Le débat revient encore une fois sur l'espace public et y reviendra toujours d'un moment à un autre surtout lorsqu'il s'a...
Le débat revient encore une fois sur l'espace public et y reviendra toujours d'un moment à un autre surtout lorsqu'il s'agit de défendre l'intégrité territoriale. La présidence tournante à Mayotte continue à remplir les pages des journaux. Le Front Démocratique par la voix du Président du Conseil National, Youssouf Moussa et à travers le Journal Al-watwan d'hier, se lance aussi dans le débat et demande l'exercice de la présidence tournante par un ressortissant de l'île de Mayotte à partir de 2016 pour que l'Etat comorien se confirme auprès des instances internationales sur la réintégration de Mayotte dans le giron comorien. C'est une idée ambitieuse et nationaliste mais qui ne doit pas se limiter ni ceux-là ni à une lecture superficielle de la Constitution.
D'ailleurs, ce n'est pas l'ambition de réintégrer Mayotte dans son giron naturel qui manque mais il se trouve que les règles géopolitiques et les coups bas de la scène internationale, qui serait un appui inconditionnel pour la réussite de ce combat, échappe en grande partie aux mouvements de lutte.
Et ceux qui réclament en même temps l'application de l'article 13 relatif à la tournante pour l'île de Mayotte ne font que s'imposer une lecture superficielle et partielle de la Constitution. Parce qu'en réalité si la présidence tournante doit s'appliquer à l'île comorienne de Mayotte la Constitution exige des préalables qui, systématiquement, nécessiteraient sa retouche. Quoique la présidence tournante doit être à l'exercice des quatre îles reconnues par la Constitution de l'Union des Comores néanmoins le cas de Mayotte est spécifiquement conditionné à préalable précisé par des dispositions transitoires de la Constitution.
Compte tenu du Titre IX de la Constitution de 2001 révisée en 2009, « les institutions de Mayotte seront mises en place dans un délai n'excédant pas six mois à compter du jour où prendra fin la situation qui empêche cette île de rejoindre effectivement l'Union des Comores. La présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences institutionnelles du retour de Mayotte au sein de l'Union ».
A la lecture de ces dispositions transitoires, on peut retenir deux choses qui conditionnent « l'application juridique » de la tournante à Mayotte en 2016.
Tout d'abord, il est bien clair qu'aucune institution de l'Union des Comores ne peut être mise en place à Mayotte qu'après son intégration « effective » dans le giron naturel des Comores. Etant donné que la présidence tournante est l'une des institutions phares de l'Ensemble Comorien, celle-ci ne peut alors être vu appliquer à Mayotte avant que cette île soit « effectivement » intégrée au sein de l'Union des Comores. Ici la législateur n'a pas voulu faire de la tournante comme un moyen à l'Etat comorien de se servir pour le retour de l'île de Mayotte comme le prétendent les membres du Front Démocratique. Deux questions se soulèvent ici, qu'est-ce que le législateur entend par « intégration effective » de l'île de Mayotte ? Cette condition préalable imposée ne remet-elle pas en cause la teneur de la présidence tournante dont l'objectif est l'intégration de toutes les îles composant l'Union des Comores dans un Ensemble ?
Dans tous les cas, le législateur est allé un peu plus loin en précisant qu'une fois le retour de l'île de Mayotte dans l'Union des Comores s'avère effectif, la révision de la Constitution actuelle doit s'imposer. De cela, on comprend que les dispositions de l'actuelle Constitution ne sont « effectivement » pas applicable sur l'île de Mayotte, y compris celle de la présidence tournante.
Je reviens donc ici pour rappeler que la lutte pour le retour de Mayotte doit continuer avec plus de pratiques géopolitiques renforcées tendant vers un objectif commun et non sur une instrumentalisation des législations internes pour des fins purement politiques.
Par Hamidou Said Ali
D'ailleurs, ce n'est pas l'ambition de réintégrer Mayotte dans son giron naturel qui manque mais il se trouve que les règles géopolitiques et les coups bas de la scène internationale, qui serait un appui inconditionnel pour la réussite de ce combat, échappe en grande partie aux mouvements de lutte.
Et ceux qui réclament en même temps l'application de l'article 13 relatif à la tournante pour l'île de Mayotte ne font que s'imposer une lecture superficielle et partielle de la Constitution. Parce qu'en réalité si la présidence tournante doit s'appliquer à l'île comorienne de Mayotte la Constitution exige des préalables qui, systématiquement, nécessiteraient sa retouche. Quoique la présidence tournante doit être à l'exercice des quatre îles reconnues par la Constitution de l'Union des Comores néanmoins le cas de Mayotte est spécifiquement conditionné à préalable précisé par des dispositions transitoires de la Constitution.
Compte tenu du Titre IX de la Constitution de 2001 révisée en 2009, « les institutions de Mayotte seront mises en place dans un délai n'excédant pas six mois à compter du jour où prendra fin la situation qui empêche cette île de rejoindre effectivement l'Union des Comores. La présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences institutionnelles du retour de Mayotte au sein de l'Union ».
A la lecture de ces dispositions transitoires, on peut retenir deux choses qui conditionnent « l'application juridique » de la tournante à Mayotte en 2016.
Tout d'abord, il est bien clair qu'aucune institution de l'Union des Comores ne peut être mise en place à Mayotte qu'après son intégration « effective » dans le giron naturel des Comores. Etant donné que la présidence tournante est l'une des institutions phares de l'Ensemble Comorien, celle-ci ne peut alors être vu appliquer à Mayotte avant que cette île soit « effectivement » intégrée au sein de l'Union des Comores. Ici la législateur n'a pas voulu faire de la tournante comme un moyen à l'Etat comorien de se servir pour le retour de l'île de Mayotte comme le prétendent les membres du Front Démocratique. Deux questions se soulèvent ici, qu'est-ce que le législateur entend par « intégration effective » de l'île de Mayotte ? Cette condition préalable imposée ne remet-elle pas en cause la teneur de la présidence tournante dont l'objectif est l'intégration de toutes les îles composant l'Union des Comores dans un Ensemble ?
Dans tous les cas, le législateur est allé un peu plus loin en précisant qu'une fois le retour de l'île de Mayotte dans l'Union des Comores s'avère effectif, la révision de la Constitution actuelle doit s'imposer. De cela, on comprend que les dispositions de l'actuelle Constitution ne sont « effectivement » pas applicable sur l'île de Mayotte, y compris celle de la présidence tournante.
Je reviens donc ici pour rappeler que la lutte pour le retour de Mayotte doit continuer avec plus de pratiques géopolitiques renforcées tendant vers un objectif commun et non sur une instrumentalisation des législations internes pour des fins purement politiques.
Par Hamidou Said Ali