Arrêt N°19-005/ CS, statuant en matière électorale Cet arrêt était particulièrement attendu. La Cour suprême, statuant en matière él...
Arrêt N°19-005/ CS, statuant en matière électorale
Cet arrêt était particulièrement attendu. La Cour suprême, statuant en matière électorale, a arrêté la liste définitive des candidats au premier tour de l’élection présidentielle.
Toutefois, par-delà cette publication de la liste définitive, la cour suprême a rejeté certaines candidatures après qu’elle a été saisie. Il sera nécessaire de se pencher uniquement aux motifs de ces rejets.
I. Sur le rejet du recours de Moustoifa Said Cheikh
L’intéressé a été investi par un parti non-reconnu légalement. La cour pour rejeter la candidature de l’intéressé a combiné l’article 116 de la constitution avec la loi du 21 novembre 2013 portant organisation et fonctionnement des partis. Pour la Cour suprême, le part Front démocratique ayant investi le candidat concerné demeure un parti « non visé par l’arrêté ministériel N°16-038/MII/Cab du 29 décembre 2016, qui énumère expressément en son article 1er les partis politiques autorisés ». Et de ce fait, sa candidature ne peut qu’être rejetée.
II. Sur le rejet de la candidature de Soilihi Mohamed Soilihi
Le candidat Soilihi Mohamed Soilihi a, dans sa requête dirigé contre l’arrêt du 29 janvier 2019, indiqué que ledit arrêt « le prive de son droit constitutionnel fondamental d’être éligible et est infondé aux yeux de la loi, des us-et-coutumes internationaux et nationaux ». Toutefois, l’intéressé avait fourni deux certificats de résidence. L’un indiquait qu’il résidait aux Etats-Unis d’Amérique depuis 2014 à ce jour. L’autre indiquait qu’il résidait à Moroni Oasis depuis 2015 à ce jour. Ces deux documents ont été établis « respectivement le 22 janvier 2019 et le 15 janvier 2019. Qu’il est à constater que ces deux documents sont en contradictions manifestes.
Que dès lors, pour rejeter la candidature dudit candidat, la Cour suprême a considéré que les « deux certificats de résidence établis à ces endroits différents n’apporte pas la preuve qu’il a résidé de manière effective et permanente sur le territoire national au cours des douze mois précédant l’élection ». Qu’ainsi, sa candidature ne peut être rejetée.
III. Sur le rejet de la candidature de Bourhane Abdallah
Pour rejeter la Candidature de ce candidat, la cour suprême a relevé que le certificat de résidence fourni manque d’exactitude. Pour la Cour, le « certificat de résidence n’indique pas qu’il a été résidé de manière effective et permanente à Domoni dans le Badjini-Ouest au cours des douze mois précédant l’élection ». Ce motif suffit à écarter sa candidature.
IV. Sur le rejet de la candidature de Mohamed Ali soilihi
Plusieurs documents ont été fournis à la Cour suprême. Parmi ces documents, figure une pièce qui révèle qu’une société dénommée WAko-HASAS SARL a été enregistrée sous le couvert des prêts-nom proche du concerné et pour un montant de 220 950 000 fc, à une époque où le concerné était ministre des finances de l’Union des Comores.
La cour Suprême a précisé que le candidat Mohamed Ali Soilihi n’a contesté ni l’existence de ladite société ni le montant indiqué. Pour cette raison, le fait de n’avoir pas déclaré tout son patrimoine constitue une omission et donc « une dissimulation volontaire de la consistance réelle de son patrimoine et partant, entachent la véracité et la sincérité de ladite déclaration ». Qu’ainsi, sa candidature ne peut qu’être rejetée.
V. Sur le rejet de la candidature de Ibrahim Mohamed Soulé
Pour rejeter la candidature d’Ibrahim Mohamed Soulé, la Cour suprême a constaté un vice de procédure lors de sa désignation comme candidat investi par le parti juwa. En effet, le fait que cette désignation ait été signée par le secrétaire adjoint du parti en lieu et place de l’actuel secrétaire général entache ladite désignation de vice de procédure. Pour la Cour suprême, « le candidat n’apporte pas la preuve de l’empêchement ou de l’absence de secrétaire général pou justifie la suppléance » du secrétaire adjoint, comme le précise d’ailleurs le statut et le règlement intérieur de parti JUWA.
Ce disant, il aurait fallu fournir, le cas échéant, à la Cour suprême la décision de justice privant EL BARWANE de ses droits civiques et politiques. Or, Chose qui n’a pas été faite par l’avocat du candidat qui aurait dû soumettre cette preuve à la Cour suprême.
La cour, en constatant ce manque de preuve, a considéré que la candidature de « Ibrahim Mohamed soulé, signée par Abdou Said, secrétaire général adjoint, ne fait état d’aucun mandat autorisant ce dernier à signer ladite lettre en lieu et place de Monsieur Ahmed Hassan El-Bawane, actuel secrétaire Général du Parti Juwa ». Que dès lors, sa candidature ne peut qu’être écartée.
En conclusion, La Cour suprême, statuant en matière électorale, n’a fait rendre définitive la liste des candidats en s’appuyant sur la constitution et la loi. Qu’au regard des dispositions constitutionnelles et législatives, la Cour suprême a écarté certaines candidatures.
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Yhoulam Athoumani
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche
Centre de recherche OBM/ Université Paris-Est
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