Le couple : gestion du conflit et du divorce en Islam

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L’Islam préconise l’union maritale pour qui possède les moyens de contracter mariage, car celui-ci constitue la moitié de la foi des croy...


L’Islam préconise l’union maritale pour qui possède les moyens de contracter mariage, car celui-ci constitue la moitié de la foi des croyants. Mais si l’entreprise peut être matériellement et administrativement aisée, construire un couple solide et durable relève parfois du parcours du combattant. 

C’est se leurrer que de croire que le mariage sera la source d’un bonheur absolu sans houle, que le ou la partenaire comblera toutes ses attentes. Indéniablement, toute relation conjugale normale, surtout à son début, est ponctuée de crises, d’accalmies ou de quiétude. Des épreuves du mariage, la relation des époux peut sortir renforcée ou péricliter pour finalement aboutir au divorce.
Selon les statistiques, le divorce en France a atteint les 30% en 2006. Il frise même les 50% dans les grandes agglomérations. En Belgique, le taux de rupture pour la communauté musulmane avoisine les 45%.
Plusieurs facteurs accélèrent le phénomène et provoquent la diminution du mariage :
  • Les études de plus en plus longues et l’entrée plus tardive dans la vie maritale ;
    · Le travail de la femme, passage quasi obligatoire avec la crise économique qui secoue la planète ;
    · L’augmentation du concubinage et du pacs ;
    · Les valeurs personnelles de plus en plus individualistes ; etc.
Pour gérer leurs conflits conjugaux et éviter de recourir à la solution extrême, quelles attitudes les conjoints croyants doivent-ils développer ?
En cas de désaccord avéré altérant définitivement les liens conjugaux, comment doivent alors se comporter les époux qui optent pour la séparation ?

Gérer les conflits conjugaux



En tout état de cause, les époux croyants se réfèrent au Coran et à la sunna pour arbitrer leurs différents. Beaucoup de conflits ont pour origine la méconnaissance des droits et devoirs respectifs des époux l’un envers l’autre et l’éthique comportementale édictés par la religion elle-même.
La première attitude sera donc d’apprendre les règles régissant le mariage en Islam et de les appliquer, surtout lorsqu’éclate la discorde.
D’une manière générale, il est recommandé au couple de se départir du mépris, de l’ingratitude et de la rancune. Bien au contraire, les partenaires s’obligent à reconnaître leur valeur respective et d’user mutuellement de miséricorde.

Quand, au cours de l’altercation, la femme est en tort, quatre solutions se présentent à l’homme pour la raisonner et éviter que la dispute ne dégénère :

  1.   D’abord être à l’écoute et l’exhorter aimablement.
  2. Ensuite, si la solution suscitée ne fonctionne pas, la bouder au lit sans faire chambre à part. 
  3. Puis, si la femme persiste dans son entêtement durant plusieurs jours et pour éluder le divorce, le mari peut la corriger d’une façon bien déterminée. Les savants préconisent par exemple l’utilisation d’une tige d’arac pour la frapper (un bâtonnet d’une dizaine de centimètres utilisé pour curer les dents), sans jamais la toucher au visage ni la blesser. Le Prophète spécifia à un de ses serviteurs qui l’avait irrité : « Si je ne craignais pas la loi du talion au jour de la Résurrection, je te ferai certainement bien mal avec ce cure-dents [d’arac]. » [Ibnou Saʻd]
  4. Enfin, si aucune de ces solutions ne porte ses fruits, les gens connus pour leur sagesse et leur bonté doivent intervenir pour réconcilier le couple. Allah dit à ce propos : « Les femmes vertueuses sont obéissantes [envers leur mari], et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur. », s.4 An-Nisâ’ (Les Femmes) v.34-35.
Le Prophète déclarait : « Pour quelle raison l’un de vous frappe-t-il sa femme comme on frappe son esclave ? Il se peut qu’il ait des rapports avec elle en fin de journée. » [Rapporté par Ahmad.]
Il déclara au sujet de ceux qui molestaient leurs épouses : « Vous ne les trouverez pas parmi les meilleurs d’entre vous. » [Rapporté par Ahmad, Dâwoûd et An-Nassâ’i.]‘Aïcha dit : « Jamais le Messager n’a frappé une de ses épouses ou un de ses serviteurs. Il n’a jamais frappé quelqu’un de sa main, sauf dans le sentier d’Allah, ou lorsqu’on transgresse une des limites d’Allah. Dans ce cas il se venge, pour Allah, du transgresseur. »

Il est plus du ressort de l’homme de faire montre de douceur, de patience et de pédagogie face aux maladresses de son épouse, car celle-ci subit parfois l’influence malheureuse de ses hormones féminines. De plus, Allah a investi l’homme de l’autorité — à ne pas confondre avec la dictature —, de la direction du couple et de la charge d’éduquer sa conjointe lorsque cela s’avère nécessaire.
Le Prophète a enseigné : « Le croyant ne doit pas mépriser son épouse croyante, si un trait de son caractère lui déplaît, qu’il se rappelle ses autres qualités. » [Rapporté par Mouslim.]
L’épouse aussi devra manifester de la patience et de la douceur face aux préjudices causés par son compagnon, quitte à écraser son égo pour que la paix revienne dans le ménage.

Le Prophète demanda : « Voulez-vous que je vous informe sur vos femmes, lesquelles iront au paradis ? » Les Compagnons répondirent : « Certes, ô Messager d’Allah ! »Il dit : « Celles qui sont fécondes, affectueuses. Quand elles sont en colère ou quand leur mari est en colère, elles cherchent la réconciliation et disent à leur époux : “Voici ma main, je la mets dans la tienne, et je ne goutterai pas au sommeil tant que tu ne seras pas satisfait.” » [Rapporté par At-Tabarânî.]
Il est également dit qu’une des femmes destinées au paradis est celle qui meurt en ayant supporté le mauvais caractère de son mari, car l’époux est le jihad de la femme ; de même, celle dont le conjoint est entièrement satisfait : l’homme est en effet soit le paradis, soit l’enfer pour sa compagne.


Gérer le divorce

Il arrive malheureusement que, malgré tous leurs efforts de conciliation, certains époux ne poursuivent pas leur voyage terrestre ensemble : c’est la rupture pour des raisons acceptées en Islam. Il n’y a pas de pire situation pour les époux que de devoir cohabiter en l’absence de sentiments partagés ou de projet de couple, dans une ambiance de conflit perpétuel. L’Islam permet le divorce, car il est une religion qui réfute la contrainte et la négation des besoins humains fondamentaux tel l’épanouissement conjugal.

« L’échec de la vie conjugale implique le choix entre deux situations : ou bien la poursuite de la vie conjugale dans la difficulté, le désaccord et la discorde ou bien la séparation. Nul doute que choisir de continuer sa vie conjugale dans des conditions de mésentente n’est en aucun cas une solution sage, contrairement à ce que pensent certaines personnes qui prétendent que cela est un moindre mal. » [Muhammad Ahmad Kan’an, Les fondements de la vie conjugale, Maison d’Ennour, 2005.

Dieu dit : « Si les deux se séparent, Allah de par sa largesse accordera à chacun une compensation, et Allah est plein de largesses et parfaitement Sage. », s.4 An-Nisâ’ (Les Femmes), v.130.
Le Prophète déclare néanmoins : « La chose licite la plus détestée auprès d’Allah est le divorce. » [Mentionné par Aboû Dâwoûd.]
Le divorce suit des convenances précisées par le Coran : « Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. […] », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.229.

 « Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que le délai expire, alors, reprenez-les conformément à la bienséance, ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort ; vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. […] », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.231.
 « […] Ne maintenez pas la répudiation en suspens pour recueillir une part de ce que vous leur aviez donné. […] », v.4 An-Nisa’ (Les Femmes), v.19.

Quelques précautions permettent de limiter le recours abusif et irréfléchi à la séparation par le mari :
– il est interdit de répudier sa femme lors de ses menstrues ;
– il est interdit de la répudier pendant la période de pureté rituelle s’il a eu ne serait-ce qu’un seul rapport charnel avec elle. ʻAbdoullâh Ibnou ʻOmar  avait répudié sa femme lorsqu’elle était indisposée. ʻOmar  demanda au Prophète si le divorce était accepté. Celui-ci lui répondit : « Ordonne-lui de la reprendre, puis s’il tient toujours à la répudier, qu’il le fasse alors qu’elle est en état de pureté rituelle et avant de la toucher. »

Néanmoins, selon certains savants, le divorce prononcé dans ces conditions est valide, mais le mari commet un péché.


Comment un homme répudie-t-il son épouse ?


Il suffit à l’homme de dire à son épouse : « Tu es répudiée » ou une phrase aussi significative pour que la femme le soit réellement.
La répudiation n’est pas un sujet à prendre à la légère.


Y a-t-il un des moments où il est interdit de répudier l’épouse ?


L’homme ne peut répudier son épouse lorsqu’elle a ses menstrues ou lorsqu’il a cohabité sexuellement avec elle au cours d’un cycle de purification.


La répudiation sous condition est-elle valide ?


En la matière, il y a deux courants :
  • Celui qui accepte la répudiation sous condition : quand un homme menace son épouse d’être considérée comme répudiée si elle effectue tel ou tel acte, la répudiation prend effet dès que la femme accomplit l’acte en question.
  • Celui qui invalide la répudiation sous condition, car il estime cet acte comme éloigné de l’esprit de l’Islam et la compare à un serment : lorsque l’objet du serment ne se réalise pas, l’auteur du serment est redevable d’une expiation consistant à nourrir, à habiller dix pauvres (ou à affranchir un(e) esclave) ; à défaut de ces trois choix, jeûner trois jours.

La répudiation prononcée trois fois en une occasion unique est-il valide ?


Il est interdit d’utiliser la formule de répudiation trois fois de suite, même si l’époux le fait, on considère qu'il n'y a qu’un seul divorce : celui-ci n’est donc pas définitif tant qu’il est le premier ou le deuxième, et l’homme peut reprendre son épouse durant la période de viduité sans devoir établir un nouveau contrat de mariage.


La femme peut-elle demander le divorce ?


La femme a le droit de demander le divorce (Al-Khoul’). Mais pour cela, elle en appelle à l’intervention d’un juge qui tentera la réconciliation ou qui prononcera le divorce pour une raison valable. Dans ce cas, elle doit restituer la dot à son époux. Elle peut donner une compensation à l’époux pour s’en libérer en cas de refus du mari de prononcer le divorce : « […] Si vous craignez de ne pas observer les préceptes d’Allah, nul reproche ne vous sera fait si elle veut se détacher de lui contre une compensation. […] », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.229.
La femme de Thâbit Ibnou Qaïs  s’est adressée au Messager d’Allâh :
« Ô Messager de Dieu ! Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibnou Qaïs en ce qui concerne sa morale ou sa religion, mais je ne le supporte plus par manque d’amour pour lui.
- Qu’as-tu reçu de lui ?
- Un jardin.
- Accepterais-tu de le lui rendre ?- Oui. »

Le Prophète dit alors à Thâbit : « Accepte d’elle le jardin et répudie-la une fois. »
« Qu’il est étonnant de voir comment l’Islâm est restrictif avec l’homme en ce sens qu’il a entouré la répudiation de plusieurs conditions et limites, et comme il est généreux avec la femme puisqu’il lui suffit de restituer ce qu’elle a reçu pour pouvoir se séparer de son mari sans tenir compte, contrairement à la répudiation, du moment, c’est-à-dire : la pureté ou s’il a eu commerce charnel avec elle. Ibnou Qudâma ajoute : “Il n’y a pas d’inconvénient à ce que le khoul’ soit prononcé pendant les règles ou pendant le moment de pureté où si le mari a eu un rapport intime avec elle. Parce-que le Prophète (pbDsl) n’a pas interrogé la femme qui demandait le khoul’ sur son état, c’est-à-dire si elle est réglée ou pas. Le khoul’ est effectif à partir du moment où elle le demande. C’est la preuve que c’est son intérêt qui prime.” » [Yûsuf Al-Qaradâwî, Fatwâ contemporaines, Maison d’Ennour, 2009.]

Le Prophète informe : « Toute femme qui demande le divorce à son mari, sans qu’il n’y ait quelque mal, se verra interdire l’odeur du paradis. » [Mentionné par Aboû Dâwoûd.]Et dans ce cas précis, « Celles qui demandent al-khoul’ sont les vraies hypocrites. » [Rapporté par Ahmad.]


Quelle peut-être la raison valable du khoul’ ?


L’aversion ressentie à l’égard de l’époux et la crainte de transgresser les limites divines est la cause de la demande du divorce par la femme.
Cette aversion peut avoir plusieurs origines : le manque de religion de l’époux, ses mœurs, un défaut physique, son âge, sa faiblesse ou toute autre cause.


A quelle autorité se réfère le couple qui veut divorcer dans un pays non-musulman ?


Dans l’absolu, Allah dit : « Si vous craignez un désaccord entre eux deux, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. », s.4 An-Nisâ’ (Les Femmes), v.35.
Selon les jurisconsultes de Médine, Mâlik, Ahmad (dans une de ses deux narrations) et Ach-Chafi‘î (dans l’un de ses deux avis), les deux arbitres ont la compétence pour réunir comme pour séparer, ils n’ont pas qu’un rôle représentatif. Ce sont les familles qui désignent ces arbitres et non les époux.
Agir de la sorte n’est pas toujours possible en Occident, aussi, avant de porter l’affaire devant un tribunal civil, il est préférable à l’homme de faire intervenir un savant, un imam connaisseur ou des hommes doués de sagesse pour tenter une réconciliation ou pour conseiller.
La femme qui demande le divorce doit attendre l’aval du savant ou de l’imam connaisseur avant de confier son cas au tribunal civil.


La femme répudiée peut-elle quitter le domicile conjugal ?


Sauf cas exceptionnel laissé à l’appréciation du juge, la femme répudiée doit rester au domicile conjugal jusqu’à l’expiration du délai de viduité.
Pendant cette période, l’homme continue à assumer les dépenses pour sa femme et ne doit pas la chasser du domicile : « Ô Prophète ! Quand vous répudiez, faites-le après leur période d’abstinence légale [c’est-à-dire après qu’elles se soient purifiées de leurs menstrues]. Soyez stricts sur le calcul de cette période. Craignez votre Seigneur et ne les faites pas sortir de leurs maisons. Elles ne sortiront pas à moins d’avoir commis une infamie. Telles sont les limites établies par Allah. Celui qui les transgresse cause du tort à lui-même. Tu ne le sais pas. 

Peut-être qu’Allah suscitera quelque chose de nouveau. Quand elles arrivent au terme de leur délai de viduité, gardez-les d’une manière convenable ou séparez-vous d’elles d’une manière convenable. Appelez des témoins justes choisis parmi vous et rendez le témoignage pour Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, Allah lui assurera une issue favorable. », s.65 At-Talâq (La Répudiation), v.1-2.

 « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. », s.65 At-Talâq (La Répudiation), v.6.
La femme qui demande le divorce n’est pas obligée de rester au domicile conjugal pour respecter son délai de viduité.


Quand le divorce devient-il effectif ?


Au moment de l’expiration du délai de viduité. D’ailleurs, si l’un des conjoints décède durant cette période, le survivant voit son statut d’héritier maintenu.


Quel délai de viduité la femme divorcée doit-elle observer ?

  • La divorcée en âge de procréer doit observer un délai de viduité qui est de trois cycles menstruels.
  • Ce délai est de trois mois pour la ménopausée ou celle qui n’est pas réglée.
  • Il s’étend jusqu’à l’accouchement pour la femme enceinte.
  • Il n’est que d’un cycle menstruel pour la femme qui demande le divorce.
  • Il est inexistant en cas d’union non consommée : « Ô vous qui croyez ! Quand vous épousez les croyantes et que vous les répudiez avant de les avoir touchées, vous n’avez pas à leur imposer une période de viduité. Donnez-leur quelques biens et libérez-les d’une manière convenable. », s.33 Al-Ahzâb (Les Coalisés), v.49.
L’objectif de cette période d’attente au domicile conjugal donne une chance au couple de se réconcilier et garantit la paternité en cas de grossesse.


La divorcée a-t-elle droit à une compensation financière ?


« Vous ne faites point de péché en divorçant d’avec des épouses que vous n’avez pas touchées, et à qui vous n’avez pas fixé leur mahr [dot]. Donnez-leur toutefois — l’homme aisé selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité — quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est un devoir pour les bienfaisants. », s.2 Al-Baqara (La génisse), v.236.

 «Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr [dot], versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allâh voit parfaitement ce que vous faites. », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.237.

« Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec les croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. Donnez-leur jouissance [d’un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice. », s.33 Al-Ahzab (Les Coalisés), v.49.


Le couple peut-il se reconstituer au cours du divorce ou après ?

  • La répudiation peut être prononcée à deux reprises pour un même couple (le divorce est alors révocable (rij’î) pendant la période de viduité, une fois cette période achevée on parle d’un divorce à petite irrévocabilité (talâq bâ’ine, baynoûna çoghrâ) : les divorcés ne peuvent se remarier qu’en établissant un nouveau contrat de mariage. En revanche, à la troisième répudiation, l'époux ne pourra contracter une nouvelle union avec son ex-femme qu’après que celle-ci aura contracté mariage avec un autre homme, que la nouvelle union soit consommée et qu’après que le nouveau conjoint aura répudié la femme (c’est le divorce à grande irrévocabilité : talâq bâ’ine, baynoûna koubrâ).
  • Durant la période de viduité, le mari peut reprendre son épouse avec présence ou non de deux témoins et sans devoir renouveler le contrat de mariage. La réconciliation peut alors se traduire par une cohabitation sexuelle. Néanmoins, cette répudiation leur sera comptabilisée comme un divorce parmi les trois autorisés.
    Passé le délai de viduité, si le couple divorcé souhaite se reconstituer, un nouveau contrat avec une nouvelle dot devra être établi.
  • Dans un divorce demandé par la femme (khol’), l’homme ne peut reprendre son épouse durant la période de viduité (un cycle menstruel) uniquement si la femme renonce à sa demande de divorce avant l’expiration de ce délai. Le couple se reconstitue alors sans renouvellement du contrat de mariage. Passée cette période d’attente, un nouveau contrat de mariage avec dot doit être établi, à moins que cette rupture ne soit le troisième divorce prononcé tous types de séparations confondues.

Conclusion

Quelle que soit l’option des croyants au regard de leur situation conjugale : persévérer, patienter ou rompre, il leur est demandé de se référer à la morale musulmane emprunte de bonté, de générosité. En vérité, c’est Allah Qui fait rire et Qui fait pleurer, et c’est en Lui et pour Lui que les croyants aiment et détestent. Maintien ou rupture des liens, les musulmans et musulmanes demeurent des frères et des sœurs en Dieu : il ne s’agit pas d’étiquette, de protocole, toute leur attitude doit rappeler cette vérité énoncée du haut des sept cieux par le Très-Haut. Le meilleur auprès d’Allah n’est-il pas celui qui est le plus pieux, le meilleur dans la bienfaisance ?

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