DECRET N° 14- 180/PR Fixant les conditions et modalités de paiement de la rente maternité et du régime délai viduité

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LE PRÉSIDENT DE L’UNION, VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée VU la loi N°12-012/AU du 28 juin 2012, abrog...

LE PRÉSIDENT DE L’UNION,

VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée
VU la loi N°12-012/AU du 28 juin 2012, abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°84-108/PR, portant Code du Travail, promulguée par le décret N°12-167/PR du 6 septembre 2012 ;
VU la loi N°12-021/AU du 25 décembre 2012, portant création de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale, promulguée par le décret N°13-020/PR du 14 février 2013 ;
VU le décret N°11-078/PR du 30 mai 2011, portant réorganisation générale et mission des services des Ministères de l’Union des Comores, modifié par le décret N°11-139/PR du 12 juillet 2011 ;
VU le décret N°13-102/PR du 19 septembre 2013, portant statuts de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
VU le décret N°13-082/PR du 13 juillet 2013,relatif au Gouvernement de l’Union des Comores ;

DECRETE :

PARAGRAPHE I:PAIEMENT DE LA RENTE MATERNITÉ

ARTICLE 1er : Le paiement du salaire prévu à l’article 125 dernier alinéa, du code du travail au bénéfice de la femme en couches est à la charge de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale, dans les limites des quatorze semaines d’arrêt de travail dont huit (8) semaines avant et six (6) semaines après l’accouchement.

ARTICLE 2 : Pour bénéficier des prestations prévues à l’article précédent, la femme salariée doit adresser à la Caisse une demande accompagnée :
  1. D’un certificat médical établi par un médecin
  2. D’un certificat d’emploi précisant le dernier salaire mensuel, journalier effectivement perçu avant l’interruption du travail et attestant cette interruption
ARTICLE 3 : La rente maternité se cumule avec les autres rentes auxquelles la femme a droit en raison d’accidents de travail ou de maladies professionnelles dont elle a été victime antérieurement à l’accouchement.
Le montant de la rente maternité mensuelle est égal au montant du dernier salaire mensuel perçu avant l’arrêt du travail augmenté éventuellement des indemnités que l’intéressée perçoit dans l’emploi qu’elle occupe et considérées comme rémunération.
Lorsque le salaire est fixé par jour ou par heure, le montant de la rente mensuelle est égal :
  1. Au salaire journalier multiplié par 30 jours dans le premier cas ;
  2. Au salaire horaire multiplié par le nombre d”heures de travail légal mensuel dans le deuxième cas.
ARTICLE 4 : La rente maternité afférente à la période de repos postérieur à l’accouchement est due même si l’enfant n’est pas né vivant.

ARTICLE 5 : En cas de prolongation de la suspension du travail pendant les trois (3) semaines prévues à l’article 25 du code du travail pour cause de maladie dûment constatée par un médecin et résultant de la grossesse ou des couches , le bénéfice de la rente est maintenu pendant la durée de cette prolongation sous réserve de l’ envoi à la Caisse :
  1. d’un certificat médical constatant l’inaptitude à reprendre le travail à l’expiration de la période de six (6) semaines suivant l’accouchement et établissant que cette inaptitude résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches.
  2. D’une attestation de l’employeur certifiant que le travailleur n’a pas repris le travail à l’expiration de la période de six (6) semaines après l’accouchement.
ARTICLE 6 : Si l’employeur maintient à la femme salariée pendant la période de repos légal des couches, tout ou une partie de son salaire, il est subrogé de plein droit dans les droits de celle-ci à la rente qui lui est due par la Caisse Nationale de solidarité et de prévoyance sociale sous les conditions suivantes :
  1. L’employeur doit être en règle vis-à-vis de la Caisse.
  2. La partie du salaire payée par l’employeur doit être au moins égale à la rente due par la Caisse.
ARTICLE 7 : Le repos de la femme salariée en couches est subordonné au contrôle des agents de la Caisse qui peuvent s’assurer qu’elle n’a effectué aucun travail salarie et qu’elle a observée tout le repos effectif compatible avec les exigence de sa vie domestique pendant les périodes pré et post-natales.

PARAGRAPHE II :LA RENTE DU RÉGIME DÉLAI VIDUITE

ARTICLE 8 : Un délai de viduité de quatre (4) mois et dix (10) jours est accordé à la femme qui vient de perdre son mari conformément aux prescriptions de l’Islam.

ARTICLE 9 : Une rente dite rente du régime délai viduité correspondant à quatre (4) mois et dix (10) jours, est attribuée à la femme salariée qui vient de perdre son mari sous forme d’indemnités journalières.
Cette indemnité est égale à 55% du salaire de l’intéressée pendant toute la durée d’observation du délai viduité.
Les dispositions relatives au calcul des indemnités journalières des victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles s’appliquent également au calcul des indemnités journalières liées à la rente du régime délai viduité.

ARTICLE 10 : Pour bénéficier des indemnités prévues à l’article précédent, l’intéressée adresse à la Caisse National de Solidarité et de Prévoyances Sociales les pièces suivantes :
  1. Un certificat de décès établi à la mairie du lieu du décès ou de l’enterrement ;
  2. Un certificat d’emploi délivré par l’employeur précisant le montant du dernier salaire mensuel, journalier ou horaire effectivement perçu au dernier mois précédant le décès.
  3. Une justification que le mariage qui la liait avec le mari décédé a été conclu dans les normes légales eu égard à l’Islam.
ARTICLE 11 : Les dispositions des articles 3, relatives au cumul avec d’autres rentes et 6, à la rente maternité, s’appliquent également pour le cas de la femme en période de délai viduité.
De même est applicable à la femme en situation de délai viduité, le contrôle par les agents de la Caisse prévu à l’article 7 ci-dessus.

ARTICLE 12 : Les prestations découlant du régime maternité et du régime délai viduité sont exigibles à la fin du mois.

ARTICLE 13 : Le présent décret sera enregistré, publié au journal officiel de l’Union des Comores et communiqué partout ou besoin sera.

Moroni,le 05 Décembre 2014
Le Président
Dr.IKILILOU DHOININE


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