Si ventre affamé n’a point d’oreilles, esprit obsédé n’a point d’œil. Commençons par le commencement et parlons un peu de l’article 13, ce ...
Si ventre affamé n’a point d’oreilles, esprit obsédé n’a point d’œil.
Commençons par le commencement et parlons un peu de l’article 13, ce fameux article13 de la Constitution de l’Union des Comores, cette mine d’or laquelle, seul SAMBI saurait l’exploiter. C’est une richesse cachée depuis le 23 décembre 2001 qui demandait beaucoup d’intelligence et surtout d’audace pour pouvoir non seulement la découvrir mais aussi et surtout l’exploiter. Oui, il faut beaucoup d’audace parce qu’il faut être prêt à tout donner pour sacrifice. Oui, il faut une grosse libation, la plus ultime. Il faut sacrifier la paix et la stabilité du peuple comorien en échange de l’exploitation de cette mine d’or. Raison pour laquelle l’Ancien Président AZALIASSOUMANI n’a pas oser y mettre la main et nous le saluons dignement et sincèrement pour cela.
Alors, que dispose cet article ?
Il y est mentionné ceci : « La présidence est tournante entre les îles. Le président et le vice - présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Dans tous les cas la primaire ne peut s'organiser deux fois successives dans la même île.
Avant d'entrer en fonction le président de l'Union et les vice-présidents prêtent serment devant la Cour constitutionnelle selon la formule suivante et en comorien : « Je jure devant Allah, le Clément et le très Miséricordieux de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n'agir que dans l'intérêt général et dans le respect de la Constitution. »
Les conditions d'éligibilité et les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique » Voilà donc le contenu du fameux article.
Selon l’Ancien Président SAMBI et ses consorts, il est mentionné nulle part au vu de cet article que seuls les Natifs de l’ile à laquelle échoit la tournante peuvent se présenter aux primaires. Il est dit simplement que « seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle » Donc rien n’empêche aux natifs des autres îles de se présenter à l’élection primaire car ce qui importe en effet c’est que l’ile à laquelle échoit la tournante choisisse elle-même les candidats de quelque île que ce soit. C’est fort comme argument, c’est séduisant comme interprétation. Sauf que cela relève de la pure philosophie et démagogie. C’est une interprétation purement littéraliste et légaliste et non juridico-légal, loin de là.
Mesdames et Monsieurs les SAMBO-SAMBISTES, en Droit il n’y pas que la lettre qui compte. L’interprétation d’un article tient bien compte d’au moins trois principaux éléments. Ces notions sont aussi bien capitales qu’inévitables pour mieux cerner le sens profond d’une norme juridique.
D’abord, il y a la lettre donc ce qui y a écrit. Mais ceci ne suffit absolument pas car si seulement les lettres suffisent pour comprendre au mieux une loi, une norme juridique, tous les professeurs de lettre sauraient exercer le métier de juge.
Il y a donc en plus de la lettre l’esprit du texte, ce qu’a voulu faire comprendre le législateur donc ce qu’il a voulu dire. Et pour comprendre l’esprit de l’article 13, un petit rappel historique s’impose.
En effet, nous nous rappelons tous, enfin ceux qui n’ont pas la mémoire courte pour le moins que cette fameuse tournante est née d’une contestation des Anjouanais qui s’estimaient victimes d’une forte centralisation et concentration du pouvoir en Grande-Comore notamment une « colonisation », une « appropriation » du pouvoir suprême de l’Etat. Cette contestation exige à tout prix le partage du pouvoir et propose à ce que chaque ile ait la chance de gouverner le pays. Donc nous comprenons bel et bien que l’esprit de l’article 13 est de limiter l’échéance primaire aux seuls Natifs de l’ile à laquelle échoit la tournante. Aucun juriste de bonne foi ne saurait l’interpréter autrement.
Un autre élément plus qu’important pour mieux faire comprendre à cet homme obnubilé par le pouvoir que sa candidature ne peut être recevable est celui de la jurisprudence.
Il faut savoir que les trois primaires précédemment tenues à Ngazidja en l’occurence, Anjouan et Moheli ont bien expliqué de façon pratique le sens propre et figuré de l’article 13.
Avez-vous vu un candidat anjouanais ou mohelien lors des primaires en Grande-Comore ? Y a-t-il eu de candidature d’un Grand-Comorien au cours des primaires à Mohéli ? Pourquoi a-t-on demandé à l’Ancien premier ministre BOLERO de choisir entre le statut de Grand-Comorien ou alors celui de Mohelien pour se présenter aux primaires à Moheli ? Ceci est anodin ? Ça n’a pas de sens ?
La prétendue candidature de SAMBI n’a qu’un seul et unique but la déstabilisation du pays car rien de légal ne l’autorise.
D’ailleurs si dans le Saint Coran, un verset peut en expliquer un autre, dans une Constitution, un article peut également en expliquer un autre. Et pour ce qui est de la nôtre, il va sans dire que l’article 14 explique de façon claire, lucide et limpide l’article 13.
En effet est-il dit dans l’article 14 notamment en son alinéa premier « En cas de vacance ou d'empêchement définitif du président, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d'investiture de son mandat et constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Si la vacance ou l'empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours, le vice - président issu de l'île à laquelle échoit la tournante, termine le mandat »
L’article 14 poursuit s=dans son second alinéa que « En cas de vacances ou d'empêchement définitif d'un vice-président, il est procédé à son remplacement par le Conseil de son île d'origine sur proposition du président de l'Union ».
Pourquoi alors le seul critère requis pour le vice-président qui doit suppléer le président en cas d’empêchement comme mentionné dessus est l’appartenance à l’ile à laquelle échoit la tournante ?
Pourquoi même en cas de vacances ou empêchement d’un Vice-Président, ceci est remplacé par le conseil de son île d’origine ?
Je crois profondément qu’enfin tout est dit, tout est expliqué. Comprendra qui veut et gare à ceux qui croient à cette candidature polémico-polémiste.
Commençons par le commencement et parlons un peu de l’article 13, ce fameux article13 de la Constitution de l’Union des Comores, cette mine d’or laquelle, seul SAMBI saurait l’exploiter. C’est une richesse cachée depuis le 23 décembre 2001 qui demandait beaucoup d’intelligence et surtout d’audace pour pouvoir non seulement la découvrir mais aussi et surtout l’exploiter. Oui, il faut beaucoup d’audace parce qu’il faut être prêt à tout donner pour sacrifice. Oui, il faut une grosse libation, la plus ultime. Il faut sacrifier la paix et la stabilité du peuple comorien en échange de l’exploitation de cette mine d’or. Raison pour laquelle l’Ancien Président AZALIASSOUMANI n’a pas oser y mettre la main et nous le saluons dignement et sincèrement pour cela.
Alors, que dispose cet article ?
Il y est mentionné ceci : « La présidence est tournante entre les îles. Le président et le vice - présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Dans tous les cas la primaire ne peut s'organiser deux fois successives dans la même île.
Avant d'entrer en fonction le président de l'Union et les vice-présidents prêtent serment devant la Cour constitutionnelle selon la formule suivante et en comorien : « Je jure devant Allah, le Clément et le très Miséricordieux de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n'agir que dans l'intérêt général et dans le respect de la Constitution. »
Les conditions d'éligibilité et les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique » Voilà donc le contenu du fameux article.
Selon l’Ancien Président SAMBI et ses consorts, il est mentionné nulle part au vu de cet article que seuls les Natifs de l’ile à laquelle échoit la tournante peuvent se présenter aux primaires. Il est dit simplement que « seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle » Donc rien n’empêche aux natifs des autres îles de se présenter à l’élection primaire car ce qui importe en effet c’est que l’ile à laquelle échoit la tournante choisisse elle-même les candidats de quelque île que ce soit. C’est fort comme argument, c’est séduisant comme interprétation. Sauf que cela relève de la pure philosophie et démagogie. C’est une interprétation purement littéraliste et légaliste et non juridico-légal, loin de là.
Mesdames et Monsieurs les SAMBO-SAMBISTES, en Droit il n’y pas que la lettre qui compte. L’interprétation d’un article tient bien compte d’au moins trois principaux éléments. Ces notions sont aussi bien capitales qu’inévitables pour mieux cerner le sens profond d’une norme juridique.
D’abord, il y a la lettre donc ce qui y a écrit. Mais ceci ne suffit absolument pas car si seulement les lettres suffisent pour comprendre au mieux une loi, une norme juridique, tous les professeurs de lettre sauraient exercer le métier de juge.
Il y a donc en plus de la lettre l’esprit du texte, ce qu’a voulu faire comprendre le législateur donc ce qu’il a voulu dire. Et pour comprendre l’esprit de l’article 13, un petit rappel historique s’impose.
En effet, nous nous rappelons tous, enfin ceux qui n’ont pas la mémoire courte pour le moins que cette fameuse tournante est née d’une contestation des Anjouanais qui s’estimaient victimes d’une forte centralisation et concentration du pouvoir en Grande-Comore notamment une « colonisation », une « appropriation » du pouvoir suprême de l’Etat. Cette contestation exige à tout prix le partage du pouvoir et propose à ce que chaque ile ait la chance de gouverner le pays. Donc nous comprenons bel et bien que l’esprit de l’article 13 est de limiter l’échéance primaire aux seuls Natifs de l’ile à laquelle échoit la tournante. Aucun juriste de bonne foi ne saurait l’interpréter autrement.
Un autre élément plus qu’important pour mieux faire comprendre à cet homme obnubilé par le pouvoir que sa candidature ne peut être recevable est celui de la jurisprudence.
Il faut savoir que les trois primaires précédemment tenues à Ngazidja en l’occurence, Anjouan et Moheli ont bien expliqué de façon pratique le sens propre et figuré de l’article 13.
Avez-vous vu un candidat anjouanais ou mohelien lors des primaires en Grande-Comore ? Y a-t-il eu de candidature d’un Grand-Comorien au cours des primaires à Mohéli ? Pourquoi a-t-on demandé à l’Ancien premier ministre BOLERO de choisir entre le statut de Grand-Comorien ou alors celui de Mohelien pour se présenter aux primaires à Moheli ? Ceci est anodin ? Ça n’a pas de sens ?
La prétendue candidature de SAMBI n’a qu’un seul et unique but la déstabilisation du pays car rien de légal ne l’autorise.
D’ailleurs si dans le Saint Coran, un verset peut en expliquer un autre, dans une Constitution, un article peut également en expliquer un autre. Et pour ce qui est de la nôtre, il va sans dire que l’article 14 explique de façon claire, lucide et limpide l’article 13.
En effet est-il dit dans l’article 14 notamment en son alinéa premier « En cas de vacance ou d'empêchement définitif du président, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d'investiture de son mandat et constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Si la vacance ou l'empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours, le vice - président issu de l'île à laquelle échoit la tournante, termine le mandat »
L’article 14 poursuit s=dans son second alinéa que « En cas de vacances ou d'empêchement définitif d'un vice-président, il est procédé à son remplacement par le Conseil de son île d'origine sur proposition du président de l'Union ».
Pourquoi alors le seul critère requis pour le vice-président qui doit suppléer le président en cas d’empêchement comme mentionné dessus est l’appartenance à l’ile à laquelle échoit la tournante ?
Pourquoi même en cas de vacances ou empêchement d’un Vice-Président, ceci est remplacé par le conseil de son île d’origine ?
Je crois profondément qu’enfin tout est dit, tout est expliqué. Comprendra qui veut et gare à ceux qui croient à cette candidature polémico-polémiste.
RAMADHOINE CHANFI : étudiant en Droit, Université Paris Ouest Nanterre La Défense ( Paris 10).