union.
Art.10
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords
relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances
de l’Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés
ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir
été ratifiés ou approuvés. Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le
Président de l’Union, par les Vice-Présidents, par le Président de
l’Assemblée de l’Union ou par les Chefs des Exécutifs insulaires, a
déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à
la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut
intervenir qu’après la révision de la Constitution. Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une
autornnelle, saisie par le Président de l’Union, par les
Vice-Présidents, par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par les
Chefs des Exécutifs insulaires, a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la
ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des
lois de l’Union et des îles, sous réserve, pour chaque accord ou traité,
de son application par l’autre partie.
Art.11
Les Iles jouissent de l’autonomie financière. Elles élaborent et gèrent
librement leur budget selon les principes applicables en matière de
gestion des finances publiques. Une loi organique fixe la quote-part des
recettes publiques devant respectivement revenir à l’Union et aux Iles.
Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances
annuelle de l’Union. Dans les conditions prévues par la loi organique,
les Iles peuvent créer au profit de leur budget des impôts et taxes non
prévues par la loi de l’Union.
Titre III - Des institutions de l’Union
1- Du Pouvoir Exécutif
Art.12
Le Président de l’Union est le symbole de l’Unité nationale. Il est le
garant de l’intangibilité des frontières telles qu’internationalement
reconnues ainsi que de la souveraineté de l’Union. Il est l’arbitre et
le modérateur du fonctionnement régulier de ses institutions. Il assure
la plus haute représentation de l’Union dans les relations
internationales. Il est le garant du respect des traités et accords
internationaux. Le Président de l’Union détermine et conduit la
politique étrangère. Il nomme et accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités. Le président de
l’Union est le chef du gouvernement. A ce titre, il détermine et conduit
la politique de l’Union. Il dispose de l’administration de l’Union ; il
exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et
militaires de l’Union. Le Président de l’Union est le chef des Armées.
Il est le responsable de la défense extérieure. Le président de l’Union a
le droit de faire grâce.
Art.13
La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les
Vice-Présidents sont élus en semble au suffrage universel direct
majoritaire à un tour pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable dans
les respect de la tournante entre les îles. Une élection primaire est
organisée dans l’île à laquelle échoit la présidence et seuls les trois
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés
peuvent se présenter à l’élection présidentielle. Avant d’entrer en
fonction le président de l’Union et les vice-présidents prêtent serment
devant la Cour Constitutionnelle selon la formule suivante et en
comorien : Je jure devant Allah, le Clément et le très Miséricordieux de
fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n’agir
que dans l’intérêt général et dans le respect de la Constitution. Les
conditions d’éligibilité et les modalités d’application du présent
article sont fixées par une loi organique.
Art.14
En cas de vacances de la Présidence de l’Union pour quelque cause que
ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour
Constitutionnelle saisie par les le gouvernement, il est procédé à
l’élection du nouveau Président de l’Union dans un délai maximum de
soixante (60) jours à compter de la constatation de la vacance ou de
l’empêchement définitif. Les fonctions de Président de l’Union sont
provisoirement exercées par le doyen d’âge des Vice-Présidents. En cas
de vacances ou d’empêchement définitif d’un Vice-Président, il est
procédé à son remplacement par l’Assemblée de son île d’origine sur
proposition du Président de l’Union. En cas d’absence ou d’empêchement
temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses
Vice-Présidents Présidence de l’Union pour quelque cause que ce soit ou
d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie
par les le gouvernement, il est procédé à l’élection du nouveau
Président de l’Union dans un délai maximum de soixante (60) jours à
compter de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif.
Les fonctions de Président de l’Union sont provisoirement exercées par
le doyen d’âge des Vice-Présidents. En cas de vacances ou d’empêchement
définitif d’un Vice-Président, il est procédé à son remplacement par
l’Assemblée de son île d’origine sur proposition du Président de
l’Union. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de
l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents.
Art.15
Les fonctions de Président de l’Union et de Vice-Président sont
incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de toute
autre fonction politique, de tout emploi public, de toute activité
professionnelle publique ou privée ou de toute fonction dans un organe
dirigeant d’un parti ou groupement politique. Cependant les
Vice-résidents de l’Union sont chargés d’un département ministériel. Une
loi organique détermine les matières pour lesquelles le contreseing des
Vice-présidents est requis.
Art.16
Le Président de l’Union, assisté des deux Vice-Présidents, nomme les
Ministres de l’Union et met fin à leurs fonctions. Le gouvernement de
l’Union est composé de manière à assurer une représentation juste et
équitable des Iles. Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat électif national sauf ceux relevant de la
collectivité territoriale, de toute fonction de représentation
professionnelle et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Art.17
Le Président de l’Union doit promulguer les lois de l’Union dans les
quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée ; il peut, avant l’expiration de ce délai,
demander à l’Assemblée de l’Union, qui se prononce à la majorité
absolue, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses
articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art.18
Le Président de l’Union établit un rapport annuel sur l’état de l’Union
a l’intention de l’Assemblée de l’Union, de la Cour Constitutionnelle
ainsi que des Assemblées et des Exécutifs des Iles.
2- Du pouvoir Législatif
Art.19
L’Assemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union. Elle vote les
lois et adopte le budget. L’Assemblée de l’Union est composée de trente
trois députés élus pour un mandat de cinq (5) ans.
Art.20
L’Assemblée de l’Union est composée de représentants désignés par les
Assemblées des Iles, à raison de cinq députés par Ile et de dix-huit
représentants élus au suffrage universel direct dans le cadre d’un
scrutin uninominal à deux tours. La loi électorale précise les modalités
du mode de scrutin ainsi que les circonscriptions électorales dont le
nombre ne peut être inférieur à deux par Ile. Le président de
l’Assemblée de l’Union est élu pour la durée de la législature. Une loi
organique détermine les conditions et les modalités de l’élection des
députés de l’Assemblée de l’Union et de son Président, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les indemnités des
députés. Elle précise les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de
l’Assemblée de l’Union. L’Assemblée de l’Union adopte, à la majorité des
deux tiers de ses membres, son règlement intérieur. Avant la mise en
application de celui-ci, la Cour Constitutionnelle se prononce sur sa
conformité à la Constitution.
Art.21
Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre de
l’Assemblée de l’Union ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec
l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Aucun
membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, hors session, être arrêté
qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Art.22
Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de
l’Assemblée de l’Union est personnel. La loi de l’Union peut autoriser
exceptionnellement la délégation de vote à un autre député. Dans ce cas,
nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Art.23
L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit en deux sessions
ordinaires par an, dont la durée totale ne peut excéder six mois. Le
calendrier des sessions est fixé selon les modalités déterminées par le
règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union. L’Assemblée de l’Union
est réunie en session extraordinaire, à la demande du Président de
l’Union ou de la majorité absolue des députés, sur un ordre du jour
déterminé. La session extraordinaire ne peut excéder quinze jours à
compter de sa réunion.
Art.24
Les séances de l’Assemblée de l’Union sont en principe publiques, sauf les cas prévus par le règlement intérieur de l’Assemblée.
Art.25
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’Union
et aux députés. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des
ministres et déposés sur le bureau de l’Assemblée de l’Union. Les
députés et l’Exécutif ont le droit d’amendement. Les propositions de loi
et amendements des membres de l’Assemblée de l’Union ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une
diminution des ressources publiques de l’Union, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique de l’Union. Les projets et
propositions de loi sont, à la demande de l’exécutif ou de l’Assemblée
de l’Union, envoyés pour examen à des commissions créées par le
règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union ou spécialement établies à
cet effet.
Art.26
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le
projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au
vote de l’Assemblée de l’Union qu’à l’expiration d’un délai de quinze
jours après son dépôt. Les lois organiques sont adoptées à la majorité
des deux-tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union. A la
demande de l’ensemble des députés d’une île, la loi fait l’objet d’une
deuxième lecture. Les lois sont promulguées après déclaration par la
Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Art.27
L’Assemblée de l’Union vote les projets de loi de finances à la majorité
des deux-tiers. Si l’Assemblée de l’Union ne s’est pas prononcée dans
un délai de soixantejours, les dispositions du projet peuvent être mises
en vigueur par ordonnance.
3. Du Pouvoir judiciaire
Art.28
Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs
fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont
inamovibles. Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la
Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Une
loi organique porte organisation de la justice dans l’Union et les
Iles.
Art.29
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Union en matière
judiciaire, administrative et des comptes de l’Union et des Iles. Les
décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours et
s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsi qu’à toutes
les juridictions du territoire de l’Union. Une loi organique fixe la
composition ainsi que les règles de fonctionnement de la Cour Suprême.
Art.30
En cas de haute trahison le Président, le Vice-président et les membres
du gouvernement de l’Union sont traduits devant la Cour Suprême siégeant
en Haute Cour de Justice. Une loi organique fixe la composition de la
Haute Cour, les régles de fonctionnement ainsi que la procédure
applicable devant elle.
Titre IV : De la Cour Constitutionnelle
Art.31
La Cour Constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois
de l’Union et des Iles. Elle veille à la régularité des opérations
électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en
matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral. Elle
garantit enfin les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques. La Cour Constitutionnelle est garante de la
répartition des compétences entre l’Union et les Iles. Elle est chargée
de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs
institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et entre les Iles
elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure
d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le
concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles. Celles-ci doit
surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit
intervenir dans un délai de ts institutions de l’Union, entre l’Union et
les Iles et entre les Iles elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la
Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit
directement, soit par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité
invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de
l’Union ou des Iles. Celles-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la
Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente
jours.
Art.32
Le Président de l’Union, les Vice-Présidents de l’Union, le Président
de l’Assemblée de l’Union ainsi que les Présidents des Exécutifs des
Iles nomment chacun un membre de la Cour Constitutionnelle.
Art.33
Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être de grande moralité
et probité ainsi que d’une compétence reconnue dans le domaine
juridique, administratif, économique ou social. Ils doivent justifier
d’une expérience professionnelle minimale de quinze ans. Ils sont nommés
pour un mandat de six ans renouvelable. Le Président de la Cour
Constitutionnelle est désigné par ses pairs pour un mandat d’une durée
de six ans renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont
inamovibles. Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuivis
et arrêtés sans l’autorisation de la Haute Juridiction. Les fonctions de
membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité
de membre des institutions de l’Union ou des Iles, ainsi qu’avec tout
emploi public ou activité professionnelle.
Art.34
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant
elle et notamment les conditions, modalités et délais de saisine ainsi
que le statut, les immunités et le régime disciplinaires de ses membres.
Art.35
Une disposition déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être
mise en application. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont
susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toute autorité ainsi
qu’aux juridictions sur tout le territoire de l’Union.
Titre V : Des organes consultatifs
Art. 36
Des organes consultatifs peuvent être créés auprès de la Présidence de
l’Union. Les organes consultatifs dont le conseil des Ulémas et le
Conseil Economique et social assistent en tant que de besoin, le
gouvernement de l’Union et les Chefs de l’Exécutif de l’île dans la
formulation des décisions touchant à la vie religieuse, économique et
sociale du pays. Une loi de l’Union fixe les modalités de consultation
et de fonctionnement de ces organes.
Titre VI - De la révision de la Constitution
Art.37
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment
au Président de l’Union et au moins un tiers des membres de l’Assemblée
de l’Union. Pour être adopté, le projet ou la proposition de révision
doit être approuvé par les deux tiers du nombre total des membres de
l’Assemblée de l’Union ainsi que par les deux tiers du nombre total des
membres des Assemblées des Iles ou par référendum. Aucune procédure de
révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte
à l’unité du territoire et à l’intangibilité des frontières
internationalement reconnues de l’Union ainsi qu’à l’autonomie des îles.
Titre VII - Des dispositions transitoires
Art.38
Les institutions de l’Union prévues par la présente Constitution seront
mises en place dans un délai n’excédant pas douze mois à partir de
l’adoption de la présente constitution.
Art.39
Les institutions de Maoré (Mayotte) seront mises en place dans un délai
n’excédant pas six mois à compter du jour où prendra fin la situation
qui empêche cette île de rejoindre effectivement l’Union des Comores. La
présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences
institutionnelles du retour de Maoré (Mayotte) au sein de l’Union.
Art. 40
La présente Constitution sera adoptée par voie référendaire.