Elections des maires : la non applicabilité de la loi

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Le Ministère de l’intérieur et la Commission Nationale Electorale Indépendance (CENI) poursuivent le processus des élections des maires des...

Le Ministère de l’intérieur et la Commission Nationale Electorale Indépendance (CENI) poursuivent le processus des élections des maires des différentes communes du pays. Ces élections se déroulent en dehors de la période légale fixée par le code électoral. En effet, ce code dispose que les élections des maires et de leurs adjoints doivent avoir lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’annonce des résultats définitifs de l’élection communale. Après la proclamation des résultats définitifs du scrutin des conseillers communaux par la Cour Constitutionnelle, la CENI n’a pas respecté ce délai. Elle a fixé un calendrier d’élection des maires qui viole le code électoral et a fait appliquer des dispositions législatives relatives à la participation des chefs de village et de quartier "inapplicables".


Il est vrai que les articles 24 de la loi sur le scrutin communal et 194 de la loi relative au code électoral prévoient, que les Chefs de quartiers et de villages, désignés conformément à la tradition de leur village, sont de droit membres du Conseil communal de la commune dont relève leur village et jouissent des mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil municipal. Le décret N°15-030 /PR relatif aux Chefs des villages et Chefs des quartiers du 4 mars 2015 a renforcé la confusion en octroyant le pouvoir de nomination de ces chefs des villages et Chefs des quartiers au Ministre de l’intérieur, une compétence qui relève selon la constitution aux iles autonomes. A quoi sert une autonomie d’une île, si le chef de village est nommé par le Ministre de l’Union. L’article 1er de ce décret stipule qu’il y a dans chaque village et ville de l’Union des Comores, un chef de village ou des chefs des quartiers. Ces villes et villages ne sont pas reconnus comme entité territorale, par la loi portant organisation du territoire du 2 mai 2011 qui dispose dans son article 1er que l’organisation territoriale de l’Union des Comores est assurée par les communes, les iles autonomes et les services déconcentrés de l’Etat. Ces services déconcentrés de l’Etat sont selon cette loi, les circonscriptions insulaires et les circonscriptions préfectorales.

L’article 2 du décret du 4 mars 2015 dispose que les quartiers sont créés par délibération motivée du conseil communal auquel dépend le village ou la ville concerné. Et pourtant le Ministre de l’intérieur a nommé des chefs de quartier avant même l’installation des conseils communaux. Le pays ne dispose d’aucun texte qui définit les conditions de taille et de population pour qu’un village puisse se subdiviser en quartier encore moins de texte qui détermine les subdivisions des villages et villes en quartiers. A Moroni, aucun texte ne définit ni ne délimite les quartiers de la ville. Pratiquement aucun village ou quartier ne s’est jamais réuni pour désigner leurs chefs de quartiers et encore moins leur chef de village. Les chefs nommés par l’autorité administrative n’ont aucune légitimité ni populaire ni coutumière. Ce sont des fonctionnaires payés par l’Etat qui rendent compte à leur supérieur hiérarchique.

En conclusion, en l’absence de textes d’application précis et conformes à la loi, les articles 24 de la loi sur le scrutin communal et 194 de la loi relative au code électoral n’étaient pas applicables aux présentes élections des maires. La Cour Constitutionnelle qui est le juge du contentieux électoral et la garante les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, saisie sur ce dossier, avait l’obligation de déclarer ces articles 24 de la loi sur le scrutin communal et 194 de la loi relative au code électoral inapplicables en l’absence des textes d’application. Malheureusement, elle ne l’a pas fait. Il est vrai que la loi dès sa publication au journal officiel entre en vigueur. Toutefois, il est bien connu que les dispositions législatives trop imprécises pour être directement applicables n’entrent en vigueur qu’à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application. 
Par ComoresDroit
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