C'est donc logiquement grâce à l'article 14 et non à l'article 13 que nous allons constater l'origine insulaire du futur pr...
C'est donc logiquement grâce à l'article 14 et non à l'article 13 que nous allons constater l'origine insulaire du futur président de la république, clairement définie. Cet article 14 et non l'article 13 est l'unique article de la constitution comorienne qui parle de l'organisation (au suffrage indirect) de l'élection primaire préfigurant le scrutin présidentiel. À mon sens, l'article 13 n’aura sa place qu’après l'élection primaire. C'est donc cet article 14 qui constitue probablement la clé de voûte de l’architecture de la constitution comorienne.
Rappelons tout d’abord que c'est la candidature de l'ancien président Ahmed Sambi à l'élection « primaire de Ngazidja » qui pose problème et non sa candidature à l'élection présidentielle. Ça va de soi, si Ahmed Sambi veut présenter sa candidature à l'élection présidentielle et non à l’élection primaire, il doit attendre puisque celle-ci commence après l'élection primaire. Rappelons également que l'élection primaire préfigurant le scrutin présidentiel aux Comores tous les 5 ans est 100% insulaire, sinon l'élection présidentielle aurait deux tours. Faut-il rappeler que l'élection présidentielle n'a pas deux tours mais un tour et que celle-ci commence après l’élection primaire insulaire ?
Revenons à l'article 14 et son enchaînement sans interruption de ses trois alinéas :
Pour reprendre respectivement ces trois enchaînements, commençons par dire que l'article 14 reste l'unique article de la constitution comorienne qui traite l'organisation de l'élection primaire préfigurant le scrutin présidentiel aux Comores tous les 5 ans. Elle est 100% insulaire, autrement l'élection présidentielle aurait deux tours.
Ce même article 14 nous informe que : « en cas de vacances ou empêchement d’un Vice-Président, ceci est remplacé par le conseil de son île d’origine ». Aussi, « le vice-président qui doit suppléer le président en cas d’empêchement, vient de l’île à laquelle échoit la tournante ». Ce vice-président on l'appelle quotidiennement le premier vice-président. En suite on constate cet enchaînement toujours dans ce même article 14 : « en cas de vacances ou empêchement d’un Vice-Président, ceci est remplacé par le conseil de son île d’origine ». Ah ! Enfin ! C'est ici l'origine insulaire du président de la république pour ceux qui ont besoin de savoir dans quel article l'origine insulaire du président est retenue. Le président doit être originaire de l'île où échoit la tournante comme le premier vice-président. Voyez-vous on retrouve l'incontournable " île d'origine" dans l'article 14 de la constitution.
Ainsi donc à mon sens, cet article 14 est la clé de voûte de la constitution comorienne. Quant à l'article 13, il traite seulement l'élection présidentielle et celle-ci commencera après l’élection primaire. Quant à la candidature de l'ancien président Sambi, je pense que ses partisans doivent arrêter la chanson de l'article 13 et d'un Sambi qui peut être candidat à l'élection présidentielle, car il est question plutôt d'une élection primaire 100% insulaire. On évoquera l'article 13 après l’élection primaire. Pour le moment parlons de la primaire et donc de l'article 14.
En fin, les partisans de l'ancien raïs Sambi seront en meeting demain 16 mai 2015 à Paris. Ils ont le droit de faire meeting comme tout le monde. Par ailleurs, on doit rappeler à nos amis sambistes que :
1/ Ahmed Sambi comme Azali Assoumani ont été élus Présidents de l'Union des Comores parce qu'ils étaient chacun originaire d'une île, (Ngazidja pour Azali et Anjouan pour Sambi). Ils ne peuvent plus être élus sous une autre étiquette.
2/ L'élection primaire ne peut pas être insulaire au suffrage universel indirect (art 14) et nationale au suffrage universel direct. Autant, Ahmed Sambi ne peut pas être éligible au suffrage universel direct à l’élection primaire de la Grande-Comore et inéligible au suffrage universel indirect de cette même élection.
Autrement dit l'ancien président Ahmed Sambi qui ne peut pas être élu par les Conseillers et les Maires de Ngazidja réunis en congrès puisqu'il n'est pas éligible à Ngazidja (primaire au suffrage indirect conformément à l'article 14), ne peut pas être éligible au suffrage universel direct par les "Wangazidja".
Selon la loi statutaire de l'île autonome de Ngazidja, TITRE I Article 6 : « sont éligibles aux fonctions de Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja, / ou de Conseiller de l'île, les électeurs de Ngazidja de deux sexes âgés de trente-cinq (35) ans révolus pour le Gouverneur et vingt-cinq (25) ans révolus pour les Conseillers, inscrits sur la liste électorale de Ngazidja ou justifiant qu'ils doivent y être inscrits avant le jour de l'élection, nés au moins d'un parent Grand Comorien et ayant résidé à Ngazidja pendant, au moins douze (12) mois discontinus.
Est éligible aux fonctions politiques des Collectivités territoriales de l'île Autonome de Ngazidja, toute personne de nationalité comorienne âgée d'au moins dix-huit (18) ans révolus né au moins d'un parent grand comorien, jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions prévues par la loi ».
Revenons à l'article 14 et son enchaînement sans interruption de ses trois alinéas :
• article 14 alinéa premier : il organise l'élection primaire au suffrage indirect en cas de vacance ou d'empêchement définitif du Président, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d'investiture et assure la liaison entre l'élection primaire et l'élection présidentielle.
• article 14 alinéa deux détermine l'île qui doit assurer l’intérim en cas d’empêchement définitif du président (le premier vice-président)
• article 14 alinéa trois définit l'origine insulaire du président de la république puisqu'il définit l'origine insulaire du premier vice-président.
Pour reprendre respectivement ces trois enchaînements, commençons par dire que l'article 14 reste l'unique article de la constitution comorienne qui traite l'organisation de l'élection primaire préfigurant le scrutin présidentiel aux Comores tous les 5 ans. Elle est 100% insulaire, autrement l'élection présidentielle aurait deux tours.
Ce même article 14 nous informe que : « en cas de vacances ou empêchement d’un Vice-Président, ceci est remplacé par le conseil de son île d’origine ». Aussi, « le vice-président qui doit suppléer le président en cas d’empêchement, vient de l’île à laquelle échoit la tournante ». Ce vice-président on l'appelle quotidiennement le premier vice-président. En suite on constate cet enchaînement toujours dans ce même article 14 : « en cas de vacances ou empêchement d’un Vice-Président, ceci est remplacé par le conseil de son île d’origine ». Ah ! Enfin ! C'est ici l'origine insulaire du président de la république pour ceux qui ont besoin de savoir dans quel article l'origine insulaire du président est retenue. Le président doit être originaire de l'île où échoit la tournante comme le premier vice-président. Voyez-vous on retrouve l'incontournable " île d'origine" dans l'article 14 de la constitution.
Ainsi donc à mon sens, cet article 14 est la clé de voûte de la constitution comorienne. Quant à l'article 13, il traite seulement l'élection présidentielle et celle-ci commencera après l’élection primaire. Quant à la candidature de l'ancien président Sambi, je pense que ses partisans doivent arrêter la chanson de l'article 13 et d'un Sambi qui peut être candidat à l'élection présidentielle, car il est question plutôt d'une élection primaire 100% insulaire. On évoquera l'article 13 après l’élection primaire. Pour le moment parlons de la primaire et donc de l'article 14.
En fin, les partisans de l'ancien raïs Sambi seront en meeting demain 16 mai 2015 à Paris. Ils ont le droit de faire meeting comme tout le monde. Par ailleurs, on doit rappeler à nos amis sambistes que :
1/ Ahmed Sambi comme Azali Assoumani ont été élus Présidents de l'Union des Comores parce qu'ils étaient chacun originaire d'une île, (Ngazidja pour Azali et Anjouan pour Sambi). Ils ne peuvent plus être élus sous une autre étiquette.
2/ L'élection primaire ne peut pas être insulaire au suffrage universel indirect (art 14) et nationale au suffrage universel direct. Autant, Ahmed Sambi ne peut pas être éligible au suffrage universel direct à l’élection primaire de la Grande-Comore et inéligible au suffrage universel indirect de cette même élection.
Autrement dit l'ancien président Ahmed Sambi qui ne peut pas être élu par les Conseillers et les Maires de Ngazidja réunis en congrès puisqu'il n'est pas éligible à Ngazidja (primaire au suffrage indirect conformément à l'article 14), ne peut pas être éligible au suffrage universel direct par les "Wangazidja".
Selon la loi statutaire de l'île autonome de Ngazidja, TITRE I Article 6 : « sont éligibles aux fonctions de Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja, / ou de Conseiller de l'île, les électeurs de Ngazidja de deux sexes âgés de trente-cinq (35) ans révolus pour le Gouverneur et vingt-cinq (25) ans révolus pour les Conseillers, inscrits sur la liste électorale de Ngazidja ou justifiant qu'ils doivent y être inscrits avant le jour de l'élection, nés au moins d'un parent Grand Comorien et ayant résidé à Ngazidja pendant, au moins douze (12) mois discontinus.
Est éligible aux fonctions politiques des Collectivités territoriales de l'île Autonome de Ngazidja, toute personne de nationalité comorienne âgée d'au moins dix-huit (18) ans révolus né au moins d'un parent grand comorien, jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions prévues par la loi ».
Hamadi Abdou dit Mrimdu