PLAINTE A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 1. Le Rassemblement pour un...
PLAINTE
A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
1.
Le Rassemblement pour une Initiative de Développement avec une
Jeunesse Avertie, dénommée le RIDJA, déclaré au Gouvernorat de NGAZIDJA
le 27 Janvier 1999 Récépissé N°99/09/GIG/CAB - B.P.1905 MORONI – UNION DES COMORES - Tél. : 0269 335 4537
2. COMORESPOIR,Association régie par la loi du1er Juillet 1901 et le Décret du 16 Avril 1901 – 15 Cité Canabady – 97410 SAINT-PIERRE (Réunion)
3. PARLEMENT DES JEUNES COMORIENS déclaré le25 janvier 2010 au Ministère de l’intérieur et récépissé n°010-004 /MSIDIC /NG.
4. LESAMIS DES COMORES, association
régie par la loi du 1er juillet 1901et le Décret du 16 Avril 1901. 5
rue Marius Ary Leblond – 97410 SAINT - PIERRE (REUNION)
DÉPOSENT PLAINTE CONTRE :
« X »
Pour tentative de coup d’Etat, déstabilisation de l’Etat Comorien en vu de changer les institutions constitutionnelles de cet Etat. Ces faits ont été perpétrés dans la nuit du 20 au 21 Avril 2013.
I/ - CONTEXTE CE LA LPRESENTE PLAINTE
Les
crimes organisés tels que les coups d’Etat, le blanchiment, les
détournements des deniers publics et la corruption des pouvoirs publics
et des organisations internationales sont les défis auxquels certains
pays même s’ils ont les moyens de les relever, n’ont pas la volonté d’y
faire face.
Ces phénomènes
sont beaucoup plus inquiétants et ont des conséquences néfastes pour la
vie des populations situées dans des Etats corrompus et complices de
ces pratiques qui, de ce fait, ne veulent ou ne peuvent apporter de
réponse à leur problème de pauvreté.
Ces
Etats normalisent et tolèrent la criminalité organisée qui constitue
l’une des fromes de la criminalité d’Etat qui, comme c’est le cas des
Comores, est particulièrement lucrative, spécialement pour les
dirigeants.
C’est
pourquoi, il semblait légitime et pertinent aux acteurs de la
communauté internationale de réfléchir à un arsenal juridique et
judiciaire approprié pour apporter une solution efficace aux populations
et sociétés civiles des Etats incapables de lutter contre le crime
organisé.
Dans
le cas des Comores, les conséquences de ce phénomène ont des incidences
non seulement à l’intérieur du pays mais concerne aussi ses relations
avec les pays tiers.
La
criminalité organisée dont est victime les Comores et les Comoriens
apparait comme un fait, par essence transnational, qui bénéficie de
l’impunité inhérente aux commodités et facilités accordées par les
autorités aux auteurs de ces faits afin de pouvoir franchir une
frontière à une autre souvent avec des fausses identités.
La
vente massive et illégale des passeports comoriens sans contrôle des
autorités comoriennes compétentes à des milieux proches des délinquants
organisés est l’illustration parfaite à la fois du caractère
transnational de ces crimes, de l’impunité de leurs auteurs et des
difficultés que rencontrent les Comoriens pour utiliser leur passeport à
l’Etranger du fait que des personnes titulaires des vrais faux
passeports comoriens ont été impliquées dans des crimes organisés.
La
Convention de New-York du 04 Décembre 1989, adoptée par résolution de
l’Assemblée générale des Nations Unies 44/34 évoque le recrutement,
l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires.
Cette Convention, reprise par les différentes législations, définie avec précision le terme de mercenaire.
II/ - SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PRÉSENTE PLAINTE
a- Sur la compétence de la loi française
L’article
436-3 du Code Pénal donne la compétence à la Justice française pour
examiner et juger les faits commis à l’étranger par des français ou des
étrangers établis en territoire français.
La
procédure ouverte établira si des actes préparatoires et préalable à la
commission de cette infraction ont été préparés et élaborés en France.
Cette
procédure révèlera certainement l’identité de toutes les personnes qui
y ont pris part, car il est vraisemblable que Monsieur Patrick KLEIN,
dont le nom est cité comme étant le principal commanditaire, ne
pouvait ,seul, sans l’assistance d’une équipe , élaborer, préparer
,recruter des mercenaires et financer cette opération dont la
réalisation semble avoir nécessité un financement et logistique
importants.
En
tout état de cause, l’implication dans cette opération des personnes de
nationalité française et des étrangers établis en France suffit à
retenir la compétence de la justice française pour examiner et juger la
tentative de déstabilisation des Comores dont est victime Les
comoriens.
b- Sur l’intérêt à agir
1. Du RIDJA
Le
Rassemblement pour une Initiative de Développement avec une Jeunesse
Avertie, RIDJA, est un Mouvement politique de nationalité comorienne.
Il est déclaré et enregistré au Gouvernement de Ngazidja : (Grande Comores) le 27 Janvier 1999 Récépissé n° 99/091 GIG/CAB BP-1905 MORONI, Union des Comores.
Il
a comme but, de mener des actions et initiatives d’émancipation du
peuple comorien et de défendre la Démocratie et les principes stipulés
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
S’agissant
donc d’un Mouvement politique qui défend des intérêts collectifs, à
savoir la démocratie aux Comores, le RIDJA a intérêt à agir en ce sens
que les faits dénoncés dans la présente plainte avaient pour finalité,
selon les déclarations des autorités comoriennes, notamment le Président
de l’Union des Comores, de le renverser et dissoudre les institutions
démocratiques de l’Union des Comores.
Les
documents ci-joints indiquent que le RIDJA milite pour un Etat de droit
et qu’il avait mené des actions politiques et judicaires pour mettre
fin au régime militaire issu du coup d’Etat réalisé par le Colonel AZALI
au mois d’avril 2009 et qu’à ce titre, le RIDJA avait mobilisé ses
militants et ses moyens pour l’adoption, par référendum le 21 Décembre
2001, les institutions politiques en vigueur aux Comores.
Le
RIDJA s’était positionné contre le projet constitutionnel du Président
SAMBI qui voulait procéder à des réformes des institutions portant
prolongation de son mandat.
2. de l’Association COMORESPOIR
L’Association
COMORESPOIR, cosignataire de cette plainte, est une Organisation de
nationalité française, déclarée à la Sous-préfecture de Saint-Pierre de
la Réunion et publiée au JORF
Cette
Association a pour objet d’aider à la définition et à la réalisation
des objectifs de développement socio-économique aux Comores.
Cette
tentative de coup d’Etat discrédite à nouveau les Comores et affecte
incontestablement la confiance des investisseurs et des partenaires aux
projets de l’Association COMORESPOIR.
Les
stratégies de développement de cette Association subissent les
conséquences de ce crime qui fragilise l’émergence de l’Etat de droit
dans un pays où le système judiciaire n’est pas encore doté des moyens
et de la volonté pour poursuivre, juger et réprimer les auteurs.
3- De l’Association du PARLEMENT DES JEUNES COMORIENS
L’association
du parlement des jeunes comoriens a pour objet d’aider les jeunes à
participer à l’émergence d’un Etat de droit aux Comores et a les
préparer a assumer des responsabilités politiques
Ses
actions civiques et citoyennes menées au près des jeunes et du
pouvoir publique sont la preuve de son intérêt pour la démocratie et du
préjudice subi par cette association suite à la tentative de coup
d’Etat qui a vrai semblablement fragilisé l’espoir des jeunes comoriens
L’absence
de poursuites aux Comores des auteurs de l’assassinat du Président
ABDALLAH, du renversement militaire du Président DJOHAR et des auteurs
du coup d’Etat d’Avril 1999 est une illustration de l’impunité dont
bénéficient aux Comores ces criminels.
Ces
derniers ne seront pas poursuivis et jugés aux Comores, dans la mesure
où les stratégies de lutte contre le mercenariat et la corruption des
autorités sont plus faibles. Ils ne doivent cependant pas trouver de
refuge en France.
En
raison donc des incidents néfastes de ce coup d’Etat sur les plans de
la démocratie, des institutions, économique, social, de l’image et de la
crédibilité des Comores, les Associations signataires de la présente
ont intérêt à agir et sont donc recevables à engager la présente
plainte.
En effet, selon
l’article 2 du Code de Procédure Pénale « l’action civile en réparation
du dommage causé par un crime, un délit appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction
».
c- Recevabilité de ces Associations au regard de l’article 2 du CPP et de la jurisprudence
Il
suffit à une Association officiellement déclarée qui a donc une
personnalité juridique d’établir l’existence d’un préjudice personnel et
direct en relation directe avec une infraction, subi par elle en raison
de la spécificité de son but et de l’objet de sa mission pour pouvoir
se constituer partie-civile (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 12
Septembre 2006).
Dans
une affaire engagée par l’Association Transparence Internationale, la
Cour de Cassation a admis que « pour qu’une association de partie civile
soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les
circonstances sur lesquelles elle s’appui permettent au juge d’admettre
comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe
de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ».
Selon
la Cour de Cassation « l’objet statutaire de cette association est de
combattre et de prévenir la corruption et à cette fin de mener toute
action ayant pour but d’identifier tous phénomènes de corruption, de les
dénoncer et de les faire cesser et que les faits dénoncés par cette
association correspondent aux actions menées par cette association qui
engageant toutes ses ressources dans cette activité, subi un préjudice
personnel, économique, directement causé par les infractions en cause,
lesquelles portent directement atteinte aux intérêts collectifs qu’elle
défend et constituent le fondement même de son action ».
Et
qu’à « les supposer établis, les délits poursuivis seraient de nature à
causer à l’association transparence un préjudice direct et personnel en
raison de la spécificité de son but et de l’objet de sa mission » (Cour
de cassation, Ch. Crim.9 Nov.2000, 09-88272.
En l’espèce, le RIDJA et l’Association COMORESPOIR, ont donc intérêt à agir dans la présente procédure.
III/ - SUR LA REGLE APPLICABLE
La
Loi relative à la répression de l’activité de mercenaire publiée au
JORF n° 89 du 15 avril 2003, repris dans le cadre pénal, article 436-1
dispose « qu’est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende le fait :
«
1er - pour toute personne spécialement recrutée pour combattre dans un
conflit animé et qui n’est ni ressortissante d’un Etat partie audit
conflit animé , ni membre des forces armés de cet Etat, ni n’a été
envoyée en mission par un Etat autre que l’un de ceux partis au conflit
en tant que membre des forces armées dudit Etat , prendre ou tenter de
prendre une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage
personnel .. »
«
2ème : pour toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à
un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou
porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat et qui n’est ni
ressortissante de l’Etat contre lequel cet acte est dirigé ni membre des
forces armées dudit Etat ni n’a été envoyée en mission par un Etat, de
prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d’obtenir un
avantage personnel ou une rémunération importante. »
Selon l’article 436-3 du code pénal
« lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à
l’étranger par un français ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire français, la loi française est applicable … »
L’article
436-5 du code pénal indique que « les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 de l’infraction définie par l’article 436-2 ».
Il est donc acquis que les juridictions françaises sont compétentes pour juger les faits évoqués dans la présente plainte.
IV/ - SUR LES FAITS
Une dizaine de personnes ont tenté de fomenter un coup d’état pour déstabiliser les Comores.
L’objectif
de ces personnes et de leurs commanditaires était de changer le régime
en place aux Comores ; Cela devait se traduire par la dissolution des
institutions constitutionnelles en vigueur et l’éviction du Chef de
l’Etat et placer un autre à sa place.
Ces
faits ont été déjoués par les forces armées comoriennes et que
certaines, des personnes impliquées dans cette opération, sont inculpées
et placées en détention aux Comores.
Selon
la presse comorienne et étrangère « un mercenaire français serait
impliqué dans la récente tentative de coup d’Etat aux Comores. Informée,
la France s’est dite prête à collaborer avec les autorités comoriennes
pour mener l’enquête. »Et que « parmi les auteurs du coup d’Etat avorté
aux Comores figurait un mercenaire français qui a déjà servi aux côtés
de Bob DENARD. »
«
Selon les informations parvenues au quotidien Indien Océan Times, ce
ressortissant français serait même le principal financier de cet acte de
déstabilisation. »
L’Ambassade
de France à Moroni a déclaré que « s’il y a des français qui continuent
de faire de telles choses, ils seront poursuivis en France. »
Selon le journal France Mayotte du 2 mai 2013, « des militaires du Putsh seraient à Mayotte. »
Les
faits ci-dessus décrits rentrent parfaitement dans le cadre de
l’infraction prévue et punie par les dispositions de la loi relative à
la répression de l’activité de mercenaire et publiée au JORF n° 89 du 15
avril 2013 en ce sens qu’il est parfaitement indiqué que la compétence
de la justice française est acquise « pour examiner et juger les faits
commis à l’étranger par des français ou des étrangers établis en
territoire français ».
Le RIDJA et L’Association COMORESPOIR
sont donc fondés à demander à la justice française la poursuite et la
condamnation des auteurs de cet acte de déstabilisation des Institutions
Constitutionnelles des Comores en ce sens que cet acte porte
sérieusement atteinte à la considération et à la crédibilité de l’Etat
Comorien et encourage l’instabilité des Comores.
Par
ailleurs, ce crime a une incidence sur les stratégies de lutte contre
la pauvreté menées par les Associations signataires de cette plainte en
ce sens que cette action de déstabilisation pourrait compromettre
sérieusement la stabilité et le développement économique du pays.