Opinion libre - L’actualité comorienne de ces derniers temps et surtout la polémique qui fait rage suite à la décision inique prise par l...
Opinion libre - L’actualité comorienne de ces derniers temps et surtout la polémique qui fait rage suite à la décision inique prise par le Président de l’Union des Comores et relative à la Cour constitutionnelle ; le virage dictatorial que prend petit à petit le régime en place, ne peuvent laisser indifférent.
Toute personne éprise de liberté, de justice, ou ayant un peu d’amour propre pour ce pays se doit, dans une moindre mesure, s’indigner ; au mieux et avec force, se soulever et faire barrage contre ce qui se profile à l’horizon. Qu’en est-il au juste ? Le Président Azali vient de prendre une décision complètement sans fondement juridique et ayant pour finalité la suppression de la Cour constitutionnelle du pays. Cette décision est à la fois constitutive d’un détournement de la procédure de révision de la Constitution mais également un précédent fâcheux en matière de garantie des droits et libertés.
Toute personne éprise de liberté, de justice, ou ayant un peu d’amour propre pour ce pays se doit, dans une moindre mesure, s’indigner ; au mieux et avec force, se soulever et faire barrage contre ce qui se profile à l’horizon. Qu’en est-il au juste ? Le Président Azali vient de prendre une décision complètement sans fondement juridique et ayant pour finalité la suppression de la Cour constitutionnelle du pays. Cette décision est à la fois constitutive d’un détournement de la procédure de révision de la Constitution mais également un précédent fâcheux en matière de garantie des droits et libertés.
Une décision dépourvue de fondement constitutionnel
Bien que prise par le Chef de l’Etat, et malgré le visa « Vu la Constitution », la décision prise par la haute autorité du pays n’est pas constitutionnellement fondée pour autant. En effet, les articles 12, alinéa 1 et 12-3 ne peuvent en aucune manière fonder la décision qui consiste à vider de toutes ses compétences la Cour constitutionnelle. Une Cour instituée par la Constitution en vigueur depuis 2001 au même titre que l’institution présidentielle pour assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois par rapport à cette norme suprême du pays. Autrement dit, cette juridiction assure la validité de toutes les normes inférieures à la Constitution, des règles par ailleurs prises en vertu de cette même norme fondamentale.
S’agissant d’abord de l’article 12, alinéa 1, de la Constitution. Ceux qui cherchent un fondement à cette décision croient le trouver dans les dispositions suivantes : « Il [Le Président] est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions ». Ils ont tort de croire que ces dispositions puissent fonder la décision de transférer à la Cour suprême toutes les compétences attribuées à la Cour constitutionnelle par la Constitution et les lois organiques prises en application de cette dernière. En effet si le Président est habilité à rendre des arbitrages, et c’est sa fonction d’arbitre évoquée en l’occurrence par l’article 12, il ne détient pas de compétence constitutionnelle lui permettant de supprimer une institution telle la Cour constitutionnelle.
Le dysfonctionnement du moins voulu, au pire organisé de cette institution ne lui donne pas le droit de signer son arrêt de mort en la vidant de toutes ces compétences et de surcroit au profit d’une autre institution : la Cour suprême. Si nous pouvons concéder qu’il y eut un fonctionnement irrégulier de cette institution qu’est la Cour constitutionnelle, nous nous inscrivons en faux contre toute interprétation cherchant à affirmer que le président tient des dispositions de l’article précité d’une quelconque compétence pour rendre un arbitrage entre la Cour qui dysfonctionnait et la Cour suprême qui, elle fonctionnerait régulièrement. A notre sens, il se serait inscrit dans le cadre de la Constitution, jouant alors son rôle d’arbitre et de modérateur des institutions, en exigeant de ses vices présidents la nomination des juges manquants à la Cour. Ce qui aurait comme résultat le fonctionnement régulier de cette dernière. Or il a agit autrement en violation de la Constitution puisqu’il n’a fait que « déshabiller Paul pour habiller Pierre ». Il est clair que le résultat escompté est tout autre : supprimer purement et simplement une institution devenue incontrôlable pour le régime en place.
Quant à l’article 12-3 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle de 2009, tout juriste constitutionnaliste, qui se respecte, ne peut trouver dans les dispositions de ce texte un fondement à la décision présidentielle. En effet, aux termes de cet article, « Lorsque les institutions constitutionnelles, 1’indépendance de la nation, 1’intégrité de son territoire ou 1’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu le Président de 1’Union, après consultation officielle du Conseil des Ministres, du Président de 1’Assemblée de 1’Union et de la Cour Constitutionnelle prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. » L’analyse de ce texte plaide pour une confiscation de tous les pouvoirs constitutionnels par le chef de l’exécutif.
Autrement dit, en cas de péril grave et immédiat, le chef de l’Etat en vertu de ce texte devient un monarque républicain investi des pleins pouvoirs. Et par voix de conséquence, il est habilité à prendre les mesures exceptionnelles nécessaires afin de rétablir la situation. Cependant, le Président ne peut intervenir que dans des cas limitativement déterminés par la Constitution. Il en va ainsi lorsque les institutions constitutionnelles, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés. Mais en l’occurrence, le pays ne se trouve pas face à une menace grave et immédiate des institutions constitutionnelles. L’indépendance de la nation n’est aucunement remise en question. Il n’y a pas non plus d’atteinte à l’intégrité du territoire. Le pays n’est pas envahi par un ennemi venant de l’intérieur ou de l’extérieur. En outre, l’exécution des engagements internationaux de l’Etat n’est en aucun cas menacée. Aucune de ces circonstances n’est apparue pour justifier le recours à des mesures exceptionnelles.
Conséquemment, nulle ne peut objectivement affirmer que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles soit interrompu. Il est vrai que cette dernière disposition peut prêtée le flanc à des interprétations divergentes. Et c’est, nous croyons, pourquoi certains pensent fonder la décision du Président sur cet article. Mais il n’en est rien puisque on ne peut pas isoler cette disposition de l’ensemble du texte. En effet, le fonctionnement irrégulier des institutions constitutionnelles est la résultante ou la conséquence de la menace. Autrement, c’est la menace qui induit le dysfonctionnement des institutions et non le contraire. Ni le texte ici visé, ni son esprit ne peut justifier une quelconque confiscation de tous les pouvoirs par le Président.
En plus de ces conditions de fond non remplies, des conditions de formes sont exigées pour que le président concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il faut une consultation officielle du conseil des ministres. Comme Azali est aussi le chef du gouvernement conformément à l’article 12 de la Constitution, on ose imaginer que cette consultation ait eu préalablement lieu surtout que ses ministres sont en réalité ses amis et proches, des hommes de « l’entre soi », ses aides de camp. Une autre condition, et non la moindre, est relative à la consultation officielle du Président de l’Assemblée de l’Union et de la Cour constitutionnelle. Pour le premier, il est possible que celui-ci soit consulté. Après ce n’est qu’un avis qui ne lie pas l’organe qui le demande. Aussi de toute façon, ces représentants du peuple font tout le temps allégeance au Roi au point d’être depuis longtemps une chambre d’enregistrement des volontés du monarque. Pour la Cour constitutionnelle, cette consultation ne peut que s’avérer impossible. En effet, comment le Président allait-il consulter, demander l’avis même simple, de la même institution qu’il décide de supprimer ? Ces conditions de formes ne sont pas non plus réunies.
En définitive, cette décision est dénuée de tout fondement juridique. Azali n'a aucunement le droit de fouler aux pieds la norme suprême de son pays. Cette norme fondamentale qui fonde même l'existence de la fonction présidentielle et de la Cour constitutionnelle et dont il est le garant. Aucune disposition de la dite Constitution ne lui permet d'agir de la sorte.
Un détournement de la procédure de révision de la Constitution
Le Président et ses vices présidents ont organisé la mise à mort de la Cour constitutionnelle en refusant volontairement de nommer les conseillers auprès de cette Haute juridiction. Sinon, pour quelle raison ces nominations ne sont-elles pas intervenues ? Sans être divin, le dysfonctionnement de la juridiction est voulus, sinon souhaité pour qu’enfin le Président puisse porter l’estocade à cette institution après l’avoir mise longtemps à genoux. D’aucuns disent que les Assises organisées par le pouvoir et les conclusions tirées par lui ont proposé la suppression de la Cour constitutionnelle. Soit. Mais de grâce, fallait-il procéder de la sorte ? Par ailleurs, les assises constituent-elles la volonté du peuple comorien dans son ensemble ?
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De toute évidence, elles (les assises) ne donnent pas un blanc seing au Président pour tripatouiller à sa guise la Constitution, la norme suprême de l’Etat. Pour ceux qui l’ignorent encore, ce texte fondamental fixe en son article 42 la procédure selon laquelle elle peut être révisée, modifiée. Par conséquent si l’Imam Azali veut montrer qu'il est respectueux des institutions de son pays, pourquoi ne suit-il pas cette procédure de révision imposée par ledit article 42 ? Deux possibilité s’offrent à lui : soit il révise la Constitution par le Congrès (réunion des députés et des conseillers des îles), soit il le fait par la voix du référendum populaire.
On peut comprendre la raison de ce détournement de la procédure de révision de la Constitution puisque celle-ci paraît contraignante pour l’exécutif. Au demeurant, ce dernier ne semble pas rassuré d’obtenir un vote positif en faisant appel au Congrès. Il est vrai que cela nécessite une réunion des députés de l’Union et des Conseillers des îles. Le vote, afin de valider la révision constitutionnelle, doit être approuvé par la majorité des deux tiers des membres autant à l’Assemblée de l’Union que des Assemblées des îles. Les divergences et les oppositions sont telles que le régime n’ose pas franchir le pas.
Quant au référendum, les mécontentements et les frustrations sont nombreux que le pouvoir a perdu la confiance du peuple. Un autre paramètre pris en compte empêchant le gouvernement à solliciter le peuple est que Azali se rappelle qu’il a été élu par une minorité de la population en ne comptabilisant que 41,43% des suffrages exprimés. Les deux autres candidats ont pour leur part totalisé ensemble 58,57%. Le Président élu, qui reste tout de même celui de tous les Comoriens, a été favorisé par un système complètement inouï qui le met en position de faiblesse puisque sa légitimité en a pris un coup. Ces deux facteurs combinés font que l’exécutif n’a pas choisi de se référer au peuple pour modifier la Constitution. Il a donc opté pour le détournement de la procédure de révision en supprimant la Cour constitutionnelle en la dépouillant de toutes ses compétences.
Ce faisant, il s’érige en pouvoir constituant, c’est-à-dire il s’octroie des pouvoirs qu’il ne tient pas de la Constitution et se prend pour le peuple unique détenteur de la souveraineté. Osons le dire, Azali, même président omnipotent, ne peut pas modifier la Constitution du pays à sa guise. Comme toutes les autres institutions, il est soumis à cette dernière, et il doit la respecter. C’est le propre de l’Etat de droit. Les autorités étatiques au même titre que les citoyens sont soumis aux règles de droit. Que le contrôle de constitutionnalité justement effectué par la Cour constitutionnel permet d’assurer la hiérarchisation des normes juridiques.
Et comme celles-ci découlent de la norme suprême de l’Etat, la Constitution, le contrôle de ces normes demeure une garantie de ladite Constitution. L’absence de contrôle de constitutionnalité du fait de la suppression de la Cour est une violation grave de l’Etat de droit. Elle rend la norme suprême du pays plus que vulnérable et c’est l’ensemble de l’édifice juridique national qui risque de s’effondrer. A mon sens, cette Cour était devenue trop encombrante pour ce régime qui, n’ayons pas peur de le dire, cache difficilement une volonté de s’éterniser au pouvoir.
Un précédent fâcheux laissant la porte ouverte aux inconstitutionnalités de tout genre
La décision prise par le gouvernement Azali de transférer les compétences de la Cour constitutionnelle vers la Cour suprême est une porte ouverte à toutes les inconstitutionnalités. Elle vide cette juridiction de toutes ses prérogatives constitutionnellement garanties. Mais à quoi sert-il de conserver une institution qui ne pourra plus exercer de compétences ? Rien du tout. Il faut dire que si demain, qui n’est pas loin, au train où vont les choses dans ce royaume du sultan Azali, celui-ci décide de dépouiller de ses compétences l’Assemblée des députés sans la dissoudre (comme le prévoit la Constitution ce qui relève de ses compétences), pourrons-nous sans mauvaise foi dire que la décision est contraire à la Constitution ? Non puisque vous validez celle-ci.
Voyez-vous, si c’est comme cela, il suffirait pour le Président d de décider un transfert « provisoire » qui durera longtemps, pour supprimer les conseillers des îles, et le tour constitutionnel sera joué. Pourquoi pas supprimer toute la justice de ce pays ? Pourquoi s’empêcherait-il d’interdire aux hommes de fréquenter les mosquées ? Alors soyons raisonnables, nous ne pourrons pas continuer à justifier l’injustifiable.
Le pire dans tout cela est que la Constitution tout en organisant les pouvoirs publics, elle garantit aussi les droits et les libertés fondamentaux de tous les Comoriens. Ainsi toutes les violations de ces droits et libertés sont sanctionnées par le juge et notamment par le juge constitutionnel. Alors dans la mesure où ce dernier n’existe plus, qu’est-ce qui peut empêcher le Président et ses complices de l’Assemblée de prendre des lois liberticides, c’est-à-dire des lois attentatoires à nos libertés ? Rien de rien. Alors si tout le monde fait semblant de ne pas voir ce qui se passe dans ce pays, lorsque la dictature se sera rependue, on aura que nos malheureux yeux pour pleurer. Indignons-nous maintenant avant que cela ne soit trop tard, car le pays s’éloigne de plus en plus de l’Etat de droit !
Par ALI ABDALLAH Ahmed
Docteur en Droit public