Immunité d’exécution ou quand les entreprises publiques s’octroient le droit de ne pas payer leurs dettes

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Immunité d’exécution ou quand les entreprises publiques s’octroient le droit de ne pas payer leurs dettes

L'immunité d'exécution est ce principe en vertu duquel certains débiteurs ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Grace à cette immunité, les biens de ces personnes ne peuvent faire l’objet d’une saisie de la part de leurs créanciers.

Cette immunité d'exécution résulte de l'article 30 de l'Acte uniforme de l’OHADA (c’est le droit applicable en la matière en Union des Comores) relatif aux voies d’exécution aux termes duquel : « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Ces dispositions posent le principe de l'interdiction de pratiquer les voies d'exécution et les mesures conservatoires contre les personnes qui bénéficient de l'immunité d'exécution.
En disposant uniquement que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution, le législateur de l’OHADA n’a pas cherché à décliner de façon exhaustive les personnes devant bénéficier de cette immunité d’exécution. Il a laissé aux Etats membres le soin de définir la qualité de la personne devant bénéficier de cette immunité et éventuellement d’en décliner une liste.

L’alinéa 2 de l’article 30 a posé la règle suivante : « toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenues envers elles, sous réserve de réciprocité »

Et d’aucuns croient y lire que cette immunité bénéficient aux personnes morales de droit public et les entreprises publiques quelles qu'en soient la forme et la mission.

Que cette immunité bénéficie aux personnes morales de droit publiques, cela parait normal en ce sens que ces personnes sont incarnées par l'Etat et ses démembrements que sont les collectivités territoriales et les établissements publics, à savoir les établissements publics administratifs (EPA) et établissements publics industriels et commerciaux. Mais que celle-ci soit étendue aux entreprises publiques, cela étonne plus d’un.

L’Etat comorien n’a jusqu’alors adopté une loi devant définir de façon souveraine les personnes devant bénéficier de la protection de l’article 30.

Face à ce vide juridique et parce qu’aucune doctrine nationale n’est connue en ce sens, le juge se doit de pallier ce vide en créant la norme. Mais, malheureusement le juge comorien accorde cette immunité d’exécution de façon systématique. Toutes les fois qu’il est saisi pour une mainlevée par les entreprises publiques faisant l’objet d’une saisie, il donne droit à leurs prétention sans chercher à savoir comment le créancier, le plus souvent « un petit créancier » pourra recouvrer son dû. La jurisprudence est exclusivement favorable aux entreprises publiques.
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Or, si le juge décide, en l’absence d’une loi nationale en la matière, d’accorder l’immunité d’exécution aux entreprises publiques, cela devrait se faire selon des critères juridiques et économiques objectifs avec d’amples motivations. Car, une telle décision fait office de loi dans une matière où règne un vide juridique. Accorder de l’immunité d’exécution est d’autant plus sensible que les créances sont au cœur de l’économie d’un pays et les créanciers pâtissent du non remboursement de leurs dettes.

Juridiquement, le principe est que tout débiteur peut faire l’objet d’une saisie. Si le juge comorien considère que ce principe doit subir des entorses au profit des entreprises publiques, il a le devoir d’expliquer clairement les raisons de « ce privilège ». Car, bien que ces entités soient des établissements publics, il n’en demeure pas moins qu’elles fonctionnent comme des sociétés de droit privé.
Leur régime juridique est beaucoup plus empreint au droit privé que du droit public. Leurs personnels sont en principe dans une situation de droit privé et les contrats qu’elles passent avec des tiers, notamment ses fournisseurs, sont généralement des contrats de droit privé.

En tant que grandes sociétés de la place, ces sociétés d’Etat contractent beaucoup et nombreuses sont les petites unités nationales qui travaillent exclusivement avec celles-ci. Accorder de façon systématique de l’immunité d’exécution à ces établissements, c’est affranchir celles-ci de toute obligation de payer leurs dettes et cela entraîne la faillite de nombreuses petites et moyennes entreprises nationales qui traitent principalement ou exclusivement avec celles-ci.

Eviter à ces établissements publics de faire l’objet des mesures devant les contraindre à honorer leurs obligations contractuelles, c’est placer ces entités au-dessus de la loi. C’est également placer des nombreuses sociétés qui contractent avec celles-ci dans des situations économiques et financières compromettantes et pour le moins inextricables. 

Si tous les établissements publics comoriens devaient bénéficier de l’immunité d’exécution, c’est toute l’économie comorienne qui en pâtirait, puisque presque toutes les grandes sociétés comoriennes sont des établissements publics ou parapublics. L’activité entrepreneuriale et de production nationale tourne autour de ces établissements. Une immunité généralisée créerait « une zone de non droit » au sein de la République en vidant de son sens tout recours juridictionnel en ce sens que les décisions rendues contre ces établissements publics ne pourraient être inexécutées
.
La pratique révèle que les établissements publics ne se privent pas de profiter de cette protection. Non seulement elles n’honorent pas leurs engagements, mais aussi et surtout elles renoncent à se battre en justice, puisqu’elles ne daignent même pas faire recours contre des décisions qui les condamnent à exécuter leurs obligations, des décisions qui, somme toute, ne seront jamais exécutées.
A partir d’une immunité d’exécution systématique et généralisée en dehors d’une loi nationale fixant la liste des personnes devant bénéficier de cette protection, les établissements publics comoriens s’octroient « une immunité de juridiction »

Abdou elwahab Moussa
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