L’objectif de la justice constitutionnelle est d’assurer la garantie suprême de la constitution face aux autres normes. Cette constatation d...
L’objectif de la justice constitutionnelle est d’assurer la garantie suprême de la constitution face aux autres normes. Cette constatation doit être faite par une personne concernée par la violation de cette loi fondamentale. Comment procède-t-on à la saisine du juge constitutionnelle (I). Et comment le juge constitutionnel va procéder pour rendre un jugement à la question posée(II).
I- La Procédure de la saisine :
Les titulaires du droit à la saisine sont parfois nombreux, tout dépend de la constitution du pays. Ces titulaires du droit à la saisine devant la cour, sont catégorisés : il y a ceux qui sont obligatoire, et ceux qui sont facultatif. Ce point est exclu de notre travail. En effet la procédure de la saisine devant le juge constitutionnel est multiple. Le droit comparé nous fait savoir que le constituant définit toujours explicitement les personnes habilitées à saisir la justice constitutionnelle en fonction de leur autorité (A) ; ainsi que les textes qui connaissent un renvoi devant le juge constitutionnel (B).
A. L'Autorité de la saisine :
En effet la constitution précise les personnes compétentes pour saisir la cour. Il y a aussi un point qui n’est pas négligeable notamment la forme de l’État. Elle aussi joue un rôle important. Puisque les personnes concernées par la saisine devant la justice constitutionnelle ne sont pas forcément les mêmes dans tous les pays, cela entraîne une variabilité de la saisine en fonction de la question posée. Les conditions de saisine ne sont pas pareilles quand il s’agit d’un État unitaire comme la France, d’un État régional comme l’Italie ou L’Espagne, d’une confédération comme les Émirats Arabe unis, s’il existe une justice constitutionnelle ou d’un Etat-union comme les Comores. Par conséquent ce dernier reconnait une double saisine : comment est – elle organisée ? Pour savoir, on a qu’à examiner ces deux modalités de saisine conçue par la justice constitutionnelle comorienne: la saisine par les autorités de l’union (a) et la saisine par les autorités des Îles (b).
a. La saisine des autorités de l’union des Comores
L’article 34 de la constitution de l’union prévoit qu’une loi organique déterminera la procédure suivie devant elle et notamment les conditions de modalité et de délai de saisine de la cour constitutionnelle des Comores. Donc ces point cité ci-dessus sont fixées par la loi organique n°04-001/AU relative à l’organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle. La disposition 25 de cette loi organique prévoit que les autorités de l’union peuvent saisir la cour en se fondant sur les conditions visées par la disposition 24 de cette même loi organique. « la cour statue par voie d’arrêt, sur les requêtes tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout en partie d’une loi fondamentale d’une île, d’une loi organique, d’une loi de l’union ou d’une île par rapport à la loi constitution de l’union des Comores ». Ces autorités de l’union compétentes pour saisir la cour, sont le président de l’union des Comores, les vices -présidents de l’union des Comores et un député de l’assemblée de l’union. Une approche scientifique nous permet de souligner les éléments ci-dessous :d’abord s’agissant des autorités de l’union compétente pour la saisine, ni la constitution comorienne de 2001 dans son article 34 ni la constitution de 2009 à son article 39 qui a repris le même contenu de la constitution antérieur n’a pas défini les autorités habilitées pour saisir la cour.
I- La Procédure de la saisine :
Les titulaires du droit à la saisine sont parfois nombreux, tout dépend de la constitution du pays. Ces titulaires du droit à la saisine devant la cour, sont catégorisés : il y a ceux qui sont obligatoire, et ceux qui sont facultatif. Ce point est exclu de notre travail. En effet la procédure de la saisine devant le juge constitutionnel est multiple. Le droit comparé nous fait savoir que le constituant définit toujours explicitement les personnes habilitées à saisir la justice constitutionnelle en fonction de leur autorité (A) ; ainsi que les textes qui connaissent un renvoi devant le juge constitutionnel (B).
A. L'Autorité de la saisine :
En effet la constitution précise les personnes compétentes pour saisir la cour. Il y a aussi un point qui n’est pas négligeable notamment la forme de l’État. Elle aussi joue un rôle important. Puisque les personnes concernées par la saisine devant la justice constitutionnelle ne sont pas forcément les mêmes dans tous les pays, cela entraîne une variabilité de la saisine en fonction de la question posée. Les conditions de saisine ne sont pas pareilles quand il s’agit d’un État unitaire comme la France, d’un État régional comme l’Italie ou L’Espagne, d’une confédération comme les Émirats Arabe unis, s’il existe une justice constitutionnelle ou d’un Etat-union comme les Comores. Par conséquent ce dernier reconnait une double saisine : comment est – elle organisée ? Pour savoir, on a qu’à examiner ces deux modalités de saisine conçue par la justice constitutionnelle comorienne: la saisine par les autorités de l’union (a) et la saisine par les autorités des Îles (b).
a. La saisine des autorités de l’union des Comores
L’article 34 de la constitution de l’union prévoit qu’une loi organique déterminera la procédure suivie devant elle et notamment les conditions de modalité et de délai de saisine de la cour constitutionnelle des Comores. Donc ces point cité ci-dessus sont fixées par la loi organique n°04-001/AU relative à l’organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle. La disposition 25 de cette loi organique prévoit que les autorités de l’union peuvent saisir la cour en se fondant sur les conditions visées par la disposition 24 de cette même loi organique. « la cour statue par voie d’arrêt, sur les requêtes tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout en partie d’une loi fondamentale d’une île, d’une loi organique, d’une loi de l’union ou d’une île par rapport à la loi constitution de l’union des Comores ». Ces autorités de l’union compétentes pour saisir la cour, sont le président de l’union des Comores, les vices -présidents de l’union des Comores et un député de l’assemblée de l’union. Une approche scientifique nous permet de souligner les éléments ci-dessous :d’abord s’agissant des autorités de l’union compétente pour la saisine, ni la constitution comorienne de 2001 dans son article 34 ni la constitution de 2009 à son article 39 qui a repris le même contenu de la constitution antérieur n’a pas défini les autorités habilitées pour saisir la cour.
Elle préfère que la loi organique n° 04-001/AU relative à l’organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle cité ci-dessus de définir ces autorités. Ensuite cette loi organique relative à l’organisation et aux compétences de la cour n’a pas donné compétence au président de l’assemblée de saisir la cour en tant que Président de l’assemblée de l’Union des Comores mais plutôt il peut saisir comme un élu de l’assemblée l’union. Cette même disposition est reprise dans la loi organique n°11-011/AU, portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°04-001/AU relative à l’organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle.
La loi organique va énumérer dans différents endroits les domaines que le président de l’assemblée de l’union peut saisir la cour comme le cas des traités prévu par l’article 22 de la loi organique visé par l’article 10 de la constitution de l’union « si la cour est saisi par le président de l’union, par le président de l’assemblée de l’union, par les chefs des exécutifs insulaire, a déclaré un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision constitutionnelle ». Il reste à savoir que dans la pratique constitutionnelle si le président de l’assemblée de l’union va transmettre le règlement de l’assemblée ou une loi organique ou autre à la cour. La question qui se pose est la suivante : est-ce qu'il le transmet en tant que président de l’assemblée de l’union ou simplement en tant que député de l’union ? Enfin toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir la cour.
Mais attention juste pour le cas des lois interne. Donc le citoyen n’a pas la possibilité de saisir la cour pour l’inconventionnalité d’un traité. Peut-être il peut attaquer l’inconstitutionnalité de la loi de transposition. Notons une chose intéressante dans cette analyse : la saisine de la cour constitutionnelle n’est pas restreinte, parce que le citoyen peut saisir la cour directement ou par la voie d’exception en se référant au préambule de la constitution, un seul député peut saisir la cour sans prétendre un accord de ses corollaires. N’oublions pas que le parlement de l’union des Comores est composé de 33 députés. Et chacun est en droit de saisir la cour, c'est pour cela que je trouve aussi que la saisine n'est pas restreinte mais ouverte.
Cette opportunité accordée à tous les Comoriens : particuliers et surtout plus précisément aux élus. Ce geste justifie la fin d’une crise démocratique qu’a connu les Comores dès son accession à l’indépendance jusqu’à 2001 où la porte de la démocratie pluraliste semble encore en train de s’ouvrir. Il est probable que cette saisine élargie, qui ne semble pas avoir de limite car la possibilité que toute personne morale ou physique soit permise de saisir la cour directement peut avoir pour conséquence : la prolifération des litiges devant le juge constitutionnel d’un État sans expérience. Il va y avoir un débordement des requêtes, pourtant le juge constitutionnel comorien souvent n’est pas un juriste. On vérifiera cette hypothèse dans la deuxième partie de ce travail où il y aura une observation de l’effectivité du contrôle de constitutionnalité.
D’autre pays comme la France ont cette procédure de saisine et l'autorité habilité à cette mission est bien précisé par la constitution. La constitution française dans son article 61 alinéa 2 « (…) Aux même fins les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président, le premier Ministre, le président de l’assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ». En effet en France la saisine du conseil constitutionnel est ouverte aussi, mais c’est récent que les députés et sénateurs ont acquis le droit de saisir le conseil constitutionnel.
D’autre pays comme la France ont cette procédure de saisine et l'autorité habilité à cette mission est bien précisé par la constitution. La constitution française dans son article 61 alinéa 2 « (…) Aux même fins les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président, le premier Ministre, le président de l’assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ». En effet en France la saisine du conseil constitutionnel est ouverte aussi, mais c’est récent que les députés et sénateurs ont acquis le droit de saisir le conseil constitutionnel.
Durant seize ans, la saisine était réservée uniquement aux membres cités ci-dessus par l’article 61 de la constitution française de 1958, à l’exception des députés et sénateurs. Mais je me limite aux requérants potentiels de l’État d’abord. Elle est réservée aux autorités publiques suivantes : le président de la République qui saisit le conseil constitutionnel pour les lois ordinaires, les traités, il y a le premier ministre qui peut faire recours devant le conseil constitutionnel pour contester une loi ordinaire, ou une loi organique et aussi le président de l’assemblée nationale qui est compétent pour saisir le conseil constitutionnel. Il est difficile à cerner dans l’histoire d’un recours fait par le président de l’assemblée qui lui-même préside l’assemblée lors de l’adoption de la loi, ceci ne fait pas l’objet de notre travail. Il y a aussi le président du sénat.
Depuis 1974 la saisine est ouverte à un nombre défini de députés et sénateurs en France : soixante députés ou sénateurs ont le droit de saisir le conseil constitutionnel. Enfin aujourd’hui depuis la révision constitutionnelle de 2008 le conseil constitutionnel peut être saisi par un particulier par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ce recours équivalent à la question préjudicielle est inclut dans la constitution comorienne dès 2001, mais son effectivité reste à savoir dans la deuxième partie de notre travail. Pour maintenir l’union des Comores, il est aussi indispensable que certaines autorités des îles autonomes aient accès à la cour pour contester ou protéger leurs droits prévus par la constitution.
b. Autorités des Îles
Avec l’autonomie large accordée aux îles ou le Fédéralisme proclamé par la constitution de 2001 ouvre une voie à certaines autorités des îles de saisir la cour dans des situations précises. La loi organique 11-011/ AU, portant modification de certaines dispositions de la loi organique 2004 a toujours préservé cette prérogative des îles. Selon la loi organique «le président de l’île, un député de l’assemblée concerné peut saisir la cour pour une loi de l’île. » Dans cette perspective, deux points essentiels méritent d’être soulevés par rapport à cette question. Il y a une contradiction entre le texte constitutionnel de 2009 et la loi organique de 2011 portant modifications de certaines dispositions de la loi organique relative à l’organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle.
b. Autorités des Îles
Avec l’autonomie large accordée aux îles ou le Fédéralisme proclamé par la constitution de 2001 ouvre une voie à certaines autorités des îles de saisir la cour dans des situations précises. La loi organique 11-011/ AU, portant modification de certaines dispositions de la loi organique 2004 a toujours préservé cette prérogative des îles. Selon la loi organique «le président de l’île, un député de l’assemblée concerné peut saisir la cour pour une loi de l’île. » Dans cette perspective, deux points essentiels méritent d’être soulevés par rapport à cette question. Il y a une contradiction entre le texte constitutionnel de 2009 et la loi organique de 2011 portant modifications de certaines dispositions de la loi organique relative à l’organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle.
Le constituant parle des conseillers des îles dans l’article 7 « les conseillers des îles sont élus avec leurs suppléants au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans ».Selon la constitution de 2009, le législateur dans sa nouvelle loi organique de 2011 retient le même contenu de la loi organique de 2004 qui énonce à l’article 25 : « Députés des îles ». Peut-on dire que le conseiller de l’île cité dans l’article 7 de la constitution actuelle n’a pas le droit de faire un recours devant la cour constitutionnelle ? Ou bien la fonction de député et la fonction du conseiller de l’île ont le même pouvoir ou valeur dans l’organigramme étatique d’aujourd’hui ?
Les Comores vont être confrontés à un célèbre constat de Jean DU Bois DE GAUDUSSON « lors de l’application des textes apparaissent des lacunes et des imprécisions rendent sans solution tel ou tel blocage ou difficulté. Ainsi, en est-il du texte mettant à la charge des autorités une obligation sans préciser la marche à suivre en cas d’inexécution (..). les protagonistes sont alors placés devant ce que l’on appelle, même si l’expression est contestée en doctrine, un « vide juridique » ouvrant les voies aux interprétations les plus contradictoires et aux aventures politique » . Si cette hypothèse est affirmative, le conflit de compétence qu’a connu les Comores dès 2001 à 2009 risque de resurgir encore une fois entre île autonome et pouvoir central.
Pour la France un État unitaire décentralisé, il n’y a pas la possibilité qu’une autorité d’une région saisisse directement le conseil constitutionnel. Pour plus de précision, dans l’État unitaire décentralisé, on parle des collectivités locales. Dans ce complexe État unitaire on trouve des autorités locales et des agents qui représentent l’État. Ces autorités qui représentent l’État à l’échelon local disposent d’attributions qui leur sont remises par la loi, mais surtout par des dispositions réglementaires. En effet dans les collectivités existent la libre administration des collectivités découlant de l’Article 34 et 72 alinéa 1 qui selon le professeur André ROUX « constitue une exception française ».
Pour la France un État unitaire décentralisé, il n’y a pas la possibilité qu’une autorité d’une région saisisse directement le conseil constitutionnel. Pour plus de précision, dans l’État unitaire décentralisé, on parle des collectivités locales. Dans ce complexe État unitaire on trouve des autorités locales et des agents qui représentent l’État. Ces autorités qui représentent l’État à l’échelon local disposent d’attributions qui leur sont remises par la loi, mais surtout par des dispositions réglementaires. En effet dans les collectivités existent la libre administration des collectivités découlant de l’Article 34 et 72 alinéa 1 qui selon le professeur André ROUX « constitue une exception française ».
Pourtant cette expression « autonomie locale » employée dans d’autre pays surtout Européen, laisse entendre que ces autorités jouissent de cette compétence, et peuvent faire un recours direct devant le juge constitutionnel comme le cas de l’Allemagne. Puisque c’est considéré comme étant un élément révélant au principe d’organisation de l’État. Par contre cette libre administration évoqué dans la constitution française par l’intermédiaire de l’article 72 alinéa 1 ne donne pas compétence à l’autorité de la collectivité de saisir directement le conseil constitutionnel.
Mais plutôt par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité qui a vu le jour récemment. Pour la clarté et la compréhension du débat sur les relations entre l’État et les collectivités territoriales, il est préférable de réserver cette expression compétence locale aux collectivités territoriales. En effet on trouve évidement à l’échelon local à la fois des autorités décentralisées et des autorités ou des agents qui représentent l’État. Le constituant comorien donne la possibilité à la fois aux autorités de l’union et autorités des îles de saisir la cour constitutionnelle. Dans ce cas quel sont les textes qui font l’objet de recours devant la cour constitutionnelle ?
B. Nature des textes de saisie
Le recours vers le juge constitutionnel a pour rôle d’encadrer le pouvoir public. Les conflits institutionnels entre l’État central et les îles autonomes ont permis de distinguer les textes pouvant faire l’objet d’un recours. Cette situation donne naissance à une certaine originalité, puisque il n’existe pas dans les États Fédéraux ou Union à ma connaissance. Peut-être on peut dire que c’est une exception comorienne, cette catégorisation des textes. Pourtant aux Comores il y a les types des texte de l’union faisant l’objet d’un recours devant la cour constitutionnelle(a) et la nature des textes des îles autonomes contestable devant le juge constitutionnel (b)
a. Textes de l’Union des Comores
Le constituant comorien va définir la nature des textes proposés par le pouvoir central, et qui méritent leur examen de conformité à la constitution avant leur application.
Il s’agit d’abord des lois organiques. Ces derniers constituent une grande majorité des textes examinés par le juge constitutionnel comorien durant l’exercice de ses fonctions. Pour une simple raison la constitution comorienne est très courte et renvoie le reste des questions cruciales du fonctionnement de l’État aux lois organiques. Selon le législateur, la cour statue, conformément à l'article 26 de la constitution, sur la conformité à la constitution de l’union des lois organique avant leur promulgation. Dans ce contexte le constituant prévoit dans l’article 26 de la constitution que les lois auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes ; (…) les lois organiques sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée de l’union. (..) Les lois sont promulguées après déclaration par la cour constitutionnelle de leur conformité à la constitution »
Comme la constitution a prévu que l’initiative de la loi appartient à la fois à l’assemblée de l’union des Comores, ainsi qu’au gouvernement de l’union ; en conséquence le projet de loi et proposition de loi après adoption par l’assemblée de l’union sont transmises à la cour constitutionnelle.
Ensuite elle va exiger que les règlements de l’assemblée de l’union soient examinés d’abord par la cour constitutionnelle avant leur mise en application. Dans son article 20 de la constitution « (..)L’assemblée de l’union adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement intérieur. Avant la mise en application de celui-ci la cour constitutionnelle se prononce sur sa conformité à la constitution. » De même l’article 26 de la constitution prévoit que « (..) les lois sont promulguées après déclaration par la cour constitutionnelle de leur conformité à la constitution. » Cette exigence est confirmée dans l’article 16 de la loi organique. La cour statue sur la conformité de la constitution de l’union, du règlement de l’assemblée de l’union et de ses modifications avant leur publication.
Enfin les traités signés par le gouvernement de l’union sont impérativement contrôlés avant leur ratification. Il va préciser cette obligation dans la loi organique relative à l’organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle. À la demande du président de l’union ou du président de l’assemblée de l’union, la cour statue, par voie d’arrêt ; sur la constitutionnalité des engagements internationaux conclu par l’union, visé par l’article 10 de la constitution.
Sur ce point, en France la constitution impose cette même procédure pour permettre la validation des textes suivants : loi organique, le règlement des assemblées et les engagements internationaux. Le constituant français va l’annoncer dans l’article 61 de sa constitution « les lois organiques avant leur promulgation, les propositions de lois mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaire, avant leur mise en application, doivent être soumises au conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution (..) ».
Les actes qu'ils soient réglementaires ou législatif des îles autonome sont aussi déférés à la cour constitutionnelle. Mais quels sont ces textes ?
b. Textes des Îles
Le constituant affirme dans l’article 7 que « dans le respect de la constitution de l’union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après déclaration par la cour constitutionnelle de leur conformité à la constitution. »
Ce qui explique que l’emploi du terme « librement » par le constituant n’a pas de raison d’être puisque il est impératif que cette loi fondamentale ou loi statutaire soit conforme à la constitution de l’union. C’est encore une fois, une confirmation du «la forme de l’État hybride» de l’avant et après révision constitutionnelle. Ce dernier est un fédéralisme d’exception. Ainsi toute loi après adoption par l’assemblée de l’île ou le conseil de l’île doit être déférée devant la cour constitutionnelle, pour examen de conformité avec la loi statutaire de l’île contraire ou à la loi fondamentale de l’île en question.
Puis à la fois la constitution et la loi organique de 2011 portant modification de certaines dispositions de la loi organique relative à l’organisation et aux compétences de la cour confirment cette exigence constitutionnelle. Elle doit prononcer la violation de la constitution par une loi fondamentale de l’une des îles.
Ensuite les règlements des assemblées des îles autonomes doivent être déférés devant la cour constitutionnelle avant leur application.
La constitution permet aux îles autonomes de conclure des accords de coopération dans des domaines précis avec les collectivités des Pays de l’extérieur. Toutes les constitutions des îles ont inscrit cette possibilité de tisser une relation culturelle ou économique avec les régions ou des pays amis. Par exemple l’article 12 de la loi fondamentale de l’île de Mwali de 2002 « pour accélérer le développement socio-économique par la promotion de la coopération transversale le président de l’île autonome de Mwali peut négocier et conduire des actions de coopérations avec les pays et les collectivités territoriales dans le respect des traités internationaux conclus par l’union » ou l’ article 21 de la loi fondamentale de l’île de Grande Comore de 2002 prévoit cette possibilité :« pour promouvoir et accélérer son développement socio-économique et ce dans le double respect des accords et traités internationaux auxquels les Comores ont souscrit et des règles de droit interne et de procédure de l’union, l’île autonome de Ngazidja peut négocier et conduire des actions de coopération avec les États et des collectivités territoriales ».
Par conséquent lorsqu’il estime que l’accord ne respecte pas les conditions fixées, le président de l’union fait part de ses objections à l’île concernée et aux présidents des autres îles. Cette saisine a pour effet de suspendre la procédure pendant trente jours et, afin de permettre de dégager une solution appropriée après négociation. En cas d’échec, la cour constitutionnelle est saisie selon la procédure prévue par la loi organique relative à la cour constitutionnelle. La saisine de la cour a pour effet de suspendre la procédure de négociation jusqu’au jugement. La violation des limites fixées par la constitution peut susciter le recours.
Cette saisine est confirmée par la disposition 4 alinéa 6 de la loi organique n°04-007/AU portant modalité d’application de l’article 9 de la constitution de l’union des Comores qui prévoit que « lorsqu’il estime que l’accord ne respecte pas les conditions fixés ci-dessus , le président de l’union fait part de ses objections à l’île concernée et aux président des autres îles. Cette saisine a pour effet de suspendre la procédure pendant trente jours et ce, afin de permettre de dégager une solution appropriée après négociation. En cas d’échec, la cour constitutionnelle est saisie selon la procédure prévue par la loi organique relative à la cour constitutionnelle. La saisine de la cour a pour effet de suspendre la procédure de négociation jusqu’au jugement »
Peut -on parler de ce phénomène dans le système institutionnel français ? La réponse est loin d’être affirmative. J’en doute fort puisque dans la décision n°82-137 DC sur le principe de la loi relative aux droits et liberté des communes, des départements et des régions ; justifie la conservation d’un État unitaire décentralisé dont les difficultés que connaissent ces régions peuvent être posées dans différentes juridictions mais pas devant le conseil constitutionnel.
Selon Louis FAVOREU cette décision affirme d’abord « la subordination du législateur au principe de l’égalité » ou plutôt de constitutionnalité qui fait l’écho à l’affirmation particulière retentissante dans l’affaire des nationalisations », il ajoute « la prééminence de l’État sur les collectivités territoriales, et du caractère constitutionnel de la structure unitaire de l’État qui condamne toute évolution vers une formule fédérale ou même quasi fédéral de type italien ou espagnol » Avec le temps, l’État français accorde plus d'autonomie, surtout aux départements d’outre-mer, mais à l’exception des lois du pays adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, ils sont placés sous le contrôle du juge administratif. .
II. L'instruction
En vertu de l’article 36 de la constitution, la cour constitutionnelle des Comores est le juge de la constitutionnalité des lois que ce soit de l’union ou des îles ainsi garant du déroulement des élections de l’union et des îles autonomes et juge du contentieux électorale. D’où deux éléments feront l’objet d’une analyse dans ce travail notamment l’aspect de l’instruction (A) et les techniques de mise en application lors de l’instruction en contentieux (B) ».
A- L’aspect de l’instruction:
Les procès de juridiction constitutionnelle se déroulent de manière semblable que les procès des juridictions ordinaire. Dès qu’un requérant défère une affaire devant la cour constitutionnelle, le juge constitutionnel cherche à savoir le fondement de la requête (a) par contre la requête doit être écrite et secrète (b).
a. Inquisitoire:
Concernant l’inquisitoire, le juge constitutionnel comorien peut ordonner par ordonnance, déléguer à un rapporteur les pouvoirs de l’instruction et d’investigation pour déterminer son champ de la procédure. Par conséquent le rapporteur peut entendre toute personne dont l’audition lui semble importante. Pour mener à bien cette investigation la cour a le pouvoir le plus étendu face aux institutions et aux autorités publiques. Elle peut organiser une correspondance directe avec le président de l’union, les présidents des îles et les présidents des assemblées. Elle entend contradictoirement les parties au procès constitutionnel et reçoit par le biais des parties ou toute autorité publique, les documents et renseignement ayant un aspect clé de ce procès. Elle engage des experts si c'est nécessaire.
Le juge du conseil constitutionnel conduit incontestablement la procédure comme le fait d’ailleurs le juge administratif. Il procède de lui-même à la jonction des enquêtes, rejette sans instruction préalable des requêtes irrecevables, ordonne éventuellement des mesures d’instructions (enquête, transport sur les lieux en matière électoral), des auditions, provoque la production d’observations complémentaires. Le juge peut également se faire communiquer certains renseignements ou documents par les différentes administrations (finances, justice, intérieur et affaires étrangères). En définitive, la procédure devant le conseil constitutionnel se rapproche beaucoup de celle appliquée devant les juridictions administratives.
b. La nécessité d’une requête écrite et sécrète:
La cour constitutionnelle doit être saisie d’une requête. Pour cela, selon l’ordonnance n°11-001/CC et les lois organiques 2004 relative à l’organisation et aux compétences et celle de 2011 portant modification de certaines dispositions de la loi organique exige que l’instruction soit écrite et secrète. La requête est affectée au secrétariat général qui l’enregistre suivant la date d’arrivée. Le secrétaire général inscrit les affaires au rôle de la cour dans l’ordre de leur réception. Si elle est déposée par une organisation non gouvernemental, d’une association ou d’un citoyen, elle doit comporter : nom, prénom, adresse précise et signature. L’envoi à la cour de toute pièce de procédure est fait sous pli recommandée à la poste. La notification ou convocation est fait sous pli recommandé à la poste avec accusée de réception. Les parties peuvent être représentées par leurs avocats. Les audiences de la cour sont publiques sauf en cas force majeur, dans ce cas l’audience n'est pas publique.
Le conseil constitutionnel reçoit une lettre adressé à son président sans condition particulière de présentation à part la signature du requérant ou des requérants. La motivation de la requête n’est pas exigée, même si elle s’est généralisée. Les divers actes de la procédure sont écrits. Il n’est pas exclu que le rapport (généralement rédigé) soit présenté oralement à l’audience. Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’officieusement ils puissent avoir lieu des échanges oraux, notamment par voie téléphonique ou par audition de certains fonctionnaires, mais cela ne ressort pas des documents officiels et ne peut être invoqué comme un droit. Il ne saurait y avoir, en particulier, de plaidoirie d’avocat car les débats ne sont pas publiés. De même cette procédure est secrète. Ni le compte rendu de l’audience ni les pièces de la procédure ne sont publiées. De la saisine du conseil au prononcé de la décision, les divers éléments de la procédure restent en principe secrets. Cependant « depuis 1983 la lettre de saisine est publiée au journal officiel avec la décision ainsi que « depuis 94, les observations du secrétaire général du gouvernement et les répliques des requérants ». Par contre le nom du rapporteur n’est pas publié ; contrairement au nom des membres ayant siégé. En principe, la manière dont se sont réparties les voix des juges n’est pas connue comme la cour d’arbitrage de Belgique. Cependant pour les affaires importantes la presse donne une consigne des modalités de répartitions des voix entre les membres.
B. Instruction en contentieux
L’instruction en contentieux auprès du juge constitutionnel se présente sous plusieurs formes. Tout dépend du système adopté par le pays. Certes il y a les contentieux très connus dont et qui sont divisés en deux (a). Tous ces différents types contentieux, une solution est attendue de la part du juge constitutionnel. Un délai respectif doit être fixé en fonction de la situation(b).
a. Contentieux électoral et contentieux extra électoral:
En contentieux électoral ; en vertu de l’article 1er alinéa 2 de la loi organique n°5-14/AU relative aux autres attributions de la cour constitutionnelle, prévoit que le recours formé par une simple lettre est adressée à la cour constitutionnelle au plus tard quinze jours précèdent la date du scrutin. Ceci constitue le contentieux préélectoral. Cette disposition est renforcé par l’article 10 alinéa 2 de la loi organique n°005-009/ AU, portant autre attribution de la cour. Selon cet article les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualités et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués. Le requérant doit annexé à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai pour la production d’une partie de ces pièces.
B. Nature des textes de saisie
Le recours vers le juge constitutionnel a pour rôle d’encadrer le pouvoir public. Les conflits institutionnels entre l’État central et les îles autonomes ont permis de distinguer les textes pouvant faire l’objet d’un recours. Cette situation donne naissance à une certaine originalité, puisque il n’existe pas dans les États Fédéraux ou Union à ma connaissance. Peut-être on peut dire que c’est une exception comorienne, cette catégorisation des textes. Pourtant aux Comores il y a les types des texte de l’union faisant l’objet d’un recours devant la cour constitutionnelle(a) et la nature des textes des îles autonomes contestable devant le juge constitutionnel (b)
a. Textes de l’Union des Comores
Le constituant comorien va définir la nature des textes proposés par le pouvoir central, et qui méritent leur examen de conformité à la constitution avant leur application.
Il s’agit d’abord des lois organiques. Ces derniers constituent une grande majorité des textes examinés par le juge constitutionnel comorien durant l’exercice de ses fonctions. Pour une simple raison la constitution comorienne est très courte et renvoie le reste des questions cruciales du fonctionnement de l’État aux lois organiques. Selon le législateur, la cour statue, conformément à l'article 26 de la constitution, sur la conformité à la constitution de l’union des lois organique avant leur promulgation. Dans ce contexte le constituant prévoit dans l’article 26 de la constitution que les lois auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes ; (…) les lois organiques sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée de l’union. (..) Les lois sont promulguées après déclaration par la cour constitutionnelle de leur conformité à la constitution »
Comme la constitution a prévu que l’initiative de la loi appartient à la fois à l’assemblée de l’union des Comores, ainsi qu’au gouvernement de l’union ; en conséquence le projet de loi et proposition de loi après adoption par l’assemblée de l’union sont transmises à la cour constitutionnelle.
Ensuite elle va exiger que les règlements de l’assemblée de l’union soient examinés d’abord par la cour constitutionnelle avant leur mise en application. Dans son article 20 de la constitution « (..)L’assemblée de l’union adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement intérieur. Avant la mise en application de celui-ci la cour constitutionnelle se prononce sur sa conformité à la constitution. » De même l’article 26 de la constitution prévoit que « (..) les lois sont promulguées après déclaration par la cour constitutionnelle de leur conformité à la constitution. » Cette exigence est confirmée dans l’article 16 de la loi organique. La cour statue sur la conformité de la constitution de l’union, du règlement de l’assemblée de l’union et de ses modifications avant leur publication.
Enfin les traités signés par le gouvernement de l’union sont impérativement contrôlés avant leur ratification. Il va préciser cette obligation dans la loi organique relative à l’organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle. À la demande du président de l’union ou du président de l’assemblée de l’union, la cour statue, par voie d’arrêt ; sur la constitutionnalité des engagements internationaux conclu par l’union, visé par l’article 10 de la constitution.
Sur ce point, en France la constitution impose cette même procédure pour permettre la validation des textes suivants : loi organique, le règlement des assemblées et les engagements internationaux. Le constituant français va l’annoncer dans l’article 61 de sa constitution « les lois organiques avant leur promulgation, les propositions de lois mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaire, avant leur mise en application, doivent être soumises au conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution (..) ».
Les actes qu'ils soient réglementaires ou législatif des îles autonome sont aussi déférés à la cour constitutionnelle. Mais quels sont ces textes ?
b. Textes des Îles
Le constituant affirme dans l’article 7 que « dans le respect de la constitution de l’union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après déclaration par la cour constitutionnelle de leur conformité à la constitution. »
Ce qui explique que l’emploi du terme « librement » par le constituant n’a pas de raison d’être puisque il est impératif que cette loi fondamentale ou loi statutaire soit conforme à la constitution de l’union. C’est encore une fois, une confirmation du «la forme de l’État hybride» de l’avant et après révision constitutionnelle. Ce dernier est un fédéralisme d’exception. Ainsi toute loi après adoption par l’assemblée de l’île ou le conseil de l’île doit être déférée devant la cour constitutionnelle, pour examen de conformité avec la loi statutaire de l’île contraire ou à la loi fondamentale de l’île en question.
Puis à la fois la constitution et la loi organique de 2011 portant modification de certaines dispositions de la loi organique relative à l’organisation et aux compétences de la cour confirment cette exigence constitutionnelle. Elle doit prononcer la violation de la constitution par une loi fondamentale de l’une des îles.
Ensuite les règlements des assemblées des îles autonomes doivent être déférés devant la cour constitutionnelle avant leur application.
La constitution permet aux îles autonomes de conclure des accords de coopération dans des domaines précis avec les collectivités des Pays de l’extérieur. Toutes les constitutions des îles ont inscrit cette possibilité de tisser une relation culturelle ou économique avec les régions ou des pays amis. Par exemple l’article 12 de la loi fondamentale de l’île de Mwali de 2002 « pour accélérer le développement socio-économique par la promotion de la coopération transversale le président de l’île autonome de Mwali peut négocier et conduire des actions de coopérations avec les pays et les collectivités territoriales dans le respect des traités internationaux conclus par l’union » ou l’ article 21 de la loi fondamentale de l’île de Grande Comore de 2002 prévoit cette possibilité :« pour promouvoir et accélérer son développement socio-économique et ce dans le double respect des accords et traités internationaux auxquels les Comores ont souscrit et des règles de droit interne et de procédure de l’union, l’île autonome de Ngazidja peut négocier et conduire des actions de coopération avec les États et des collectivités territoriales ».
Par conséquent lorsqu’il estime que l’accord ne respecte pas les conditions fixées, le président de l’union fait part de ses objections à l’île concernée et aux présidents des autres îles. Cette saisine a pour effet de suspendre la procédure pendant trente jours et, afin de permettre de dégager une solution appropriée après négociation. En cas d’échec, la cour constitutionnelle est saisie selon la procédure prévue par la loi organique relative à la cour constitutionnelle. La saisine de la cour a pour effet de suspendre la procédure de négociation jusqu’au jugement. La violation des limites fixées par la constitution peut susciter le recours.
Cette saisine est confirmée par la disposition 4 alinéa 6 de la loi organique n°04-007/AU portant modalité d’application de l’article 9 de la constitution de l’union des Comores qui prévoit que « lorsqu’il estime que l’accord ne respecte pas les conditions fixés ci-dessus , le président de l’union fait part de ses objections à l’île concernée et aux président des autres îles. Cette saisine a pour effet de suspendre la procédure pendant trente jours et ce, afin de permettre de dégager une solution appropriée après négociation. En cas d’échec, la cour constitutionnelle est saisie selon la procédure prévue par la loi organique relative à la cour constitutionnelle. La saisine de la cour a pour effet de suspendre la procédure de négociation jusqu’au jugement »
Peut -on parler de ce phénomène dans le système institutionnel français ? La réponse est loin d’être affirmative. J’en doute fort puisque dans la décision n°82-137 DC sur le principe de la loi relative aux droits et liberté des communes, des départements et des régions ; justifie la conservation d’un État unitaire décentralisé dont les difficultés que connaissent ces régions peuvent être posées dans différentes juridictions mais pas devant le conseil constitutionnel.
Selon Louis FAVOREU cette décision affirme d’abord « la subordination du législateur au principe de l’égalité » ou plutôt de constitutionnalité qui fait l’écho à l’affirmation particulière retentissante dans l’affaire des nationalisations », il ajoute « la prééminence de l’État sur les collectivités territoriales, et du caractère constitutionnel de la structure unitaire de l’État qui condamne toute évolution vers une formule fédérale ou même quasi fédéral de type italien ou espagnol » Avec le temps, l’État français accorde plus d'autonomie, surtout aux départements d’outre-mer, mais à l’exception des lois du pays adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, ils sont placés sous le contrôle du juge administratif. .
II. L'instruction
En vertu de l’article 36 de la constitution, la cour constitutionnelle des Comores est le juge de la constitutionnalité des lois que ce soit de l’union ou des îles ainsi garant du déroulement des élections de l’union et des îles autonomes et juge du contentieux électorale. D’où deux éléments feront l’objet d’une analyse dans ce travail notamment l’aspect de l’instruction (A) et les techniques de mise en application lors de l’instruction en contentieux (B) ».
A- L’aspect de l’instruction:
Les procès de juridiction constitutionnelle se déroulent de manière semblable que les procès des juridictions ordinaire. Dès qu’un requérant défère une affaire devant la cour constitutionnelle, le juge constitutionnel cherche à savoir le fondement de la requête (a) par contre la requête doit être écrite et secrète (b).
a. Inquisitoire:
Concernant l’inquisitoire, le juge constitutionnel comorien peut ordonner par ordonnance, déléguer à un rapporteur les pouvoirs de l’instruction et d’investigation pour déterminer son champ de la procédure. Par conséquent le rapporteur peut entendre toute personne dont l’audition lui semble importante. Pour mener à bien cette investigation la cour a le pouvoir le plus étendu face aux institutions et aux autorités publiques. Elle peut organiser une correspondance directe avec le président de l’union, les présidents des îles et les présidents des assemblées. Elle entend contradictoirement les parties au procès constitutionnel et reçoit par le biais des parties ou toute autorité publique, les documents et renseignement ayant un aspect clé de ce procès. Elle engage des experts si c'est nécessaire.
Le juge du conseil constitutionnel conduit incontestablement la procédure comme le fait d’ailleurs le juge administratif. Il procède de lui-même à la jonction des enquêtes, rejette sans instruction préalable des requêtes irrecevables, ordonne éventuellement des mesures d’instructions (enquête, transport sur les lieux en matière électoral), des auditions, provoque la production d’observations complémentaires. Le juge peut également se faire communiquer certains renseignements ou documents par les différentes administrations (finances, justice, intérieur et affaires étrangères). En définitive, la procédure devant le conseil constitutionnel se rapproche beaucoup de celle appliquée devant les juridictions administratives.
b. La nécessité d’une requête écrite et sécrète:
La cour constitutionnelle doit être saisie d’une requête. Pour cela, selon l’ordonnance n°11-001/CC et les lois organiques 2004 relative à l’organisation et aux compétences et celle de 2011 portant modification de certaines dispositions de la loi organique exige que l’instruction soit écrite et secrète. La requête est affectée au secrétariat général qui l’enregistre suivant la date d’arrivée. Le secrétaire général inscrit les affaires au rôle de la cour dans l’ordre de leur réception. Si elle est déposée par une organisation non gouvernemental, d’une association ou d’un citoyen, elle doit comporter : nom, prénom, adresse précise et signature. L’envoi à la cour de toute pièce de procédure est fait sous pli recommandée à la poste. La notification ou convocation est fait sous pli recommandé à la poste avec accusée de réception. Les parties peuvent être représentées par leurs avocats. Les audiences de la cour sont publiques sauf en cas force majeur, dans ce cas l’audience n'est pas publique.
Le conseil constitutionnel reçoit une lettre adressé à son président sans condition particulière de présentation à part la signature du requérant ou des requérants. La motivation de la requête n’est pas exigée, même si elle s’est généralisée. Les divers actes de la procédure sont écrits. Il n’est pas exclu que le rapport (généralement rédigé) soit présenté oralement à l’audience. Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’officieusement ils puissent avoir lieu des échanges oraux, notamment par voie téléphonique ou par audition de certains fonctionnaires, mais cela ne ressort pas des documents officiels et ne peut être invoqué comme un droit. Il ne saurait y avoir, en particulier, de plaidoirie d’avocat car les débats ne sont pas publiés. De même cette procédure est secrète. Ni le compte rendu de l’audience ni les pièces de la procédure ne sont publiées. De la saisine du conseil au prononcé de la décision, les divers éléments de la procédure restent en principe secrets. Cependant « depuis 1983 la lettre de saisine est publiée au journal officiel avec la décision ainsi que « depuis 94, les observations du secrétaire général du gouvernement et les répliques des requérants ». Par contre le nom du rapporteur n’est pas publié ; contrairement au nom des membres ayant siégé. En principe, la manière dont se sont réparties les voix des juges n’est pas connue comme la cour d’arbitrage de Belgique. Cependant pour les affaires importantes la presse donne une consigne des modalités de répartitions des voix entre les membres.
B. Instruction en contentieux
L’instruction en contentieux auprès du juge constitutionnel se présente sous plusieurs formes. Tout dépend du système adopté par le pays. Certes il y a les contentieux très connus dont et qui sont divisés en deux (a). Tous ces différents types contentieux, une solution est attendue de la part du juge constitutionnel. Un délai respectif doit être fixé en fonction de la situation(b).
a. Contentieux électoral et contentieux extra électoral:
En contentieux électoral ; en vertu de l’article 1er alinéa 2 de la loi organique n°5-14/AU relative aux autres attributions de la cour constitutionnelle, prévoit que le recours formé par une simple lettre est adressée à la cour constitutionnelle au plus tard quinze jours précèdent la date du scrutin. Ceci constitue le contentieux préélectoral. Cette disposition est renforcé par l’article 10 alinéa 2 de la loi organique n°005-009/ AU, portant autre attribution de la cour. Selon cet article les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualités et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués. Le requérant doit annexé à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai pour la production d’une partie de ces pièces.
La cour constitutionnelle peut désigner un nombre limité des délégués chargés de suivre les opérations électorales dont la majorité sont des magistrats de l’ordre judiciaire, administratif et de la cour suprême. Elle forme en son sein deux élections composées chacun de trois membres désignés par des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le président de l’union, les vices présidents de l’union, et entre le président de l’assemblée de l’union et les présidents exécutifs des îles. Dès la réception d’une requête, le président de la cour en confie l’examen à l’une des sections et désigne un rapporteur qui peut être assisté d’un rapporteur adjoint. Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant la cour siégeant en séance plénière.
L’instruction en contentieux électoral, la procédure suivie devant le conseil constitutionnel. Pour le contentieux de l’élection législative, sénatoriale, présidentielle et référendaire. L’instruction est confié, par le président ; à l’une de trois sections composé de trois membres désignés par le sort, mais dont chacun devra avoir été désigné par une autorité différente. La section impartit un délai au parlementaire dont l’élection est contestée pour prendre connaissance des pièces des dossiers et produit leur observation. Lorsque l’affaire en état d’être jugée, la section entend le rapporteur, lequel expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision. La section délibérée sur les propositions du rapporteur et porte l’affaire devant le conseil en vue de son jugement au fond. Elle peut également auparavant ordonner toute mesure d’instruction qu’elle juge utile. En matière électoral, il semble qu’un avocat soit admis à intervenir devant le conseil constitutionnel lors d’une contestation. Cette procédure est différente de celle de l’instruction extra-électorale ci-dessous.
Pour l’instruction en contentieux extra électorale le président désigne un rapporteur. Il est chargé d’instruire le dossier et de faire un rapport. Et le secrétaire général fait publier au journal officiel, afficher, communiquer et diffuser un avis indiquant notamment l’auteur et l’objet du recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi ou de la question préjudicielle. Le secrétaire général notifie les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi introduite par le président de l’union aux présidents des autres îles ainsi qu’aux présidents des assemblées législative. Dans les sept jours de la réception des notifications faites par le greffier, le président de l’union, les présidents des îles, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de cette notification peuvent adresser un mémoire à la cour.
L’instruction en contentieux électoral, la procédure suivie devant le conseil constitutionnel. Pour le contentieux de l’élection législative, sénatoriale, présidentielle et référendaire. L’instruction est confié, par le président ; à l’une de trois sections composé de trois membres désignés par le sort, mais dont chacun devra avoir été désigné par une autorité différente. La section impartit un délai au parlementaire dont l’élection est contestée pour prendre connaissance des pièces des dossiers et produit leur observation. Lorsque l’affaire en état d’être jugée, la section entend le rapporteur, lequel expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision. La section délibérée sur les propositions du rapporteur et porte l’affaire devant le conseil en vue de son jugement au fond. Elle peut également auparavant ordonner toute mesure d’instruction qu’elle juge utile. En matière électoral, il semble qu’un avocat soit admis à intervenir devant le conseil constitutionnel lors d’une contestation. Cette procédure est différente de celle de l’instruction extra-électorale ci-dessous.
Pour l’instruction en contentieux extra électorale le président désigne un rapporteur. Il est chargé d’instruire le dossier et de faire un rapport. Et le secrétaire général fait publier au journal officiel, afficher, communiquer et diffuser un avis indiquant notamment l’auteur et l’objet du recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi ou de la question préjudicielle. Le secrétaire général notifie les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi introduite par le président de l’union aux présidents des autres îles ainsi qu’aux présidents des assemblées législative. Dans les sept jours de la réception des notifications faites par le greffier, le président de l’union, les présidents des îles, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de cette notification peuvent adresser un mémoire à la cour.
Cette instruction varie en fonction de la requête introduite à la cour comme si c’est une loi, ou conflit de compétence. Lorsque l’affaire concerne un recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi, ces mémoires peuvent formuler de nouveaux moyens. Subséquemment les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens. Les mémoires qui n’ont pas été introduits dans le délai prévu sont écartés des débats. Par contre lorsque la cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l’article 34, toute personne justifiant d’un intérêt devant la juridiction qui ordonne le renvoi peut adresser un mémoire à la cour dans les sept jours de la publication du journal officiel de l’avis visé à l’article 41. Elle est de ce fait, réputée partie au litige. Quand la cour constitutionnelle statue sur les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi, toute personne justifiant d’un intérêt peut adresser ses observations dans un mémoire à la cour dans les sept jours de la publication prescrite.
En France en contentieux extra électorale, l’instruction se déroule selon des règles coutumières par exemple la nomination d’un rapporteur et l’observation d’un délai qui soit prévu par les textes. Dès qu’une requête est enregistrée au conseil constitutionnel, le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil constitutionnel. Ce rapporteur désigné en fonction de sa compétence d’une part et de sa spécialité d’autre part, car les questions soulevées lors de la saisine sont multiples. D’où la nécessité d’une personne capable de cerner le sujet.
En France en contentieux extra électorale, l’instruction se déroule selon des règles coutumières par exemple la nomination d’un rapporteur et l’observation d’un délai qui soit prévu par les textes. Dès qu’une requête est enregistrée au conseil constitutionnel, le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil constitutionnel. Ce rapporteur désigné en fonction de sa compétence d’une part et de sa spécialité d’autre part, car les questions soulevées lors de la saisine sont multiples. D’où la nécessité d’une personne capable de cerner le sujet.
Au sein du conseil constitutionnel, le rapporteur est nommé à tour de rôle. Quand il s’agit d’un contrôle de constitutionnalité d’une loi, la procédure présente les mêmes caractères de droit commun. Le rapporteur réuni progressivement les éléments du dossier en collaboration avec le service juridique. Ces éléments sont : la requête et mémoire ; l’observation en réplique ; débats des assemblées, textes, jurisprudence proche de la situation rendue par les différentes juridictions y compris le conseil lui-même, opinion doctrinale et rapport administratif. Il rédige son rapport et un projet de décision qui constituera la base des discussions en séance plénière. Les délais établis pour procéder à l’instruction sont court et ils peuvent écourter encore une fois en fonction des circonstances et des attentes souhaitées.
b. Durée respective d’une décision
La constitution comorienne n’a rien prévu sur le délai respectif d’une décision de la cour constitutionnelle. Elle a renvoyé cette procédure à la loi organique. Les délibérations de la cour sont sécrète. Les décisions sont rendues par les sept juges, sauf cas de force majeur dûment constaté au procès. Toute décision est prise par consensus, à défaut, à la majorité qualifiée. Les arrêts sont rendus en principe dans les trois mois de sa saisine. Ce principe est modulé en fonction du recours. Par exemple les arrêts sont rendus dans les trente jours du dépôt du recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi ou de la réception du jugement de renvoi ou des conflits de compétence.
Néanmoins, dans le cas où l’affaire n’est pas en état d’être jugée à l’expiration de ce délai, la cour peut, par une décision motivée, le prolonger dans la mesure qui s’impose. La prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans que la durée totale des prorogations puisse excéder trente jours. En principe les décisions de la cour constitutionnelle se sont rendues à un délai. Par contre en matière du contentieux électoral il y a une variabilité de la durée où le juge constitutionnel comorien rend sa décision : s’il s’agit d’un contentieux préélectoral, la cour constitutionnelle doit statuer dans les quarante- huit heures qui suivent les contestations relatives à la campagne électorale. Pour les élections présidentielles qui sont publiés par tout moyen approprié dans les vingt-quatre heures de la proclamation. Enfin pour le contentieux de l’élection des membres de l’assemblée de l’union et des assemblées des îles la cour constitutionnelle se prononce au plus tard dans les soixante-douze heures de la date de réception des résultats de ses commissions insulaire des élections aux Comores.
Les décisions du conseil constitutionnel se répartissent en deux grandes catégories : celle qui sont relatives aux contrôles des normes (loi organique, loi ordinaire, traité internationale ou encore résolution modifiant le règlement de l’assemblée nationale) et celle qui ont trait aux votations.
En ce qui concerne la France ; la constitution se borne à indiquer les délais impartis au conseil constitutionnel pour rendre ses décisions. Article 61 de la constitution « (..)Dans le cas prévu aux deux alinéas précédents, le conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours dans ce même cas la saisine du conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ».
Les délais impartis pour procéder à l’instruction sont généralement bref et ils peuvent encore être abrégés si l’urgence est invoquée. En effet le conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de huit jours sur irrecevabilité opposée en vertu de l’article 41 « s’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à un délégation accordée en vertu de l’article 38, le gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l’assemblée intéressée ; le conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou l’autre, statue dans un délai de huit jours. ».
b. Durée respective d’une décision
La constitution comorienne n’a rien prévu sur le délai respectif d’une décision de la cour constitutionnelle. Elle a renvoyé cette procédure à la loi organique. Les délibérations de la cour sont sécrète. Les décisions sont rendues par les sept juges, sauf cas de force majeur dûment constaté au procès. Toute décision est prise par consensus, à défaut, à la majorité qualifiée. Les arrêts sont rendus en principe dans les trois mois de sa saisine. Ce principe est modulé en fonction du recours. Par exemple les arrêts sont rendus dans les trente jours du dépôt du recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi ou de la réception du jugement de renvoi ou des conflits de compétence.
Néanmoins, dans le cas où l’affaire n’est pas en état d’être jugée à l’expiration de ce délai, la cour peut, par une décision motivée, le prolonger dans la mesure qui s’impose. La prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans que la durée totale des prorogations puisse excéder trente jours. En principe les décisions de la cour constitutionnelle se sont rendues à un délai. Par contre en matière du contentieux électoral il y a une variabilité de la durée où le juge constitutionnel comorien rend sa décision : s’il s’agit d’un contentieux préélectoral, la cour constitutionnelle doit statuer dans les quarante- huit heures qui suivent les contestations relatives à la campagne électorale. Pour les élections présidentielles qui sont publiés par tout moyen approprié dans les vingt-quatre heures de la proclamation. Enfin pour le contentieux de l’élection des membres de l’assemblée de l’union et des assemblées des îles la cour constitutionnelle se prononce au plus tard dans les soixante-douze heures de la date de réception des résultats de ses commissions insulaire des élections aux Comores.
Les décisions du conseil constitutionnel se répartissent en deux grandes catégories : celle qui sont relatives aux contrôles des normes (loi organique, loi ordinaire, traité internationale ou encore résolution modifiant le règlement de l’assemblée nationale) et celle qui ont trait aux votations.
En ce qui concerne la France ; la constitution se borne à indiquer les délais impartis au conseil constitutionnel pour rendre ses décisions. Article 61 de la constitution « (..)Dans le cas prévu aux deux alinéas précédents, le conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours dans ce même cas la saisine du conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ».
Les délais impartis pour procéder à l’instruction sont généralement bref et ils peuvent encore être abrégés si l’urgence est invoquée. En effet le conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de huit jours sur irrecevabilité opposée en vertu de l’article 41 « s’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à un délégation accordée en vertu de l’article 38, le gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l’assemblée intéressée ; le conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou l’autre, statue dans un délai de huit jours. ».
De dix jours sur une réclamation relative à l’élection du président de la république et d’un mois pour le contrôle de constitutionnalité des lois, des règlements des assemblées, des engagements internationaux et pour l’examen des textes de forme législative. Ce dernier délai pour un mois peut être réduit à un délai de huit jours au cas où l’urgence est déclarée par le gouvernement, ce qui est relativement rare. Ces délais sont parfois très court (moins de 15 jours pour les lois de finances, quatre jours pour la décision du 30 décembre 1979, quelques heures pour celle du 25 janvier 1985) le délai peut paraître insuffisant lorsque plusieurs recours important doivent être examinés simultanément (ce qui est souvent le cas en décembre et en juillet). Mais le conseil constitutionnel a toujours respecté les délais imparti.
L'article 39, alinéa 4, de la Constitution concerne dans sa rédaction issue de la révision de 2008 et inspirée de l'article 41, le cas où est méconnue la loi organique définissant les conditions de présentation des projets de loi. Les présidents des assemblées ou le Premier ministre peuvent, en ce cas, saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Le Conseil constitutionnel a décidé que cette procédure n'était pas applicable en cas de méconnaissance des articles 7 et 8 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publique.
ALI DJAMBAE Nasser
Doctorant en droit
Université de Rouen
L'article 39, alinéa 4, de la Constitution concerne dans sa rédaction issue de la révision de 2008 et inspirée de l'article 41, le cas où est méconnue la loi organique définissant les conditions de présentation des projets de loi. Les présidents des assemblées ou le Premier ministre peuvent, en ce cas, saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Le Conseil constitutionnel a décidé que cette procédure n'était pas applicable en cas de méconnaissance des articles 7 et 8 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publique.
ALI DJAMBAE Nasser
Doctorant en droit
Université de Rouen